FRANCS
L'article 10 de la loi du 27 février 1880 dispose
que la conversion de tous titres nominatifs en
titres au porteur est soumise aux mêmes conditions et formalités que l’aliénation de ces titres.
L'article premier de ladite loi exige pour leur aliénation l'autorisation du conseil de famille et l'article 2 ajoute l’homologation au-dessus de 1500 francs.
Il en résulte que la conversion en la forme au porteur des titres nominatifs ne dépassant pas 1500 francs doit être autorisée par le conseil de famille. Conime en matière d’aliénation, celui-ci a le droit de prescrire les mesures qu'il juge utiles : il peut, en conséquence, ordonner le dépôt des titres convertis conformément à l’article 5.
Le recours de l’article 883 du Code de procédure est ouvert si la délibération n'est pas unanime, mais, par exception au droit commun, il n’est pas
susceptible d'appel (art. 2).