‹ Administration, Jouissance Aliénation des Biens Meubles des MineursChapitre 52 sur 71 · SD · texte numérisé non relu

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ALIÉNATION I. — Obligation du tuteur

MENMENMDESMEUBLESMECORPORELS

Le tuteur doit vendre les meubles corporels de son pupille, lors de son entrée en fonctions. Cette obligation résulte de l’article 452 ainsi conçu « Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, le tuteur fera vendre, en présence du subrogétuteur, aux enchères reçues par un officier public, et après des affiches ou publications dont le procèsverbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en nature. « (452).

Bien que cet article parle de tous les meubles, il ne vise pas les meubles incorporels dont nous

étudierons postérieurement l’aliénation.

Du moins s’applique-t-il à tous les meubles corporels ? L’affirmative résulte de son texte ; mais un doute peut s'élever de l’article 533 qui dit qne le mot meuble employé seul ans les dispositions de la loi ne comprend pas un certain nombre d'objets qu'il énumère, et ici le mot meuble est employé seul. Cependant la restriction de l’article 533 n'a jamais été acceptée. C'est qu'en effet elle” est contraire au motif qui a fait édicter l'article 452. On vend les meubles corporels parce qu'ils sont sujets à se détériorer et à se déprécier pour les changer en un capital productif. Or, il serait contraire à l'esprit de la loi de ne pas vendre ceux qui sont mentionnés en l’article 533, parce qu'ils sont précisément les plus exposés à diminuer de valeur. Ajoutons que le législateur, ayant édicté notre texte avant l'article 533, n'a pas pensé à cet article, et a pris le mot meuble dans son sens usuel, c’est-à-dire par opposition aux immenbles dont il s'occupe dans la suite du chapitre. L'article 452 vise donc tous les meubles corporels qui appartiennent au mineur à l'ouverture de la tutelle. On doit l'appliquer également à ceux qui lui adviendraient pendant la durée de la tutelle, bien qu'il n’en parle pas, car il y a les mêmes raisons de procéder à leur vente. Mais on

n'y doit pas comprendre les fruits produits par les

biens du mineur, parce que leur vente est un acte d'administration pour lequel le tuteur n’est obligé à aucune formalité. D'ailleurs, l'application dans ce cas de l'article 452 serait très désavantageuce pour le mineur à cause des frais qu’elle entraîne.

L'obligation générale d’aliéner les meubles corporels comprend plusieurs exceptions dont la première résulte de l’article 452 lui-même dans sa partie finale. Elle consiste en ce que le tuteur n’est pas tenu de vendre ceux des meubles que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en nature. L'article 452 semble dire que le tuteur n’a besoin d'autorisation que pour conserver. Laurent et Huc enseignent au contraire qu'il appartient au conseil de famille de désigner les meubles qui doivent être conservés et ceux qui doivent être vendus. Le tuteur doit donc prendre son avis avant de procéder à la vente. Cette opinion nous semble en désaccord avec le texte de la loi; nous croyons que, si le législateur avait subordonné la vente à l'avis du conseil de famille, l'article 452 serait conçu autrement; nous en concluons que le tuteur peut vendre sans autorisation.

Le conseil de famille peut-il prendre linitiative d'ordonner la conservation de certains meubles que

le tuteur se dispose à vendre? Oui, bien que cette

solution ne soit pas non plus dans le texte de la loi, parce qu'il est juge de l’utilité qu'il y a pour le: mineur à Conserver.

Le conseil de famille peut autoriser le tuteur à conserver tout ou partie des meubles. S'il estime que les frais vont absorber le produit de la vente, il décide la conservation de tous les meubles. S'il n’en conserve qu'une partie, elle peut être plus ou moins importante en égard à la fortune, à l’âge, à la situation sociale du mineur, comme elle peut se borner aux objets de première nécessité.

La seconde exception à l'obligation de vendre les meubles corporels est contenue dans l’article 453 ainsi conçu : « Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s'ils préférent les garder pour les remettre en nature. » L'usufruitier a le droit de jouir de{la chose même sur laquelle porte son usufruit : ainsi le tuteur datif qui, en vertu d'une convention ou d’un testament, a l’usufruit des meubles de son pupille, n'est pas obligé de les vendre pendant la durée de son usufruit. Conformément à ce principe, l’article 453 en dispense aussi les père et mère ayant la jouissance légale. Mais lorsque l’enfant accomplit sa dix-hui-

Le

tième année, l’article 452 leur est applicable. S'ils

n'ont pas la tutelle, c’est le tuteur datif qui est chargé de faire la vente à l'expiration de leur usufruit.

