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FRANCS EN CAPITAL

Le Code civil avait soumis l'aliénation des immeubles à l'autorisation du conseil de famille

et à l’homologation du tribunal. Le législateur de

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1880 a jugé bon d'entourer des mêmes garanties l'aliénation des titres. « Lorsque la valeur des meubles incorporels à aliéner, dit l’article 2, dépassera, d’après l'appréciation du conseil de famille, 1500 francs en capital, la délibération sera soumise à l’homologation du tribunal qui statuera en la chambre du conseil, le ministère public entendu, le tout sans dérogation à l'article 883 du Code de procédure. » Le motif qui a fait édicter cette disposition n'est pas absolument décisif. Sans doute il est bon de mettre de lharmonie dans la loi en décidant que les meubles incorporels ont droit aujourd'hui à la même protection que les immeubles, mais il convient aussi de se demander à quoi sert l'homologation. Or, nous pensons que cette formalité peut être supprimée comme inutile et coûteuse, et nous ajoutons comme pouvant être préjudiciable lorsqu'il s’agit de valeurs.

On aliène le plus souvent les valeurs mobilières parce qu'elles sont en baisse, ou pour payer les dettes du mineur. La nécessité de recourir à l'homologation entraine des lenteurs : pendant qu’on la demande, les titres que l’on voulait aliéner pour éviter une perte peuvent tomber à très bas prix; de

là un préjudice considérable. À ce motif s'ajoute la

question des frais onéreux pour certains mineurs, pour ceux là surtout qui aliènent leurs titres afin de payer leurs dettes. D'ailleurs quelle garantie ajoute le contrôle du tribunal à l'autorisation de famille ? Supposons le cas où l’on aliène pour faire un placement plus avantageux, pour profiter, par exemple, d’une émission nouvelle; le tribunal a-t-il en matière de valeurs des connaissances plus sûres que les membres du conseil de famille? C’est peut être le contraire, car si le tuteur demande l'achat d’autres titres c'est qu’à l’aide de ses connaissances ou des renseignements qu'il a pris il sait ce que valent ces titres. D'autre part, la présence du juge de paix met le conseil à l’abri de l'influence que le tuteur tenterait d'exercer sur lui. Ajoutons que l'homologation n’est le plus souvent qu'une formalité, parce que le tribunal ne peut être aussi éclairé sur les affaires du mineur que le conseil de famille. Il faut souvent connaître l’ensemble de sa fortune, l’état de ses propriétés, leur situation, savoir l'éducation qu’on donne au mineur, ses projets d'avenir etc..., bref une foule de circonstances pour apprècier cognila causa un projet d'aliénation. Nous pensons donc que l’homologation n'est généralement pas utile, et que c’est une formalité onéreuse

et souvent préjudiciable par les retards qu'elle

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entraîne dans les ventes de valeurs mobilières.

Quoiqu'il en soit, le législateur l’a édictée. Après de longs tâtonnements, on a décidé qu'elle serait exigée dans les aliénations supérieures à 1500 francs. Rappelons les diverses modifications qu'a subies notre disposition avant d'être votée.

La Commission du Sénat avait proposé de déclarer que l’homologation ne serait nécessaire que lorsque l’aliénation présenterait un intérêt supérieur à 5,000 francs. Au cours de la discussion devant le Sénat, M. Jules Favre présenta un amendement qui tendait à faire déclarer que l’'homologation serait toujours nécessaire, mais que le tuteur pourrait être admis sur l'avis du juge de paix au bénéfice de l'assistance judiciaire, lorsque la valeur des meubles à aliéner serait inférieure à 5,000 francs. La dernière partie de cette amendement était inadmissible, car elle aurait permis d'accorder l'assistance judiciaire à des mineurs très riches. À la suite de cette proposition, l’artiele fut renvoyé à la Commission qui adopta un autre système : l’homologation serait nécessaire dans tous les cas ou la délibération ne “serait pas unanime. L'article ainsi voté par le Sénat fut de nouveau modifié à la Chambre. La Commission revint au premier système pour cette raison

qu'il faut proportionner la garantie à la valeur des

intérêts. et parcequ'on ne peut conclure de l’unanimité où du partage des avis que l'utilité de l’alicnation est incontestable, ou qu’elle est douteuse. En adoptant le premier systéme, la Commission de la Chambre abaissa à 3000 francs le chiffre audessous duquel l'aliénation pourrait avoir lieu sans homologation. Au cours de la discussion, ce chiffre fut encore abaïiscé jusqu'à 1500 francs. Ce système est préférable parce qu'il n’exige l'homologation que pour des valeurs importantes.

La fixation de la somme au-dessus de laquelle l'homologation devient nécessaire n'aurait pas empêché une difficulté de surgir, si le législateur n’avaitpris soin de l’écarter. La valeur des titres est soumise à des fluctuations incessantes; elle peut changer chaque jour, plusieurs fois dans la même journée, de telle sorte qu'une valeur conserve rarement longtemps le même cours. Comment savoir alors si les titres que le conseil de famille décide aujourd'hui d’aliéner valent plus de 1500 francs? Faut-il se procurer la cote officielle ? Et sur cette cote officielle quel cours faut-il choisir? Le législateur a simplifié la question en appelant le conseil de famille à la trancher. Celui-ci n’est pas lié par le cours des titres au jour de sa délibéra-

tion. S'il estime que les titres qui, d’après la cote

ri

actuelle, valent plus de 1500 francs, doivent prochainement subir une baisse, et tomber au-dessous de cette somme, il peut décider qu'il n'y a pas lieu à homologation, et réciproquement. Autrement si le conseil de famille était lié par la valeur réelle au jour de sa délibération, il se bornerait à constater la cote officielle, il n'apprécierait pas par lui-même la valeur des titres. Cette appréciation faite sans fraude couvre les officiers ministériels ainsi que les agents du Trésor chargés du transfert, encore que les valeurs considérées comme inférieures à 1500 francs dépassent de beaucoup cette somme au moment de la vente. (V. circulaire du garde des sceaux, 20 mai 1880. S. V. Lois annolées 1880, p. 553). Mais s'il apparait que le conseil de famille a estimé les titres notablement au-dessous de leur valeur dans le but d'éviter l’homologation, les agents du Trésor et les -officiers ministériels chargés de la vente peuvent se refuser à faire l'opération. Dans ce cas, le tuteur est obligé de recourir aux tribunaux qui décident si l’'homologation est nécessaire.

