‹ Administration, Jouissance Aliénation des Biens Meubles des MineursChapitre 33 sur 71 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Garanties établies par la loi pour assurer la bonne gestion

du père administrateur

Nous venons de voir, en étudiant l'administration légale, que le législateur n’a pas organisé, pendant le mariage, le même système de protection que sous la tutelle pour la défense des intérêts du mineur. Point de subrogé-tuteur ni de conseil de famille. Cela s'explique par la confiance qu'inspire la présence des deux époux; le père et la mère sont là, se consultant, se concertant tous les deux, veillant en quelque sorte l’un sur l’autre avec une instinctive .émulation de tendresse. C'est là une garantie qui a paru très sérieuse, garantie fondée à la fois sur l'amour paternel et sur l'amour conjugal

dont les enfants sont le gage et le lien le plus puissant.

Mais il ne fallait pas non plus, poussé par une

confiance aveugle dans l'affection du père lui livrer

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complétement la fortune de son enfant. La loi re l’a pas fait non plus. Nous avons établi, adoptant l'opinion la plus suivie sur les pouvoirs du père administrateur, qu'il n’a pas le droit d'accomplir sans une autorisation de justice qui remplace l’'homologation exigée du tuteur, les actes d’aliénation et ceux qui leur sont assimilés, sauf l'exception résultant pour les meubles incorporels de la loi de 1880.

Cependant il reste au père un droit d'administration très étendu, et celui de disposer de tous les meubles. S'il se montre incapable, ou qu'il abuse par une mauvaise gestion des biens qui lui sont confiés, va-t-il compromettre, sans que personne n'intervienne, un patrimoine qui n'est pas le sien? Nous pensons qu'on peut alors lui appliquer l’article 444 qui permet de destituer le tuteur dont la gestion atteste l'incapacité ou l'infidélité. Cette solution nous paraît indiscutable, car la raison, la nécessité même, l'identité absolue des motifs, tout exige que le père dont l'administration compromet les biens de l'enfant puisse en être écarté. Son titre d'usufruitier ne saurait faire obstacle à sa destitution. D'abord les abus qu'il a commis peuvent amener l'extinction de son usufruit. D'autre part,

l'article 444 ne distingue pas entre le tuteur

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usufruitier et celui qui ne l’est pas. Si le père reste usufruitier, le tiers auquel l'administration cst confiée lui remet l’excédant des revenus sur les dépenses de la gestion des biens et de l'éducation de l'enfant.

Aux termes de l’article 446 la destitution du tuteur est prononcée par le conseil de famille dont les parents ou alliés du mineur peuvent requérir la convocation. Suivant le système, que nous avons admis, cette institution est étrangère à l’administration légale puisque l'orateur du tribunal a dit formellement que le père n’est pas pendant le mariage soumis à la dépendance du conseil de famille ; il.ne peut donc être destitué par lui. Nous en concluons qu'il y a lieu de recourir à la justice: au lieu de provoquer la réunion d’un conseil, les parents ou alliés peuvent poursuivre devant le tribunal la destitution du père.

Bien qu'il n’y ait pas non plus de subrogé-luteur pendant le mariage pour représenter les intérêts de l'enfant lorsqu'ils sont en opposition avee ceux du père, il n’en faut pas conclure que le père administrateur légal conserve, dans ce cas, le droit d'agir pour l'enfant. On nomme alors au mineur un représentant ad hoc, c'est-à-dire un représentant

spécialement désigné pour l'affaire à l’occasion de

MSA

laquelle surgit l'opposition d'intérêts. Ainsi, lorsque le mari intente une action en désaveu contre l'enfant de sa femme, cette action est dirigée contre un représentant donné à l'enfant (art. 318). Quel est le caractère de ce représentant? Est-ce un adminis trateur légal ad hoc ou un tuteur ad hoc? On a prétendu que c’est un administrateur ayant les pouvoirs du père, puisqu'il remplace le père. Mais cette opinion nous semble inadmissible. Elle est d’abord en contradiction avec le texte de la loi; car, l’article 318 dit que l'enfant aura un tuteur ad hoc. Or, un tuteur ad Roc est un représentant qui a les pouvoirs d’un tuteur ordinaire. On conçoit du reste très bien que la loi n’accorde pas à ce représentant provisoire les pouvoirs qu'elle donne au père en raison de sa qualité de père. « Attendu, dit en ce sens ‘la Cour :de Bordeaux, quéletitre d'administrateur légal est absolument personnel au père de famille, qu'aucun texte de loi n'autorise soit les tribunaux, soit les conseils de famille à nommer un administrateur légal ad hoc» ;

« Attendu que le législateur a donné lui-même le titre de tuteur ad hoc au protecteur provisoire chargé momentanément de représenter le mineur dans la lutte de ses intérêts contre ceux de ses

défenseurs naturels et légaux, que le tuteur ad hoc

reçoit, pour l'affaire spéciale qu'il doit mener à fin, toutes les attributions d’un tuteur ordinaire, » (Bordeaux, 19 mars 1875; S. 76-2-97) En conséquence, cet arrêt ajoute qu'on doit lui nommer un subrogé-tuteur ad hoc dans les cas où la loi exige le concours du tuteur et du subrogé-tuteur, et spécialement dans celui prévu par l’article 444 du Code de procédure civile. Le tuteur ad hoc et le subrogétuteur ad hoc sont nommés par la justice.

Le père administrateur légal est tenu, comme le tuteur, de gérer le patrimoine de l'enfant conformément à l'article 450. Il répond de la faute que ne commet pas un bon père de famille, mais sa responsabilité n'est pas garantie par une hypothèque.

L'article 2121 n'établit l’hypothèque légale que sur les biens du tuteur, et on ne saurait l’étendre au père que le législateur en a évidemment dispensé.

La responsabilitè du père est le seul moyen de réparation possible lorsque l'enfant est lésé par un acte régulièrement accompli, car l'acte est alors inattaquable. Mais le pére a pu méconnaître les prescriptions de la loi en accomplissant un acte sans l'autorisation nécessaire de Ja justice. I est alors annulable pour vice de forme, et le mineur

peut obtenir la réparation que cet acte lui a causé.

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