‹ Administration, Jouissance Aliénation des Biens Meubles des MineursChapitre 7 sur 71 · DS TAN · texte numérisé non relu

DS TAN

une réforme législative. Vu l'absence de dispositions réglementant l’aliénation des meubles incorporels, une grande partie de la fortune des mineurs se trouvait, sans autre garantie que l'hypothèque légale souvent insuffisante, à la discrétion des tuteurs. De graves abus en résultaient, Des tuteurs malhonnêtes aliénaient les titres de leurs pupilles, et employaient à leur profit les sommes en provenant. Si les titres étaient nominatifs, et s'ils redoutaient des difficultés de la part des sociétés émissionnaires, ils s’empressaient de les convertir en titres au porteur. Le gouvernement comprit qu’il était urgent de remédier à cette situation. Le garde des sceaux présenta, le 9 novembre 1876, à la Chambre des Députés, un projet de loi, aux termes duquel les tuteurs des mineurs et des interdits seraient tenus d'obtenir l'autorisation du conseil de famille pour aliéner les meubles incorporels appartenant aux mineurs, et convertir les titres nominatifs en titres au porteur, et devraient, dans un délai de six mois, convertir les titres au porteur en titres nominatifs. Les préoccupations politiques empéchèrent la Chambre de s'occuper de ce projet, qui resta plus d’une année sans examen, et fut de nouveau déposé au Sénat le 12 janvier 1878. Ce

projet, après avoir subi plusieurs modifications, est

devenu la loi du 27 février 1880 dont les disposi-

tions sont ainsi conçues

ARTICLE PREMIER. — Le tuteur ne pourra aliéner sans y être autorisé préalablement par le conseil de famille, les rentes, actions, parts d'intérêts, obligatons et autres meubles incorporels quelconques appartenant au mineur ou à l'interdit. Le conseil de famille, en autorisant l’aliénation, prescrira les mesures qu'il jugera utiles.

ART. 2. — Lorsque la valeur des meubles incorporels à aliéner dépassera, d’après l'appréciation du conseil de famille, quinze cents francs en capital, la délibération sera soumise à l’homologation du tribunal, qui statuera en la chambre du conseil, le ministère public entendu, le tout sans dérogation à l’article 883 du Code de procédure civile. Dans tous les cas, le jugement rendu sera en dernier ressort.

ART. 3. — L’aliénation sera opérée par le ministère d’un agent de change, toutes les fois que les raleurs seront négociables à la Bourse au cours moyen du jour.

ART. 4. — Le mineur émancipé au cours de la tutelle même assisté de son curateur, devra observer, pour l’aliénation de ses meubles incorporels,

les formes ci-dessus prescrites à l'égard du mineur

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non émancipé. Cette disposition ne s'applique pas au mineur émancipé par le mariage.

ART. 5. — Le tuteur devra, dans les trois mois qui suivront l'ouverture de la tutelle, convertir en titres nominatifs les titres au porteur appartenant au mineur ou à l'interdit et dont le conseil de famille n'aurait pas jugé l’aliénation nécessaire ou utile. Il devra également convertir en titres nominatifs les titres au porteur qui adviendraient au mineur ou à l’interdit, de quelque manière que ce füt, et ce dans le même délai de trois mois à partir de l'attribution définitive ou de la mise en possession de ces valeurs. Le conseil de famille pourra fixer pour la conversion un'terme plus long. Lorsque, soit par leur nature, soit à raison de conventions, les valeurs au porteur ne seront pas susceptibles d’être converties en titres nominatifs, le tuteur devra, dans les trois mois, obtenir du conseil de famille l'autorisation soit de les aliéner avec emploi, soit de les conserver; dans ce dernier cas, comme dans celui prévu par le paragraphe précédent, le conseil pourra prescrire le dépôt des titres au porteur au nom du mineur ou de l’interdit soit à la caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d’une personne ou d’une société spécialement

désignée. Les délais ci-dessus ne seront applicables

que sous la réserve des droits des tiers et des conventions préexistantes.

ART. 6. — Le tuteur devra faire emploi des capitaux appartenant au mineur ou à l'interdit ou qui lui adviendraient par succession ou autrement, et ce, dans le délai de trois mois, à moins qne le conseil de famille ne fixe un délai plus long, auquel cas, il pourra en ordonner le dépôt, comme il est dit en l’article précédent. Les règles prescrites par les articles ci-dessus, et par l’article 455 du Code civil seront applicables à cet emploi. Les tiers ne seront en aucun Cas garants de l'emploi.

ART. 7. — Le subrogé-tuteur devra surveiller l’accomplissement des formalités prescrites par les articles précédents. Il devra, sile tuteur ne s’y conforme pas, provoquer la réunion du conseil de famille devant lequel le tuteur sera appelé à rendre compte de ses actes.

ART. 8. — Les dispositions de la présente loi sont applicables aux valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aliénés placés sous la tutelle soit de l’administration de l'assistance publique, soit des administrations hospitalières. Le conseil de surveillance de l'administration de l'assistance publique et les commissions administratives rempliront à cet effet les fonc-

tions attribuées au conseil de famille. Les disposi-

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