VII. — La peur du Code
L'article 101 du Gode de justice militaire porte :
Le rapporteur. .. fait représenter au prévenu toutes les pièces pouvant servir à conviction et il l'interpelle pour qu'il ait à déclarer s'il les reconnaît.
La violation de cet article implique annulation du jugement et comporte le crime de forfaiture pour ceux qui s'en sont rendus coupables. C'est cette responsabilité qui explique l'acharnement que les généraux Mercier, de Boisdeffre, Gonse, ont mis à maintenir Terreur judiciaire de 1894.
Maintenant la preuve de ce crime est faite de la manière la plus nette, en dehors de la déposition de M. Démange dans \q procès Zola sur le récit fait par M. Tavocat Salles.
Dans l'enquête do la Chambre criminelle, M. Casimir Périer dit :
Je n'^i entendu parler que d'une seule pièce, celle souvent citée : « Ce canaille de D... devient réellement trop exigeant. »
Je n'ai pas eu connaissance d'autres pièces secrètes.
lue ^aéral Mercier m'a dit que cette pièce avait été mise sous les yeux du Conseil de guerre.
Le président. — A quelle date à peu près et à quelle occasion le général Mercier aurait-il tenu ce propos ?
M. Casimir-Périer. — C'est, je crois, avant la condamnation, mais je n'avais pas compris que cette communication dut être limitée aux juges eux-mêmes.
230 ANALYSE DE l'eN0L'1-:ïE
Gq petit dialogue mérite d'être cité :
M. le président. — Les documents dont vous nous parlez ont-ils été, en tout ou en partie, soumis au Conseil de guerre ?
Le général Billot. — Je l'ignore. Je n'ai pas pu faire d'enquête à ce sujet.
M. le président. — M. Gavaignac a cité deux de ces documents à la tribune. Vous ont-ils paru probants contre Dreyfus ?
Le général Billot. — Oui, mais surtout parce que j'étais déjà convaincu du bien jugé.
Des deux documents dont parle le général Billot, aucun ne s'applique à Dreyfus, comme Picquart offrait d'en faire la démonstration au président du conseil dans sa lettre du 1) juillet, à laquelle Gavaignac répondit par s#n emprisonnement, le 13 juillet. Cependant ils ont paru probants à Billot, parce que sa conviction était faite d'avance : et elle était si solide que le faux Henry « n'avait fait que la corroborer ».
Le général Billot mentait en tenant ce langage, l)uisque Picquart lui avait parlé de la communication du ilossier secret.
L^ général Zurlinden ne nie pas. Il se borne à du-e :
Je n'ai pu absolument rien comprendre, malgré mes reoherches au ministère de la guerre. J'ignore si ce bruit est fondé ou non.
Boisdeffre a peur de compléter par un faux témoignage la forfaiture commise.
Le président. — Savez- vous si un dossier secret a été communiqué au Conseil de guerre ?
Le général de Boisdeffre. — Je vous demanderai de
ne plis répondre à cette question qui n'est pas soumise, en ce moment, an Jugement de la Cour.
Gonse s'en tire par une escobarderie :
Le président. — Savez-vous ou n'avez-vous pas entendu dire qu'un dossier secret ait été produit aux juges du conseil de guerre ?
Le général Gonse, — Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Le ministre de la guerre de l'époque pourrait seul vous répondre à ce sujet.
f La question est nettement posée par le président au général Mercier.
M. le président. — N'y a-t-il pas d'autres faits ou documents, étrangers à la procédure judiciaire, qui auraient été soumis au Conseil de guerre avant la condamnation et en dehors de l'accusé ?
Le général Mercier» — Je ne crois pas avoir à m^expiiquer sur ce point.
Du moment que le général Mercier, à un fait si net, si positif, ne répoçd pas: non, il fait, par cela même, l'aveu de sa culpabilité.
Mais M" Ployer ou M^'Tezenas lui a donné un misérable argument d'hypocrisie juridique pour ne pas répondre. Le voici :
La demande en re vision est limitée aux moyens tirés du faux commis par Henry et de la contradiction des expertises, et c'est sciemment que M. le garde des sceaux n*a point relevé la communication qui aurait été faite de pièces secrètes. malgré la demande que lui en avait adressée Mme Dreyfus-
Le général Mercier nous parait bien informé. C'est
sciemment que le garde des sceaux n'a pas relevé la communication des pièces secrètes.
Pourquoi donc ? pour sauver le général Mercier de la condamnation pour forfaiture, si la preuve de ce crime est faite. Mais l'imbécile oublie qu'il Fa faite lui-mêiie par son refus de répondre, qui complète si bien Faveu qu'il en a fait à M. Gasimir-Périer, Président de la République, et, sans doute, à M. Charles Dupuy, président du conseil.
Le président insiste, Mercier persiste dans son refus :
Le général Mercier, — «ie persiste daas ma déelara-
tioa.. Je ne crois pas que la Cour de cassation ait à s'occuper de cette question.
M. le président. — M. Cavaignac, dans son discours, a cité deux pièces dans lesquelles figure Tinitiale D ; ces pièces, qu'il applique à Dreyfus, ont-elles figuré dans la procédure judiciaire ?
Le général Mercier. — Non.
M. le président. — Ces pièces ont-elles été soumises au Conseil de guerre ?
Le général Mercier, — Je ne puis pas répondre, par le motif ifue J'ai donné.
Il 7ie peut pas répondre ! parce qu'il n'ose pas répondre.