Quel est le tribunal compétent pour statuer sur l'homologation ? C'est celui dans le ressort duquel la délibération a été prise; soit celui du lieu de l'ouverture de la tutelle, soit celui du domicile du

tuteur. Lorsque la tutelle est constituée et qu'il

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s'agit d'une délibération relative à l'administration du tuteur, le conseil de famille peut être régulièrement convoqué au lieu du domicile du tuteur. Mais il est préférable de le réunir au lieu de l'ouverture de la tutelle. Le lieu de la réunion détermine, conformément au droit commun, la compétence du tribunal qui doit être saisi de la demande d’homologation.

La procédure à suivre en cas d'homologation est indiquée par les articles 885 et suivants du Code de procédure civile. Une expédition de la délibération est remise au président du tribunal lequel, par ordonnance au bas de ladite délibération, ordonre la communication au ministère public, et commet un juge pour faire un rapport. Le procureur donne ses conclusions au bas de l'ordonnance du président. La cause est instruite sommairement. Le tribunal, en la chambre du conseil, le ministère public entendu, et après le rapport du juge, rend son jugement d'homologation.

Le tribunal doit-il accorder ou rejeter purement et simplement la demande? ou bien a-t-il le droit de la modifier, par exemple, en ordonnant un autre emploi des capitaux à provenir de la vente que celui que le conseil de famille à prescrit ?

Le tribunal n’a pas le droit de se substituer au

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conseil de famille et de changer l'objet de Ja demande. Si le conseil de famille a décidé l’aliénation des rentes du mineur pour payer ses dettes, le tribunal ne peut pas ordonner un emprunt ou l'aliénation d’un immeuble. Ainsi la Cour de cassetion a jugé que le tribunal saisi d’une demande à fin d'homologation d'une délibération du eonseil de famille, autorisant le tuteur à vendre certains biens pour payer des dettes, doit se borner, si la vente ou les conditions sous lesquelles elle est autorisée ne lui paraissent pas admissibles, à refuser l’homologation qui lui est demandée. Il ne peut notamment ordonner la vente d’autres immeubles que ceux désignés par la délibération, réduire la quantité des biens à vendre à un chiffre inférieur aux dettes, ni ordonner un emprunt pour payer le surplus. (Cass. 9 février 1863; S. 63-1-113). Mais on enseigne que le tribunal peut modifier les mesures prescrites par le conseil de famille, parce qu'elles ne sont qu'un accessoire de la délibération, et qu'on ne touche pas, en les modifiant, à l’objet méme de Ja demande. Telle est la jurisprudence constante du tribunal de la Seine. Nous pensons que c'est se substituer au conseil de famille de modifier les mesures qu'il a prescrites. Si l’aliéna-

lion des titres est accompagnée d'un projet de rem-

ploi, le tribunal peut ne pas l'homologuer, mais il n'a pas le droit de le remplacer par un autre. Car, ce remploi qu'on considère comme un accessoire de la demande en constitue peut-être la partie la plus importante. On lit, il est vrai, dans le rapport de M. Denormandie : « Le conseil de famille, et, en cas d'homologation, le tribunal prescriront les mesures utiles ». Mais si l’article premier accorde au conseil de famille la faculté de prescrire les mesures utiles, l'article 2 n’a pas reproduit le texte du rapport, et il n'a pas conféré les mêmes pouvoirs au tribunal. Les pouvoirs du tribunal restent déterminés par les articles 953 et suivants du Code de procédure civile auquels la loi du 27 février 1880 n'a pas dérogé. Le tribunal doit donc se borner à refuser l'homologation qui lui est demandée.

L'article 2, en édictant la nécessité de l’homologation pour les valeurs supérieures à 1500 francs, dispose qu'il n’est pas dérogé à l’article 883 du Code de procédure civile. I en rèsulte que la voie de recours ouverte par cet article contre les délibérations du conseil de famille qui ne sont pas unanimes, s'applique aussi à celles qui sont sujettes à l'homologation ; ce que la jurisprudence avait déjà établi. (V. en ce sens Toulouse, 22 février 1894 ;

D. 54-2-239). Les tribunaux peuvent donc connaitre

des demandes d’aliénation supérieures à 1500 francs, soit pour les homologuer, soit pour statuer sur le recours. En cas d'homologation, il est statué en chambre du conseil, tandis qu’en cas de recours, il est statué en audience ordinaire.

Le jugement rendu est toujours en dernier ressort (arg. article 2). C’est une exception à l'article 889 du Code de procédure civile. Elle s'explique par le désir de simplifier la procédure et de hâter l'aliénation qui peut être urgente. On a d’ailleurs pensé que la délibération du conseil de famille et la décision du tribunal offrent des garan-

ties suffisantes.

C. — Acte interdit DONATION Le tuteur ne peut faire une donation des biens de son pupille. Il suffit de se reporter à ce que nous avons dit sur ce point concernant le père

administrateur légal.

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