EMPLOI DES REVENUS ET DES CAPITAUX
L'emploi des revenus est réglé par les articles 455 et 456 du Code civil : « Le conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera pour le tuteur l'obligation d'employer l’excédant des revenus sur la dépense : cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi » (455).
« Si le tuteur n’a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit commencer l'emploi, il devra, après le délai exprimé en l'article précédent, les intérêts de toute somme non -employée, quelque modique qu'elle soit » (496).
Au début de la tutelle, le conseil de famille fixe la somme à laquelle peut s'élever la dépense annuelle du mineur ainsi que celle d'administration de ses biens. Si tous les revenus ne sont pas absorbés, il y a lieu d’en placer l’excédant pour le faire fructifier. Mais peut-être convient-il d'attendre que
cet excédant trop minime ait formé une certaine
somme. C’est pour cela que le conseil de famille a mission de déterminer celle où doit commencer l'obligation d'emploi. Elle peut varier suivant la fortune et la situation du mineur.
Le tuteur a six mois pour opérer le placement de la somme réalisée. Passé ce délai, il doit les intérêts de la somme non employée, mais ces intérêts ne courent contre lui qu'à partir de l'expiration du délai, et non à partir du jour où il a reçu les sommes. Toullier, qui soutient cette seconde opinion, dit qu'il doit être présumé les avoir employées à son profit. Mais la loi n'édicte pas cette présomption. D'ailleurs le texte de l’article 455 s'oppose à cette solution, car l'expression « passé lequel » indique suffisamment que les intérêts ne commencent à courir qu'à l'expiration du délai.
Si le tuteur a six mois pour employer les revenus, il n'est pas obligé d'attendre ce terme pour le faire. En cas d'emploi anticipé il doit les intérêts à partir de l'emploi. Il en est de même s’il a employé les revenus à ses propres affaires.
L'article 455 n’a pas fixé le point de départ du délai. On décide généralement qu'il ne court qu’à partir de l'arrêté du compte annuel qui peut être
exigé du tuteur en vertu de l’article 470, et qui fait
connaître s’il y a excédant suffisant pour le placement. « Attendu, dit un jugement de Cambrai, que cet excédant ne se connait et n'existe réellement qu'à la fin de l’année par la balance que l’on fait des recettes et des dépenses; »
« Attendu qu'on ne peut obliger un tuteur à faire la balance tous les six mois puisqu'aux termes de l'article 470 le conseil de famille ne peut exiger de lui qu'un état de situation par an, que ce n’est donc qu'à partir de l’arrété du compte annuel que court le délai de six mois. » (Cambrai 1865, S. 66-2-301).
Cependant, si l'excédant est certain, le tuteur ne doit pas attendre l'arrêté du compte pour en faire l'emploi. Dans le cas où il est dispensé de fournir un compte annuel, on examine s'il a été assez diligent, et il n'est responsable que s'il n’a pas agi en bon père de famille.
Si le tuteur n’a pas fait déterminer la somme à laquelle doit commencer Fobligation d'emploi, il doit au bout de six mois les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu'elle soit. Le point de départ de ce délai se place forcément à la réception des sommes. (454).
Les dispositions des articles 455 et 456 sont-elles applicables à la tutelle des père et mére? Hyasrr
ce point trois systèmes. Le premier de ces systèmes
soutenu par Marcadé et Demante fait une distinction : les articles ci-dessus ne s'appliquent pas aux père et mère pendant qu'ils ont la jouissance légale mais seulement après. Pendant leur jouissance ils disposent des revenus; on ne saurait donc alors fixer la dépense du mineur, ni les obliger à l'emploi. Après leur jouissance on les soumet aux dispositions sus-énoncées parce qu'ils sont comptables des revenus. Il est vrai que l’article 454 dispose « lors de l'entrée en exercice de toute tutelle autre que celle des père et mère », mais il faut y ajouter (tant qu'ils ont la jouissance légale des revenus). Cet article se rattache au précédent qui ne leur accorde la dispense de vendre les meubles que pour la durée de la jouissance légale.
