CHAPITRE II
A. — Acles que le mineur émancipé peut faire seul
L'article 481 du Code civil donne au mineur émancipé le droit de faire seul les actes qui sont de pure administration. Il faut entendre par actes de pure administration ceux qui tendent à l'entretien et à la conservation du patrimoine.
Le mineur émancipé peut faire seul les actes conservatoires : renouveler ses inscriptions hypothécaires, interrompre la prescription, faire des saisies et des oppositions. Il peut recevoir ses revenus, en donner décharge, mais seulement au fur et à mesure des échéances, et non par anticipation. Car il est impossible d'appliquer le mot de revenus à la totalité des loyers et fermages; c'est un capital que le mineur émancipé n'a pas le droit
de toucher seul. Il peut faire emploi de ses revenus
en opérant leur placement. L'article 482 disposant que le mineur émancipé ne peut intenter une action immobilière ni y défendre sans être assisté de son curateur, il en résulte a contrario qu’il peut intenter seul une action mobilière, et y défendre. Pour l'administration de ses biens, le mineur émancipé est assimilé au majeur, il a le droit comme un majeur, de transiger et de compromettre. Laurent enseigne qu'il ne peut compromettre à cause de l’article 1004 qui défend l'arbitrage dans les affaires sujettes à communication au ministère public. Du moment que le mineur émancipé est assimilé à un majeur pour l'administration, il jouit d'une capacité pleine et entière; il lui est donc permis de compromettre. (V. en ce sens DemolJombé; #1-1vnr n°1282 5Duranton, nr n°206 Aubrÿ-etRau TRISTE
B. — Actes pour lesquels l'assistance de son curateur
est nécessaire au mineur émancipé
Le premier acte que fait le mineur émancipé avec l'assistance de son curateur, c’est la réception de son compte de tutelle. L'article 480 dispose à cet effet : « Le compte de tutelle sera rendu au
mineur émancipé assisté d’un curateur qui lui sera
nommé par Île conseil de famille. » Si c’est le tuteur qui est nommé curateur, le mineur est assisté d’un curateur ad hoc pour la réception du compte.
Il résulte de l’article 482 « que le mineur émancipé ne pourra recevoir, et donner décharge d’un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur qui surveillera l'emploi du capital reçu. » Il faut entendre par capital toute somme qui n’est pas un revenu; au surplus tous Îles capitaux sont mobiliers.
Faut-il faire une exception pour le capital produit par les revenus économisés? Nous ne le croyons pas à cause des termes absolus de l’article 482. Il est vrai que le mineur pouvait dépenser ses revenus au fur et à mesure de leur perception, mais ce n'est pas une raison pour lui laisser compromettre par un mauvais placement le fruit de ses économies. D'ailleurs, nous le répétons, la loi ne distingue pas entre l’origine des capitaux qui sont presque toujours des revenus économisés.
Le curateur doit-il assister le mineur dans l’emploi ou lui en prescrire un? À notre avis, la loi ne lui impose pas cette obligation ; aussi trouvons nous qu'on va beaucoup trop loin en enseignant que le curateur devrait ne consentir à signer la quittance
que sous la condition que les fonds seront immédia-
tement appliqués à tel emploi, ou déposés, en attendant, à la caisse des consignations. Mais il doit surveiller l'emploi, et il est responsable, s’il néglige d'avertir le mineur et le laisse faire un mauvais placement sans lui donner d’avis.
La Cour de Poitiers a décidé que l'assistance du curateur est nécessaire au mineur émancipé pour actionner son débiteur en paiement du capital qu'il lui doit. (Poitiers, 27 mai 1880, S. 82-2-21). Comment pourrait-il demander seul un capital qu'il n'a pas le droit de toucher sans assistance, si son adversaire acquiesce? Cette solution nous paraît étendre l’incapacité du mineur. Comme toute incapacité est de droit étroit, nous croyons qu'il faut s'en tenir aux termes de l’article 482. Le législateur n’a pas voulu que le mineur émancipé disposât d’un capital sans conseil, c'est pour cela qu'il a exigé que le curateur assiste à sa réception, mais le même motif n'existe pas pour la demande en justice. (V. en ce sens Trib. de Douai, 30 novembre 1864, S. 66-2-174).
Le mineur émancipé peut, avec l'assistance de son curateur, intenter une action en partage ou y défendre, accepter une donation entre vifs. Cela résulte des articles 810 et 935 du Code civil. « Les partages faits conformément aux règles ci-dessus
prescrites, soit par les tuteurs avec l'autorisation