‹ Administration, Jouissance Aliénation des Biens Meubles des MineursChapitre 61 sur 71 · C. — Actes pour lesquels le mineur émancipé est · texte numérisé non relu

C. — Actes pour lesquels le mineur émancipé est

assimilé au mineur non éMancipé

« Le mineur émancipé ne pourra faire aucun acte autre que ceux de pure administration sans observer les formes prescrites au mineur non éman-

cipé (art. 484). »

Il résulte de ce texte que le mineur émancipé ne peut accepter ni répudier une succession sans obtenir l'autorisation du conseil de famille. Lorsqu'il a été émancipé au cours de la tutelle, il ne peut non plus convertir ses titres nominatifs en titres au porteur sans cette autorisation, qui doit être homologuée quand la valeur des titres est supérieure à 1500 francs. Il ne peut emprunter que conformément aux articles 457 et 458. Bien qu'il soit assimilé à un majeur pour l'administration de son patrimoine, il ne peut emprunter, même jusqu’à concurrence d'une année de revenus, car le législateur a retranché du projet une disposition qui devait l'y autoriser. D'ailleurs, la présence de l'article 483, qui fait double emploi avec l'article 484, semble prohiber l'emprunt d'une manière absolue. Il ne peut non plus transiger qu'en observant les conditions prescrites par l'article 467. Nous avons toutefois reconnu qu'il le peut faire seul quand la transaction est relative à l'administration de ses biens.

Nous ne croyons pas que l'assistance du curateur soit nécessaire pour l'accomplissement de ces actes, vu que la loi ne l'exige pas. Il y a toutefois ure exception à faire pour la conversion des titres

nominatifs en titres au porteur.

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D. — Actes interdits au mineur émancipé

Le mineur émancipé ne peut eompromettre, la juridiction arbitrale étant interdite pour toutes les causes qui doivent être communiquées au ministère public. Nous avons fait une exception pour les contestations relatives à l'administration. |

L'ordonnance du 29 avril 1831 d’après laquelle les titres de rente nominatifs appartenant à tous les mineurs ne peuvent être convertis en titres au poreur est abrogée par la loi de 1880 pour les mineurs émancipés au cours de la tutelle. Mais on doit considérer qu'elle est toujours en vigueur à l'égard des autres mineurs émancipés. (Circulaire du garde

des Sceaux, 20 mai 1880).

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Usufruit du mineur émancipé

« Le père durant le mariage, et après la dissolulion du mariage, le survivant des père et mère auront la jouissance des biens de Ieurs enfants jusqu'à l’âge de dix-huit ans accomplis ou jusqu’à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l’âge de dix-huit ans (art. 384).»

Il résulte de ce texte que l'émancipation expresse ou tacite, soit pendant l'administration légale, soit pendant la tutelle, confère au mineur la jouissance de ses biens. Comme il est libre de sa personne ct de ses actes, il peut jouir de sa fortune mobilière

ainsi que bon lui semble.

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À. — Actes que le mineur émancipé peut faire seul

Le mineur émancipé peut aliéner seul le produit de ses récoltes et ses meubles corporels. La vente des meubles qui dépérissent par le non-usage constitue bien un acte de pure administration, mais nous faisons une réserve pour le cas où le mobilier est important. Le mineur émancipé peut encore aliéner seul en contractant des obligations à raison

de son administration.

B. — Actes qui nécessitent l'assistance du curateur

L'assistance du curateur est nécessaire lorsque le mobilier à vendre représente une somme importante. « Attendu, dit en ce sens un jugement du

tribunal de la Seine, que la vente d’un mobilier

d’une valeur considérable constitue une aliénation et non un fait d'administration. » (frib. de la Seine, 29 août 1876; S. 80-1-206). La vente d’un mobilier, füt-il considérable, péut être cependant un fait d'administration, mais si le mineur ne peut recevoir seul un capital, serait-il logique qu'il eût le droit d'en aliéner un fort important sans assistance de son curateur.

L'assistance du curateur est également nécessaire pour la vente des meubles incorporels. Cette assistance suffit au mineur qui a été émancipé pendant le mariage de ses père et mère, ou par mariage (arg. art. 4 loi de 1880).

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