Le second système prétend que l'exception de l'artice 454 s'étend à toute la tutelle des père et mère, mais que les articles 455 et 456 s'appliquent lorsque le père et la mère sont comptables des revenus (Proudhon, t. 11).
À notre avis ce système est difficile à justifier. Il scinde un ensemble de dispositions qui doivent rester unies. Si le conseil de famille ne se réunit pas pour fixer la dépense du mineur et les frais d'administration de ses biens, il ne détermine pas
non plus à partir de quel excédant doit commencer
l'emploi. Sur ce point les père et mère ne sont soumis qu'au droit commun qui les oblige à gérer en bon père de famille, et la somme pour laquelle ils sont obligés de faire emploi est par là méme indéfinie. Dans ces conditions, comment peut-on dire qu'ils sont soumis au délai de six mois de l'article 455? Quel est le point de départ du délai, puisqu'il n'y a pas de somme fixée à partir de laquelle il faille faire emploi? L'application de ce délai est done impossible. Quant à l’article 456 on ne peut le leur appliquer non plus, car il n’est qu'une sanction que la loi inflige au tuteur pour n'avoir pas réuni le conseil de famille. Le père et la mère n'étant pas tenus de le réunir, la sanction ne doit pas tomber sur eux.
Ces raisons prouvent qu'on ne peut séparer les ‘dispositions des trois articles 454, 455 et 456. Leur connexité est manifeste, puisque l’article 455 dispose que le conseil de famille, qui a fixé la dépense et les frais d'administration, fixe aussi la somme à partir de laquelle l'excédant doit être employé. Or l’article 454 ne concerne pas la tutelle des père et mère, donc les autres lui sont aussi étrangers. Remerquons en outre que l’article 457, qui leur fait suite, dispose que le tuteur, même le père ou la
mére, ne peut emprunter, elc.…., donnant ainsi à
croire que les dispositions antérieures ne leur sont pas applicables. Tels sont les motifs d'un arrêt récent de la Cour de cassation : « Attendu, dit cet arrêt, qu'il existe une étroite connexité entre l'article 454 et les articles 455 et 456C. civ.; qu'il résulte manifestement de leur contexte, comme de la nature et de l'objet des dispositions qui y sont contenues, que ces articles visent la même situation juridique et concernent la même tutelle, que l’article 454 porte expressément que ses prescriptions sont étrangères à la tutelle des père et mère, qu'il suit de là que les articles 455 et 456 sont également inapplicables à cette tutelle ; »
« Attendu, d'autre part, que l'art. 457 qui dispose que le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, etc.., marque nettement que les textes qui précédent n'ont pas trait à la tutelle légale ». (Cass. 24 décembre 1 895. D: 96-1- 322). Concluons donc que les père et mère ne sont soumis pour l'emploi des revenus qu'à l'obligation générale de l'art. 450, et qu'ils n’ont à répondre que de leur négligence.
Is ne doivent pas, suivant l'opinion de Demolombe, profiter de l'exception lorsque, s'étant fait excuser de la tutelle légale, ils sont ensuite nommés
tuteurs datifs. Nous ne voyons pas la raison de
cette distinction; elle ne résulte pas du texte de la
loi qui est absolu.
Les dispositions que nous venons d'étudier ne ‘
s'appliquent expressément qu’à l’excédant des revenus sur la dépense. De là était née une controverse sur le point de savoir si les articles 454 à 456 concernaient l'emploi des capitaux. La doctrine faisait unanimement une distinction entre les capitaux recueillis dans la succession dont l'ouverture donnait lieu à la tutelle, ceux produits par la vente des meubles, et les capitaux que le tuteur recouvrait pendant son administration. Les premiers étaient régis par les articles 454 et suivants; les seconds avaient fait l’objet de plusieurs systèmes. Dans un premier système, on soutenait que le tuteur devait les placer dans les six mois, sans que le conseil de famille eût rien à déterminer. Système illogique, puisqu'il adoptait le délai de l’article 455, comme s'il était de droit commun, et rejetait la fixation prescrite par le même article comme particulière aux revenus. Un second système empruntait par analogie les dispositions de l’article 1066, et soutenait que l'emploi devait être fait dans les trois mois. Plusieurs s'en tenaient au principe
général de l’article 450 faute de dispositions spé-
ciales; d’autres enfin appliquaient les articles 455 et 456. Nous nous bornons à rappeler ces différents systèmes qui n’offrent plus qu’un intérêt rétrospectif. Cela suffit pour montrer que le législateur de 1880 a bien fait de consacrer un article à l'emploi des capitaux.
