DROITS QUE CONFÈRE L'USUFRUIT PATERNEL
Le législateur n'a rien édicté relativement aux droits que confère l’usufruit paternel. On en a conclu, à juste titre, que le père a les droits d'un usufruitier ordinaire. D'ailleurs, l’article 385, en disposant que les charges de l’usufruit paternel sont les mêmes que celles de l’usufruit ordinaire, ne donne-t-il pas à entendre que les droits sont aussi les mêmes, puisqu'il y a corrélation entre les uns et les autres. Cependant ce principe n'est pas absolu selon nous.
Une première différence nous semble résulter du rapprochement de l’article 589 au titre de l’usufruit, et de l’article 453 quiconcerne l’usufruit des père et mère. L'article 589 dispose que l'usufruitier n’est obligé de rendre les meubles que dans l'état où ils se trouvent, non détériorés par son dol ou sa faute, au lieu que l’article 453 oblige les père et mère à les remettre en nature. Cette différence de rédaction est remarquable, si l'on compare cet article aux autres textes relatifs à la restitution à faire par l’usufruitier, car ils sont tous conçus dans les termes de l’article 589. Qu'est-ce à dire, sinon qu'il y a
une différence dans l'obligation ? L'usufruitier ordi-
DE
naire rend les meubles dans l’état où ils sont, non détériorés par son dol ou sa faute, c’est-à-dire qu'il ne répond pas du dommage résultant de l'usage et du temps, ni des cas fortuits. Les père et mère doivent les remettre en nature, ou payer la valeur estimative de ceux qui ont péri par cas fortuit ou sont tellement détériorés par l'usage et le temps qu'ils deviennent impropres à l'usage auquel on les destinait, car ce n’est pas remettre en nature de rendre seulement les éléments d’un objet qui n’est plus bon à rien. Cette interprétation de l’article 453 est conforme à l’ancien droit en matière de garde noble. « La jouissance du gardien, dit Bourjon, embrasse les meubles appartenant au mineur, mais comme la jouissance ne doit pas diminuer le fonds, il est obligé de faire faire la vente des meubles, et la jouissance se réduit à jouir du prix d’iceux, » (Droit commun de la France, tome 1, page 835). Sous l'empire du Code civil, le père peut vendre ou conserver les meubles. S'il les vend, ils sont transformés en un capital productif et inaltérable; s’il les conserve, ils peuvent s’user complètement entre ses mains. Il aurait donc dépendu de l'option du père que la valeur du mobilier restât intacte, ou qu'elle disparüt en tout ou en partie. La loi ne l’a pas voulu, et, en
permettant la conservation des meubles, elle a