APPARTENANT AU MINEUR
Il ne peut acheter les biens du mineur (450, $ 3, C. c.). Cette prohibition s'applique aux meubles comme aux immeubles, et elle est abesolue. Le tuteur ne peut acheter les meubles de son pupille, ni à l'amiable, ni dans une adjudication publique. Mais ne peut-on pas dire que le mineur aurait intérét, en cas d’adjudication publique, à ce qu'il
y eût un compétiteur de plus? On a craint à juste
titre que le tuteur, désirant acheter, n'écartât les autres acquéreurs en leur donnant de faux renseignements. S'il achète par personne interposée, l'achat est nul comme s’il avait acheté lui-même (1596). Le mineur peut seul se prévaloir de cette nullité, car c'est dans son intérêt qu'elle a été
édictée.