‹ Administration, Jouissance Aliénation des Biens Meubles des MineursChapitre 5 sur 71 · PRISES · texte numérisé non relu

PRISES

trouvé un emploi des deniers de son pupille, il pouvait sur l'avis des parents, convoqués à cet effet devant le juge, se faire autoriser par une ordonnance à l’accomplir. Faute par le tuteur d’avoir fait l'emploi, il était tenu envers son mineur des intérêts des deniers.

Le tuteur devait veiller à la conservation des droits et intérêts de son mineur. Il devait poursuivre les débiteurs du mineur à fin de payement dans un court espace de temps, faute de quoi :l était responsable de leur insolvabilité survenue depuis. Les débiteurs payaient valablement entre ses mains; il pouvait même recevoir le prix du rachat des rentes dus au mineur, Car, quoique ce rachat contint l’aliénation d’un immeuble, comme il ne pouvait être empêché sous aucun, prétexte, cet acte n'eXcédait point l'administration confiée au tuteur. Tout ceci avait lieu même quand le tuteur n'était pas solvable, pourvu qu'il ne füt pas en faillite ouverte et connue. Il n'était pas nécessaire non plus, pour que le débiteur fût libéré dans le cas de l'insolvabilité du tuteur, qu'il eût payé en vertu d'une ordonnance du juge, ainsi que l’exigeait la constitution de Justinien.

Le tuteur pouvait plaider pour son pupille tant

en demandant qu'en défendant, et les décisions

rendues pour ou contre lui étaient rendues pour ou contre le mineur. Si le tuteur acquiesçait à la sentence, le mineur était censé y avoir acquiescé luimême ; d'où il résultait qu’il ne pouvait plus, après sa majorité, interjeter appel de cette sentence, sans” se faire restituer par des lettres de rescision contre cet acquiescement. Si le jugement rendu contre le tuteur était en dernier ressort, le mineur devenu majeur pouvait avoir recours à la requête civile contre le jugement, s’il n'avait pas été suffisamment défendu. I était censé ne l’avoir pas été suffisamment lorsque le jugement avait été rendu contre son tuteur sans les conclusions du ministère public. Bien que la condamnation prononcée contre le tuteur füt censée l'être contre le mineur, si le tuteur avait soutenu un mauvais procès sans y avoir été antorisé par la famille, il devait supporter les dépens. Pour éviter cette sanction, il pouvait se faire autoriser par un avis des parents, convoqués à cet effet devant le juge, à soutenir le procés. Il devait recourir à cet avis des parents surtout pour appeler, lorsqu'il avait succombé en première instance.

Le tuteur pouvait accepter ou répudier pour son pupille les successions qui lui étaient échues, mais le mineur était restituable contre cette acceptation

ou répudiation.

MAT ose

Le tuteur avait droit d’aliéner toutes les choses mobilières de son: pupille et de transiger sur ces mêmes biens, mais il ne pouvait aliéner à titre de donation, la donation n'étant pas un acte d’administration. Il fallait en excepter toutefois les donations de sommes modiques que la bienséance oblige parfois de faire.

A la fin de la tutelle, le tuteur était obligé de rendre compte. Toute transaction, tout contrat passé entre le tuteur et le mineur devenu majeur, avant que ce compte füt rendu, n'obligeait point le mineur, Le tuteur datif pouvait être assigné pour rendre compte devant le juge qui l'avait nommé. Si après y avoir été condamné le tuteur ne rendait pas son compte, il pouvait y être contraint par la saisie de ses biens, et même par emprisonnement.

Le mineur devenu majeur ou émancipé avait hypothèque, pour le paiement de son reliquat, sur tous les biens de son tuteur, du jour de l'acte de nomination si son tuteur était datif, et du jour

de l'ouverture de la tutelle, s’il était légitime.

Après son émancipation, le mineur avait le droit de disposer de son mobilier. Mais l'assistance d’un

curaleur lui était nécessaire pour l’accomplissement

de certains actes. On distinguait deux sortes de curateurs : le curateur formel et le curateur aux causes.

Le curateur formel était celui que le juge décernait au mineur pour lui donner une autorisation suffisante, à l'effet ou d’une audition de compte de tutelle, ou d’un emprunt, ou pour assister le mineur dans la réception de ses fonds et dans leur emploi.

Le curateur aux causes était donné au mineur pour l'assister en justice dans les demandes qu’il avait à former contre quelqu'un et dans celles qu'on avait formées contre lui. Le curateur formel n'avait de pouvoir qu’autant que lui en donnait son acte de nomination. Lorsque son mandat s’étendait à toutes les affaires, il était censé nommé curateur

aux causes.

Telles étaient, dans le droit coutumier, les règles relatives à l’administration, à la jouissance et à l’aliénation des biens meubles des mineurs. Nous n'y avons trouvé aucune disposition concernant spécialement les meubles incorporels. C’est qu'alors les valeurs étaient fort rares, et se réduisaient aux titres émis par quelques grandes compagnies, qui avaient divisé leur capital en actions, telles que la

Compagnie des Indes fondée au xvr siècle.

SC Ep

Quant aux rentes foncières cu constituées, elles étaient réputées immeubles, et partant soumises aux règles des immeubles. Res mobiles res vilis, tel était l’adage qui dominait dans notre ancien droit, et qui explique le droit absolu qu'avait le tuteur à l'égard des choses mobilières. Cet adage est passé dans le Code civil, dont les rédacteurs n’ont reproduit, pour les meubles, que les règles de l’ancien droit. On comprend aisément que le législateur de 1804 n'ait rien édicté de spécial aux meubles incorporels, qui n'occupaient alors, dans les fortunes, qu’une place absolument minime. Cependant peu de temps après la promulgation du Code civil, on songea à protéger des valeurs qui avaient pris un développement déjà considérable : les titres de rentes sur l'Etat et les actions de la Banque de France. Ces valeurs étaient considérées comme des placements sûrs, et elles avaient paru pouvoir constituer une partie sérieuse de la fortune des mineurs. Une loi du 24 mars 1806 défendit aux tuteurs et curateurs de vendre, sans l'autorisation du conseil de famille, aucune inscription de rentes sur l'Etat supérieure à la somme de 59 francs. Elle leur permit, au contraire, d’une manière expresse, de faire cette aliénation sans aucune autorisation,

lorsque les inscriptions des mineurs ne représen-

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