‹ Administration, Jouissance Aliénation des Biens Meubles des MineursChapitre 53 sur 71 · FRANCS EN CAPITAL · texte numérisé non relu

FRANCS EN CAPITAL

L'article premier de la loi du 27 février 1880 est ainsi conçu : € Le tuteur ne pourra aliéner, sans y être autorisé préalablement par le conseil de

famille, les rentes, actions, parts d'intérêts, obliga-

tions et autres meubles incorporels quelconques appartenant au mineur. Le conseil de famille, en autorisant l'aliénation, prescrira les mesures qu'il jugera utiles. »

Bien que la nécessité de soumettre à des formalités protectrices l'aliénation des valeurs appartenant aux mineurs fût généralement reconnue, le principe posé par l'article précédent a cependant soulevé certaines objections au cours de la discussion de la loi. La première, présentée par un sénateur M. de Gavardie, fut celle-ci : l’entrave apportée à l’aliénation des titres pourra rejaillir sur leur développement, car, si les valeurs mobilières ont pris une telle extension, c’est grâce à la facilité avec laquelle elles circulent. (V. Journal off. ; Séance du Sénat 24 mai 1878). Cette raison n'a pas paru bien sérieuse. En effet, ïl n'y a qu’un petit nombre de valeurs dont l’aliénation n’est pas libre. D'autre part, les titres des mineurs ne sont pas immobilisés; on les aliène foutes les fois que l'utilité s’en fait sentir, car, à la différence des immeubles, ils peuvent être vendus sans qu'il y ait récessité aFsolue ou avantage évident. On n'empêche que les spéculations pressées et hasardeus®ts. Or, il importe de protéger avant tout le mineur, la spéculation

dût-elle en souffrir. On à repoisté également l'ar- ; 11

gument tiré des lenteurs qu’entrainerait l’autorisation. Il est vrai que ce retard, si court qu'il soit, peut causer un préjudice important dans les cas de baisse subite. Cependant l'utilité du principe devait l'emporter sur cette considération.

L'article premier de la loi de 1880 exige l’autorisation du conseil de famille pour toute aliénation si minime qu'elle soit. Il supprime ainsi les restrictions contenues dans la loi de 1806 et le décret de 1813 qui dispensaient d'autorisation au-dessous de 50 francs de rente sur l'Etat, ou pour moins d'une action de la Banque &e France. Lors de la confection de la loi de 1880, la Commission du Sénat se demanda s'il ne fallait pas maintenir ces restrictions, et les étendre à toutes les valeurs. Cette idée n'a pas prévalu. On se l'explique très bien pour les titres non cotés dont la valeur n'est pas connue officiellement. Si l'on avait permis au.tuteur de les aliéner sans autorisation au-dessous d’une certaine valeur, qui aurait fixé celle des titres qu’on voulait vendre ? Si le tuteur avait pensé que l'autorisation n'était pas nécessaire, et qu'il eût cherché à vendre sans cette autorisation, il aurait pu se trouver en face d'un avis contraire chez les officiers ministéricls qu'il aurait chargés de la vente. Mais cet

inconvénient n'existait pas pour les titres cotés dont

la valeur est officiellement connue. Ne pouvait-on pas pour ces sortes de titres fixer un minimum audessous duquel l'autorisation ne serait pas exigée ? Au cours de la discussion devant la Chambre des Géputée, un amendement fut proposé dans ce sens. H demandait que l'on maintint les dispositions de la loi de 1806 et du décret de 1813, et qu'elles fussent étendues aux titres d'actions ou d'obligations des sociétés financières, commerciales ou industrielles cotées à la Bourse qui n’excédaient pas une valeur de 1200 francs pour chaque sorte d'action. Le but de cet amendement, c'était d'éviter les frais que nécessite toujours la convocation du conseil de famille, lorsque les titres à aliéner sont de minime valeur. Nous croyons qu'il a été repoussé à juste tre. D'abord, l'exception qu'il proposait était exagérée. Le mineur peut avoir dans son patrimoine des actions et des obligations de toutes sortes, et dont chaque sorte est représentée par une valeur inférieure à 1200 francs. Le tuteur aurait eu la faculté d’aliéner des sommes considérables, même tout l'avoir de son pupille, sans autorisation. Ensuite la fraude aurait été facile. Lorsque le mineur aurait possédé pour plus de 1200 francs de valeurs de même nature, représentées par des titres

inférieurs à 1200 francs, le tuteur aurait pu vendre

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