TRANSACTION
À cause du danger que présente la transaction, le législateur a senti le besoin de protéger tout particulièrement le mineur contre les conséquences de
cet acte. « Le tuteur ne pourra transiger au nom
Lo
du mineur qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et del’avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur près le tribunal de première instance. La transaction ne sera valable qu'autant qu’elle aura été homologuée par le tribunal, le procureur entendu. » (467).
Ces dispositions sont absolues et s'appliquent aussi bien aux droits mobiliers qu'aux droits immobiliers des mineurs. (V. en ce sens Paris, 14 août 1871, D. 72-5-455). Il n’y a pas à distinguer non plus entre les transactions extrajudiciaires et celles qu'on fait en justice sous forme de jugements convenus.
Avant d'accomplir la transaction, le tuteur doit avoir l’autorisation du conseil de famille et une consultation émanant de trois jurisconsultes. Ceuxci sont généralement des avocats ou des avoués près le tribunal, mais ces qualités ne sont pas requises par la loi, et il suffit de personnes connaissant le droit. Leur avis doit être favorable à la transaction ; car le mot avis est pris ici dans le sens d'adhésion, assentiment. Cet avis doit être unanime ; cela résulte certainement de l’article 467, quoique le législateur paraisse ainsi un peu exigeant. I est bon que lavis des jurisconsultes précède la
délibération. du conseil de famille. Dans certains
cas, cet avis est très utile pour léclairer, par exemple, lorsqu'on transige pour éviter un procès sur un point de droit douteux. Mais la transaction n'est pas nulle par cela seul que l'avis est postérieur à la délibération.
Le tuteur procède à la transaction sans faire homologuer l'autorisation du conseil de famille et l'avis des jurisconsultes. Car, la loi requiert l'homologation pour valider la transaction, et non pour habiliter le tuteur à la passer. Le texte de l'article 467 est formel en ce sens. Le tribunal valide ou annule pour le tout parceque la transaction est indivisible. Les différents points qui la composent ont été arrêtés en considération les uns des autres, et il est impossible de toucher à l’un d'eux sans défaire le contrat.
Le jugement qui homologue la transaction est susceptible d'appel. Cependant la Cour de Cassation fait exception pour le cas où l'homologation n’a pas été contredite; c’est alors un acte de juridiction gracieux auquel ne s'applique pas l'article 889 du Code de procédure civile exclusivement réservé aux jugements prononçant sur un différend susceptible d’être contradictoirement débattu. (V. Req. 10 juin 1874, S. 78-1-157.) Cet arrêt nous semble en
opposition avec les termes généraux de l'article 889
qui ouvre la voie de l’appel à tous les jugements rendus sur délibération du conseil de famille. Il se peut qu'un membre du conseil de famille ou le tuteur reviennent sur leur première opinion, et désirent faire annuler la transaction homologuée. Il ne faut pas les empêcher d'attaquer un acte qui est peut être nuisible aux intérêts du mineur. (V. en ce sens Agen 18 déc. 1856, S. 57-2-305).
Quand les formalités exigées pour la transaction ont été observées, elle est censée avoir été faite pour un majeur. Elle n'est jamais rescindable pour cause de lésion (2092). Si le tuteur a contrevenu aux dispositions de l’article 467, la transaction est nulle, encore que le mineur n'ait éprouvé aucun
préjudice.
CONVERSION DES TITRES NOMINATIFS EN TITRES AU PORTEUR QUAND LEUR VALEUR DÉPASSE