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«C’est ce qu’on peut prouver invainciblement « par le doctrine qui fut reconnue touchant ce « Siège Auguste, savoir, que l'Eglise Romaine «est la maitraisse de toutes les Eglises, comme «les Saints-Canons l’enseignent, contormé- «ment à la tradition venue de Jésus-Christ :
« que aire le contraire serait une hérésie ; qu’é- « tant la maitresse de toutes ces églises, elle en cest aussi le chef, de même que des con- « ciles généraux et de l'Eglise Un'verselle, qui «est composée de l'assemblage de toutes les « Eglises particulières ; quelle tient ces préro- «gatives de puissance et d'autorité non pas «tant des hommes que de Dieu même ; que «les autres Eglises ont leur partage dans «le soin pastoral, mais qu'elle seule & la plé- «nitude de la puissance; quelle peut juger «toutes les autres, mais quelle n: peut être « jugée de personne,
Conclusiones Cardinalium apud Von der Hardt Tom ?
Part 13 p. 287 el Seqq.
11 Rohrbacher Hst, de l'Eglise p. 1 à 98.
Le Concile de Constance, sur lequel s’appuient en définitive toutes les prétentions du gallicanisme, les condamne donc énergiquement. Les doctrines de tous ces grands légistes reposent douc sur une base absolument fausse, partent d'un principe erroné, et n’ont aucune valeur. Voilà sur quoi reposait la Pragmatique Sancton de Bourges. Il n’est donc pas étonnant que les Papes aient constamment protesté contre cette concession indigne, faite par le clergé français au despotisme de sesrois ; que le Roi Louis XI l'ait revoquée, et qu'elle ait été solennellement condamnée par une bulle du du Pape Léon X et par le Concile œcuménique de Latran. Avec elle, a été condamnée, toute la doctrine qui se fonde sur ces dispositions, par couséquent, la doctrine Gallicane qui admet l'ingérence des pouvoirs civils en matiéres religieuses et leur supériorité sur l'Eglise, c'est-à-dire, les doctrines sur lesquelles sont fondées les prétentions de la Demande.
On conçoit que les rois de France et surtout les parlements, aient préconisé cette doctrine, qui flattait leur ambition, leur permettait de rançonner l'Eglise et le peuple, et était le plus solide rempart derrière lequel leur absolutisme se retranchait.
Je crois avoir donné une idée suflisante de ce qu'est le gallicanisme ; quelle est la valeur, au point de vue de l'Eglise, de cette jurisprudence de trois ou quatre siècles et de ces doctrines des grands légistes dont on a invoqué le témoignage.
Mais, objectera-t-on, comment peut-il se faire que des hommes aussi remarquables, d'aussi grands jurisconsultes, d'aussi profonds philosophes, aient pu se tromper si longtemps etsi unanimemeni,dansleurs jugements et leurs appréciations des droits de ! Eglise? car c'est toujours là le grand argument, et j'avoue qu'il est de quelque valeur, Voici ma réponse:
Nous apprécions et devons apprécier la question actuelle au point de vue catholique, Eh bien ! si dans l'appréciation du mérite de toute question catholique, on venait opposer à nos auteurs ecclésiastiques catholiques, l'opinion d'auteurs protesiants, en ulléguant que ce sont des hommes remarquables et même de grands génis, tels qu'il en a surgi un grand nombre dans les Eglises protestantes, les con-
sidérerions-nous, avec tout leurs génie, d® grandes autorités en matières religieuses ?
Quelle qu'unanimité qu’aient montré tous les grands génis protestants à condamner et combattre le catholicisme, nous n’y croyons pas moins fermement, et nous n’y restons pas moins attachés. Pourquoi? Parce que, sans mettre en doute les grandes lumières et le génie de ces hommes, nous nous disons qu'ils ont été élevés dans la croyance protestante qu'ils ont sucé avec le lait; qu'ils ont été nourris;dès leur enfance, de préjugés contre le catholicisme ; que les faits de l'histoire ont été faussés et interprêtés pour eux dans un sens anti-catholique; que les livres saints placés dans leurs mains étaient aliérés; que la plupart d’entre eux n’ont jamais étudié attentivement la doctrine catholique; qu'ils ont vécu sous des gouvernements qui ne permettaient pas à la vérité catholique de sc frire jour chez eux: Pour ces raisons et cent autres, nous croyons que leur doctrine est fausse, ce qui ne nous empêche pas de leur reconnaitre du talent, du savoir, du génie même et de respecter leurs convictions, lorsqu'on les croit sincères. Or, il en est de même de la doctrine gallicane et des jurisconsultes cités par la demande: jo vais faire voir que ces grands esprits étaient nourris dans les erreurs gallicanes ; qu'ils n'avaient pas l'opportunité de connaitre la doctrine contraire qui était bannie du royaume, et dont la profession était punie sévèrement. En effet, avec les mesures oppressives auxquelles l’enseignement était soumis en France, il y avait impossibilité matérielle, pour tout sujet, d'arriver à la connaissance d’aucu': enseignement qui aurait pu faire voir que 1e galhcanisme reposait sur des bâses vicieuses. Si de grands théolcgiens et des canonistes distingués, de profonds jurisconsultes, après s'être livrés en toute liberté à l'étude de ces questions et à l'appréciation du mérite de ces doctrines, sans que l'Etat eut exercé aucune pression sur eux pour les faire décider dans un sens marqué d'avance; si ces grands esprits n’eussent pas été nourris dès leur enf&nce de préjugés ; si l'erreur gallicane ne leur eut pas été profondément inculquée par leur éducation : sans partager leurs Vuss, je reconnaitrais que leurs opinions ont una certaine valeur, Mais tel n'est pas le cas. Les mesures de rigueur employées par le pouvoir civil, depuis le quatorzième siècle jusqu'à la révolution, pour enraciner le gallicanisme dans tous les esprits, devaient nécessairement avoir produit leurs effets dans toute la nation. Nous pouvons en juger par nous-mêmes, nous qui, en Canada, avons à notre inçu été victimes de linfluence de ces fausses doctrines. Pour ceux qui appartiennent aux professions légales, :l leur a fallu étudier leur droit français exclusivement dans les auteurs gallicans ; et comme nous nous sommes habilués à attacher un grand poids à l'autorité de leurs opinions en matières légales, nous nous sommes habitués à les entourer de notre vénération, et nous avons acceplé sans déflarce et avec la plus grande conliance, tous les faux principes, tous les sophismes dont leurs esprits étaient imbus sur la question des rapports de l'Eglise avec l'Etat, N'ayant pas e"1 occasion d'étudier le système contraire, aucun auteur n'ayant eu le droit d'évrire en France dans un sens hostile
aux idées gallicanes, nous nous sommes formé des idées et des opinions qu'il est très-difficile de déraciner de notre esprit. C'est cette éducation faussée à notre incu, qui explique certains jugements rendus par nos tribunaux civils. Je constate ce fait, sans qu'il diminue en rien le respect que j'ai pour notre honorable magistrature.
S'il en est ainsi pour nous, est-il surprenant que le gallicanisme ait poussé en France de si profondes racines, lorsque l’on songe «au moyen de quelle pression tyrannique cet enseignement était imposé ?
En effet, aucun professeur ne pouvait oc1per une chaire sans faire serment d'enseigner les quatres articles de 1682, qui étaier.t comme le résumé de la doctrine gallicane. Aucun élève ne pouvait obtenir ses degrés sans la soutenir dans une thèse. Toute personne qui enseignait une doctrine ou soutenait une thèse contraire, était puni. On rapporte qu’un professeur, pour avoir voulu énoncer des opinions anti-gallicanes, fut considéré comme parjure et déshonoré.
“ Dans l’année même (de la déclaration « 1682) un bachelier l'ayant combattue à la “ face de la faculté de Paris, fut chassé de 4 l'assembléé comme un parjure sans pudeur, “ qui foulait aux pieds publiquement le ser- “ ment qu'il avait prété dans ses actes précé- “ dents. Il y avait donc un acte préiiminaire, «“ à l'entrée des grades, où le candidat prenait ‘“ un engagement aussi sacré et plus solennel, “ s’il se peut, que les promesses de son bapt. “me, puisque l'on rejetait avec ignominie ‘“ celui qui y manquait.”
À Bergier Diclionnaire, vo. Décluration, p.
47, Voici le résumé de l’Ædit de Louis XIV, du 23 mars 1682, au sujet de l'enseignement:
10. Il est défendu d'enseigner ou d'écrire quelque chose de contraire à la déclaration de
20. Urdonné que tous ceux qui enseigneront la théologie dans tous les colléges de chaque université, réguliers ou séculiers, souscrieront la déclaration, avant de pouvoir enseigner.
30. Dans chaque collége, un professeur sera chargé d'enseigner la doctrine contenue en la déclaration, chaque année, ou s’i' n’y a qu'un professeur, une fois tov; les trois ans.
40, Au commencement de chaque année, les noms des professeurs qui devront enseigner celte doctrine, seront envoyés aux procureurs généraux. Et si ces derniers l'exigent, le cours à être enseigné leur sera soumis.
50. Aucun Bachelier ne pourra être licencié, tant en théologie qu'en droit canon, ni être reçu docteur, qu'après avoir soutenu cette doctrine dans ure de ses thèses,
60. Enjoint à tous les Evêques de la faire enseigner dans leur diocèse,
Un savant archevêque de Valence, du nom de Roccaberti, ayant publié la Grande Biblothèque Pontificalr, ouvrage en 21 volumes, réfutant la doctrine des prétendues libertés gallicanes, cet ouvrage, comblé d’éloges par le St, Siége et tout l'Episcopat, fut condamné par le Parlement de Paris, confisqué, et banni du
oyaume ; et un exemplaire en fut brûlé par la main du bourreau.
L'enirée dans le Royaume était interdite à
toute bulle ou décret du Pape condamnant l’ereur gallicane.
Pour compléter le tableau des mesures mises en usage pour assurer en France la prépondérance de cette erreur, 1l me sufiit de rappeler tous les arrêts tyranniques cités par la demande.
Voici comment le judicieux Fénélon appréciait ces fameuses libertés gallicanes :
« Le roi, dans la pratique, est plus chef de « l'Eglise que le Pape en France; liberté à « l'égard du Pape, servitude envers le Roi.— « Autorité du Roi sur l'Eglise dévolue aux « juges laïques ; les laïques dominent les Evèé- «ones. — Abus énormes de l’Appel comme «d'Abus et des cas à réformer. — Abus « de ne pas souffrir les Conciles provinciaux ; « nationaux dangereux.— Abus de ne laisser « pas les Evêques concerter tout avec leur chef. «— Abus de vouloir que des laïques deman- « dent et examinent le. bulles sur la foi.— « Maximes schismatiques des Parlements.— « Danger prochain de schisme par les Arche- « vêques de Paris.”
Je réfère encore aux opinions du gallican Fleury, dans son resueil— Nouveaux opuscules p. 156, 157, 166, 167, 171, 173, 182 et 187.
De plus à Frayssincus, Ev. d’'Hermopolis, dans ses Vrais Principes.
Bossuet lui-même, âgé de 75 ans, ressentit vivement le poids des fers dont l'Etat avait chargé l'Eglise. A la veille de publier un de ces ouvrages qui ont immortalisé son nom, le chancelier Pouchartrain lui ordonne de soumettre son œuvre à un censeur établi par lui. Cette mesure tyrannique arrachait au grand évêque ce cri de douleur : « Il me serait bien « rigoureux d’être le premier qu’on assujeitisse « à un traitement si rigoureux ; mais le plus e grand mal est que ce ne sera qu'un passage « pour mettre les autres sous le joug... C'est «une étrange oppression, sous prétexte qu’il « peut arriver qu'il y ait quelques évéques qui « manquent à leur devoir, pour le temporel, « d’assujétir tous les autres et de leur lier les «mains, en ce qui regarde la foi, qui est l’es- « sentiel de leur ministère et le fondement de « l'Eglise... Le Roi ne le souffrira pas, Mais oil est à craindre que ce ne soit trop tard... « J'ai le cœur percé de cette crainte.”
Ailleurs, il disait : « Enfin on se déclare : « nos orlonnances seront sujettes à l'examen « comme tous nos autres ouvrages, et on me « fera un crime d’avoir suivi les sentiments de « mon métropolitain : ce sera lui qui sera cen- «suré en mon nom, Puisqu'on pousse tout à « bout contre nous, c’est lo temps d'attendre « le secours d’en Haut en faveur de l'Eglise « opprimée.....Que pour exercer nos fonctions «il nous faille prendre l’attache de M. le Chan- « celier, et achever de mettre l'Eglise sous le «joug. Pour moi, j'y mettrais la tête, On va « mettre tous les Evêques sous le joug, dans le « point qui les intéresse le plus, dans l'essen- « tiel de leur ministère qui est la foi,» 7 Bossuet, p. 416, 419, 442,
Il faliait qu'il fut bien odienx ce despotisme gallican, pour arracher de teiles plaintes à l'Aigle de Maux !
