‹ Administration, Jouissance Aliénation des Biens Meubles des MineursChapitre 36 sur 71 · HAUTES · texte numérisé non relu

HAUTES

1873. S. 73-1-61). Il s'agissait de savoir si l’on appliquerait à la vente des meubles incorporels les prescriptions de l’art. 452 du code civil. La Cour a décidé la négative en vertu du motif que nous venons de citer. (V. dans le mème sens Cass. 4 août 1873. D. 75-5-468).

En effet, lorsque l'article 450 dit que le tuteur représentera le mineur dans tous les actes civils, cela signifie que le tuteur est investi d’un mandat général qui lui permet d’agir seul, sauf les restrictions que la loi y apporte dans certains cas spéciaux. L'argument que l’on tire du deuxième alinéa de l’article 450 ne saurait prévaloir contre cette solution. Il suffit de lire cet alinéa pour voir que le mot administrer y est pris dans son sens le plus : large. Il ne s'entend pas-seulement des actes d’administration; il est synonyme de gérer, puisque l’article ajoute aussitôt que le tuteur répondra des dommages-intéréts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion. Or, la gestion ne comprend-elle pas aussi les actes de disposition? Et puis, quel est l'objet de cet alinéa? N'est-ce pas seulement de dire que le tuteur doit agir en bon père de famille, et non de déterminer ses pouvoirs ? Enfiu, si le tuteur ne pouvait faire seul que les actes d'administration,

on ne saurait quelles règles appliquer aux actes de

disposition dont la loi ne s’èst pas occupée. Cette raison suffit à faire rejeter le deuxième système que nous venons d'exposer.

Concluons donc que le tuteur peut faire seul tous les actes que la loi ne lui interdit pas, ou pour lesquels un texte ne l’assujettit pas à certaines forma-

lités.

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