‹ Administration, Jouissance Aliénation des Biens Meubles des MineursChapitre 27 sur 71 · AGO · texte numérisé non relu

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décidé que le père payerait la valeur estimative de ceux qu'il ne remettrait pas en nature. (Demolombe t. vi, n° 524 ; Proudhon, de l’usufruit, t. v, n° 2640- 2642).

Une seconde différence de l’usufruit ordinaire avec l'usufruit paternel résulte de l’inaliénabilité de ce dernier. Régulièrement, les meubles corporels de l'enfant devraient être vendus; c'est par égard pour son usufruit que l’article 453 permet au père de les conserver, et non pour qu'il en dispose à titre gratuit ou onéreux. D'autre part, la cession de son usufruit apporterait une entrave à son droit d'administration. S'il voulait, par exemple, aliéner des titres qui se déprécient, l'usufruitier porteur de ces titres pourrait refuser de s’en dessaisir, et de cette façon empêcher la vente. Les charges dont l’article 389 a grevé l'usufruit paternel notamment l'entretien et l'éducation de l'enfant, sont essentiellement rariables, et dépendent d'une foule de circonstances laissées à l'appréciation du père qui pourrait, en conséquence, enlever au cessionnaire de l’usufruit tout ou partie des revenus qu'il lui aurait cédés. Si celui-ci pouvait s'y refuser, l'entretien et l'éducation de l'enfant seraient alors à sa merci. Le cessionnaire serait aussi à la merei du père, qui peut toujours

émanciper l'enfant,et éteindre ainsi le droit d’usufruit.

Enfin, l’usufruit paternel ne semble pas avoir été considéré par le législateur comme un véritable usufruit; c'est plutôt une indemnité consistant dans l'exédant des revenus sur les dépenses. La loi charge le père de faire élever l'enfant selon sa fortune, et lui abandonne le reste des revenus comme prix de ses soins. Mais les charges priment l’usufruit; c'est pour cela que le père ne peut pas en disposer comme d’un usufruit ordinaire. Telle est la solution généralement admise dans la doctrine. Cependant un arrêt récent a décidé que les revenus de l’usufruit paternel peuvent être cédés à des tiers, quand ils sont libres des charges dont ils sont grevés, et dans la mesure de ce qui reste après l’accomplissement de ces charges. {Lyon 13 nov. 1894, D. S6-2- 394).

L'usufruit paternel ne peut pas être saisi à Ia requête des créanciers du père, mais il en est autrement des fruits et revenus qui entrent dans son patrimoine, et deviennent leurs gage. [ls peuvent être saisis dansla mesure des sommes restées libres,

lorsque les charges ont été remplies.

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