Le Comte de Maistre apprécie d'une phrase pleine de sarcasme ces prétendues libertés, qui ne sont, dit-il, «qu'un accord fatal, signé par « l'Egiise de France, en Vertu duquel elle se
« soumettait à recevoir les outrages du Parle- « ment, à la charge d’élre déclarée libre de les «renvoyer au Souverain Pontite, »—e l'Eglise Gallicane, p. 294.
Enfermés ainsi dans un raiseau. de mesures oppressives et avec une telle pression exercée,par l'autorité civile,sur la conscience du peuple Français, et surtout sur celle des professeurs et des étudiants, comment l’éducation en France n’aurait-elle pas été toute imbue de Gallicanisme ? Comment les plus beaux gémes, même appartenant au clergé, n’en auraient-ils pas partagé les erreurs? C'est ce qui explique les pitoyables contradictions dans lesquelles sont tombés tant de légistes remarquables, au su'et des droits de l'autorité ecclésiastique. Ainsi,je prendrai par exemple un des Gallicans les plus remarquables parmi ceux dont on a invoqué le témoignage, De Héricourt.....,...….
M. Laflamme.—De Héricourt n'était pas Gallican.
M. Trudel.—1 l'était : et c'est ce dont on pourra se convaincre dans un instant.
On verra dis-je quelles pitoyables contradictions ces auteurs Commettent, pour justifier la prépondérance qu'ils donnent a l'Etat sur l'Eglise. Ainsi De Héricourt, après avoir parlé comme suit des Conciles Généraux :
‘“ Après l'Ecriture Sainte,iln'y a point dans “ l'Eglise de décisions plus solennelles et plus ‘“ respectabies que celles qui sont faites dans ‘“ les Conciles généraux, lègitimement assem- ‘“blés et reconnus pour œcuméniques par l'E- “ gliss Universelle. Ces assemblees, condui- “Les par v'Esprit Saint qui y preside, décident “ infailliblement loules les contestations sur la “foi. Ce qui faisait dire à St. Grégvire qu'il ‘“ respectait les quatres Conciles Généraux “ comme les quatre Evangiles. Leméme Es- “ prit qui anime sur les dogmss ces saintes as- “semblées,leur inspire les règles qu'ils doivent «“ prescrire sur la discipline.”
Lois Eccl. p. 95.
ajoute trois pages plus loin :
« Quelle que grande que soit par elle-même “ l'autorité des Conciles Généraux, les Canons “ qu'ils font sur la discipline n'ont point for- “ce de loi dans l'Eglise Gallicane, qu'ils ‘“ n'aient été acceptés par les prélats et par le ‘“ roi qui est protecteur de la Discipline ecclé. ‘“ siaslique.
id p 98.
Et à la page suivante : « Avant cette accep- «tation, les Aoïs et les Prélats ont droit d’exa- « miner, si les décrets sur la discipline qui ont «été faits dans le Concile œcuménique, ne «donnent point atleinte aux droits trmporels « des souverairs, si l’on ne change point, saus « nécessité, lcs usages anciens et légitimes de «leurs Eglises; si les nouveaux réglements «conviennent el seront uliles aux trou- € PEAUD, d'os
« Les Rois et les Prélats, d'un royaume, en « accceptant les decrets des Concile æœcuméni- «ques, peuvent y meltre des modifications, « suivant qn'ils le jugent nécessaire pour con- «server les droits de leurs souverains et de « leur Eglise.»
Id. P, 99,
« Les decrets du Concile de Trente, sur le « dogme, ont toujours été regardés en France «comme des règles de foi. À l'égard des de-
» crels de discipline, comm: on y en a remar- « qué plusieurs qui “suiiennent des clauses et «mêmes des dispositions qui donnent alteinte «aux droits du ro, à ceux des Evéques, el aux « usages de l'église gallicane, nos rois n’ont « pas jugé à propos, jusqu'à présent, de déférer «aux instances qui leur ont êté faites pour «ordonner la publication du Concile dans le « Royaume, même avec des réserves de leurs « droits, et des libertés de l'Eglis: Gallicane « dont ils sont les protecteurs. »
Ainsi, les Conciles œcuméniques «sont conduils par le St. Espril qui y préside. Le même Espril leur inspire les règles qu'uts doivent prescrire sur la discipline. Mais ces canons n'ont pas force de loi dans l'Eglise gallicane, s'ils ne sont pas acceplés par le Roi. De sorte que l’autorite du roi est supérieure à celle de l'Esprit-Saint. En effet, pour que les inspiralions du St. Esprit soient reçues, il faut qu’elles ne donnent point alleinte aux droils lemporels des Souverains. Elle lui es’ d'autant supérieure, que les rois et les pielats peuvent meltre des modificalions aux décrels des Conciles æcuméniques. Il y a plus, les rois connaissent mieux ce qui convient à l'Eglise que le SL.prit, puisqu'ils ont droit d'examiner si lesnouveaux règlements de diseiphine, bien que inspires par l'Esprit Saint, conviennent el seront uliles,
On voit que ces Messieurs réduisent l’Esprit-Saint à un rôle bien modeste dans YEglise, et qu'après tout, ses inspirations ne valent pas grand chose, puisque les rois ont droit de ne pas les admettre, lorsqu'ils neles jugent pas à-propos, et lorsqu'elles portent alleinte à leurs droils.
Comment expliquer des contradictions aussi absurdes, accumulées dans quelques pages, par des hommes érudits et religieux, si ce n'est par le fait que ces hommes élaient sous l'empire de préjugés invincibles, ou étaient forcès, pour justifier une doctrine faus.e, de mettre de côté les règles les plus élémentaires de la logique et du bons sens ?
Je me demande maintenant de quelle si grande valeur est l'opinion de ces légistes et de la jurisprudence qui a prévalu sous de telles circonstances ?
C'est peut être la première fois que la questicu de défaut de jurisdiction du tribunal civil, en matières religieuses, est soulevée en ce pays, surtout d’une manière aussi péremptoire,
Quant il n'y aurait que les arrêts nombreux cités par a demande,pour prouver que le tribunal civil ne doit pas avoir jurisdiction en matière religieuse, il y en aurait suflisamment, Gependant, je me permettrai d'ajouter à leur longue liste plusieurs autres jugements rendus par les parlements de la France, notamment par le parlement de Paris, et que l'historien Rohrbacher rapporte au vol. iv de la page 101 à 111, ou sont rapportés grand nombre d'arrêts allant jusqu’à condamner à la prison, à l'exil et même à la mort, des prélats et des
rêtres, pour avoir refusé l'absolution et la te, Eucharistie à des Jansénistes obstinés.
À mon sens, nos savants adversaires ont justifié le proverbe : «qui prouve trop ne prouve rien» et ils sont arrivés à l'absurde, Car, ces jugements iniques ont montré la fausseté du principe sur lesquels ils renosent. Rien ne
montre mieux la fausseté d'un principe que lorsque le poussant uans ses conséquences les plus éloignées, on arrive à entirer logiquemeui des conséauences absurdes. S'ils se fussent boraës à rapporter quelques arrêts empreints de modération, ils aur:ient pu incliner en leur faveur ; mais en citant des arrèts aussi tyranoiques et aussi hostiles a la liberié de conscience, ils ont prouvé nos pré tentions et plaidé notre cause.
Le Juge :—Si quelques uns de ces jugements se sont trouvès mauvais, cela prouve tout au plus que le juge s'est tromné; mais ce n’est pas une raison pour conclure qe tous les autres ju,ements qui ont pu ê.re rendus dans ces occasions é‘1rient aussi erronnés.
M. Trudel : —Je maintiens que tous ces jugements élaient mauvais, en ce sens qu'ils émanaient tous d’une jurisdiction usurpée el illégitime; et je prétends en outre que les jugements rendus contre les ministres du Culie, pour refus de sacrements et autres causes de ce genre, étaient des jugements iniques. Et lorsque j'ai sous les yenx l'historique d’une série d'environ 140 jugements qui respirent la plus barbare tyrannie, je n'hésite pas à dire que le système qui produit de telles conséqüences est mauvais et condamnable.
Où a voulu parler des abus qui ont résulté du systême contraire, savoir de l’immixtion des tribunaux ecclésastiques dans les affaires civiles. Il est vrai qu'il y a eu un temps ou l'Eghse a exercé sa jurisdiction en malères temporelles...
Le Juge.—Vous voulez dire le clergé ; non pas l'Eglise, car elle est divine.
M. Trudel.—Bien qu'il n’y eut rien, dans l'exercice d’une jurisdiction en matières temporelles, qui put répug'er au caractère divin de l'Eglise, si nous venions aujourd'hui réclamer pour l'autorité ecclésiastique une jurisdiction civile, je comprendrais que l’on püût l'accuser de sortir de ses atttributions et crier à l'abus ; mais je considère que c’est «ne injustice que dé qualifier d’empiètements la jurisdiction qu’elle a exercée autrefois en matières civiles, vu que cela avait été amenê par la force des circonstances.
En eilet, on sait que St. Paul luimême recommandait aux chrétiens de ne pas soumettre leurs différends aux juges payens, probableme ii afia que leur refus de jurer par les faux dieux ne les exposâl pas à la persécution. La société des chrétiens s'étant bientôt organisée regulièrement, avait adopté une foule de lois de la plus haute sagesse que les Evèques anpliquaient, et que Constantin, après sa conversion, s'empressa d'incor porer dans le corps des lois de l'empire. Cet empereur ordonna aux clercs de ne pas recourir à une autre jurisdiction qu'à celle de leurs pasteurs, et il donna faculté aux laïques de recourir au tribunal ecclésiastique quand 1ls le préféreraient, de sorte que lorsqu'une cause civile était portée devant le tribunal ecclésiastique, les Evèêques ne pouvaient refuser de l'examiner et de la juger.
Qu'on veuille bien le remarquer, Ce n'était pas le clergé qui empiétait : c'était le pouvoir civil qui jugeait à propos de déléguer une partie de son autorité judiciaire aux ministres de l'Eglise, et cela pour le bonheur de leurs peuples.
L'Empereur Gratien definit et régularisa cette jurisdiction, Ge que fit aussi le Concile
de Constantinople surtout par le canon 6e (Labbe Tom IT page 948). Justinien étendit encore la jurisdicuon des Evêques (Wouelle 74, chap. 1. Nov. 83 chap. 12 ?, Nov. 123, chap. 8, 21 et 23).
Dès l'enfance de la monarchie française, le système féodal prévalant, a justice fut administrée, surtout depuis la fin du règne de Charlemagne,jusqu'au milieu du13e siècle,concurremment par es tribunaux ecclésiastiques et par les barons et autres seigneurs haut justiciers. Mais comme ces seigneurs connaissaient mieux le métier des armes que l’art judiciaire, la plupart se glorifiant même «de ne savoir signer leurs noms, en leur qualité de gentils-hommes » l'ignorance et l'arbitraire présidaient à leurs jugements ; au lieu que les juges ecclésiastiques, outre qu’il avaient un grand amour de la justice, connaissaient à fond les lois ; et surtout à coïapter du dixième siècle, firent revivre dans tout son éclat l’ancien droit Romain, On comrrend, dès lors, que les peuples préféraient s’axi *sser aux tribunaux ecclesiastiques régulièrement reconnus par le pouvoir civil et ou la justice leur coûtait rien ou à peu près, plutôt que de subir les caprices ou les jugements arbitraires des barons ignorants. Il n’y avait donc pas empiètement de la part du clergé. (André Vo officialilés.)
Le Juge :—J'espère qu’on n’essayera pas de comparer les jugements qui sont rendus de nos jours aux décisions de ces barons ignorants.
M. Trudel :—Certainement non; mais on ne doit pas s'étonner après cela que le peuple préférât la jurisdiction des tribunaux ecclésiastiques à l’autre jurisdiction.
Le Juge :—La même chose s’est produite chez tous les peuples. Les romains, à une certaine époque n'étaient pas mieux partagés. Cet état de chose a changé avec le temps, et lorsque les tribunaux ont pu acquérir une somme de connaissances suflisante, pour administrer la justice avec équité.
