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du conseil de famille, soit par les mineurs émancipés assistés de leurs curateurs sont définitifs (810). » « La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit devra étre acceptée par son tuteur conformément à l’article 463. Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assistance de son curateur (935) ». On ne peut soutenir en présence de ces textes que l'autorisation du conseil de famille est exigée. L'assistance du curateur suffit, mais elle est obligatoire tant pour un partage mobilier que pour un partage immobilier. Ajoutons qu'on peut étendre la disposition de l'article 935 aux legs à titre particulier.
Le mineur émancipé pendant le mariage de ses père et mère ou par mariage peut, avec l'assistance de son curateur, convertir ses titres nominatifs en titres au porteur (arg. art. 4 et 10 combinés de la
loi de 1880).