CHAPITRE PREMIER
Pouvoir du père administrateur légal
Le législateur du Code civil n’a édicté qu’une seule disposition concernant l'administration légale ; c'est l’article 389, au titre de la tutelle, qui est ainsi conçu : « Le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs. » Aucun autre texte n'établit de règles applicables à cette matière. Quels sont les pouvoirs du père acministrateur? Doit-on lui reconnaître une liberté complète pour la passation de tous les actes? ou bien est il soumis, comme le tuteur, à certaines formalités pour leur accomplissement ? Cette question, vu le silence absolu de la loi, a été laissée à l'interprétation des jurisconsultes, et elle a donné lieu à différents systèmes en doctrine et en jurisprudence.
Certains auteurs ont enseigné l'assimilation de
l'administration légale à la tutelle. Le législateur
n'aurait pas manqué, selon eux, d’édicter les règles de cette administration, s’il avait entendu la distinguer de la tutelle ; l'absence de textes prouve assez son intention à cet égard. D'ailleurs, la place, qu'occupe l’article 389 au titre de la tutelle, fournit un autre argument à cette opinion : l'administration légale dérive de la puissance paternelle; c’est au titre de la puissance paternelle qu’on l'aurait placée, si l’on n'avait pas voulu confondre la gestion du père avec celle du tuteur.
Ces raisons pourraient être très fortes, si elles n'avaient contre elles la tradition et les explications données lors de la confection du Code civil. L'orateur du tribunal, en proposant l’article 389 qui n'existait pas dans le projet, a parlé en termes suffisamment précis : « Jamais, jusqu'à ce jour, le père ne fut qualifié de tuteur de ses enfants avant la dissolution du mariage. Si, pendant le mariage, Ja loi n'admettait aucune différence entre le père et le tuteur, il faudrait que le père fût assujetti, durant le mariage, à toutes les conditions que la loi impose au tuteur. Il faudrait que le père füt sous la surveillance d'un subrogé-tuteur, sous la dépendance d'un conseil de famille etc, ce qui répugne à tous les principes constamment reçus. » Rappelons
également les paroles de Berlier dans l’'Exposé des
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motifs : « Tout mineur n’est pas nécessairement en tutelle ; la tutelle commence au décès du père ou de la mère; car alors, en perdant un de ses protecteurs naturels, le mineur réclame une protection plus spéciale. » (Fenet tome x p. 639). Ajoutons que la distinction entre l'administration légale et la tutelle résulte aussi clairement des textes par l'opposition qui règne entre les articles 389 et 320. Pourquoi séparer ainsi les deux situations, si on les soumet de tous points aux mêmes règles? Pour toutes ces raisons, leur assimilation doit donc étre rejetée.
Cela posé, examinons les différents systèmes, qui se sont présentés pour la détermination des pouvoirs du père administrateur légal.
Il va de soi que le père administrateur légal peut accomplir seul les actes que le tuteur accomplit luimême sans autorisation, tels sont les actes de pure administration ; il a même à cet égard des pouvoirs plus étendus que le tuteur. Mais les difficultés s'élèvent quand il s’agit des actes que le tuteur ne peut faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille, avec ou sans l’homologation du tribunal.
Une première opinion soutient que les pouvoirs du père sont absolus : il peut aliéner seul les biens
de son enfant mineur, et faire seul tous les actes de
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propriété. Cette théorie, très dangereuse pour le patrimoine des mineurs, et presque unanimement rejetée, est pourtant consacrée par un récent arrêt de la Cour de Dijon dont voici les motifs :
« Attendu que la. surveillance et le contrôle, auxquels la loi a jugé utile de soumettre les actes du tuteur, ont paru superflus, lorsque la famille est représentée par ses deux chefs ; »
« Attendu que ces principes résultent des circonstances qui ont accompagné l'introduction dans le Code de l’article 389, et notamment du rejet d'une disposition accessoire qui avait pour but d'appliquer à la situation prévue par cet article les dispositions édictées en matière de tutelle ; »
« Attendu qu'ils ont été consacrés par les auteurs de la loi du 27 février 1880, lesquels, en obligeant le tuteur à obtenir l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal, n’ont soumis à aucune de ces exigences le père administrateur légal. » (Dijon 31 déc. 1891 D 92-2-233. V. en ce sens Zachariæ t. 1).
Cette jurisprudence nous parait aussi exagérée que dangereuse. Aux termes de l’article 389, le père n'est qn'un administrateur ; le mandat général, qui lui est confié, n'emporte que les actes d’admi-
nistration (art. 1988 al. 2). Si des actes de disposi-
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tion sont nécessaires, ils pourront être exécutés, mais sa qualité d'administrateur ne l’autorise pas à les passer seul. D'ailleurs, en introduisant dans le Code l’article 389, le tribunat dit bien que le père administrateur n'était pas soumis aux conditions et charges imposées au tuteur; mais ces déclarations n'entrainent pas la liberté absolue de l’administrateur légal.
L’arrèt précité s'appuie également sur la loi du 27 février 1880 relative à l’aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs, qui n’a soumis le père administrateur à aucune formalité pour l'aliénation de ces valeurs. Mais il n’en faut pas conclure qu'elle lui a reconnu le droit de libre disposition. Si elle ne vise pas le père, c’est qu'elle ne s'est pas occupée de l'administration légale, qui devait faire l’objet d'une loi postérieure.
