‹ Administration, Jouissance Aliénation des Biens Meubles des MineursChapitre 56 sur 71 · A LD D · texte numérisé non relu

A LD D

GHAPITRE V

Garanties établies par la loi pour assurer la bonne gestion

du tuteur

Le mineur en tutelle a souvent pour administrateur de ses biens le survivant de ses père et mère. Mais il arrive aussi que son patrimoine est confié à un parent éloigné, et même à un étranger. Aussi la loi devait-elle, en l’entourant de nombreuses garanties, empêcher qu'il ne devienne la proie d’un tuteur avide et malhonnèête. La tutelle des père et mère, pour être plus sûre à cause de l'affection qu'ils portent à l'enfant, ne laisse pas de présenter aussi certains dangers. La garantie résultant de la présence des deux conjoints n'existe plus. D'autre part, si la mère se remarie, et que le conseil de famille appelé à décider sur ce point lui laisse Ja tutelle, elle se trouve sous la puissance et l'influence

de son second mari, qui est cotuteur. Ces raisons

expliquent que la tutelle légale et la tutelle dative soient soumises aux mêmes règles.

Nous avons vu, en étudiant l’administration et l'aliénation, que le tuteur ne peut faire seul que les actes qui concernent l’entretion et la conservation du patrimoine. Pour les autres, il lui faut l’autorisation préalable du conseil de famille accompagnée, dans certains cas, de l’homologation du tribunal. A ces garanties générales, applicables à toutes les tutelles peut s’en ajouter une autre, spéciale à la mère survivante, qui résulte de l'article 391 « Pourra le père nommer à la mère survivante et tutrice un conseil spécial, sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle. Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance. »

L'intervention de la famille dans la gestion tutélaire est complétée par la surveillance du subrogétuteur. L'article 420, en disposant que‘ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du mineur lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur, n'indique pas complètement le but que s’est proposée la loi en instituant ce nouveau rouage de la tutelle. Le subrogé-tuteur a une mission de contrôle,

et cette mission résulte clairement de l’article 470 :

« Tout tuteur, autre que le père et la mère, peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé-tuteur des états de situation de sa gestion aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer. » Elle résulte aussi formellement de l'article 7 de la loi du 27 février 1880 : « Le subrogé-tuteur devra surveiller l’accomplissement des formalités prescrites par les articles précédents. »

D'autres dispositions encore appellent le subrogétuteur à contrôler l'administration tutélaire. Tels sont les articles 451 et 452 qui exigent sa présence à l'inventaire et à la vente des meubles, l’article 453 qui le charge de désigrer l'expert qui doit estimer les meubles conservés par le père ou la mère usufruitiers, l’article 1442 qui le rend responsable avec le tuteur du défaut d'inventaire. Enfin sa mission de surveillance a pour sanction l'obligation que lui impose la loi de provoquer, le cas échéant, la réunion du conseil de famille qui doit apprécier la conduite du tuteur (art. 446 C. civ.; art. 7 loi de 1880).

Si le subrogé-tuteur manque à cette obligation, le conseil de famille peut étre réuni d'office par le juge de paix. Celui-ci ne peut se dispenser de faire cette convocation, quand elle est requise par un ou

plusieurs parents ou alliés du mineur au degré de

cousin-germain, ou à des degrés plus proches (art. 446). Le conseil de famille est alors constitué juge du tuteur, et il prononce sa destitution, si sa gestion accuse l'incapacité et l'infidélité (article 444).

« Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu’elle finit », dit l’article 469. Cette obligation est essentielle, car on ne conçoit pas une administration sans reddition de compte; le tuteur ne peut donc dans aucun cas en être valablement dispensé (arg. art. 6). Nous avons dit ci-dessus qu'il peut être astreint chaque année à des comptes provisoires qui renseignent le conseil de famille sur l’état de sa gestion. Le compte définitif qui a pour but de la faire connaître, doit être un compte détaillé, indiquant article par article les recettes et les dépenses. La législation a voulu que le mineur fût minutieusement renseigné. Craignant qu'il n’agrée aveuglément un compte sommaire dans son impatience de jouir de sa fortune, il a édicté une disposition pour l'empêcher de donner trop facilement quittance à son tuteur. Il résulte de l’article 472 que tout traité qui intervient entre le mineur et le tuteur relativement à sa gestion est nul, s’il n’a été précédé de la reddition d’un compte détaillé, et de

la remise des piéces justificatives : le tout constaté

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