L'importance des capitaux s’est considérablement accrue depuis la promulgation du Code civil. A cette époque, les fortunes étaient presque exclusivement composées d'immeubles; les revenus étaient la source principale des deniers. C’est pour cela que les articles du Code civil ne parlent que des revenus. Avec le développement du système financier, l’argent a pris peu à peu la place des biens immobiliers, et beaucoup de fortunes se composent aujourd'hui de titres d'actions et d'obligations. Ces titres sont fréquemment transformés en capitaux, soit qu’on les aliène dans le but de faire un placement plus sûr, soit que la société émissionnaire en opère le remboursement. Les compagnies financières ou industrielles, et les villes qui émettent des titres accompagnent presque toujours leur émission d'une clause d'amortissement. On procède à un tirage; les titres sortants sont remboursés presque toujours avec prime, c’est-à-dire
que le souscripteur reçoit une somme plus forte
que celle qu'il avait dépensée pour l'achat du titre. Parfois aussi, certaines sociétés émettent des valeurs à lots qui sont attribués aux titulaires dont les numéros sortent. Si des titres appartenant à un mineur sont aliénés ou remboursés, son tuteur se trouve donc avoir en mains des capitaux importants. Etait-il prudent de laisser à sa discrétion le soin de leur placement? S'il ne l'avait pas effectué, et qu'il se füt servi des capitaux pour son usage personnel, on aurait bien eu contre lui l’hypothéque légale, mais ce recours aurait été souvent très insuffisant.
Le législateur de 1880 qui avait entrepris de protéger la fortune mobilière des mineurs ne pouvait négliger la question des capitaux. C'était le complément de son œuvre. Après avoir exigé la conversion des titres au porteur en titres nominatifs pour empêcher toute aliénation frauduleuse, après avoir imposé certaines conditions à l’aliénation des titres nominatifs, il a édicté l’article6 de lanouvelle loi qui est ainsi conçu : « Le tuteur devra faire emploi des capitaux appartenant au mineur ou à l'interdit, et qui leur adviendraient par succession ou autrement, et ce, dans le délai de trois mois, à moins que le conseil de famille ne fixe un délai
plus long, auquel cas il pourra en ordenner le
dépôt, comme il est dit en l’article précédent. Les règles prescrites par les articles ci-dessus, et par l'article 455 du Code civil sont applicables à cet emploi. Les tiers ne seront en aucun cas garants de l'emploi. » |
Ce texte est aussi général que possible : il s'applique à toutes les sommes qui échoient au mineur, quelle que soit leur provenance. Il anéantit les doutes qu'avait fait naître la rédaction de l’article 455 du Code civil. Désormais, que les sommes soient échues avant ou pendant la tutelle, qu'il s'agisse du remboursement d'un titre, de sommes léguées au pupille, d’un remboursement de créance, du versement du prix d’un immeuble, l'emploi sera obligatoire conformément aux disposi-" tions du présent article.
