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INVENTAIRE

Le premier acte du tuteur qui entre en fonctions est de requérir la levèe des scellés, s'ils ont été apposés, et de faire procéder à l'inventaire des meubles du mineur. Il est tenu de le faire dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination dûment connue de lui.

Cette obligation s'applique à tous les tuteurs, par conséquent au père ou à la mère survivants comme au tuteur datif. L'expression (dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination) n’est pas contraire à cette solution, car les règles de la tutelle s'appliquent au père et à la mère sauf exception.

L'inventaire doit comprendre tous les meubles,

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même ceux qui ont été légués avec dispense ou prohibition d'inventaire. Duranton et Marcadé font ici une distinction. La dispense ou la prohibition est nulle si le mineur est héritier réservataire du disposant, car il a sur sa succession un droit indépendant de la volonté du testateur, et il peut rejeter toutes les conditions auxquelles celui-ci veut soumettre la transmission. Dans le cas contraire, la dispense ou la prohibition est valable parce que le testateur aurait pu ne rien léguer, et qu'il peut, à plus forte raison mettre, à son legs les conditions qui lui plaisent. D'ailleurs l'inventaire pourrait être remplacé par un état de situation exigé en vertu de l'article 470; on empêcherait ainsi la fraude du {uteur,et on donnerait une base au compte de tutelle.

Nous pensons que la clause qui dispense de l'inventaire ou qui le prohibe doit toujours être réputée non écrite, L'inventaire est nécessaire pour la reddition du compte de tutelle; il n’est pas vrai qu'un état de situation puisse la remplacer, parce qu'un état de situation est l’œuvre du tuteur. Lui donner la possibilité de détourner les meubles de son pupille, c'est contrevenir à une loi d’ordre public. On ne peut du reste le forcer de les recevoir sans inventaire, car ce serait livrer sa responsabilité

à des moyens de preuve incertains et insuffisants.

Enfin l'inventaire est encore utile au mineur vis-àvis des créanciers du disposant en fixant l’'émolument au-delà duquel ceux-ci ne pourront pas le poursuivre. Nous concluons que la volonté du disposant ne peut rien changer à l'exigence de l’article 451 conçu d'ailleurs en termes absolus (Demolombe, t. vi, n° 548 et suivants ; Aubry et Rau, t. 1, $ 112, page 678).

L'inventaire porte sur tous les meubles qui appartiennent au mineur à l'ouverture de la tutelle : il comprend ceux de la succession de son père ou de sa mère dont le décès a donné lieu à la tutelle. Cependant l'héritier a trois mois pour faire inventaire à compter du jour de l'ouverture de la succession. Cela n'empêche pas que les meubles du mineur doivent être inventoriés dans les dix jours conformément à l'article 451. Sa fortune se réduit le plus souvent aux biens paternels ou maternels, et c’est spécialement en vue de ces biens que l'article 451 a été rédigé.

C’est au début d’une première tutelle que l'inventaire est nécessaire. En cas de changement de tuteur, le compte rendu par le premier en tient lieu, à moirs que le mineur ne soit héritier de son tuteur, ou qu'une autre succession ne lui soit échue

à ce moment là.

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L'inventaire est dressé par un notaire dont la présence est une garantie pour le mineur et pour le tuteur. Tous les meubles corporels et incorporels y sont énumérés. Le notaire constate la nature des titres, leur importance, leur nombre, le numéro des titres au porteur qui sert à les retrouver en cas de perte ou de vol, et rend impossible un échange. Les papiers sont cotés par première et dernière et paraphés. S'il y a des livres de commerce, ils sont décrits, les feuillets en sont cotés et paraphés; le tout à peine de faute lourde et de responsabilité du notaire. Toutefois les titres au porteur ne sont pas soumis à la formalité de la cote et du paraphe « dont l'effet serait d'en dénaturer le caractère, et qui, en signalant leur passage en diverses mains, pourrait donner lieu à des recherches ou à des garanties incompatibles avec les avantages de la libre circulation qui est de leur essence ». (Cass. 15 avril 1861. D. 61-1-230).

L'article 451 n'exige pas la présence du juge de paix, mais celle du subrogé-tuteur. C'est lui qui est le contradicteur obligé du tuteur; doit-on en conclure qu'il ne peut se faire représenter? En principe, on peut se faire représenter par un fondé de pouvoirs; aussi Croyons-nous que le subrogétuteur n'a pas besoin d'assister en personne à l'in-

ventaire. Telle était la solution admise dans l’ancien droit alors que le subrogé-tuteur prétait serment. Serait-il logique de se montrer plus difficile sous l'empire du Code civil qui n’exige pas ce serment ?

L'inventaire doit contenir l’'énumération des titres passifs. L'article 451 in fine renferme à cet égard une disposition concernant le tuteur : « S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l'officier publie sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procèsverbal ». C’est au commencement de l'inventaire que le tuteur doit faire cette déclaration. On comprend aisément pourquoi. C'est qu'il pourrait se déclarer créancier après le dépouillement des papiers de la succession si sa quittance ne s’y retrouvait pas. Il n’y a point de distinction à faire entre les dettes liquides et les dettes non liquides ; le tuteur doit faire une déclaration complète. (V. en ce sens Nîmes 29 mars 52. S. 52-2-340). Si le tuteur n’a pas fait sa déclaration au début de l'inventaire, il est déchu de son droit, pourvu toutefois que le notaire l'ait interpellé sur ce point. Si celui-ci omet la réquisition dont il est tenu ou que mention ne s'en trouve pas au procès-verbal, le

tuteur n’encourt pas de déchéance et le notaire est

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responsable s’il obtient un deuxième payement.

L'article 451 ne s'applique qu'aux créances qui étaient nées avant la tutelle, et qui auraient pu s'éteindre auparavant. Le père tuteur n'a pas à déclarer un legs à lui fait par la mère défunte; la mère n’a pas à déclarer ses reprises matrimoniales. L'obligation de déclarer sa créance n'incombe pas au subrogé-tuteur qui n’est pas en possession des titres, ni même au nouveau tuteur, en cas de changement, parce qu'on ne saurait l'étendre en dehors des termes de la loi.

Quelle est la sanction du défaut d'inventaire ou d'un inventaire infidèle. Le mineur ou ses représentants peuvent d'abord en prouver la consistance par témoins ou même par commune renommée.

Cela n'est pas douteux puisque la tradition est en ce sens, et que le Code civil admet expressément ce mode de preuve pour la femme commune ou dotale. On peut encore déférer le serment aux parties intéressées. Si le tuteur est le survivant des père et mère, il subit la déchéance de l’article 1442 qui le prive de son usufruit. Enfin le tuteur peut être destitué conformément à l’article 444, si le défaut d'inventaire est considéré comme un acte d'incapacité ou d'infidélité. Le subrogé-tuteur est

aussi responsable, mais sa responsabilité dérive du

droit commun. Dans un seul cas il partage avec le tuteur une responsabilité spéciale; il est tenu solidairement avec le survivant des père et mère des

condamnations prononcées contre lui (1442).

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