M, Trudel :—Je ne veux nullement revendiquer pour l’Eghse une jurisdiction civile dont elle ne veut pas. ‘J'essaie tout simplement de la défendre contre les accusations qu'on lui a lancées, d'empiéter sur ledomaine civil. Tous les esprits libres de préjugés et de passion ont reconnu les services immenses que l'Eglise a rendu a l’humanité, en exerçant à certaines époques cette jurisdiction civile; et il est reconnu que certaines des dispositions les plus sages et des règles de procédures les plus parfaites que les légistes du jours admirent le plus, nous viennent des tribunaux ecclésiastiques, qui en ont enrichi la science judiciaire,
Je maintiens donc que, en cela comme en d'autres matières, l'Eglise n'a agi que dans l'intérêt des peuples. Votre honneur a remarqué qu'il était arrivé une époque où les juges civils avaient acquis assez de connaissances légales pour pouvoir juger en matières civiles, C'est à cette même époque que ces tribunaux ont recouvré leur jurisdiction ; Et l’histoire constate une réaction très-forte contre l’exercice de la jurisdiction ecclésiastique. Cette réaction qui pouvait être juste en principe, et dans une certaine limite, quie eu pour effet de débarasser l'Eglise d’une jurisdiction
qui ne faisait que l’embarrusser et détourner ses ministres de fonclions plus importantes, ne s’est pas accomplie malgré elle, Au contraire, les Conciles eux-mé-es ont les premiers signalé l'opportunité "y avait, pour l'Eglise, de se Gebarrasser a.s causes civiles. C'est cé qu’à fait notamment le Concile de Constance. C’est pourquoi, on a eu grand tort de procéder contre l'Eglise avec violence et de vouloir lui arracher cette jurisdiction au moyen de mesures arbitreires; C'était un pouvoir légitimement exercé, et on a eu tort detraiter le clergé en usurpateur. La réaction a été d'autant, plus injuste, que les juges civils,non contents de recouquérir la jurisdiction temporelle, se sont oppressivement rués sur le domaine religieux, et ont voulu tout accaparer. L’excès de jurisdiction qu'ils reprochaient à l'Eglise et quelle avait exercée à la prière des souverains et pour le bonheur de l'humanité, ils l'ont usurpée par violences et au profit du despotisme des souverains.
L'Eglise avait travaillé à l'émancipation des peuples; les parlements ont sanctionné l'asservissement des consciences. Il n’était donc pas juste qu'après que l’Église eut rendu ces immenses services dans le domaine civil,on la dépouillât violemment de ses droits et qu'on la chassât ignominieusement, Quoiqu'il en soit de ces excès de jurisdic’ion,et de ces réactions alternatives tantôt en faveur du pouvoir ecclésiastique contre les juges civils, tantôt en faveur de l’autorité civile contre le pouvoir ecclésiastique, nous qui pouvons profiter des enseignements de l’histoire, et qui sommes juges désintéressés des inconvénients que peut offrir l’excés dans l’un ou l'autre sens, ne devons nous pas conclure qu'ilest de l'honneur de notre époque et de la sagesse de nos tribu-
naux de nous tenir dans un juste milieu ; D'un côté, ne réclamons pas pour l'Eglise la jurisdiction en matières civiles; mais de l’au-
tre cû ne permettons pas non plus aux tribunaux civils de juger en matières religieuses,
C'est la position prise par la Défense : Après avoir justifié le Clergé de ses prétendus empiétements, nous reconnaissons sans difliculté que le système d'attribuer au tribunal civil les questions d'intérêts civils, est le seul juste, le seul rationnel, parce que ces tribunaux possèdent la science nécessaire pour bien remplir leur but, Mais, d’un autre côté, je me demanie pour quelle raison nous retournerions à un système suranné, et dont nous déplorons aujourd'hui les excès. Il est constant qu'en vertu d’une réaction, le pouvoir civil a, nonseulement reconquis le terrain qu'il avait perdu, mais qu'il a franchi les justes limites, et qu'il a empiété sur le domaine ecclésiastique. Or, je le demande, pourquoi persister dans les excès, élerniser ainsi les empiétements et les réactions, en implantant cuez nous les abus du pouvoir civil ?
Le Juge.—1\ faut donc s'en tenir à un juste milieu, et, ecmme je l'a fait remarquer, il s'agit de fixer la ligne de démarcation entre les deux pouvoirs. ;
M. Trudel.—J'espère que l'on ne prétendra pas que la question actuelle est purement du domaine civil, La Cour voudra bien remarquer que dans notre pays, la sépulture a un caractère purement religioux. La preuve, c’est que ce sont les Eglises diverses qui inhument
leurs fidèles ; que ni l'Etat, ni les municipalités, mais les églises seules ont des cimetières ; et que si l'Etat donne le titre de fonctionnaires à ceux qui sont chargés de tenir les régistres de l'Etat civil et de coustater les décès, il n’y a aucun fonctionnaire civil spécialement chargé de donner la sépulture.
Même en admettant que la sépulture ait un rapport direct avec le droit civil, et quelle soit d'un caractère mixte, je maintiens que l’élément spirituel l'emporte sur le civil.
Le juge.—Il n'y a pas de doute là-dessus ; mais c’est exactement ce qui est embarrassant à décider, les deux éléments étant en cause,
M. Trudel.—dJ'ai déjà eu l'honneur de le dire, en matières mixtes, c’est à l’Egllse à déterminer la ligne de démarcation. Voici, au reste, quelle est la doctrine des canonistes sur ce point. Maupied, qui me parait résumer trèsbien l'opinion de tous les auteurs, car il n’y a qu’une opinion sur ce point parmi les Canonistes, dit ; ‘ ]n mixlis rebus,, id est quae sunt “ simul el spiriluales el lemporales, primatum “ habel ecclesia et ponlifex. Ideoque de bonis “ ecclesiaslicis el de persons ecclesiaslicis ad ‘“ solam ecclesiam perlinel slaluere. ? juris “ canonici, P. 350.
Et ailleurs : ‘‘ Cum igitur Pontitex Roma- “ nus Vicarius Christi, sit supremus legislator “et judex omnium christianorum, et cunctas ‘“rum populi christiani nationum, regum im- ‘“ peratorum in rebus fidei, et morum, in jus- “ titia juxta legem naturalem, cujus est inter- «“ pres infa:llibilis, sequitur : lo. Quod sacri ‘“ canones praevaleant legibus civilibus in om» “ nibus quæ sunt de jure nalurali el divino “ posilivo. 20. Quod leges civiles debent imi- ‘“ tari canones, sed non è converso. 30: Quod ‘ jus civile interpretari debet per jus canoni- * cum huic que cedere.”
1d. ? Juris cononici, p. 347.
Nos adversaires ont paru confondre à dessein les deux éléments : religieux et civil. Ils se sont dit: ‘“ Quoi de plus matériel qu'un cadavre et qu'un cimetière,” et, partant du principe que tout ce qui est matériel est sous le contrôle du tribunal civil, ils ont conclu que le tribunal civil était le seul compétent à juger la préserte question. Or, voyons où nous mènerait un pareil raisonnement : Nous pouvons dire éga.ement: Quoi de plus matériel
u’une bâtisse de pierre, qu'une Eglise? Quoi de plus matériel que les ornements et vètements servant au culte, les vases sacrés? On pourrait même aller jusqu'à dire, (car le pouvoir civil pourrait ne pas croire au dogme de la transubstantiation) quoi de plus matériel que les saintes espèces, à ce point de vue que tout ce qui tombe sous les sens est matériel ? Le St, Sacrement tomberait donc sous le contrôle du tribunal civil,ou du moins, les Eglises, les vases sacrés et les ornements sacerdotaux. Mgr. Parisis s’est demandé, comme je me le demande moi-même, à quoi se réduirait donc le pouvoir de l'Eglise? Si l'Eglise n'avait de propriété indépendante du contrôle civil que sur ce qui est spirituel, il ne lui serait pas permis de se manifester dans le monde extérieur sous des formes sensibles. Il n’en peut être ainsi; à ce compte, l'Eglise, dit le même prélat, serait une chimère. Elant une société d'hommes, devant exercer son action dans le monde, son culte et ses cérémonies se tradui-
sant en des formes extérieures ; bien plus, ses sacrements étant même ‘“ des signes sensibles,” il lui faut une action extérieur“; elle a besoin de posséder les objets nécessaires à l'exercice de ses fonctions dans le monde. Autrement, elle n’aurail aucune existence dans le monde et serait un mithe.
Je crois donc que pour diviser ce qui tombe sous le cor trôle absolu de l'Eglise, d'avec ce qui est du domaine de l'Etat, il ne fallait pas faire la division du spirituel avec le temporel, car, l'Eglise a des biens temporels qui doivent être en dehors du contrôle civil, tel que pa* exemple les vases sacrés. On aurait dû plutôt établir la distinction, entre le domaine 7rebigieux et le domaine civil...
Le Juge— En vertu de quelle loi poursuivriez-vous un individu qui aurait volé des vases sacrés? Pas en vertu des lois ecclésiastiques, n'est-ce pas, car elles n’ont pas la force coercitive pour punir un voleur, et le clergé est bien aise d’avoir à son service le pouvoir civil pour punir le coupable. Dans le cas du meurtre de l'Archevêque de Paris, par exemple, on a été bien heureux de trouver la justice civile.
M. Trudel.—C'est bien vrai. Mais il ne faut pas oublier que dans le cas 4e vol de vases sacrés, le pouvoir civil punirait le voleur, non parceque c'était des vases sacrés, mais parceque c’est le vol d’objets qui ont une valeur eppréciable au point de vue civil, de même ue dans le meurtre en question, le pouvoir civil n'a pas puni le meurtrier parcequ’il avait tué un Évêque, mais parcequ’il avait tué un homme un membre de la société...
Le Juge.—Je me rappelle qu'aux Trois-Rivières, On avait puni un homme qui avait blas phêmé. Le blasphême est une offense à la Divinité, Rien n’est plus complètement en dehors de l’action du pouvoir civil. C’est un acte qui n’a de rapport intime qu'avec la Divinité. Et je me demande de quel droit cet homme avait pu été condamné.
M Trudel.—Le blasphème est un acte qui attaque la Divinitè, un acte scandaleux, qui, affaiblissant le respect pour Dieu,porte atteinte à la morale et attaque les bases de la société, Sans compter qu'il existe une loi contre les blasphamateurs.
Quant à l'église, elle ne peut disposer que des peines ou censures ecclésiastiques...
Le Juge.—C'est bien vrai. Mais ne pensez Vous pas que si un voleur de vases sacrés n’avait que ces peines là à craindre, il se moquerait bien des censures et ne recommencerait- 1l pas à la première occasion ?
M. Trudel—Corine on l’a déjà dit : l’auto:
rité civile doit donner aide et protection à l'autorité occlésiastique lorsqu'il y a lieu de le faire. L'autorité civile a été préposée à la garde de l’église, On l'a déjà dit: C'est la garde qui veille, l'épée nue, aux portes du tempie, mais qui n’a pas le droit de troubler les cérémonies de l’intérieur. Prenons l'exemple du meurtre de l’Archevêque de Paris; bien certainement que l'Eglise ne serait pas intbrvenue pour empêcher le châtiment du meurtrier, car ici, l’action du pouvoir civile se trouve être en harmonie avec l’action de l'autorité ecclésiastique. Celle-ci punit de peines spirituelles un sacrilége ; celle-là punit de peines civiles un crime social. Remarquons le bien : ici, il n’y a pas conflit entre l'exercice des pou
voirs civils et religieux, l’un seconde l’autre, Le pouvoir civil nc porte pas atteinte aux prérogatives de l'autorité religieuse en pumissant le meu:irier, il ne fait que les £crendre. Mais supposons un cas de confic ; supposons, par exemple,le cas proposé de vol de vases sacrés: si l'autorité civile prétendait s'emparer des vases sacrés où même des saintes espèces afin de les produire comme pièces de conviction, l'église lui répondrait : En voulant porter une main profane sur cela, vous commettez un sacrilége. ‘“ Vous vouiez donc me protéger contre un sacrilége, en commettant un autre sacrilége. Je refnse votre protection...
Te Juge.—1 n’y a cependant pas le moindre doute que l’autorité civile aurait le droit de demander la pièce de conviction, et de faire emprisonner le sacristain s’il n’obéissait pas à la cour.
M, Trudel.—Je crois que le sacristain n’aurait pas le droit de toucher aux vases sacrés ; il devrait se laisser emprisonner.
Le Juge.—Il faudrait cependant qu'ils fussent produits.
M. Trudel.—Je pense bien que, pour les vases sacrés, le prêtre se ferait un devoir de les apporter lui-même en Cour, sirien ne s’y opposait ; mais supposant qu’il ne le ferait pas, l'autorité civile n'aurait certainement pas le droit de profaner les vases sacrés, fussent même pour amener à conviction l'individu qui les aurait dérobés,
Le Juge—d’espére, M. Trudel, que vous ne comparerez pas l’autorité civile à Baltazar.