Nous avons vu, en étudiant la jouissance légale, que les père et mère doivent rendre la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature. Pour les mettre à même de satisfaire à cette obligation, l’article 453 ajoute dans son deuxième alinéa : Ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé-tuteur, et prétera serment devant le juge de paix ».

L’estimation est aux frais du père ou de la mère; cela est juste, puisqu'elle est faite dans leur intérêt. Mais pourquoi la loi lexige-t-elle, puisque les meubles ont été prisés dans l'inventaire ? Il est vrai; néanmoins le législateur a pensé que cette première estimation n'offrait pas assex de garanties. Elle a pu n'être qn'approximative, car elle n’a pas pour but de faire connaître la valeur des meubles.

I est procédé à la seconde par un expert nommé par le subrogé-tuteur, et qui prête serment devant le juge de paix. Cet expert n’est pas forcément pris parmi les officiers priseurs qui sont déjà assermentés. A la fin de leur usufruit, le père ou la mère

rendent la valeur estimative des meubles qu'ils ne

ot

pouvent représenter en nature, c’est-à-dire de ceux qui sont devenus impropres à l'usage auquel ils étaient destinés.

Il nous reste à savoir si l’on peut établir une troisième exception à l'obligation de l'article 452 en décidant qu'un testateur peut exiger que les meubles par lui légués ne soient point vendus. S'il s’agit d'une défense d’aliéner indéfinie, elle n’est pas ‘alable comme contraire à l'ordre publie, car on ne peut pas retirer les biens du commerce. Mais si le testateur a cherché simplement à soustraire les biens par lui légués à l’article 452, une telle disposition ne nous parait pas déroger à l’article 6 ; la preuve en est que le conseil de famille à le droit d'ordonner la conservation de certains meubles. Nous croyons qu'elle est obligatoire pour le tuteur. (V: en ce sens Laurent, t. v, n'°-18).

La vente doit être faite en présence du subrogétuteur, aux enchères, par un officier public, et après affiches et publications dont le procès-verbal fera mention. Le subrogé-tuteur n'est pas tenu d'assister personnellement à la vente, il peut s’y faire représenter par un fondé de pouvoirs. L’officier public qui reçoit les enchères est choisi par le

-luteur. Doit-on s'en tenir aux dispositions de J'arti-

cle 452 ou suivre les formes déterminées par les

articles 945 à 951 du Code de procédure pour la vente du mobilier? Nous croyons que ces règles n'ont été édictées qu'en vue des cas prévus par l'article 826 du Code civil. L'article 952 que l’on invoque dans l'opinion contraire se réfère à l’article 945. IT en résulte bien que ces dispositions sont applicables lorsqu'il y a un mineur parmi les héritiers d’une succession, mais non lorsqu'il s’agit d’un mineur seul intéressé à la vente de son mobilier. (Carré et Chauveau, Lois de la procédure civile, tome vi).

L'article 452 prescrit la vente dans le mois @e la clôture de l'inventaire. Si le tuteur laisse passer ce délai, il répond de la détérioration ou de la perte des meubles invendus, quand même elles résulteraient d'un cas fortuit, car ce préjudice est la conséquence de sa faute. Toutefois cette solution n'est pas absolue. Le délai fixé par notre article n’est pas un délai de rigueur, et ie tuteur ne doit des dommages-intérêts qu'autant le retard est cause de préjudice. S'il a reculé la vente dans l'intérêt du mineur, il n’a pas commis de faute, mais il à agi au contraire en bon père de famille.

Le tuteur ne s’est pas conformé à l'article 452 et il a gardé tous les meubles du mineur sans autori-

sation, quelle sanction doit-il encourir? Demolombe

enseigne que le mineur a le choix ou de reprendre les meubles en nature avec dommages-intérêts pour leur dépréciation, ou d'en réclamer l'estimation. Ce droit d'option, quoique n'étant pas écrit dans la loi, nous parait devoir être admis comme la solution la plus équitable. Le tuteur doit en outre l'intérêt de la valeur estimative à partir de l'époque où les capitaux provenant de la vente auraient dù être placés. Mais on doit tenir compte en déduction de l'usage que le mineur a fait des meubles. Telle est la sanction de l'article 452 qui résulte des principes

du droit commun.

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