À la différence de l'article 455 du Code civil l'article 6 de la loi du 27 février 1880 s'applique aux père et mère tuteurs. Ceci est incontestable. D'abord les dispositions de la loi de 1880 visent indistinctement tous les tuteurs, car elles ne distinguent pas, et l’on sait que les règles de la tutelle obligent les père et mère à moins d’une exception formelle. D'autre part, on comprend très bien que la loi leur laisse moins de droits sur les capitaux
que sur les revenus. Les revenus sont affectés aux
dépenses du mineur. Or les père et mère savent mieux que personne ce qu'il convient de dépenser pour leur enfant. Voilà pourquoi le législateur leur a laissé le soin de disposer des revenus comme ils l'entendent. Mais ils sont astreints comme un autre tuteur au placement des capitaux qui généralement né se dépensent pas, mais produisent. Dès lors pourquoi la loi ne les aurait-elle pas soumis aux mêmes règles? Si un doute était possible sur ce point, il se dissiperait à la lecture des travaux préparatoires. Au cours de la délibération un membre du Sénat avait demandé si le père de famille cointéressé avec ses enfants n’éprouverait pas une certaine gêne pour l'exécution de la loi. Il peut en effet arriver qu'au moment du décès de la mère qui laisse pour héritiers des enfants mineurs, les capitaux composant sa succession soient placés dans la maison de commerce du père, qui éprouverait un réel embarras, s’il devait les retirer de son industrie pour en faire un emploi déterminé au nom de ses enfants mineurs. Le rapporteur M. Denormandie répondit dans ces termes : « [ n'a pas été, et il ne pouvait pas être dans la pensée de la commission d'apporter une gêne de cette nature ; ce que nous avons voulu, c'est que le bien du
mineur ne soit pas exposé à des risques; mais il
n’est jamais entré dans notre pensée d'apporter le moindre trouble aux intérêts généraux de la famille, aux mesures qüe le père croirait devoir prendre, pourvu qu'il restât bien entendu dans les termes de la loi. » Que conclure de. cette réponse, sinon que les père et mère sont obligés à l'emploi.
L'article 6 fixe à trois mois, sauf prorogation, le délai dans lequel l'emploi doit ètre fait. La loi accorde donc moins de temps pour le placement des capitaux que pour celui des revenus. Cette différence est facile à justifier. Les capitaux sont presque toujours beaucoup plus importants que les revenus. Les rédacteurs ont pensé que le délai fixé pour cet emploi doit être fort court et aussi restreint que possible, pour ne point exposer trop longtemps le mineur à la perte de ses intérêts. La fortune du mineur peut se composer exclusivement des capitaux devenus disponibles par la liquidation de la succession qui a donné ouverture à la tutelle. Si la loi avait accordé pour l'emploi de ces capitaux un délai de six mois comme dans l’article 455 du Code civil, elle eût implicitement donné au tuteur, pendant ce temps, la jouissance de ces capitaux au détriment des intérêts du mineur. I] était indispensable de laisser au tuteur un délai suffisant pour
trouver un emploi convenable, mais il fallait le
restreindre dans les limites les plus étroites.
Quel est le point de départ du délai prescrit pour l'emploi des capitaux? L'article 6 ne l'indique pas. Mais avant sa rédaction actuelle ce texte était conçu dans les termes suivants : « Le tuteur devra, dans les délais ci-dessus déterminés, faire emploi des capitaux appartenant au mineur... ete. » De quels délais s’agissait-1? Il n’y a que l’article 5 qui contienne des fixations de délais; il dispose que le tuteur devra convertir les titres au porteur appartenant au mineur à l'ouverture de la tutelle dans les trois mois à partir de l'ouverture, et ceux qui lui adviendraient dans la suite dans les trois mois à partir de l'attributiou définitive ou de la mise en possession de ces titres. D’après la première rédaction de l'article 6, on devait donc employer les capitaux dazs les délais déterminés par- l’article 5. La Chambre des députés a effacé l'expression (dans les délais ci-dessus déterminés), et elle a mentionné le délai de trois mois accordé pour l'emploi avec la prorogation dont il est susceptible. Cette modification ne prouve pas que la Chambre ait eu l'intention de changer le sens de Particle; elle n'a voulu qu'indiquer le délai de l'article 5 au lieu d'y renvoyer, mais elle n'a pas indiqué en même
