L'ÉMANCIPATION
CFFAPITRE PREMIER
Capacité du mineur émancipé
Le mineur non émancipé n'’agit pas lui-même; il a un mandataire légal qui le représente dans tous les actes civils sous les conditions imposées par la loi. Il en est autrement après l'émancipation qui confère au mineur le droit d'agir par lui-même. Mais comme la loi redoute son inexpérience, elle ne lui accorde point dans tous les cas une capacité pleine et entière. Dans certains cas le mineur doit être assisté d'un curateur, auxiliaire qui remplit dans notre droit le même rôle que le tuteur en doit romain, c’est-à-dire qu'il se borne à conseiller le mineur et à sanctionner l'acte de son approbation. Pour les actes d’aliénation et ceux qui leur sont assimilés, le mineur émancipé est soumis aux mêmes formalités que le tuteur. Enfinil y a certains actes qui, à raison de leur nature, sont interdits au
mineur émancipé.
Il résulte de ces distinctions que nous avons à étudier sous le régime de l'émancipation plusieurs catégories d'actes qui sont :
1° les actes que le mineur émancipé peut faire seul ;
2° les actes qu'il peut faire avec la seule assistance de son curateur;
3° les actes pour lesquels il est assimilé au tuteur;
4 les actes qui lui sont interdits.
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