‹ Affaire Dreyfus: Analyse de l'enquêteChapitre 24 sur 162 · PRÉFACE XXVII · texte numérisé non relu

PRÉFACE XXVII

Attendu que ces faits, inconnus du conseil de guerre qui a prononcélacondamnation, tendent a démontrer que le bordereau n'aurait pas été éerit par Dreyfus ;

Qu'ils sont de nature par suite à établir Tinnocence du condamné ;

Qu'ils rentrent, dès lors, dans les cas prévus dans le paragraphe 4 de Tarlicle 443, et qu'on ne peut les écarter en invoquant des faits également postérieurs au jugement» comme les propos tenus le 5 janvier 1895 par Dreyfus devant le capitaine Lebrun-Renaud.

Qu'on ne saurait» en effet, voir dans ces propos un aveu de culpabilité» puisque, non seulement ils débutent par une protestation d'innocence, mais qu'il n'est pas possible d'en fixer le texte exact et complet par suite des différences existant entre les déclarations successives du capitaine Lebrun-Renaud et celles des autres

témoins; qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter davantage à la déposition de Depert, contredite par celle du directeur du Dépôt qui, le 5 janvier 1895, était près de lui.

Et attendu que^ par application de l'article 445, il doit être procédé à de nouveaux débats oraux.

Par ces motifs» et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Casse et annule le jugement de condamnation rendu le 22 décembre 1804 contre Alfred Dreyfus par le premier Conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris» et renvoie Taccusé devant le Conseil de guerre de Rennes, à ce désigné par dé\.\\^^t^\\o\!i

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