X. — Conséquences légales
A ce propos, un éminent jurisconsulte disait dans le Siècle du 15 avril 1897.
« Il est bien clair qu'il n'est pas vrai que l'original de la note ait été détruit et qu'il en eût été fait une copie. L'original avait été conservé et c'est l'original qui a été remis au général Mercier.
« Il est aussi bien clair que ni le général Gonse, ni le général de Boisdeffre, dont il aurait exécuté les ordres, n'ont pu croire un instant que cette note, ou que la copie de cette note soit la propriété du général Mercier. Car où en serait-on si des ministres avaient le droit de considérer comme leur propriété des pièces qu'ils ont fait dresser par leur ordre?
« La vérité est que l'Etat-Major a voulu supprimer la pièce. On a craint de tomber sous le coup de l'article 173 du Code pénal qui punit tout fonctionnaire ou agent qui aura détruit ou détourné d^s actes ou titres à lui confiés. Et on s'est cru mfieux à l'abri en considérant que la note était la propriété du général Mercier et qu'elle devait lui être remise.
« Pourquoi a t-on voulu supprimer cette pièce ou s'en défaire en la remettant à l'homme le plus intéressé à la détruire ? C'est parce qu'elle portait avec elle la preuve absolue de la communication illégale et criminelle.
« D'abord par son texte tout entier, puisque le général Gonse nous apprend, plus précis à cet égard que Picquart lui-même, que c'était un commentaire du dossier secret, commentaire évidemment fait à l'usage des juges. »
Et ensuite, très probablement parce que le faux n° 44, comprenant une interprétation erronée de la dépêche de Parrizandi du 2 novembre 1894, s'y trouvait mentionné et qu'on le considérait comme trop dangereux, parce que le ministère des affaires étrangères l'avait rectifiée. (V. Liv. P ch. V.)
Ce jurisconsulte continuait :
« Mais, grâce au, général Gonse, la précaution est au-
jourd'hui inutile. On sait par lui que la pièce a été remise au général Mercier, original ou copie officielle, il nimporte pas.
(( Il faut que celui-ci la restitue, parce qu'elle appartient au ministère, et aussi parce que, fût-elle sa propriété, la Cour de cassation a le droit d'en exiger la production et même de la faire saisir par voie de perquisition. On objecterait à tort que la Cour de cassation n'a pas été saisie du chef de la conmiunication illégale, en vertu de l'article 441 du Code d'instruction criminelle. L'article 445 lui donne, en matière de revision, le droit de rechercher la vérité par tous les moyens. Et c'est ainsi qu'elle examine des pièces du dossier secret et toutes sortes de preuves pour ou contre Dreyfus, étrangères aux moyens nouveaux dont elle est directement saisie.
« Si le général Mercier a détruit cette pièce ou s'il refuse de la communiquer, il est passible des peines de l'art. 173 du Gode pénal et avec lui, ses complices, le général Gonse qui la lui a remise, et le général de Boisdeffre qui en a donné l'ordre.
« Qu'on y réfléchisse ! Voilà encore une question inéluctable. Gette pièce, qui est la preuve écrite de la communication illégale, au point de vue de l'article 441, des procédés frauduleux ou irréguliers employés pour obtenir la condamnation, au point de vue de l'article 445, existe, est avouée. Gelui qui l'a enlevée au dépôt public où elle était enfermée en a fait connaître le détenteur. Il faut qu'elle soit restituée, il faut qu'elle soit connue. On ne peut la supprimer sans commettre un nouveau crime et sans faire un nouvel aveu et le plus décisif. »