M. Trudel.—Mème avec les meilleurs intentions, il pourrait arriver que, dans un cas de cette nature, le tribunal civil pourrait commettre une faute très-grave,
Le Juge.—Mais si c'était un cas de nécessité, ou les fins de la justice le requerrait ?
M. Trudel.—On sait que ‘ Oza”’ a été frappé de mort pour avoir touché l'arche d'alliance. C'ètait avec de bonnes intentions, et pour l'empêcher de tomber.
Le Juge.—On ne saurait dire si Dieu l’a puni pour cela, ou s’il a simplement été frappé par une cause naturelle, comme la foudre, l'appopléxie.
M. Trudel.—On doit croire la Sante Ecriture qui le dit en termes formels.
Le Juge.—C'est l'habitude de dire que ceux qui meurent subitement sont, morts par la visite de Dieu.
M. Trudel.— Ça vient toujours de Dieu.
Quoiqu'il en soit de cette question, nous prétendons que les biens de l'Eglise, spirituels ou iemporels, doivent être sous le contrôle exclusif de l'Eglise.
Le Juge.—1 est bien certain que jamais tribunal civil re s'arrogera le droit ne forcer un évêque à accorder des indulgencc.,
M. Trudel—On a bien prétendu forcer à admigistrer les sacrements. Mais ce sont là des biens spirituels qui, de l’aveu de tous,sont la propriété absolue de l'Eglise. Il ne peut en être question ici.
Le Juge.—Au sujet des cimetières, c’est bien différeut.
M. Trudel.—La poursuite a prétendu que le cimetière était une espèce de propriété commune, daus laquelle chaque citoyen catholique avait droit à une part. Je crois que cette prétention n'est pas tout-à-fait juste, et quoi-
qu'il y ait divergence dans l'esprit des auteurs, je n'hésite pas à dire que, pour ce qui concerne la Fabrique de Notre-Dame de Montréal, la prétention de la Demande est insoutenable, car, si cette prétention peut être soulevée dans les paroisses où ce sont tous les paroissiens qui élisent les marguillers, à Montréal, il ne peut en être ainsi, vü que l'élection d’un nouveau marguiller se fait par les anciens marguiléers seulement, sans le concaurs de tous les paroissiens. Il est possible que dans un bon nombre de paroisses, le contraire se pratique...
Le Juge.—C'est le cas dans très-peu de paroisses. La Cour d'Appel a décidé que, à moins que l'usage contraire ne fût très-ancien, l’élection devait être faite par les anciens marguilliers.
M. Trudel.—Quoiqu'il en soit, Je constate que pour la paroisse de Notre-Dame de Montréal, elle est faite par les anciens marguilliers. Par conséquent, à Montréal, ce que l’on appelle Fabriciens, ce ne sont pas tous les catho. hques qui font partie de la paroisse, mais seulement le corps des anciens et des nouveaux marguilliers. Et en vrétendant que le défunt Guiborä était un fabricien, nos adversaires se sont gravement trompés.
Le Juge.—C'était un paroissien. N'y a-t:il que les anciens et nouveaux marguilliers qui soient propriétaires du cimetiére ?
M. Trudel. — Ma prétention est que c’est l'Eglise, qui est propriétaire du cimetière, Si le droit de proprièté absolue du cimetière résidait dans l'assemblée des fidèles ou dans tous les paroissiens de la paroisse de Notre-Dame, et que par hazard tous embrassassent le proprotestantisme, ils auraient donc le droit d’affecter l'Eglise et le cimetière au culte protestant? Mais il n’en peut être ainsi. L'Eglise ne peut pas perdre son droit absolu de propriété sur des biens d’Eglise par l’abjuration d’un certain nombre de fidèles.
Le Juge :—Le catholique n’est pas un être imaginaire. Si les marguilliers anciens et nouveaux ainsi que tous les paroissiens en général n’en sont pas les propriétaires, de quoi composez-vous l'Eglise, alors ?
M. Trudel :—Le corps des anciens et nouveau marguilliers, qui composent la Fabrique, ne sont qu’un Corps d'administrateurs. La question est de savoir pour qui ils administrent : Est-ce pour la communauté des fidèles? Est-ce pour l'autorité supérieure ecclésiastique ? Pour constater ce droit absolu de proprieté, il faut remonter à l’origine du christianisme et étudier la constituton de l’Eglise..……
Le Juge :—Il faut trouver cette propriété quelque part.
M. Trudel :—Pour y arriver, je pose comme principe que, dans l’église, l’autorité absolue réside en la personne de son chef visible, et que cette autorité est conférée directement par Dieu en sa personne. Sous ce rapport, la forme de la constitution de l’église se rapproche le plus d’une monarchie absolue; et c'est sur ce principe qu'on doit se guider pour arriver à la solution de cette question.
Dans les monarchies absolues, les biens de l'Etat sont censés appartenir au Roi : même sous nos gouvernements constitutionnels, on a conservé l'expression de « propriétés de la
Coure.ne»r Avant le 13e siècle, aucun laïque n'avait été immiscé dans l'administration des biens de l’église.
Le Juge :—Cela ne souffie pas de difficulté, je le sais. Mais ayons quelque chose de pratique pour la cause. Je veux savoir ce que c’est que l’église catholique à Montréal, quels sont Ceux qui la représentent, si les marguilliers et les paroissiens ne sont rien.
M. Trudel :— À mon sens, les biens Jd'église doivent étre comparés, dans une certaine mesure, aux propriétés des gouvernements monarchiques. Qui à la propriété absolue de ces biens? Le gouvernement, n'est-ce pes?
Je soumets donc, quoique la question soit difficile a décider, et quelque étrange que paraisse cette opinion, que la propriété absolue de ces biens réside en la personne du chef de l’église, comme représentant de Dieu. Jusqu'au seizième siècle, cette propriété était reconnue par tout le monde comme résidant en la personne du chef, et personne}n’avait contesté ce principe. Vers ce temps, et à plusieurs reprises subséquemment, les rois de France ayant prétendu taxer, au profit de l'Etat, les biens de l'église sous prétexte que c'était la propriété des peuples, et que les rois, représentant les peuples et étant leurs chefs, avaient droit de prélever ces impôts, le clergé de France présenta, à plusieurs reprises, des mémoires au roi où il représentait que ces biens, donnés par les anciens rois et les fidèles, étaient donnés à Dieu lui-même. Que l'axiôme «nul terre sans seigneur» dont se servait le roi pour imposer une taxe, faisait exception en ce cas, car les rois et les peuples ayant donné à Dieu directement, ne pouvaient avoir retenu aucun droit de seigneurie ni de propriété sur ces biens; que la plupart des rois donnateurs en avaient même fait une déclaration expresse vu qu'ils donnaient à Dieu même.
Le Juge.—D'après la loi, quand ies habitants ont fait l’acquisition d’un cimetière, ce doit être leur propriété, puisqu'ils en ont fait l'achat de leurs deniers. l'Eglise est l'Eglise, mais il faut bien qu'elle soil représentée quelque part.
M Trudel.—Les souscriptions que font les habitants pour leurs églises et cimetières ne sont que des dons à Dieu comme anciennement. Le mode de prélever ces souscriptions est seul différent. J'ai dit que jusqu’au seizième siècle, l’église avait toujours été reconnue comme propriétaire absolue des biens ecclésiastiques et non l'assemblée des fideles.…..
Le Juge.—Qui doit administrer le cimetière à Montréal ?
M. Trudel.—J'arrive à cela. Je dis que le principe de monarchie est reconnu dans l’église et y est établi de Droit Divin. Au seizième siècle, on a commencé à combattre ce principe, Edmond Richer en France, Marc Antoine de Dominis en Espagne et Mercile de Padoue en Portugal, ont prétendu qu’en principe, l'autorité absolue de l'Eglise résidait dans le corps des fidèles ; que les chefs n'étaient que leurs mendataires, et que s'ils tenaient ieur autorité de Dieu ce n'était pas immédiatement, mais par l’entremise des fidèles. Ils voulaient faire de l'Eglise une société constitutionnelle. Ces principes furent condamnés formellement comme hérétiques, même par des conciles. Les deux fameux jésuites Sua-
rès et Bellarmin furent les principaux adversaires de cette erreur. Nous avons vu qu'ils n'étaient pas en odeur de Sainteté auprès de nos savants adversaires. Ces messieurs devraient pourtant se rappeler que ces deux jésuites ont été des premiers à admettre, pour les gouvernements civils,le principe de Ja monarchie constitutionnelle, Ils ont prétendu que tout autorité venait de Dieu, mais que, dans l'Etat rien n’empêchait qu'elle ne vint au gouvernement par l'entremise du peuple.
Ils n'étaient donc pas bostiles, en principe, aux idées politiques actuelles...
Le Juge.—1Us avaient trop d'esprit pour nier ce principe.
M. Trudel.—H\ faut remarquer qu'il y a aussi de grands génies qui ont prétendu ie contraire.
Le Juge.—Ceux-là avaient moins d'esprit.
M. Trudel.—J'ai cité les noms de ces deux fameux jésuites pour donner plus de poids à mes prétentions, et démontrer que le principe que je soutiens s'applique à l'Eglise,mais qu'il n’est pas nécessaire de l'appliquer à Petat.
Dans l'Eglise, l'autorité vient directement de Dieu en la personne de l'autorité supérieure : dans l'état elle peut venir par l'entremise du peuple, et dans l'un et l’autre cas, le droit de propriété absolue suit l'autorité absolue, et se trouve où elle réside. Ma prétention n'est donc pas hostile à nos institutions politiques.
Le Juge.—I\ me semble que vous allez plus loin pour le cimetière que pour l'élection du Pape. Là on voit un corps électif dans le conclave : il y a quelque chose de tangible.
Jé désirerais savoir qui représente l’église catholique à Montréal par rapport au cimetière ?
M. Trudel.—C'est la plus haute autorité ecclésiastique, c'est à dire l'Evêque, comme représentant le Pape qui lui représente, Jésus- Christ. Je voulais avant cela dire comment il agit comme représentant l'autorité ecclésiastique, et comment les laïques n’administrent que pour cette autorité...
Le Juge,—Cela nous ramène à la cause relativement au refus de la sépulture. M le curé Rousselot a déclaré qu'il avait agi sur l’ordre de son supérieur; et vous prétendez que c’était à ce dernier à décider, vu que la propriété du cimetière réside en la personne de l'autorité ecclésiastique.
M, Trudel.—C'est justement ; cela, et je dis que la question se trouvant toute jugée par cette autorité qui est la seule compétente, et qui est supérieure et indépendante de l’autorité civile. Ce tribunal n’a ici aucune jurisdiction à exercer,
Le Juge.—-Je dois vous dire que vous abordez carrement la question.
ä. Irudel.—dJd'aborde la question de front, car c'est toujours là la raison, de douter. Si l’on ne touche de suite au point ou git la difficulté pour la résoudre dans notre sens, je ne vois pas que le juge soit obligé de bâtir lui-même un système pour établir ce que je négligerais d'établir moi-même. de vais donc expliquer comment j'arrive à cette conclusion :
Le Juge.—C'est la meilleure méthode de procéder.
M Trudel.—M est constaté par l’histoire,tous les auteurs le reconnaissent, que jusqu'au 16e siècle, il n’était jamais venu à l'idée de personne de dénier à l'autorité supérieure ecclé-
siastique la propriété absolue des biens temporels de l'Eglise, ce qui résulte évidemment des preuves et témoignages réunis dans le mémoire du clergé de France. IL est vrai que vers le 14e siècle, des laïques sont appelés à administrer ces biens ; mais ce sont les évêques qui les nomment. Ils restent eu charge durant le bon plaisir de l'Ev êque sous le contrôle de qui ils a Iministrent et, à qui ils rendent compte. C'est un ou deux siècles plus tard, que le pouvoir civil passe des règlements pour donner une direction légale à cette administralion, et même en vertu de la loi civile,les marguillers continuent à rendre compte à l'Evêque. Gel état de chose a été introdiut en Canada.