temps son point de départ. L'intention du législa-
ire
teur n'en est pas moins certaine : le tuteur doit faire l'emploi dans les trois mois qui suivent l'ouverture de la tutelle, c’est-à-dire dans les trois mois à partir du jour où il connait sa nomination, pour les capitaux qui appartiennent au mineur à cette époque, et dans les trois mois à partir de l'attribution définitive ou de la mise en possession, pour ceux qui lui adviendraient postérieurement. Le délai de trois mois n'est pas un délai de rigueur. La loi laisse au conseil de famille la faculté d'accorder une prorogation qui, dans certains cas, peut être nécessaire. Il arrive parfois que le tuteur est mis en possession de capitaux quatre ou cinq mois avant l'échéance d'une dette du mineur. Si le tuteur était obligé de les placer dans les trois mois, il n'aurait peut-être plus de quoi payer la dette quand elle deviendrait exigible. On peut aussi supposer une occasion de placement très avantageuse, mais qu'il faut attendre plus de trois mois. Dans ces cas, il était utile qu'on püt proroger le délai. Ainsi qu'il est dit en l’article 5, le conseil de famille peut ordonner le dépôt des capitaux soit à la caisse des consignations, soit entre les mains d'une personne ou d'une société déterminée, ou bien les laisser entre les mains du tuteur, s’il estime
qu'ils y sont en sûreté. Le conseil de famille doit
décider en pleine indépendance, et ne pas se laisser suborner par le tuteur. Il trahit la confiance que le législateur met en lui, s’il n'ordonne pas le dépôt pour conserver au tuteur l'usage des fonds. Le juge de paix doit s'opposer à sa décision, s’il voit qu'il sacrifie l'intérêt du mineur à celui du tuteur, en émettant un avis contraire, et le subrogétuteur, usant du droit que lui confère l’article 883 du Code de procédure au cas où la délibération n'est pas unanime, peut se pourvoir devant le tribunal pour la faire annuler.
L'article 6 contient un second paragraphe ainsi conçu : « Les règles prescrites par les articles cidessus et par l’article 455 du Code civil seront applicables à cet emploi ». La première partie de ce texte, obscure, inexpliquèe, a vivement préoccupé les commentateurs. À quelles rêgles le législateur a-t-il fait allusion? Est-ce à toutes les règles prescrites par les cinq premiers articles de la loi nouvelle ? La généralité du texte semble le dire ; aussi en a-t-on conclu que les formalités imposées par les articles 1 et 2 pour l’aliénation des titres, l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal au-dessus de 1500 francs, devenaient applicables à l'emploi des capitaux (Huc, m1,
n° 416). Cette modification importante aux règles
de la tutelle est aussi consacrée par une décision judiciaire : « Considérant que, du texte de Fart. 6, il résulte qu'après avoir imposé au tuteur l'obligalion de faire emploi, des règles ont été imposées pour l'accomplissement de cette obligation; que, pour les déterminer, l'art. 6 édicte que « les règles prescrites par les articles ci-dessus et l’art. 455 du Code civil seront applicables à cet emploi ; »
« Considérant qu'il est expressément ordonné par cet art. 6 d'appliquer à l'emploi des deniers pupillaires les règles contenues dans les articles précédents, c’est-à-dire deux règles principales et essentielles dans l'intérêt de la conservation des biens du mineur : l'autorisation du conseil de famille homologuée par la justice et la possession exclusive de titres nominatifs; »
« Considérant qu'il est de toute nécessité de faire application de l’une comme de l'autre de ces règles, l’art. 6 in fine visant incontestablement plusieurs règles. »'(Paris'21 mai 1884: D. 85-2-17%; S. 09-2-97.)
