‹ Administration, Jouissance Aliénation des Biens Meubles des MineursChapitre 51 sur 71 · II. — Usufruit du mineur · texte numérisé non relu

II. — Usufruit du mineur

Lorsque l’usufruit du père ou de la mère a cessé, soit par l'expiration du temps pour lequel l'article 384 le leur accorde, soit par un des modes d’extinction ou de déchéance ci-dessus indiqués, le mineur acquiert l’usufruit de ses biens meubles.

Relativement à cet usufruit, il y a une différence à noter entre la tutelle des père et mère et la tutelle des ascendants ou la tutelle dative. Elle résulte de Particle 454 ainsi conçu : « Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle autre que celle des père et mère, le conseil de famille réglera, par aperçu et selon l'importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur ainsi que celle d'administration de ses biens ».

L'usufruit du mineur est donc réglementè dans un cas et pas dans l’autre. Lorsque la tutelle appar-

tient au père ou à la mère, la loi s’en remet à

eux du soin de décider quelles dépenses il convient de faire pour léducation et l'entretien de leur enfant. Si la tutelle appartieut à d’autres, c’est le conseil de famille qui règle l’'usufruit ; il peut limiter les dépenses pour accroitre la fortune du mineur comme il peut ordonner les plus grands sacrifices

pour son éducation.

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