Je me demande maintenant, si au 16e siècle l'autorité ecclésiastique était propriétaire absolue des biens d’Eglise, à quelle époque subséquente et par quels actes formels cette propriélé est-elle passée des supérieurs ecclésiastiques en la personne des fidèles? Car, pour la transmission d’un droit de propriété, il faut ua acte bien formel ? Quanil l'autorité a-1elle cédé son droit de propriété et par quel acte ?. Rien ne nous le dit: Est-ce que les fidèles ou les marguillers ont acquis par prescription ? Les murguillers seuls possédaient à titre précaire et l'Eglise continuait à jouir de la propriété des biens, Ils n’ont donc pas acquis par prescription. Cette propriété n’a jamais été reconnue aux marguillers, car tous les auteurs définissent ce droit: le droit de disposer d'une chose de la manière la plus absolue: uli el abuli. A mon sens, l'autorité supérieure a donc continué à posséder la propriété , et vu que je ne trouve pas l'acte qui a mis un terme à cette propriété, je conclus qu'elle est encore propriétaire absolue; d’autant que la communauté d'origine du système contraire avec une idée hérétique me le rend suspect. J’envisage la question en dehors de notre législation statntaire et plutôt au point de vue historique, mais cependant, je ne comprends pas comment une disposition de nos lois auroit pu faire perdre à l’autorité ecclési astique, la propriété absolue de ces biens, vu que l'Eglise n’y a pas renoncé, et que pour transporter un droit de propriété v-g:,de l'autorité aux fidèles, il faudrait le consentement des denx parties contractantes, consentement que je ne trouve nulle part,
La vérité de ma proposition a été reconnue dans une circonstance bièn remarquahle, lors de la rédaction du concordat ile 1801. Au not de la nation,le gouvernement dela République Française s'était emparé d'une grande quantité de biens d'Eglise,et les avait vendus. Or, le premier consul crut devoir obtenir du Pape régnant une renonciation à cette propriété.
Si la propriété de ces biens eut résidé,en principe, en la personne des fidèles, qui n'étaient autres que la nation, ces fidèles se seraient trouvés à vendre leur propre propriété. Néanmoins on a crut devoir en obtenir l'abandon du Souverain Pontife par l’article 17 du con cordat. 11 me semble que c’est là une preuve très-forte en faveur de ma prétention.
Le Juge.—I ne faut pas perdre de vue qu'il en est d’un concordat comme d’un compromis,
M. Trudel.—Si ce n'avait pas été un principe inculqué dans tous les esprits, on était
assez disposé à restreindre les droits du catho hcisme, qu'on n'aurait pas pris la peine d’ajouter un article au concordat pour les reconnaitre.
Le Juge :—Napoléon savait faire justice des préjugés comme des opinions.
M. ?ruda:—On sait que lorsqu'il a cru avoir dés droits, il n'est pas allé demander l'agrément du Pape.
Le Juge :—Le concordat était un contrat.
M. Trudel :—-Certainement. Mais le fait seul de cette renonciation par l’une des parties contractantes, implique l’idée du droit de propriété.
Le Juge :—Le concordat n'était autre chose qu'un compromis; et l'Empereur, pour tranquiliser la conscience du peuple Français a cru devoir demander au Pape de faire une renonciation.
M. Trudel :—On n'hésitera pas, je l'espère, à admettre pour le moins que le Pape était un honnéle homme; et que s’il reclamait un droit, il croyait l'avoir. Le fait qu'il y renonce est une preuve qu'il avait reclamé ce droit et qu'il croyait l'avoir. Il a fait une renonciation à ces biens qui étaient la propriété de l’égise, parce qu’il la crue nécessaire au bien de l’église. Je ne pense pas que l'on puisse reprocher à la Cour de Rome d’avoir pour habitude de reclamer des droits quelle n’a pas et d'émettre des prétentions outrées.
Le Juge :—Vous dites donc, que le cimetière appartient à l’Evèque ?
M. Trudel :—Comme représentant l'autorité supérieure ecclésiastique. De même que dans une monarchie absolue lés biens de l'Etat sont censés être la propriété du roi, qui possède dans les provinces par ses lieutenants.
Le Juge :—I1 me semble qu'il y a quelques années, l’'Evêque de Montréal a voulu s'approprier l’ancien cimetière ou se trouve maintenant bâti son Evêché, et qn'il a été arrêté par les marguilliers qui l’on empêché d’ériger sur ce terain un monument funéraire consacré à la mémoire des personnes dont les corps avaient été relevés, pour être transportés au cimetière actuel.
M. Trudel.—J'ai eu l'honneur de dire déjà que l'opinion que je soutiens a été unanimement professée jusqu’au 16e siècle. Depuis cette époque, je sais que la doctrine contraire a prévalu dans certains esprits, et que mème, elle a été soutenue en France par des arrêts des parlements. Mais pour moi, mon opinion est, que
cette doctrine est erronnée et que son origine commune avec les hé:ésies doit la rendre pour le moins suspecte. Quel-
que étrange que puisse [nous paraitre, au premier abord, le principe que la propriété absolue des biens d'église réside en la personne du supérieur ecclésiastique, a nous qui sommes imbus des idées constitutionnelles, et qui sommes naturellement portés à appliquer ces idées a toute organisation sociale, je suis néanmoins convaincu que c’est le seul vrai et le seul compatible avec la doctrine de l'Eglise. Je crois, en outre, que c’est le seul principe juste au
oint de vue de la cause et que,si j'ai réussi à létabtir, j'aurai rendu justice aux défendeurs. En effet, l'autorité ecclésiastique étant propriétaire du cimetière et ayant refusé au défunt l'entrée de sa propriété, doit être maitresse
chez-elle, Je sais que les marguillers ont, en certains cas,réclamé la propriété des cimetières.
Le Juge :—Les Marguillers ne représentent pas l’Evêque.
M. Trudel :—Pour savoir qui ils représentent, 1 faut étudier leur qualité et la nature de leurs fonctions, et comment ils ont été immicés dans la gestion des biens d'église...
Le Juge :—Au Canada, nous avons des lois qui ont établi la jurisdiction des laïques pour l'érection des Eglises.
M. Trudel :—Je ne crois pas qu'il y ait,dans notre législation, de textes formels de nos lois qui établissent que la propriété des biens d'Eglise appartient aux marguillers. Je ne vois pas comment les Evêques, en les appelant à l'administration des biens de l'Eglise, aient renoncé par là aux droits de propriétéde l’Eglise.
Je reprends mon argumentation ou je l'a laissée. Je disais que les abus commis par les parlements, lorsqu'ils eurent usurpé une jurisdiction en matières religieuses, étaient tels qu'ils soulevèrent la réprobation universelle. Aujourd’hui,on aurait bien tort de vouloir faire revivre leurs anciennes traditions, lorsqu'ils sont unanimement condamnés par tout les esprits judicieux. Voici comment les apprécie l’Encyclopedie du 19e siècles:
. « Serviteurs les plus dévoués de la couron- «ne, ils la servaient contre tous les pouvoirs. «contre Rome, ils firent valoir l'indépendance «de la France, les priviléges particuliers de « l'Eglise gallicane… contre le clergé gallican, ‘ils inventèrent l'appel comme d'abus. qui «en faisant passer la jurisdiction ecclésiaslie « que à la jurisdiction royale, fut certaine- «ment un des instruments les plus puis- « sants de la sécularisation de la société. En « 1420,il intervient dans les guerres civiles, par l'arrêt de banissement du Dauphin Charles « VII, arrêt anti-national, qui avait été dicté par la faction anglo-bourguignonne, mais que « le peuple se chargea de reviser sur l’appel de « Jeanne d'Arc. Habitué à lutter contre la «papauté. Soutient le Jeansenisme, pousse « loin l’audace de ses empiètements sur le Do. «maine spirituel. Intervenant dans l’admi- « nistration des sacrements, il osa plus d’une « fois commander à des prêtres de donner l'Eu« « charistie à des malades, malgré la défense « de l’Evêque, et sigmfier solemnellement par « des huissier, ses arrêts qui nous semblent «aujourd’hui aussi dérisoires que tyranni- « ques. »
« La révolution renversa cette édifice ver- «moulu, Saris que personne ne songedt à « le regretter et à pleurer sur ses ruines, »
Encyclopédie de 19e siècle Vo. Parlement P.
“ Le Parlement,” dit Rohrbacher, “a été ‘“ protestant au 16e siècle, frondeur et Jansé- “ niste au 17e, philosophe et Républicain au “18e. L'opposition à l'Eglise Romaine a sur- “tout eu pour centre les Parlements, et en ‘“ particulier celui de Paris.—Les Jansénistes “ sont soutenus par les Parlements de 1731 à «1756 ; les sacrements sont administrés de “ force.” {Table analytique, Vo. Parlements P. 368),
Voir 13 Rohrb. P. 552 el 553 el 14 Vol, P.
101 à 111 et P, 2027, 204, 206, 208, 293.
Voici comment en parle le protestant Leibnitz :
‘“ Les parlements, qui se conduisaient, non ‘“ comme des Juges, mais comme des avocats, “sans même sauver les apparences, sans ‘“ avoir égard à la moindre ombre de justice, ‘ lorsqu'il était question des droits du Roi’
Voir aussi opinion de Fleury, 13 Rohrb. P.
662 el ? Bergier Vo. aulorilé, P. 455.
Le socialiste Jules Simon n’est pas moins sévère à leur égard :
‘“ Le parlement, en poursuivant chaque jour “ des curés accusés de refus de sacrements, “ viola la liberté de consciences, sous prétexte “ de la protéger. Le Roi et le Parlement, dans “ leurs conduites diverses, violaient la liberté “ de conscience, en s’arrogeant des pouvoirs «“ spirituels, parce qu'il s'agissait de choses # qui relèvent le plus directement de la cons- ‘“ cience, et qui sont plus étrangères aux de- “ voirs pubiics du citoyen.”
Liberté de Conscience: p. 134.
Tout ce qui prêcède doit nous édifier sufisamment sur la valeur des libertés gallicanes. 11 me semble qu’il vaut bien la peine d'y réfléchir, avant de soumettre à un tel esclavage, la conscience des catholiques du Canada.
Il est un fait important que l’on constate ici : c'est que ces grandes contestations entre l'Eglise et l'Etat, n'ont été rien autre chose que la lutte de l'absolutisme des souverains contre les droits des peuples. Les parlementaires étaient les créstures des Rois ; leur fortune dépendait de Ja volo’ ‘ du monarque, qui necomprenait pas qu'u ‘orité quelconque püt exister ailleurs. 18 ses mains.
Îls augmentaient donc san:…..se la puissance
du Roi qui leur déléguait une grande partie de son autorité, surtout son pouvoir judiciaire.
A l'appui des empiètements des pouvoirs civils, on a cité la grande autorité de Charlemagne, disant que ce sage législateur avait pro-
mulgué des lois en matières religieuses. Or, je réfère aux capitulaires de ce grand Prince, et je constate qu’en eflet, il a légiféré, en matières religieuses, mais C’élait pour commander à ses sujets l’obéissance la plus complète à l'autorité religieuse.
« Nous voulons et ordonnons, dit-il, que tous «nos sujets, depuis le plus grand jusqu'au « plus petit, obéissent à leurs supérieurs ecclé- « siastiques, tant du ler que du 2e ordre,et leur « soient soumis comme à Dieu dont ils sont les « embassadeurs auprès de nous ;» Capilulaires. Baluze, Tom 1, page 437. 6 Rohrbacher, page 196, 197, 198.
J'ai dit que les libertés gallicanes n'avaient jamais été en force en Canada, Il serait bien intempetif de vouloir les y introduire, vu qu'elles n’existent plus même en France. Si elle y eussent été introduites, c’aurait été par l'intermédiaire de la France, et elles ne pourraient exister qu’en autant qu'elles existeraient en France. Or elles n’y existent plus. En effet, lors du cencordat de 1801,le Pape Pie VII les a formellement abolies par la Bulle Qui Chbristi, du Pape Pie VII, laquelle bulle a reçu l’assentiment, au moins implicite, de la Chrétienté, ce qui, comme nous l'avons établi, est suffisant pour lier la foi des fidèles et avoir force de loi dans l'Eglise. Cardinal Gbussel Rep. à un mémoire sur l'Eglise gallicane, page 40 el suiv.
Le Juge.—En admettant que les libertés licanes eient été abolies en France par le Concordat, il faut savoir quelles étaient les lois de la France en 1760, et voir si ces lois n’ont pu étre modifiées ou abolies par le fait de la cession, et dans le cas présent, constater le fait de leur applicetion dans le cas présent.
M. Trudel.—Mon savant collègue, M. Jeté, a établi une proposition qui à mon sens est parfaitement vraie : C’est que pour bien apprécier une loi, il faut remonter à sa source, étudier les circonstances qui lui ont donné naissance, la consti «tion politique de l'Etat où elle a été promulguée, les mœurs des peuples et l'importance des causes qui lui ont donné sa raison d'exister. Or, il y a certaines institutions qu'il serait ridicule de vouloir remettre en force dans ie temps actuel.
La jurisdicuon en matières religieuses des parlements de france, dont j'ai déjà énuméré quelques uns des actes tyranniques et des abus de toutes sortes, est de ce nombre, et ne sauraient nous être imposée ou appliquée, sous notré régime politique actuel.
Le Juge.—Mais si elles n'ont pas été abrogées par la cession, et qu'elles soient lois pour nous, il faut bien les appliquer. Quoi de plus iyrannique, ou du moins de plus arbitraire, que les lois et arréts du Conseil spécial du Canada, et cependant, le peuple était tenu de compter avec elles. Les lois, quelque tyranniques et absurdes qu’elles puissent être, impliquent la soumission, tant qu’elles n’ont pas été abrogées par l'autorité compétente.
