L: Usvfruit du survivant des père et mère
« Après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère aura la jouissance des biens de ses enfants jusqu'à l’âge de dix huit ans accomplis. » (384).
C’est donc au père survivant ou à la mère survivante qu'appartient l’usufruit des biens mobiliers de l'enfant, s’il est mineur de dix huit ans.
Cet usufruit comporte des exceptions que nous avons indiquées au chapitre de la jouissance légale pendant le mariage, et qui résultent des articles 387 et 730 du Code civil. Il cesse, même avant que le mineur ait atteint l’âge de dix huit ans, pour certaines causes que nous avons mentionnées l'émancipation, la renonciation de l'usufruitier légal, l'abus de jouissance, la déchéance de la
puissance paternelle, la mort de lusufruitier légal.
A ces causes d'extinction il faut ajouter le convol de la mère en secondes noces. Quel est le motif de la différence que la loi établit ici entre le père et la mère ? Le père veuf qui se remarie peut causer un préjudice à ses enfants du premier lit en faisant profiter sa nouvelle famille de leurs revenus, et pourtant l’article 386 s'applique exclusivement à la mère. Il est vrai que le pêre peut faire profiter sa nouvelle famille des biens de ses enfants du premier lit, maisilne tient qu'à lui deleur conserver toute la jouissance de leurs revenus. Il en est autrement quand c'est la mère qui se remarie, car, sous presque tous les régimes matrimoniaux, le mari a la disposition de tous les revenus de sa femme, et il lui est facile d'employer dans son intérêt et dans celui de ses enfants l’usufruit de la fortune des enfants de sa femme. Ainsi s'explique la privation que la loi impose à la mère qui convole.
Taulier en a conclu que l’usufruit doit renaître si la mère remariée devient veuve; dans ce cas, le motif de la disposition de l'article 386 disparait, et elle doit, en conséquence, cesser de s'appliquer. Cependant cette solution est généralement rejetée par les auteurs. Nous sommes en présence d’un texte
qui décide que « la jouissance cessera à l'égard de
la mère dans le cas d’un second mariage » sans rien ajouter de plus. Il prononce l'extinction du droit, mais il ne le fait pas renaître. Le législateur seul pouvait décider qu'il renaïîtrait lorsque les motifs de sa suppression auraient disparu. Il ne l’a pas fait; il faut donc admettre que l’usufruit de la mère est définitivement éteint. « Considérant, dit la Cour de Bourges, qu'aux termes de l'article 386 C. civ. l’usufruit légal cesse à l'égard de la mère dans le cas de second mariage; que, sans avoir à rechercher, dans lee travaux préparatoires du Code civil, si le législateur a prononcé contre la mère cette déchéance de l’usufruit légal à titre de peine ou à titre de précaution, il faut admettre dans le silence de la loi que le droit de la mère est définitivement éteint. » (Bourges, 18 juin 1890; D. 91-2- 144. V. en ce sens .Demolombe, t. vi, n° 562; Duranton, t. m1, n° 386; Proudhon, De l'usufruit, LAINE AAA).
Autre question. Le second mariage de la mère a été déclaré nul; la jouissance est-elle éteinte, ou est-elle réputée n'avoir jamais cessé? Quod rullum est, nullum producit effectum : on en conclut que la cessation de l’usufruit, qui est un effet civil du mariage, re subsiste pas après son annulation.
Cette solution peut avoir des conséquences iniques.
Ainsi, le mariage a duré longtemps avant d’être annulé, l’usufruit légal est réputé n'avoir jamais cessé, et les enfants doivent rendre à leur mère la portion de leurs revenus qui n’a pas été absorbée par leur entretien, ni par l'exécution des autres charges de l'article 385 ; la faute de la mère retombe sur ses enfants et non sur elle. Ajoutons que la mère profite ainsi de sa mauvaise foi : de deux veuves qui épousent un homme marié, l’une connaît cette circonstance, l’autre l'ignore, et le mariage de chacune est annulé; la seconde, parce qu'elle a agi de bonre foi, perd son usufruit ; la première le conserve, parce qu'elle a accompli sciemment un acte criminel ! Le législateur n’a pas voulu sanctionner un pareil état de choses ; le texte de l’article 386 permet de penser qu'il s’est attaché au seul fait de la célébration du mariage. Cependant il faut excepter le cas où le consentement de la mère a été arraché par la violence : le seul fait de la célébration n'abolit pas son droit d’usufruit, ar il n’y a pas de mariage là où le consentement est vicié. (V. en ce sens Demolombe, t. vi, n° 563 : Proudhon, De l'usufruit, t. 1, n° 144; Marcadé, t. 1
p.173. V..ensens. contraire "Duranton, "CN n° 387).
L'usufruit paternel cesse encore sous la tutelle
par suite du défaut d'inventaire des biens communs à la mort de l’un des époux. Cela résulte de l’article 1442 ainsi conçu : « S'il y a des enfants mineurs, le dèfaut d'inventaire fait perdre à l'époux survivant la jouissance de leurs revenus. » Cette déchéance est générale, et ne s'applique pas seulement aux biens non inventoriés. Elle a lieu de plein droit, et sans qu'il y ait besoin qu’elle soit prononcée par les tribunaux. Elle est encourue lorsque l'époux survivant n'a pas fait faire l'inventaire dans le délai de trois mois, s’il n’a pas obtenu de prorogation, et les tribunaux ne peuvent l'en relever par le motif que son inventaire, quoique tardif, a toutes les apparences de la sincérité. (V. sur ce point Guillouard, Du contrat de mariage, t. 1, n° 1039). Cependant si la clôture de l'inventaire, commencé moins de trois mois après le décès, n’a étè retardée, pendant un certain temps, que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'époux survivant, sans qu'on puisse lui imputer ni faute ni négligence, la disposition de l’article 1442 ne doit pas recevoir son application (Pau 28 mars 1887. S. 88-2-117). S'étend-elle aux régimes matrimoniaux autres que la communauté ? Non, parce qu'il s’agit d’une peine qu'on ne saurait étendre en dehors des termes de
la loi, et que le motif de cette disposition n'existe
plus. Mais il suffit que les époux äient stipulé une société d’acquêts, fût-on sous le régime dotal, pour que l’article 1442 soit applicable. C'est ce qu'a décidé dans une espèce semblable un arrêt de la Cour de Caen. (Caen, 18 novembre 1863, S. 64-2-101).