REC
refuser des concessions à leur adversaire. Dans le compromis, elles livrent d’une façon irrévocable leurs prétentions à la décision d’un tiers qui peut ne pas présenter de garanties suffisantes. L'article 1989 du Code civil établit bien cette différence en disposant que le mandat de transiger n’emporte pas celui de compromettre.
Devant la juridiction arbitrale les mineurs seraient privés de la garantie du ministère public (83 C. p.), et n'auraient pas la voie de la requête civile pour attaquer les jugements dans lesquels ils n’auraient pas été valablement défendus.
Cependant la pratique a créé des moyens d'user du compromis pour les mineurs. On remet la cause à un jurisconsulte qui rédige un avis, êt soumet cet avis au tribunal qui le convertit en jugement d’expédient. Un autre procédé consiste à faire rédiger l'avis en forme de transaction. Ces deux procédés sont une fraude à la loi, et la décision arbitrale est nulle à l'égard du mineur. El n’y a pas là non plus de compromis parce que l'avis n’est pas obli-
gatoire pour le père du mineur.
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