M. Trudel.—Il n'existe aucun texte de loi ou autorité légale qui établissent que les libertés gallicanes ont été introduites dans ce pays. Deux jugements que j'ai cités sous la domination Française, prouvent plutôt le contraire, La défense, en outre, a prouvé qu’elles étaient incumpatibles avec nos institutions politiques actuelles. Elle a apporté à l’appui de cette prétention le témoignage des hommes les plus compétents à juger sainement et à apprécier le fonctionnement des systèmes politiques modernes. On sait que tous les parlementaires étaient obligés, en France, de prêter serment de fidélité à la religion cathohque; que la grande chambre du parlement, qui jugeait des appels comme d'abus, était composée d’un president,de quatre présidents à mortier,de vingtcinq conseillers laïques et de douze consei!lers ecclésiastiques ; (Encyclopédie du 19me siècle, vo. Parlement, p. 558) et de plus, que les rois s’entouraient constamment de forts théologiens. Avec un pareil système, on comprend, jusqu'à un certain point, que les Evêques pouvaient laisser porter devant ces Parlements des questions du domaine ecclésiastique. Ges tribunaux, tels que constitués, leur offraient une cerlaine garantie.
Sans vouloir faire aucune réflexion malveillante à l'adresse de notre magistrature, je dois cependant constater que nos juges, pouvant appartenir à toutes les religions et même n’en avoir pas, n’offrent pas au pouvoir ecclésiastique les garanties qui lui étaient offertes eu France ; en sorte. que je puis dire : Si vous voulez rétablir l'appel comme d'abus et faire revivre l’ancien système, faites entrer l'élément ecclésiastique dans la composition du tribunal et que les juges prêtent serment de fidélité au catholicisme, Mais sous notre constitution,
eee m7.
chaque culte pourrait réclamer les mêmes droits et les tribunaux auraient àétudier mille religions différentes. Bien plus, chaque culte a les mêmes raisons que nous de demander l’abstention du pouvoir civil. Car, supposons qu'un pouvoir en ce pays veuille faire du prosélitisme religieux au profit d'un culte, et persécuter les autres, il serait encore plus dangereux de reconnaitre à ce pouvoir le droit d’interprèter les lois de ces cultes et de leur porter atteinte, Le pouvoir civil et les cultes protestants sont donc aussi intéressés que l’autonité ecclésiastique catholique à répudier ce système.
Le Juge.—Les juges, en ce ‘pays jurent, devant Dieu, d’administrer la loi ; et sont parfaitement indépendants de toute influence quelconque, Ils n’ont rien à craindre aussi longtemps qu'ils ne violent pas leur serment ; et toutes les classes de la société peuvent obtenir justice impartiale de leurs mains. Ilssont independants de tout gouvernement et ne se laisseraient influencer par aucun pouvoir civil,
M. Trudel.—Les circonstances peuvent changer, et le pouvoir politique, qui nomme jes juges, pourrait constituer le banc judiciaire d’une inanière regretiable. Si aujourd'hui nous avons des juges de la plus haute intégrité, et parfaitement honorables, l'histoire est 1à pour constater qu'il n'en a pas toujours été ainsi.
Le Juge.—Le chapitre 15 de notre conttitution, ne sera jamais rappelé ; du moins je l’espère. Tant qu'il sera là, les juges pourront se moquer du gouvernement et ‘le toute autre intduence qui voudrait contrôler leurs décisions.
Mr. Trudel :—Mais c'est le Gouvernement qui nomme les juges, et s’il fait de mauvaises nominations, alors les principes posés inconsidérément, dans des temps meilleurs, pour raient avoir des conséquences désastreuses,
J'ai dit que les libertés gallicanes avaient été abolies par la bulle Qui Chrisli ; Bergier confirme la doctrine que le Souverain Pontife a toujours eu le pouvoir d’abolir à son gré les libertés gallicanes. “Les libertés d’une église ‘“ ne doivent nuire en rien aux droits du Sou- ‘“ verain Pontife et du Concile général”...
‘Tout espèce de liberté est fondée sur le “ consentemeut, au moins tacite, duSouverin ‘ Pontife ; car le Pape jouit, sur l'Eglise Uni- ‘“ verselle, d’une juridiction absolue qu'aucune “ église particulière ne peut limiter à son gré.
‘“ De là suivent plusieurs conséquences extrè- |
-‘ mement importantes : 10 Que le Pape et le ‘“ Concile général ont le droit d’abroger tou- “tes les libertés de toutes les églises parti- “ culières. Ge pouvoir découle de la puis- ‘“ sance législative qui lui appartient ; 20 Que “loules les églises particulières, nonobstant “ leurs libertés, sont lenues d'obéir aux décrets “ des Souverains Pontifes ” etc.
Bergier Dict. de Théologie dogmaltique vo.
Libertés P. 282.
Le juge :—Les Evèques n’obéissent pas au Pape, dans ces occasions-là ; car on sait que les Evêques de France, à la tête desquels se trouvait l’immortel Bossuet, ont, par la déclation de 1682, restreint jces prétentions de la Cour de Rome.
M. Trudel:—L'abbé Bouix, dans la revue des sciences ecclésiastiques, établit d’une manière victorieuse, que l’assemblée de 1682 ne
représentait pas le clergé de France, du moins pour la décision de questions religieuses, et n'avait aucun dr‘ de passer les résolutions en question au nom du clergé. Cette 1ssemblée avait été convoquée par le roi seul, dans un but exclusivement financier ; et il n'avait convoqué que ceux qui lui convenaient. La procuration des Evèques absents à ceux qui les représentaient, ne comportait autre chose qu'une autorisation à consentir à la levée d’une contribution sur les biens du clergé. ‘'atte assemblée n'était que de 32 Evêques, sur plus de 130 dont se composait l'Episcopat Français ; elle n'avait aucune valeur.
Le Juge :—Cette prétention n’est-elle pas un peu forte? Sunposons que l’on veuille mettre telle ou telle de nos lois de côté et nier aux juges le droit de les administrer, en se servant de même raisonnement : que ceux qui les ont passé n'avaient aucune autorité pour le faire, accepteriez vous une pareille prétention ?
Mr. Trudel :—1 est évident que cette assemblée était nulleet ne représentait pas le clergé, vu que ce n'était pas le clergé qui l'avait déléguée, Le tout était l’œuvre du Roi de Franceet de son ministre, qui avaient eu soin de n’appeler que ceux qui étaient dévoués à leurs intérêts avant tout. Cstte assemblée n'était pas même une assemblée du clergé, et tous ceux qui la composaient, où à-peu-près, étaient disqualiliés : 3étaientfils et proches de Co:bert, l’auteur de la déclaration, qui la faisait faire pour se venger du pape ( 13 Rohrb. P. 670 ); plusieurs avaient eu de leurs actes formellement condamnés par le Pape, entr'autfes l’Archevèque de Paris dont Fénélon disait : ‘ Vous avez ‘un archevêque corrompu, scandaleux, incor- & rigible, faux, malin, artificieux, ennemi de ‘toute vertu et qui fait gémir tous les gens de “ bien.” (23 kénélon P. 340 ); En outre plusieurs devaient leur élection par le roi à cet
| archevêque et suivaient sa direction. Leibuitz
les appelle ‘“ une poignée d’Evêques de cour, insolents et désobéissants au dernier point.” C'était un conciliabule de courtisans, choisis par le roi, dont les lettres de cachet n'avaient pas permis d'en élire d’auires ; Colbert luimême dit d'eux qu'ils étaient : # Si dévoues à “Sa Majesté, que si elle eu voulu substituer “ l'Alcoran à la place de l'Evangile, ils y auraient aussitôt donné les mains.” ( Teslamment de Colbert, Eucyclopédie du 19e siècle, Vol. 13
Bouir, Revue des Sciences Eccl. Vol. 1 P.228 à 238,
Le Juge:—Gela ne fait pas l'éloges des Evêques de cette époque.
M. Trud l:—N faut remarquer que c'était le petit nombre; et ceux dont la conduite a ainsi encouru le blâme, doivent seuls en porter la responsabilité. C'était encore un des fruits du système de la prédominance du pouvoir civil, préconisé par la demande.
Mais Bossuet, dira-t-on ? Bossuet, dit Lamen- ‘“nais, Bossuet, qu’on n'accusera pas d’avoir ‘“ partagé ces viies passions, mais qui n'était ‘“ pas tout-à-fait exempt d’une certaine fai- ‘“ blesse de cour, essaya de modérer la cha- “ leur de ses confrères. Il les voyait prêts de # s’emporter aux plus effrayants excès,et il se jes “ta comme médiateur entre eux et l'Eglise, ou- ‘“bliant ce qu'en toute autre rencontre, et «“ plus maitre de lui-même, il aurait aperçu le
“ premier, que l'Eglise n'accepte point de “ semblables médiations ; que n'ayant rien à “ céder, elle ne traite jamais, et qu'à quelque «“ dégré qu'on altère sa doctrine, si elle attend “avec patience le repentir, le moment vient où “ Ja charité appelle elle-même la justice, et la « presse de prononcer sa sentenee irrévocable... « alir de laisser aux esprits le temps de se cal- “ mer, Bossuet traina en longueur... Le roi, “ etses ministres, voulant une décision promp- «te ; et les prélats, de leur côté, ne montraient “ pas racins de zèle à complaire au monarque. « les lors, Bossuel, ne songea plus qu'à éloi- «gner le schisme imminent dont la France élail “ menacée, en adoucissant au moins par les | « formes de l'expression, les mesures qu'il ne pouvait empêcher qu'on proclamät ”
3, Bergier, Vo. déclaration (Note) P. 33, 34
Voulons-nous de nouvelles preuves, que la déclaration de 1682 n'exprimait pas l'opinion du clergé de France ?
Dès 1653, une assemblée &'Evèques Français, réunis chez le Cardinal Mazarin, déclarent:
«Que les jugements rendus par le Vi- & caire de Jésus-Christ, pour affermir la règle “ de la foi, sur la consultation des Evèques, “ soit que leur avis y soit inséré ou qu'il n'y “soit pus, sont appuyés sur l'aulorilé divine «et souveraine qu'il a sur loule l'Eglise, et à « laquelle lous les chrétiens sont obligés de soumettre leur raison. ?”
En 1626, le 20 janvier, une autre assembiée du clergé avait fait une déclaration encore plus formelle, 14 P. 43 et 44
Dix-huit ans après l'assemblée de 1682, le Cardinal de Noaiiles, nouvel archevêque de Paris, écrivant au Pape Clément XI, interprète ainsi la déclaration : ‘‘ Très-Saint Père, lorsque le clergé a dit que les conslilulions des souve- “rains Pontifes, acceplées né le corps des évé- “ques, obligeaient toute l'Eglise, il n'a point + prétendu que la formalilé d'une pareille ac- & cepialion fut nécessaire pour qu'elles dussent « étretenues pour des règles de foi el de doc- « trine: * En 1710, le même Cardinal, avec les archevèques de Toulouse et de Bourges, signent, au sujet de l'assemblée du clergé, une déclaration où se lit: “ qu'elle n'a « point prétendu que les assemblées du clergé “ eussent le pouvoir d'examiner les décisions “ dogmatiques des papes pour s’en rendre les “ juges et s'élever en tribunaux supérieurs, ?” id, P, 40.
Ilest un fait important à noter, c'est que Louis XIV lui-même désavoue la déclaration de 1682, et abolit i'ordonnance lui dornant | force de jois, C'est ce que constate le Cardinal Villecourt, évêque de la Rochelle, qui s'appuie sur le témoignage du docteur Loardi, contemporain ; autorité incontestable, qui écrivait : 4 Ce prince, si chrétien et si religieux, déclara “ ouvertement, quelques années après, que sa « volonté était que l'Edit Royal qui appuyait “ la fameuse déclaration n'eut point de suites, «et que la détermination qu’il avait prise pour “ cela, avait pour but de faire connaitre à “ tout le monde, par ce témoignage public, la “ vénéralion qu'il avait pour le souverain Pon- “ {ife, ” :
Le juge : — Est-ce en 1685, lorsque Louis XIV commenca à avoir ses scrupules au sujet | de la veuve de Scarron ? |
M Trudel :—-La date n'est pas précisée par l'auteur. Il est de faitque Louis XIV cédait alors devant l'attitude unanime, non-seulement du ciergé de France et du monde entier, mais encore de tous les cathcliques. ‘ La dé- “ claration du clergé de France, dit encore le ‘“ dictionnaire de Bergier, fut reçue avec une ‘“ sorte de stupeur par les églises étrangères. ‘“ Le pape Innocent XI fut profondément af- ** figé, il parla vivement de cette fâcheuse af- “ faire, la blâäma ; mais ilétaitréservé à Alexan- “dre VIII de la condamner, Le 30 Janvier 1691, ‘“ se voyant sur le point de comparaitre au tri, “ bunal du souverain juge, et comme il le ait ‘“ Jui-même, ne voulant nas être trouvé coupa- “ ble de négligence, il h publier la bulle /n- “ter mulliplices en présence de 12 cardinaux. ”
L'auteur cite ensuite cette pièce importante où il est dit entr'autres choses : “ Nous décla- ‘“rons, après mure délibération et en vertu de ‘# la plénitude de l'autorité apostolique, que ‘“ {outes les choses qui ont été faites dans la ‘“ susdite assemblée du ciergé de France de ‘1682... ont été de plein droit nulles, in- “ valides, illusoires, pleinement et entiére- “ ment destituées de force et d'effet dès le ‘“ principe.....et que personne n’est {enue de ‘“ les observer, fussent-elles mêmes munies du ‘“ sceau du serment ;.., nous les annulons...... “et protestons devant Dieu contre elles et “ leur nuliite.”
