‹ Administration, Jouissance Aliénation des Biens Meubles des MineursChapitre 57 sur 71 · LEE · texte numérisé non relu

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par un récépissé de l'ayant-compte dix jours au moins avant le traité.

Le compte établit la responsabilité du tuteur, s’il a commis des fautes dans sa gestion en n'y apportant pas tous les soins d'un père de famille soigneux et diligent (150). Le recours que le mineur peut avoir de ce chef est garanti par une hypothèque générale sur les immeubles de son tuteur, laquelle prend rang du jour de l'acceptation de la tutelle (2135).

Le subrogé-tuteur répond de la négligence qu'il apporte à surveiller la gestion tutélaire. Nous avons d’ailleurs indiqué plus haut un cas de responsabilité spécial résultant pour lui de l’article 1442. Mais le mineur n'a pas d’hypothèque sur ses immeubles.

La responsabilité du tuteur et du subrogé-tuteur est le seul moyen qu'ait le mineur d'obtenir une réparation, lorsqu'il est lésé par un acte régulièrement accompli, car cet acte est alors inattaquable. Mais le tuteur a pu méconnaître les prescriptiors de la loi en n’obtenant pas l'autorisation et l'homologation quand elles étaient exigées. L'acte est alors annulable pour vice de forme, et le mineur peut obtenir ainsi la réparation du préjudice qu'il a souffert.

L'acte accompli sans les formalités requises étant

nul lorsqu'il est passé par le tuteur, l’est à plus forte raison s’il émane du mineur. S'il s’agit d’un acte que le tuteur peut faire seul, et qui a été accompli par le mineur, cet acte est-il attaquable ? Il n'est pas nul, parce que le mineur peut contracter — les rédacteurs du Code l'ont formellement dit — mais, s’il y a eu lésion, le mineur peut dans tous les cas obtenir la rescision du contrat. Ceci résulte de l’article 1305 qui dispose que la simple lésion donne lieu à rescision en faveur du mineur

non émancipé contre toutes sortes de conventions.

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