‹ Administration, Jouissance Aliénation des Biens Meubles des MineursChapitre 25 sur 71 · LORS · texte numérisé non relu

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au travail en lui laissant le produit de ce qu'il a gagné. Mais il ne peut en dissiper le capital, qu'il doit remettre à son père qui l'administre comme les autres biens dont il a la jouissance. Il s’agit ici des biens que l'enfant acquiert par l'exercice d’un travail ou d’une profession distincts, alors même qu'il travaille dans la maison paternelle. Il peut, au contraire, travailler avec son père, même en dehors de la maison paternelle, et ne pas acquérir le fruit de son travail.

Notre disposition ne s'applique qu'aux produits du travail ou de l'industrie ; elle est étrangère aux gains d’une autre nature, par exemple, aux gains provenant du jeu où d’un pari, à l'invention d’un trésor dont le père aurait l’usufruit. Il jouirait du trésor, eùût-il été découvert dans un bien de l'enfant non soumis à son usufruit, car ce trésor n'est pas un accessoire du fonds où il est trouvé.

2° Elle ne s'étendra pas aux biens qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas (art. 387).

La loi a édicté cette seconde exception pour empêcher que l'enfant ne soit victime des ressentiments.que le donateur ou le testateur peut nourrir contre ses auteurs.

Comme il s’agit de priver le père ou la mère d’un

droit que la loi leur accorde, la disposition qui leur enlève l’usufruit doit ètre expresse. Est-ce à dire qu'elle doive être faite expressis verbis ? Cela n'est pas nécessaire, mais il faut que la condition résulte clairement de l'acte, de telle sorte qu'il n'y ait aucun doute sur la volonté du disposant. Par exemple, il y aurait volonté certaine du disposant, s’il avait indiqué l'emploi à faire des revenus du bien qu'il lègue, mais il ne faudrait pas la voir dans ce fait que la moitié d’un bien a été légué au père, et l'autre moitié à l'enfant. De même le legs au profit de l'enfant d'une rente viagère ou d’un usufruit n'exclut pas la jouissance paternelle, car on distingue les arrérages de la rente et le produit de l'usufruit du droit lui-même à la rente et à l’usufruit.

Une question importante, qui se place ici, est celle de savoir si le père ou la mère peut étre privé de son usufruit sur la réserve de l'enfant dans la succession du prémourant? L’affirmative est admise par Colmet de Santerre, t. 11, n° 133 bis. La libéralité qui entame la réserve, dit-il, n'est pas nulle; elle n’est que réductible, et l’action en réduction n'appartient qu’au réservataire ou à ses représentants. Or, la prétention par laquelle le père soutien-

drait que la réserve n’a pas pu être affranchie de

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son usufruit légal serait coutraire à l'intérêt de l'enfant; elle retournerait contre lui une action établie pour lui; elle tendrait non pas à augmenter, mais à diminuer dans ses mains sa réserve au profit d’un tiers, et dans un intérêt qui n’est pas le sien. Nous croyons avec la majorité des auteurs que la prohibition de lusufruit paternel est nulle. C'est qu'en effet la réserve n'entre pas franche et quitte dans le patrimoine de l'enfant. Elle est gre vée de cette prohibition, par cela même diminuée, car un bien n'a toute sa valeur qu'autant qu'il est complètement libre. Remarquons que l'enfant peut avoir intérêt à la jouissance du pêre : il possède déjà des biens personnels dont son père n'a pas l’usufruit, et sur lesquels il n'impute pas néanmoins les frais d'éducation et d'entretien. Privé de l’usufruit de la réserve, le père déclare qu'il imputera désormais les frais d'éducation sur les revenus de l'enfant. Si la réserve n'y suffit pas, l'enfant sera constitué en perte. Il n'est pas douteux que la réserve soit eutamée par la prohibition de l’usufruit. L'enfant a donc l'action en réduction (921); elle appartient également à ses ayant cause, au nombre desquels on doit ranger son père à titre d’usufruitier légal. Ajoutons que la réserve n'est ni donnée ni léguée,

mais qu'elle est acquise à l'héritier en vertu de la

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loi (Cass. 11 novembre 1828, 1829, 1, 6 ; Duranton, t. ir, n° 3/6; Marcadé, t. nr, art. 387 n°2 ; Proudhon, Etat des personnes, t. n, p. 161 et Trailé de l'usufruit, t. 1, n° 152; Demolombe, t. vi, n° 513).

3° Les enfants de l’indigne, venant à la suecession de leur chef, ne sont pas exclus par la faute de led père, mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l’usufruit que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants (730).

Cette disposition s'applique à la mère aussi bien qu'au père, bien que l’article ne semble viser que celui-ci. Quelle raison y aurait-il de distinguer entre eux ?

L'époux, qui s’est rendu coauteur ou complice du fait qui cause l’indignité de son conjoint héritier, doit-il Ctre privé de l’usufruit? I nous semble qu'on doit décider ainsi, bien que l’article 730, qui est une disposition pénale, ne le vise pas expressément. Car, on ne comprendrait guère cette distinction qui ferait profiter de l'usufruit l'héritier déclaré

indigne.

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