‹ Administration, Jouissance Aliénation des Biens Meubles des MineursChapitre 63 sur 71 · CHA PAT RES V · texte numérisé non relu

CHA PAT RES V

Garanties établies par la loi pour assurer la bonne gestion

du mineur émancipé

Le mineur que l’on émancipe est un mineur auquel on reconnait la capacité de gérer lui-même sa fortune. Mais il peut n'être pas aussi digne de cette faveur qu'on le croit ; en tous cas son inexpérience est un danger. Il est à craindre aussi que son père ou le conseil de famille ne l’'émancipent pour se décharger de l'administration de ses biens. La loi, restreignant sa capacité, ne lui permet de faire seul que les actes de pure administration. Pour les autres, il a besoin de l'assistance d’un curateur, ou bien il doit remplir les conditions prescrites au tuteur.

S'obligeant seul relativement à l'administration de ses biens, le mineur émancipé peut compromet-

tre son patrimoine dans des spéculations désavan-

CO

tageuses. La loi a prévu ce cas, et elle y a remédié en disposant que les obligations; que le mineur émancipé aurait contractées par voie d'achats ou autrement, seront réductibles en cas d'excès (484). Les tribunaux ont dans ce cas un pouvoir discrétionnaire pour statuer sur la réduction demandée.

Le mineur, dont les obligations ont donné lieu à une demande en réduction, a fait preuve d’inexpérience ou de légèreté. Il est indigne de la faveur qu'on lui a faite en l'émancipant. Aussi la loi permet-elle de lui retirer la liberté dont il abuse, et qui peut devenir funeste à son patrimoine. « Tout mineur émancipé dont les engagements auraient été réduits, dit l’article 485, pourra être privé du bénéfice de l'émancipation ».

L'action en réduction s'applique aux actes de pure administration que le mineur émancipé peut faire seul. Dans ce cas l’acte est maintenu; on répare simplement la lésion dont le mineur a souffert. Il en est autrement lorsque le mineur s’est lésé en accomplissant un acte qui dépasse les bornes de sa capacité; il peut alors demander la rescision de l'acte. L'article 1305 dit à ce sujet : « La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur émancipé contre toutes conventions qui excèdent

les bornes de sa capacité, ainsi qu’elle est détermi-

née au titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ». Or quels sont les actes qui excèdent les bornes de sa capacité? Sont-ce ceux qui nécessitent l'assistance du curateur, ou ceux pour lesquels le mineur émancipé est assimilé au mineur non émancipé? Ce ne sont point ces derniers, car s'ils ont été faits irrégulièrement, ils ne sont point rescindables mais annulables; ce sont donc les premiers. Il y a lieu à rescision pour cause de lésion, lorsque le mineur émancipé a fait seul un acte pour lequel il devait être assisté de son curateur,

Nous disons que les actes pour lesquels le mineur émancipé est assimilé au mineur non émancipé sont annulables, lorsqu'ils n’ont pas été faits régulièrement. La nullité résulte du vice de forme, et le mineur peut s'en prévaloir, si c’est son intérêt

de faire tomber le contrat.

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