Une seconde opinion, à laquelle se rallient d'éminents auteurs, soumet le père administrateur légal, comme le tuteur, à l'obligation d'obtenir, suivant les cas, l'autorisation du conseil de famille, avec ou sans l’'homologation du tribunal. Cette opinion prétend n'être pas en opposition avec les travaux préparatoires. Ainsi qu'on l’a vu, l'orateur du tribunat a déclaré formellement que le père administrateur
légal n’était pas soumis à la dépendance d’un conseil
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de famille. Or, il s'agissait d’un conseil de famille permanent, destiné à exercer un contrôle sur l’administration, tandis que les partisans de cette seconde opinion entendent parler d’un conseil simplement réuni pour donner son avis à propos d'un acte. Cette distinction se retrouve dans un jugement du tribunal de Villefranche. « Attendu, dit ce jugement, que le père administrateur légal n'est pas sous la surveillance habituelle et sous la dépendance d'un conseil de famille permanent, mais que cette circonstance n'implique nullement qu'il n'y ait jamais lieu de recourir à l'avis d'un conseil de famille. » (Villefranche 12 mars 1887 S. 87-2-117). On s'appuie sur certains textes généraux relatifs à l'aliénation et à la disposition des biens des mineurs, et qui semblent comprendre tous les mineurs sans distinction. Ainsi on invoque l'article 776 du Code civil, qui décide que les successions échues aux mineurs ne pourront étre acceptées que conformément aux dispositions du titre de la tutelle; l'article 2126 relatif à l'hypothèque; l'article 953 du Code de procédure concernant la vente des immeubles, etc. (V. en ce sens Demolombe, t. vi, n° 446 ; Aubry et Rau, t. 1, $ 123, note 31). |
I nous semble que ce système est en opposition
avec la déclaration faite par l’orateur du tribunat,
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que le père n'est pas sous la dépendance du conseil de famille, et, telle était aussi la pensée de la Cour suprême décidant qu’il résulte avec évidence des circonstances qui ont accompagné l'introduction dans le Code de l’article 389, que la loi n'a point soumis le père à l'intervention et au contrôle du conseil de famille (Cass. 3 juin 1867, D. 68-1-27). On s'appuie, il est vrai, sur des textes généraux qui semblent comprendre tous les mineurs sans distinction. Quoi qu'il en soit de la généralité de ces textes, faisons seulement remarquer que l’article 389 comprenait d’abord la disposition suivante : « Tout .ce qui intéresse la propriété des biens sera réglé par la disposition de la section var », et que cette disposition a disparu de la rédaction définitive. On est fondé à conclure de cette suppression que le législateur voulait d’abord assimiler pour les actes de disposition l'administration légale à la tutelle, et qu'il est revenu sur cette première intention.
Nous nous rangeons à une troisième opinion, généralement admise par la jurisprudence, d'après laquelle le père administrateur légal doit obtenir l'autorisation du tribunal dans les cas où la loi exige du tuteur l’'homologation. On a vivement critiqué ce système en lui reprochant d’être illogique.
(Demolombe, t. vi, n° 446) : il rejette l'autorisation
du conseil de famille comme une institution particulière à la tutelle, et il assimile l’administration légale à la tutelle pour l’homologation de justice. De deux choses l’une : ou bien il faut admettre complétement le mécanisme de la tutelle, comme dans l'opinion précédente, ou bien il faut renoncer à l'assimilation qu’on veut faire, car elle ne se justifie pas. Il est vrai; mais si l’on exige du père administrateur l'autorisation du tribunal, ce n'est pas pour opérer un rapprochement avec la tutelle. On soutient que cette formalité est sous entendue dans l’article 389 pour les actes de disposition. Telle est en effet l'obligation à laquelle la loi soumet les mandataires légaux du patrimoine d'autrui, et qui s'applique, par analogie, au père administrateur. C'est ainsi que le mari ne peut aliéner l'immeuble dotal de sa femme sans la permission de justice (art. 1558 C. c.); l'héritier bénéficiaire ne peut aliéner les immeubles de la succession sans un jugement du tribunal (987 C. p.); de même la justice intervient pour garantir le patrimoine du présumé absent. Cette opinion met en outre de l'harmonie dans la loi : on voit, au titre de la puissance paternelle, que la justice intervient relativement au droit de garde et d'éducation (art. 377 et s.);
il doit en être de même a fortiori relativement aux
biens sur lesquels le père ne peut prétendre un droit aussi exclusif que sur la personne de l'enfant. Ajoutons que cette opinion est sur le point de recevoir la sanction législative, car, aux termes d’un projet de loi un peu postérieur à la loi de 1880, l'autorisation de justice serait seule exigée du père pour les actes de disposition. La jurisprudence a généralement préféré cette opinion à celles qui sont précédemment exposées. V. Tr. civ. Marseille 12 déc. 1864 qui exige l'autorisation de justice pour une transaction mobilière.«D.67-5-347. Adde Douai 22 janv. 1894. D. 94-2-296. V. en ce sens Marcadé, (00 3 PS Ve LAS LD)
Ajoutons, en dernier lieu, qu'il y a des actes interdits au père administrateur comme au tuteur : ce sont le compromis (arg. art. 1004 C. p.) et la la donation. Mais les prohibitions édictées par l’article 450 in fine ne s'appliquent qu'au tuteur, car les incapacités sont de droit étroit, et on ne peut, en assimilant le père au tuteur, ajouter à celles créées
par la loi. (En ce sens, $S. 52-2-204).
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