CHAPITRE PREMIER
Pouvoirs du tuteur
Le principe des pouvoirs du tuteur a donné lieu à deux systèmes, qui n'ont plus guère d'intérêt pratique, depuis que la loi de 1880 a réglé les conditions de l’aliénation des meubles incorporels.
Le premier de ces systèmes admet l’omnipotence du tuteur pour tous les actes dont la loi n’a pas soumis l’accomplissement à certaines formalités. Il est investi d'un mandat général aux termes de l’article 450, et l’on n’a pas à examiner le caractère de l'acte, la loi ne distinguant pas entre ceux qui sont d'administration et ceux qui sont de disposition.
Le second système soutient au contraire qu'il faut distinguer entre eux. Le tuteur n’a capacité que pour les premiers. On argumente du deuxième alinéa de l’article 450 : « Il administrera ses biens
en bon père de famille et répondra des dommages-
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intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion ». Il ne s’agit donc que des actes d’administration. Le premier alinéa qui dispose que le tuteur représentera le mineur dans tous les actes civils signifie seulement que le tuteur est à la place de son pupille qui n’agit pas lui-même; c'est une reproduction de la règle romaine : factum lultoris, factum pupülli. On ajoute que la rubrique de la section porte (de l’administration du tuteur), donnant ainsi à entendre qu'il n’a que des pouvoirs d'administrateur et qu'il est incapable de disposer.
Ces arguments sont d’une faiblesse extrême ; aussi admet-on généralement que la capacité du tuteur est la règle, l'incapacité l'exception. En conséquence, la jurisprudence décidait, avant la loi de 1880. que le tuteur pouvait aliéner seul les meubles incorporels. « Attendu, dit en ce sens un arrêt de cassation, que l'administration, dévolue au tuteur dans les termes les plus généraux par l’article 450, lui donne le pouvoir de faire, comme représentant du mineur, tous les actes concernant la gestion de son patrimoine, sans autres restrictions que celles résultant des dispositions qui exigent expressément l'autorisation du conseil de famille, et des textes qui prescrivent l’accomplissement de
certaines formalités ou conditions. » (Cass. 3 février