‹ Administration, Jouissance Aliénation des Biens Meubles des MineursChapitre 23 sur 71 · I. — Usufruit paternel · texte numérisé non relu

I. — Usufruit paternel

Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère auront la jouissance des biens de leurs enfants jusquà l’âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu’à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l’âge de dix-huit ans (384).

Il résulte de cet article que la jouissance des biens mobiliers de l'enfant mineur, sous le régime de l’administration légale, appartient au père, jusqu’à ce qne l'enfant ait atteint l’âge de dix-huit ans accomplis, et à l'enfant lui-même après cet âge ou son émancipation.

Jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l’âge de dixhuit ans accomplis, le père, qui n’y a pas renoncé,

a donc l’usufruit de ses meubles. Cet usufruit est

un attribut de la puissance paternelle, et une juste rémunération pour les soins donnés à la personne et aux biens de l'enfant. Faut-il en conclure que la mère a le droit d’en jouir, au lieu du père, si elle exerce à sa place la puissance paternelle ?

Oui, dit-on, puisque l’usufruit est une indemnité pour les soins donnés à l'enfant; celui qui a la charge de l’éducation doit profiter du bénéfice qui s’y trouve attaché. Si l’on oppose aux partisans de cette opinion le texte de l’article 384 qui n’'accorde l’usufruit à la mère qu'après la dissolution du mariage, ils invoquent par comparaison les articles 373 et 389, qui n’accordent expressément qu’au père durant le mariage, l’autorité sur l'enfant et l’administration de ses biens, lesquelles peuvent cependant appartenir à la mère, et ils en concluent que les trois articles n’ont prévu que le cas le plus fréquent. (Marcadé, tome 11).

Nous pensons, avec {a grande majorité des auteurs, que cette solution doit être rejetée, soit que le père se trouve empêché seulement d'exercer la puissance paternelle, comme au cas d’interdiction, soit qu'il ait perdu cette puissance. Lorsque le père n'est qu'empêché, la mère ne fait qu’exercer les droits du mari auquel on ne saurait enlever son

usufruit, que la loi lui accorde sans distinction,

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sous prétexte de donner une rétribution à la mère. Si le père est déchu de la puissance paternelle, celle-ci revient à la mère, et il paraïîtrait logique de lui accorder l’usufruit que le père a perdu.

Mais il vaut mieux s’en tenir au texte de l’article 384, car l'usufruit profiterait presque toujours au

père indirectement, ce que la loi a voulu sans doute éviter. Aussi l'usufruit revient-il dans ce cas à l'enfant pour ne s'ouvrir au profit de la mère qu'à la dissolution du mariage. (V. en ce sens Demolombe, t. vi, page 368; Duranton, tome 1, n° 384; Proudhon, Etat des personnes, tome n,

page 199.

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