EMPRUNT
Le tuteur ne peut contracter d'emprunt pour le
mineur sans l'autorisation du conseil de famille
homologuée par la justice (art. 457-458). Le conseil de famille ne doit accorder son autorisation qu’en cas de nécessité absolue ou d'avantage évident. Pour qu'il y ait nécessité absolue, il faut qu'il soit constaté par un compte sommaire présenté par le tuteur que les deniers, effets mobliers et revenus du mineur sont insuffisants.
Le droit, qui appartient au conseil de famille de prescrire les mesures qu'il juge utiles, lui permet de régler les conditions de l’emprunt. Il peut décider qu'on n'empruntera pas sur hypothèque, ni pour une durée plus longue que celle qu'il indique, ni à un taux supérieur à celui qu’il fixe. Peut-il décider que le prêteur surveillera l'emploi de la somme prétée? Non, car l'article 6 de la loi du 27 février 1880 dit que les tiers ne sont en aucun cas garants de l'emploi. Cependant si le conseil de famille n’a autorisé l'emprunt qu’à cette condition, le prêteur qui l’accepte se trouve lié par son obligation.