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successivement chacun de ces titres par le ministère d'agents de change différents, et faire partiellement ce qu'il n'aurait pu faire en bloc. Pour empêcher la fraude, il aurait fallu obliger le tuteur à représenter les actes liquidatifs portant les attributions faites au mineur, et encore ces actes liquidatifs n'auraient pas révélé l'existence de tous les titres du mineur. Ajoutons que l'amendement n'avait d'autre but que d'éviter les frais. Or, ces frais peuvent être évités dans le cas du moins où c’est le plus nécessaire. Lorsqu'on nomme le tuteur, s’il est datif, ou le subrogé-tuteur, on connait approximativement l'actif et le passif de la succession, quand elle est peu importante. S'il faut aliéner les titres pour payer les dettes, le conseil en ordonne alors la vente. Nous concluons que le législateur ne pouvait apporter de restrictions à son principe sans entrer dans des complications inextricables qui seraient devenues plus gênantes que l’autorisation du conseil de famille.
Cette formalité est rendue appliacable à tous les meubles incorporels. L'article premier indique les principaux : rentes, actions, parts d'tntérêts, obligations. Pour compléter l’énumération donnée par la loi, disons qu'ils comprennent, outre les
titres émis par les Etats, les villes et les sociétés
commerciales où industrielles, les rentes sur particuliers, les créances, l’usufruit des meubles COrpOrels, les droits correspondant à des obligations de faire ou de ne pas faire, le droit de jouissance du fermier et du locataire qui est un droit personnel, les droits de propriété littéraire ou artistique, et ceux qui sont attachés aux brevets d'invention et aux marques de fabrique, les actions qui ont pour objet l'exercice ou la réalisation d’un droit mobilier, les fonds de commerce, le droit dans le prix d’un office. Pour ce dernier la circulaire du 20 mai 1880 constate expressément que, s'il se trouve des mineurs parmi les héritiers du titulaire de l'office, le traité doit être autorisé par le conseil de famille. Tous ces droits que nous venons d’énumérer sont visés par la loi nouvelle.
L'article premier in fine donne au conseil de famille le droit de prescrire, en autorisant l'aliénation, les mesures qu'il juge utiles. De quelles mesures s'agit-il? Le législateur ne les a pas déterminées parce qu'elles peuvent varier à Pinfini. Cependant elles concernent le plus souvent le mode de vente ou l'emploi des capitaux provenant de la vente. Pour ce qui est du mode de vente, l'article 3 décide que toutes les valeurs négociables
à la Bourse seront aliénées par le ministère d’un
agent de change, au cours moyen du jour. Mais nous n'avons pas de disposition déterminant Île mode de vente que l’on doit employer pour les autres valeurs. S'il s’agit d’un fonds de commerce, par exemple, convient-il de traiter à Pamiable ou de vendre aux enchères ? Faut-il vendre immédiatement au plus offrant, ou bien après affiches et publications? Questions que la loi ne pouvait résoudre, et qu’elle a dù laisser à l'appréciation du conseil de famille. Plus souvent les mesures prises par le conseil sont relatives à l'emploi à faire des capitaux provenant de l’aliénation. L’utilité de l'emploi dépend des circonstances. Dans certains cas, c’est l'intérêt du mineur de faire un emploi définitif de manière que le capital ne varie pas, et se trouve intact au moment de la majorité. Dans d’autres cas, il peut sembler utile d'augmenter ses revenus au moyen d’un emploi considéré comme également sûr, mais offrant des chances de dividendes plus considérables. La ‘loi ne pouvait prévoir toutes ces hypothèses. Il lui a paru sage de ne point limiter les pouvoirs du conseil de famille, et de lui laisser le droit de décider ce qui est le plus avantageux pour le mineur.
Les délibèrations du conseil de famille relatives
à l’aliénation de valeurs qui ne dépassent pas
1500 francs sont susceptibles du recours ouvert par l'article 883 du Code de procédure civile contre toute délibération qui n’est pas unanime.
En principe la décision rendue par le tribunal sur ce recours est susceptible d'appel, mais dans l'espèce le législateur a apporté une exception au droit commun. L'article 2, après avoir dit que la délibération devra être homologuée au-dessus de 1500 francs sans dérogation à l’article 883 dispose que, dans tous les cas, le jugement rendu sera en dernier ressort. L'expression (dans tous les cas) vise le cas de l'homologation et celui du recours de l’article 883; il en résulte que le jugement du tribunal concernant toute délibération est définitif.
B. — Acte qui nécessile l'autorisation du conseil et
l’'homologation du tribunal