‹ Administration, Jouissance Aliénation des Biens Meubles des MineursChapitre 29 sur 71 · ADI · texte numérisé non relu

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D'ailleurs il est évident qu'il s’est inspiré de la coutume. Aux termes de l’article 257 de la coutume de Paris le gardien bourgeois devait, comme conséquence de son droit : 1° payer les arrérages des rentes dus même antérieurement à l'ouverture de la garde; 2° nourrir, alimenter et entretenir les mineurs selon leur état et qualité; 3° solder les charges annuelles des héritages et les entretenir en parfait état de réparations usufructuaires, charges auxquelles la doctrine et le parlement de Paris avaient ajouté l'obligation d’acquitter les frais funéraires et de dernière maladie du prédécédé. Ces dispositions, reproduites sans restriction en l’article 385, doivent comporter aujourd’hui, quant au payement des arrérages et intérêts spécialement, la même étendue que sous l'empire de la coutume. La jurisprudence a rendu en ce sens deux jugements longuement motivés. (Arras, 5 juin 1859, D. 60-3-70; Le Puy, 25 mars 1865, D. 65-3-23).

Le père doit encore payer les frais funéraires et ceux de dernière maladie. S'agit-il des frais funéraires et de dernière maladie de l'enfant ? Il s’agit, sans aucun doute, des frais funéraires et de dernière maladie de la personne à laquelle l'enfant a succédé. Nous avons vu tout à l'heure que cette dispo-

sition existait déjà dans la coutume. D'ailleurs,

ne

pourquoi la loi se serait-elle occupée seulement de la dernière maladie, s’il s'agissait de l'enfant? Le père ne doit-il pas payer les frais de toutes ses maladies qui constituent une charge usufructuaire rentrant dans le deuxième alinéa de l’article 385 ? Ajoutons qu'il est juste que les frais funéraires de l'enfant incombent à tous ses héritiers, et qu’on ne voit pas pourquoi la loi les aurait mis plutôt à la charge du père et de la mère qu’à celle de tous ses

ayant cause.

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