‹ Administration, Jouissance Aliénation des Biens Meubles des MineursChapitre 28 sur 71 · CHARGES IMPOSÉES A L'USUFRUITIER LÉGAL · texte numérisé non relu

CHARGES IMPOSÉES A L'USUFRUITIER LÉGAL

L'article 385 les énumère ainsi qu'il suit : «€ Les

charges de cette jouissance seront : 1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ; 2° la nourriture, l'entretien et l’éducation des enfants selon leur fortune ; 3° le paiement des arrérages et intérêts des capitaux ; 4° les frais funéraires et ceux de dernière maladie. »

Le père est soumis aux charges de l'usufruit ordinaire : ce sont l'obligation de dresser un inventaire, de jouir en bon père de famille, de payer les revenus passifs.

Il doit la nourriture, l’entretien et l'éducation des enfants. Cette obligation résultait déjà de la paternité (art. 203); elle dérive ici de l'usufruit, d'où résulte plusieurs différences importantes. Par le fait de la paternité, le père est tenu de l'entretien et de l'éducation selon sa propre fortune, tandis qu'aux termes de l'article 385, il en est tenu selon la fortune de l'enfant. En vertu de l’article 203 le père ne paie les frais d’entrélien et d'éducation qu'autant que l'enfant n'a pas assez de revenus pour y suffire ; au contraire l’article 385 met à sa charge la totalité de ces frais jusqu'à concurrence de son usufruit, même quand l'enfant a d’autres biens dont son père ne jouit pas. Le texte de notre article est absolu sur ce point et la tradition est en ce sens. En vertu de

l’article 203, la mère doit contribuer à l'entretien et

Rate

à l'éducation de l'enfant; elle en est libérée par l’article 385, si les biens de l'enfant y suffisent. Enfin l'obligation de l’article 203 n’empéche pas les biens du père et de la mère d’être le gage de leurs créanciers qui peuvent les saisir et les faire vendre. Mais les fruits des biens de l'enfant, quoique appartenant au père, ne peuvent être saisis et vendus que déduction faite de ce qui est nécessaire à l’entretien et à l'éducation de l'enfant selon sa fortune, car l'obligation qui grève l’usufruit paternel est une charge réelle.

Le père doit le payement des arrérages et intérêts des capitaux. De quels arrérages et intérêts s'agit-il? S'agit-il seulement de ceux qui sont postérieurs à l'ouverture de l’usufruit, ou bien de ceux échus antérieurement et non encore payés? Ce point a donné lieu à une controverse. On a prétendu que le $ 3 de l’article 385 se refère seulement aux arrérages et intérêts dus depuis l'ouverture de l’usufruit, parce qu'on ne peut imposer au père la charge des fruits dont il n’a pas joui. Les partisans de l'opinion contraire font remarquer que la disposition de l'article 385 demeure inutile, si on restreint ainsi l'obligation du père, parce qu'il est déjà tenu au payement des arrérages et intérêts des capitaux

échus après l'ouverture de l’usufruit en vertu du

Te

premier paragraphe de ce même article; ils invoquent en outre le droit coutumier qui exigeait du gardien les arrérages et intérêts échus antérieurement à l'ouverture de la garde. :

Ces raisons ont été rejetées par un arrêt de la Cour de Nîmes en vertu des motifs suivants.

« Attendu qu'il n’est pas exact de soutenir que le $ 3 de l’art. 385 C. nap. n'aurait aucune signification si l’on n’en étendait les dispositions aux intérêts et arrérages échus avant l'ouverture de Pusufruit légal; »

« Attendu qu'il est à remarquer d’abord que l’art. 389 C. nap. a été décrété le 24 mars 1803 et promulgué le 3 avril suivant, tandis que le titre de l’usufruit n’a été décrété que le 4 janvier 1804, et promulgué le 9 février même apnée; »

« Attendu qu'il était tout naturel dès lors qu’en réglant les charges de l’usufruit légal, lorsque celles de l’usufruit en général n'étaient pas encore déterminées, le législateur ait mentionné, pour le cas particulier dont ïl s’occupait, une des charges qui avait toujours été et a été plus tard celle de tout usufruit général ; »

« Attendu que, du rapprochement de la rédaction de l’art. 385 C. nap. avec les principes du droit

coutumier, on ne saurait nécessairement induire

apr ve

que les rédacteurs du Code aient voulu, par le $ 3 de cet article, mettre à la charge de l’usufruitier légal les intérêts et arrérages des capitaux échus avant l’ouverture de Pusufruit, quels que fussent d’ailleurs ces intérêts ; »

« Attendu que, si telle eût été leur pensée, elle eùt dù étre d'autant plus nettement exprimée qu’il y à avait là une disposition dérogatoire au droit commun en matière d'usufruit ordinaire, et que, si les rédacteurs du code se fussent inspirés des dispositions du droit coutumier sur le droit de garde et de baillistrerie, l'obligation d'exprimer catégoriquement leur volonté devenait encore plus étroite. » (Nîmes, 9 juillet 1856, D. 57-2-83.) On trouve les mêmes motifs invoqués dans une décision plus récente. (Nancy 28 mai 1881, S. 81-2-229.)

Nous croyons qu’on doit étendre aux arrérages et intérêts échus antérieurement à l’usufruit légal la disposition de l’article 385, sous peine d'aller contre le texte et l'esprit de la loi. Lorsque le législateur a édicté cet article, il connaissait les obligations de l'usufruit ordinaire, bien que cette matière ne fût pas encore votée. On doit en conclure qu'il naurait pas parlé des arrérages et intérêts déjà compris dans le $ 1°, s’il n’avait imposé au père que le

payement de ceux qui sont échus après l’usufruit,

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