Je viens de dire que le clergé de France avait répudié la déclaretion de 1682 ; voici la déclaration qu’il fit solonnellement, au Pape à ce sujet sur réception de la Bulle /nter mulliplices : ‘* Prosternés aux pieds de votre béatitude “nous professons et déclarons que nous “ sommes extrêmement füchés, et au-delà de ‘“ ce que l’on peut dire, de ce qui s'est passé “ dans l'assemblée susdite, qui a souveraine. «“ ment déplu à Votre Sainteté et à vos pré- “ decesseurs. Ainsi loul ce qui a pu étre ‘“ censé ordonné dans celle assemblée, concer- ‘nant la puissanre ecclesiastiques et l'autorité “ ponlificale, nuus le lenons et déclarons qu'on “ doit le lenir pour non ordonné.” Bossuet l'avait déjà condamnée en prononçant son fameux ‘ abeal quo libueril. ”
Voici un extrait de la lettre de Louis XIV au même Pape :.....,‘ Je suis aise de faire “ savoir à votre Sainteté que j'ai donné les or- ‘“ dres nécessaires afin que les ordres conte- « nues dans mon éuit du ? Mars 1682, con- “ cernant la déclaration du Clergé du roy- “ aume, à quoi les conjonctures d'alors m'a- ‘“ vaient obligé, n'aient point de suite, ‘ 3, Bergier, Vo, Déclaration (note) P, 34 er 35.
Comment peut-on maintenant venir invoquer cette fameuse déclaration, condamnée par ses auteurs eux-mêmes, par le Roi, par le Clergé, par plusieurs Papes et reçue dans lout Je monde catholique avec un sentiment d'indignation ?
« L'Assemblée de 1682, dit encore le Cardi- “nal de Villecourt, fut un malheur, puis- “ quelle devient plus tard le germe funeste ‘“ de la constitution dite civile du clergé de ‘ France, Un abime appelle un autre abime, ‘ La déclaration souleva l'indignation de ‘toute l'Europe catholique, Ce seul fait « prouve clairement que les 4 articles ne s'as- “ socient pas avec les sentiments que l'ortho- ‘“ doxie proclame comme les siens, Les deux
par Sdait euleitier, débre Le : une [ères, it afe af- Pxan- 1691, u tri, le ait Dupae Înux. ”?
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Cardipuisuneste gé de abime, on de | fait e s'as- ’orthos deux
“premiers écrits contre cette déclaration ‘“etrange, partirent de l'Université de Lou- # vain, Un concile national de Hongrie, ayant ‘“ à sa tête son primat, flétrit les actes de l'as- ‘“ semblée de France qu'il surpassait en auto- ‘“ rité, sans aucune comparaison..Le Cler- “gé de France... comprimait son amère ‘“ douleur ; mais il eut un digne représentant ‘“ de ses doctrines dans le Docteur Charlas “ dont la plume savante et la Dialectique ser- “ rés, forcèrent l'admiration de l'Evêque de ‘ Maux lui-même, Rome parla par ses Pon- “ tifes ; l'Espagne par ses d'Aguirre, ses Gon- ‘sales et ses Roccaberli : l'Autriche par ses ‘ Sfondrale et les Pays-Bas, par ses Scheeles- [rale.
Card. Vilrcourt : La France et le rape, P.
Avais-je tort de dire que la déclaration de 1682 était nulle à tous les points de vue ? Sans compter que le Pape, ayant aboli les libertés de l'Eglise Gallicane, elles ne pourraient plus avoir aucune force en France quana mème Louis XIV n'aurait pas aboli les 4 articles et que le elergé ne les aurait pas désavoués.
Le Juge :—Gomment le Pape s’y serait-il pris pour abolir les libertés de l'Eglise Gallicane ?
M. Trudel:—Ges libertés n'étaient que des priviléges concédés par les anciens papes à la France ; le Pape avait droit de les révoquer à volonté. J'ai déjà prouvé surabondamrient que le Pape avait ce droit.
Je crois avoir démontré ce qu'était la doctrine de l'Eglise Catholique sur la question de l'exercice de l'autorité ecclésiastique. JA reviens à une autre proposition de la défense, et je dis: Nous avons établi que, en vertu des traités, du droit public de ce pays et de la coutume invariable qui y a été suivie de tout temps, l'Eglise Catholique est parfaitement libre en Canada, Et après avoir démontré quels étaient les principes constitutifs de cette Église et ses dogmes fondamentaux sur la question de ses rapports avec l'Etat en matiére religieuse, je dis : C'est-là cette Eglise catholique que notre droit reconnait libre, et en la reconnaissant libre, il la reconnait libre d'exister et d'agir telle qu’elle est, avec ses lois et ses dogmes. Et si l'un de ses dogmes déclare qu'elle est supérieure à l'Etat et indépendante de lai en matère religieuse, l'Etat l'a admise libre avec ce dogme comme avec les autres dogmes, et il ne doit pas y porter atteinte,
J'ai compris que la plus serieuse objection que le tribunal pouvait avoir a admettre nos prétentions, était dans l'interprétation qu'elle donne à l'article VII de l'acte de Québec...
Le juge :—d'ai été mal compris : J'ai dit que le traité garentissant la liberté du culte, l'article VIII donne la garentie que ce droit, comme tous autres droits des sujets, sera placé sous la sauve-garde de nos tribunaux, Ainsi, vette clause se trouve favorable au clergé,
M: Trudel:—d'ai compris, par des objections faites à mes savants collègues, que le tribunal interprétait cette clause comme attribuent aux tribunaux civils le pouvoir de redresser tous les griefs dont les sujets pouvaient avoir à se plaindre, et par conséquent, leur donnait le droit du redresser les griefs dont les sujets
pouvaient se plaindre au point de vue reli- |
gieux,
Le Juge.—Oui : j'ai référé à cela et je considère ce point le plus important de la cause.
La création du Conseil supérieur en 1663 a été u”.& création tout-à-fait spéciale ; ce conseil devait administrer les lois de la France, et l'article VIIT de l'acte de 1774 confère tous les droits qu'avait l'Intendant, et attribue à la cour du bane Ge la Reine le pouvoir de remédier à tous les maux, pourvu que les lois lé permettent. Il s’agit maintenant de savoir si nous avons hérité de celles dont il est ici cçuestion, ou bien, si nous avons le droit de la France tel qu'il existait avant la création des libertés gallicanes. Voilà la question lé* gale qu'il s’agit d'établir,
Mr. Trudel :—1 est évident que lors de la création du conscil supérieur, les quatres articles de1682 qui n'étaient pas en force...
Mr. Laflamme :—On n'avait pas besoin des quatre articles de la déclaration de 1682 qui n'ont pas introduit un droit nouveau, mais n'ont fait qu'aflirmer un droit préexistant.
M. Trudel:—Eh bien !quei était ce droit préexistant ? On se trouve ramené à la progmatique sanction...
Mr, Laflamme.—Au concordet..……..
Mr. Trudel :—C'est cela : On se trouve donc ramené au concordat, de François 1. Or,je maintiens que le concordat, fait par l'Eglise avec un royaume particulier, et ce concordat dérogeant eu quelques points au droit commun de l’église catholique, ne pouvait affecter que l'Eglise de France et non les Eglises séparées et distinctes de l'Eglise de France. Dès que l'Eglise du Canada est devenue distincte de colle de France, le conwrdat à cessé de lui être applicable, vu qu'il n'affectait que cette dernière église ; et dès lors, l'Eglise du Canada n'était plus une partis de l'Eglise de France.
L'acte de Québec n'a donc pu conférer aux tribunaux de ce pays les droits que le concordat avait pu conférer au pouvoir civil de la France. Qu'on fasse donc abstraction des quatre articles et qu'on remonte au concordat pour voir ce qu'etait le droit de la France à cette époque, il est impossible de relier ce droit au Canada par l'acte de 1774 ou par n'importe quel autre acte de législation définissant les pouvoirs du Banc de la Reine ou de n'importe quel autre tribunal,
Il est donc clairement établi que nous nous trouvons affranchis de ce droit là, Je prie le tris bunal de remarquer que les dispositions de l'acte de Québec peuvent se concilier parfaite ment avec les prétentions de la défense ; et que les attributions conférées à nos tribus naux, leur donnant mission de protéger tout droit de citoyen qui seraient violés, et de res dresser toutgrief, ne sauraient être interprés tées comme le fait la demande dans le cas actuel, Si toutes les questions qui affectent des droits de citoyens tombent sous la juridiction de cette Cour, il faut remarquer qu'il y a des droits de citoyen de nature différente et qu'il y en a qui sont bien supérieurs à celui dont il est ici question, Par la capitulution de Mont réa}, le Gouverneur de Vaudreuil avait stipulé que : ‘ Le libre exercise de la religion Gathos lique, Apostolique et Romaine, subsislerait en son enlier."
À quoi ie Général Amherst avait répondu # ‘“ Accordé pour le libre exercico de leur reli«
| gion.'” Ët comme je l'ai déjà fait remarquer,
letraité définitif de paix de 1763 contient la disposition qni suit : ‘“ Sa majesté Britanique, “ de son côté, consent d'accorder la liberté ‘“ de la religion catholique aux habitants du ‘“ Cenada. Elle donnera en conséquence les ‘“ ordres les plus efficaces que ses nouveaux ‘“ sujets Catholiques Romains puissent pro- «“ fesser le culte de leurreligion, suivant les “riles de l'Eglise de Rome.” De son côté, l'acte de Québec, art. V. dit : que tous les sujets de sa majesté professant les rites de l'Eglise de Rome ‘ peuvent avoir conserver el jouir du “ libre exercice de la religion de l'Eglise de # Rome.”
Voici donc un droit bien formel acquis aux catholiques du Canada, savoir : ‘que leur culte subsiste en son enlier ” et le livre exereice en est garanli suivant les riles de l'Eglise de Rome.
D'un autre côté, l'article VIII de l'acte de Québec (1774) établit que : ‘“ dans toutes les ‘“ affaires en litige, qui concerneront leurs pro- “ priétés et leurs droits de ciloyens, ils auront “ recours aux lois du canada, comme les ma- ‘“ ximes sur lesquelles elles doivent être déci- “ dées. ” Je comprends que c'est sur cette dispositions que l’on s'appuie pour prétendre que le tribunal est compétent pour décider du présent refus de sépulture, en autant qu'il peut affecter un droit de citoyen, Mais il ne faut pas oublier que le tribunal est oubligé de protéger tous les droits, et qu'audessus de certains droits civils, il y a des droits beaucoup plus importants et beaucoup supérieurs qui existent en vertu du droit naturel. Je dis donc que le tribunal n'a pas seulerent à s'occuper de sauvegarder un droit : il faut qu'il examine si en voulant sauvegarder ce droit, il ne porte pas atteinte à un autre droit plus précieux ; et si cec autre droit est supérieur au premier, le premier devra céder à l'autre beaucoup plus précieux. Appliquant ce principe à l'espèce actuelle, supposons que par refus de sépulture, la Défenderessé ait préjudicié à un droit civil de la Demander?sse, ce que nous n'’admettons pas, mais que nous supposons seulement pour l'argument, elle ne l'a fait que pour sauvegarder à la Demanasresse un droit infiniment plus précieux, savoi,' ie droit qu'elle a, comme catholique, à ce que son culte soit reconnu et sauvegardé dans toute son intégrité et dans toute sa plénitude, Car si, pour redresser un grief résultant de l'injure que pourrait recevoir la mémoire du Défunt, ce qui est relativement d'une bien mipime importance, il faut que les lois de l'Eglise soient méconnues où ne recoivent pas de sanctions : s’il faut porter atteinte au dogme de l'autorité souveraine et indépendante de l'Eglise, je dis que sous prétexte de sauvegarder un droit infèrieur de la demanderesse, on sacrille un de ses droits bien superieurs, et par conséquent, on lui porte préjudice au lieu de la protéger, Car, pour tout homme de cœur, qu'y a-t-il de plus précieux que sa religion ? Les lois civiles ne font que régler certains rapports civiques des hommes entre eux ; au lieu que la religion règle les rapports, non-seulement de l'homme avec son Créateur, mais encore sos rapports moraux avec ses semblables ; elle fait son bonheur, non-seulement en ce monde, mais encore dans une autre vie, La plénitude
citoyen a de plus précieux. C'est parce que cette vérité n’a presque jamais été perdue de vue, que l'Histoire nous montre les guerres de religion comme étant celles qui ont soulevé au plus haut dégré l’enthousiasme des hommes, et celles dans lesquelles ils ont combattu avec le plus d’acharnement.