Malgré le texte de l'art. 6 dont les expressions sont en effet très générales, nous ne croyons pas que cette opinion doive être suivie. Cet article n’a été ajouté à la loi, par la Commission du Sénat,
que dans le but de mettre fin à la controverse qui
s'était élevée sur le point de savoir si l’article 455 du Code civil était applicable à l'emploi des capitaux. On lit à ce sujet dans le rapport de M. Denormandie : « La rédaction du Code laissant évidemmment à désirer, il pouvait être utile de prescrire directement et par mesure expresse l'emploi des capitaux. » (Journal Officiel, 7 mai 1878). Mais à aucun moment de la discussion du projet de loi ne s'est manifestée l'intention de modifier les règles de l'administration tutélaire en exigeant l’autorisation du conseil de famille pour l'emploi des capitaux. Le législateur aurait-il apporté une dérogation aussi grave et aussi profonde au droit antérieur et traditionnel sans s’en expliquer formellement ? C’est d'autant moins probable qu'on ne s’est occupé qu'accidentellement des capitaux. Comme une pareille innovation ne peut résulter que d’un texte précis, on est en droit d'admettre que l'article 6 n'impose pas pour les capitaux les formalités exigées en cas d’aliénation de valeurs. Ajoutons que la nécessité de l'autorisation du conseil de famille entrainerait des lenteurs et des frais, et qu'il serait illogique de reconnaitre au tuteur le droit de toucher seul les capitaux qu'il pourrait dissiper, alors qu'il ne les placerait valablement qu'avec lautori-
sation, Que faut-il donc entendre par cette disposi-
tion (les règles prescrites par les articles ci-dessus)? A quelles règles se rapporte-t-elle ? Lors de la première rédaction de l’article 6 elle se rapportait aux règles de l’article % depuis mentionnées dans l’article 6 ; elle se rapporte encore à celles-là seulement qui se rattachent à une opération d'emploi, à l'exclusion comme valeurs de placement des titres au poïteur (art. 5), à la-nécessité der sé conformer aux mesures prescrites par le conseil de famille lors de l’aliénation qui a produit les capitaux (art. 1). Telle est l'explication généralement admise d’un texte absolument inutile et dont la présence dans la loi paraît être dûe à l’inadvertance du législateur. (V. en ce sens Aubry et Rau, t. 1, $ 112, note 31 decies (j); Buchère Commentaire de la loi de 1880, Ch. 11, n° 90; Note de Lyon-Caen sous Paris, 21 mai 1884, S. 85-2-97). Le second paragraphe de l’article 6 déclare encore applicables à l'emploi des capitaux les règles de l’article 455 du Code civil. Ces règles que nous avons étudiées sont au nombre de trois : 1° le conseil de famille doit déterminer la somme à laquelle commence pour le tuteur l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur la dépense; 2 le délai pour faire l'emploi est de six mois;
3° passé le délai le tuteur doit les intérêts à défaut
d'emploi. La seconde de ces règles ne peut s'appliquer puisque l’article 6 édicte pour les capitaux un délai spécial de trois mois. Quant aux deux autres, elles complétent cet article. La détermination par le conseil de famille d'une somme à laquelle commence l'obligation d'emploi apporte une limitation à la règle trop absolue que tous les capitaux doivent être placés. Quelquefois le mineur n'a pas de revenus suffisants pour couvrir ses dépenses; d'où la nécessité de recourir aux capitaux. Si ceux-ci sont absorbés presque en totalité, faut-il cependant employer le reliquat? N'est-il pas préférable d'attendre qu'il augmente? On le peut en faisant décider par le conseil de famille que l'emploi ne deviendra obligatoire qu’à partir d'un certain chiffre. Enfin la sanction de l’article 455 oblige le tuteur à placer les capitaux dans le délai prescrit sous peine de payer lui-même les intérêts.
