‹ Affaire Dreyfus: Analyse de l'enquêteChapitre 22 sur 162 · PRÉFACE XXV · texte numérisé non relu

PRÉFACE XXV

Que, d'une part, le président Casimir-Perier a déclaré tenir du général Mercier au'on avait mis sous les yeux du conseil de guerre la pièce contenant les mots : <!c Ce canaille de D... », regardés alors comme désignant Dreyfus ;

Que, d'autre part, les généraux Mercier et de BoisdeBre, invités à dire s'ils savaient que la communicaiion avait eu lieu, ont refusé de répondre et qu'ils Ton t ainsi reconnu implicitement ;

Attendu que, par la révélation, postérieurement au jugement, de la communication aux Juges d'un document qui a pu produire sur leurs esprits une impression décisive et qui est aujourd'hui considéré comme Inapplicable au condamné constitue un fait nouveau de nature à établir l'innocence de celui-ci ;

Sur le moyen concernant le bordereau ;

Attendu que lo crime reproché à Dreyfus consistait dans le fait d'avoir livré à une puissance étrangère, ou à ses' agents, des documents intéressant la défense nationale, confidentiels ou secrets, dont l'envoi avait été accompagné d'une lettre-missive ou bordereau non datée, non signée et écrite sur un papier pelure filigrane au canevas après fabrication de rayures au quadrillage de quatre millimètres en chaque sens ;

Attendu que cette lettre, base de l'accusation dirigée contre lui, avait été successivement soumise à cinq experts chargés de comparer l'écriture avec la sienne et que trois d'entre eux, Charavay, Teyssonnières et Bertilion la lui avaient attribuée;

Que l'on n'avait d'ailleurs ni découvert en sa possession, ni trouvé qu'il eût employé aucun papier de cette espèce et que les recherches faites pour en trouver du

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