C. — Actes pour lesquels le mineur émancipé est
assimilé au mineur non émancipé
L'article 4 de la loi du 27 février 1880 dispose que le mineur émancipé au cours de la tutelle, et non par mariage, même assisté.de son curateur, doit observer pour l’aliénation de ses meubles incorporels les formalités imposées au mineur non émancipé. Pourquoi cette disposition ne s’appliquet-elle pas à tous les mineurs émancipés ? On a pensé que le mineur émancipé pendant le mariage de ses
père et mère est assez protégé par la curatelle de
son père, et que sa situation est la même que sous l'administration légale. Quant à celui qui est émancipé par mariage, il est dans une situation particulière, et on a cru préférable que le conseil de famille ne s'ingère pas dans ses affaires. Tels sont les motifs qui expliquent plus ou moins la distinc-
tion faite par l’article 4.
D.— Actes interdits au mineur émancipé
Le mineur émancipé ne peut aliéner par donation, si ce n’est pour faire des cadeaux et présents d'usage. À partir de seize ans, il peut disposer par testament, mais seulement de la moitié des biens
dont il pourrait disposer, s’il était majeur (904).
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