TRANSACTION MOBILIÈRE
La transaction est une convention par laquelle deux parties préviennent ou terminent un litige au moyen de Concessions réciproques. C’est donc l'aliénation partielle d’un droit. On en a conclu que la capacité de transiger est la même que celle d’'aliéner, et que le père administrateur légal qui n'est soumis à aucune formalité pour l’aliénation des meubles, peut transiger seul en matière mobiliére. (Amiens 1% mars 1883, S. 84-2-41, V. en ce sens Baudry Lacantinerie.)
Mais autre chose est de vendre, autre chose de transiger. Dans la vente on reçoit un équivalent certain et estimable de la chose qu'on livre, tandis que, dans la transaction, l'équivalent est douteux et peut ne pas exister. Aussi la loi exige-t-elle une capacité plus grande pour la transaction. C'est ce qui résulte pour nous de l’article 2045 du code civil. « Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. » Or, le droit de disposer comprend aussi bien l’aliénation à titre gratuit que l’aliénation à titre onéreux. Il est certain que le père n’a pas le droit de donner
les biens meubles de son enfant mineur; il n’a donc À
pas le droit d'en disposer. (Voir la distinction des mots disposer et aliéner, art. 1449 C. c.). Nous en concluons qu'il ne peut transiger tant sur les meubles que sur les immeubles sans l'autorisation du tribunal. (V. trib. Marseille, 12 décembre 1864, S. 65-2-216; Demolombe, t. vi, n° 446; Aubry et Rau, t. 1, $ 123, note 38).