L'article 6 se termine par la disposition suivante : « Les tiers ne seront en aucun cas garants de l'emploi ». Quels sont ceux que la loi appelle ici des tiers? Ce sont les débiteurs du mineur, les acquéreurs de ses biens, les intermédiaires qui agiscent en son nom : agents de change chargés de
négocier ses titres, notaires, avoués et autres manÿ
dataires, les établissements financiers qui opèrent le transfert. Exiger leur responsabilité, c'eùt été établir en faveur du mineur une garantie qui £e serait retournée contre lui. Dans la crainte de répondre des fautes du tuteur, les tiers auraient exigé, avant de se libérer, toutes sortes de justifications génantes qui auraient empêché certains emplois. Ainsi, pour acheter des rentes sur l'Etat, il faut au préalable verser Ics fonds. Si le tuteur n’en avait avait pas eu d’autres à sa disposition, l'acquisition serait devenue impossible parceque les tiers auraient refusé de s'acquitter avant l'achat. | Cette question de la garantie des tiers se présenta d'abord à la commission au sujet de l’article premier. Ainsi qu'on le verra dans la suite, le conseil de famille, en autorisant l’aliénation des titres, peut prescrire les mesures qu'il juge utiles; il peut par conséquent exiger tel ou tel emploi. Si le tuteur faisait un emploi contraire aux prescriptions du conseil de famille, le tiers devrait-il en répondre ? La question ainsi posée tout d’abord se généralisa, et l'on adopta le principe posé par l'article 6 qui dégage les tiers dans tous les cas d'emploi. « Il nous a paru sage, dit M. Denormandie dans son rapport, de dégager d’une façon
générale les tiers, afin de n’apporter aucune entrave
à la marche des affaires; ils n'auront pas à suivre l'emploi des sommes qu'ils paieront au tuteur ». Dans con rapport à la Chambre M. Jozon a dit aussi que « les tiers ne pourront être rendus responsables ni de l'utilité, ni même de l'existence de l'emploi. » Mais ils ne peuvent invoquer notre disposition qu'autant qu'ils n’ont pas de faute à se reprocher. Si un tiers achète des litres d’un tuteur non autorisé, 1l peut être déclaré responsable, en vertu du droit commun, de la perte des capitaux. .
La qualité des placeinents variant suivant la fortune et la situation de chacun, la loi n’a rien réglé relativement au mode d'emploi des revenus et des capitaux des mineurs. Le tuteur est complétement libre dans son choix; il peut acheter des immeubles, des rentes, des actions ou obligations, faire des prêts, etc. S'il ne dispose que de petites sommes, il peut les mettre à la caisse d'épargne. Le tuteur qui fait un prêt peut ne pas stipuler de garanties, mais il est responsable en cas d'iusolvabilité.
On a prétendu que le tuteur ne peut acheter d'immeubles parceque cette acquisition n'est plus un acte d'administration, et qu'elle prive le mineur de sommes qu'il aurait eues à sa disposition lors de
sa majorité. Le premier argument est inadmissible,
La conversion des deniers en immeubles a toujours èté considérée comme un acte d'administration ; le Code civil confirme cette opinion dans son article 1067 lorsqu'à propos de sommes grevées de substitution, il dispose qu’on doit les employer en immeubles à défaut d’autre emploi désigné par le disposant. Le second argument doit dans certains cas être pris en considération. Il ne faut pas que le mineur qui se destine au commerce ou à l'industrie se voie embarrassé d'immeubles et privé de ses capitaux. Auesi le tuteur doit-il tenir compte des intentions de sou pupille avant de disposer de son argent. Si celui-ci veut conserver le maniement de ses fonds, le tuteur doit opérer un placement qui permette le remboursement au gré du mineur.
Mais l'opinion contraire est trop absolue en proscrirant l'achat des immeubles. Cette opération peut être très utile au mineur s'il s'agit, comme on le suppose, d'acquérir dans des conditions avantageuses un immeuble parfaitement à sa convenance.
Le tuteur peut-il faire l'acquisition de droits successifs ou de droits litigieux? Cela ressemble moins à un emploi qu'à une spéculation plus ou hasardeuse. Cependant il y a un cas où l'achat de
droits successifs doit être admis, c’est quand il
s'agit d’écarter de la succession un étranger qui a acheté La part d'un cohéritier du mineur. Le tuteur peut alors exercer le retrait successoral (841). Mais l'achat de droits litigieux n'est jamais considéré comme un emploi, parcequ'il compromet la fortune
du mineur.