Tout droit d’une nature inférieure doit donc céder devant le droit supérieur.
Ce principe est consacré et mis en pratique dans toute organisation sociale : Les droits inférieurs doivent céder, en cas de conflit, aux droits d’un ordre supérieur. Par exemple, le citoyen qui, abstraction faite de toute idée de société organisée, a droit à la plénitude de sa liberté d'action et a ne subir aucun contrôle de ses actes de la part de son semblable, qui a droit de jouir de la totalité de ses biens, fait néanmcins céder son droit de liberté absolu devant des lois qui en limitent l’action; et il se dépossède, sous forme de taxes, d’une partie de son bien, pour s'assurer l'exercice d’une liberté supérieure et d’une propriété plus complète de son patrimoine, celles que lui garentit l'existence d’un gouvernement parfaitement organisé. Le citoven a même besoin quelquefois qu'on lui garentisse, contre luimême, ce droit supérieur de liberté et de propriété: Ainsi en est-il du voleur, et de celui qui aurait frappé son semblable, el que la s0ciété punit, En les privant de leur liberté et leur infligeant un châtiment, même en les logeant au pénitentier, pour les punir d’un crime contre la société, le tribunal protége leur liberté et leurs droits contre eux-mêmes, en sanctionnant la loi qui sauvegarde la propriété et la liberté auquel ils ont porté atteinte, Car en faisant respecter cette loi, c’est au profit de tous les membres de la société sans distinction ; par conséquent c’est au profit des coupables eux-mêmes, que la loi sauvegarde comme les autres...
Le Juge :—Tout homme a droit d'être logé au pénitentier ; mais c’est un droit dont on ne se prévaut pas généralement,
M. Trudel:--Le fait que le coupable est privé de sa liberté ne détruit pas la vérité du principe, car cette privation de liberté n’est qu'accidentelle pour l'individu, et n'empêche pas que le principe de sa liberté est sauvegardé contre lui-même,
Ilen est de même dans l'Eglise : Aujourd'hui, je suis catholique, et comme tel j'ai droit à ce que mon culte existe en son entier, et ait sa liberté d'action, c'est-à-dire, que ses Dogmes et ses lois soient reconnus ; et qu'il ne soit pas éntravé dans la sanction qu'il doit 1,6cessairement apporter à ses lois. Si, moi-même, je porte atteinte à quelques uns des droits de mon culte, l'autorité religieuse devra me punir, c'est-à-dire, uonner à ses lois une sanction ; et la société civile, qui est dépositaire de Ja force matérielle, ne doit pas entraver cette punition, En lui laissant avoir son cours,
| même au préjudice de ma liberté du moment,
même en supposant que cette punition me note mal aux yeux des citoyens, la société civile sauvegarde le plus précieux de mes droits; tout comme le voleur puni, doit convenir que la loi, en le punissant, a sauvegardé ses droits de propriétaire.
Le Juge :—C'est le raisonnement qu'un hon-
des droits de son culte : voilà donc ce qu'un | nôte voleur doit toujours se faire,
Mr, Trudel :—Et c'est un raisonnement logique. De même que dans la société il faut quelquefois protiger la liberté du Citoyen, en sévissant contre le citoyen lui-même ; de même, dans l'Eglise, on doit quelquefois sauvegarder les droits d’un Catholique contre ce catholique lui-même, C’est ce qui a été fait Cans le cas ac.'el. Le tribunal devrait donc dire à la demande : Vous demandez la sépulture ecclésiastique que l’autorité religieuse vous a refusé et vous vous plaignez de l’injure que vous soulffrez per ce refus.
Cette injure peut être un grief réel : Mais si je renverse le décret de l'autorité religieuse, je proclame par là, le principe de 1a supériorité du tribunal civil sur le tribunal ecclésiastique qui vous a condamné: de plus j'empèche la punition, qui vous est infligée, d'avoir son ellet ; j'empèche que les lois de votre Eglise reçoivent leur sanction : Ce faisant, je porte atteinte à la souveraineté indépendante de l'Eglise ; je me le dogme de son autorité suprême. Par là, je foule aux pieds le plus précieux de vos droits, sous prétecte de vous reconnaitre un droit relativement insignifiant, Vous qui me demandez ainsi de méconnaitre le plus précieux de vos droits, je sauvegarde ce droit contre vous-même, en me déclarant incompétlant à renverser le décret de l'autorité religieuse et par conséquent en renvoyant votre plainte. Ici, l'autorité civile sauvegarde la liberté du culte en s'abstenant, en restant pour faire la garde à la porte du temple ; mais elle porterait atteinte à cette liberté en y entrant et voulant con‘rôler les règlements de l'intérieur.
La demande a fait des objections qui, au premier abord, ont paru formidables : Elle a dit que le défunt était catholique, et n'avait jamais abjuré ; qu'en conséquences, vû qu'il etait encore catholique, il devait avoir la sépulture catholique au cimetière catholique.
A cela, la défense répond : L'Eglise, qui a le pouvoir de légiferer, a, dans sa sagesse, fait des lois obligeant à certains devoirs et restraignant la liberté de ses membres, et elle a décrété des punitions contre ceux de ses enfants qui méprisent ses lois et les enfreignent, Qu'y a-t-il de si extraordinaire à cela? La première société civile venue pourra faire des lois restraignant la liberté du citoyen, et l'on trouvera cela tout naturel : Pourquoi l'Eglise ne pourrait, elle pas en faire autant ? Pourquoi lui refuser ce que l'on accorde même à une société de jeux ?
Par exemple, je vais au théâtre: j'y vais pour m'amusor et je paie pour cela. Muis si je manifeste ma gaitée d'une manière trop bruyante, de manière à troubler l'action de la scène, on me mettra à la porte s&ns cérémonie, Pourtant, j'avais payé pour aller m'égayer et on ne peut que me reprocher de ne l'avoir pas fait en conformité aux règlements, Autre comparaison qui se rapproche plus du cus actuel : Je suis ad à pratiquer la profession d'avocat. C'est un droit acquis ; et de l'exercice de ce droit, dépend mon avenir, mon existence même, Si je viole certaines règl£s de la profession, si même je n'ai pas les moyens de payer une contribution de quelraes piastres, on me suspendra pour un, deux quatre, six, dix ans, au risque de me faire mourir de faim ? Quelqu'un trouve-t-il cela extraordinaire ?
Nullement. Cependant, je suis encore membre de la profession. Je cite un autre fait : Comme citoyen de la ville de Montréal, mon droit le plus précieux est peut-être celui de participer, au moins par mon vote, comme {ous mes concitoyens, au gouvernement et à i’administration de nos affaires municipales. Sous un régime constitutionnel, ce droit est le droit par excellence. Cependant, en vertu d'un règlement de la corporation, je suis privé de mon droit de voter, si je ne paye pas mes taxes, par exemple avant le {+r, de Décembre. Des raisons majeures, la gène, la maladie, un voyage imprévu m'empèêchent de payer avant l’époque fixée. Je paye le lendemain et de très-fortes taxes encore.
On me prive de mon drcit de voter. Me voilà défranchisé, privé de mon droit le plus précieux pour une raison de force majeure, et pour une infraction involontaire de laquelle il ne résulte aucun inconvénient pour personne. Pourtant, je suis encore citoyen ; je n'ai pas, moi non plus, abjuré ma qualité de citoyen ; je n'ai pas quitté la ville, et bien que défranchisé, je continu à payer les taxes, Cependart, j'aurais les plus grands intérêts à vôter ou a me faire élire. N'importe, le règlement est là inflexible. Est-ce qu'on crie à la tyrannie ? Nullement : il en est de même de tous les règlements de police, tous plus ou moins arbitraires. Et l’on s'y soumet sans murmurer ; Car on comprend que toute société doit avoir le droit de faire observer ses lois afin que l’on ne puisse les violer impunément, Pourquoi, encore une fois, ce qui estspermis à toute société ne serait-il pas permis à l'Eglise catholique, surtout lor,ue l’inobservation de ses lois peut avoir les plus funestes conséquences.
Le juge :—Le droit d'une corporation est reconnu par la loi ; elle peut faire certains règlements, Mais si, pour assurer l'exécution d'un règlement quelconque, elle viole des droits inhérents à l'état de citoyen, pensez-vous qu'on la laisse faire impunément? L'Eglise ou le clergé, eux aussi, ont droit de faire des régle ments ; mais ces lois ne doivent pas dépasser certaines limites; et si elles le font l'acte de 1774 y pourvoit.
Mr. Trudel :—1H y a cette différence, que la supposition que fait votre Honneur ne peut pas s'appliquer au cas actuel: cariln'y a rien dans les lois de l'Eglise, sur ce point, qui soit contraires aux lois de l'Etat, Mais je dis, qu'en supposant que les lois de l'Etat paraitraient en contradiction avec les lois de l'Eglise pour le cas actuel, il ne faut pas oublier que les traités et notre droit public nous garentissont /e libre exercice de la religion catholique suivant les rites de l'Eglise de Rome, et que cette religion doit subsister en son enlier, Or, c'est là un droit qui ne le cède à aucun autre; et si la religion catholique subsiste en son enlier, elle subsiste avec le dogme de son autorité souveraine et indépendante du pouvoir civil, et son autorité indépendante, administrative, législative et judiciairre, ce qui fait que le pouvoir *iviln'a pas le droit d'entraver l'exécution de ses lois. Ce droit est supérieur à des droits de citoyens tel que celui dont il s'agit ici : Je prends cos doux dispositions diverses de notre droit public, qui existent intégralement en fuce l'une de l’autre, et je leur donne une interprétation qui les
concilie toutes deux. Ilest de foi, dans l'Eglise catholique, que l'autorité de ses chefs est, en matières religieuses, supérieur et indépendante du pouvoir civil. Rien dans notre droit ne contredit cela. Et les catholiques ont droit d’avoir l'exercice de la plénitude de leur culte, telle que leurs foi le leur fait connaitre. C’est un droit qui doit être garanti, avant tout autre, par notre droit public. Si on leur dénie cela, on nie la liberté du catholicisme en Canada, et par là même, on nie le Catholicisme ; on nie les traités qui en garentissent le libre exercice ; on viole le droit naturel.
Aucune loi ne le dénie; mais s'il en existaieut, je dis que celle garentissant la :iberté du culte est supérieure et que l’autre doit lui céder, comme appartenant à un ordre inférieur, sans compter que la dernière serait une loi inique. Tous les grands esprits du jour que
j'ai cités, et mes savants Gollègues en ont cités
en grand nombre, sont unanimes à interpreter |
la liberté du culte comme je le fais.
J’ajouterai encore, à ces nombreuses cita- |
tions, celle d’un ouvrage remarquable, l’ency. clopédie du Droit de Sébire et Crrteret. Vo, cimetières, P, 271, Vo. Appel comme d’Abus 249-550,
C'est l'interprétation qui prévaut aux Etâts-Unis. Deux fameux cas de sépulture y ont été décidés dans le sens que nous soutenons. Nous avons fait mander copie du dossier de l’une de ces deux causes, laquelle ne nous est pas encore parvenue, mais que nous communiquerons à Votre Honneur et aux messieurs de la Demande, aussitôt après réception. L'un de ces cas, arrivé dans l'Etat du Minesota, a déjà été rapporté par les journaux de ce pays. Dans l’autre cas, les parents d'un défunt avaient introduit un cadavre dans Je cimetière catholique et l'y avaient inhumé sans la permission du Curé. Le jugement de la cour les condamna à le faire exhumer et à payer des dommages. Après s'être enquis de la crovance du défunt, le juge demanda le “ Common Prayer Book ” à l’usage des catholiques, et s'adressant au Curé, il lui demanda si le Défunt avait droit, en vertu des lois de l'Eglise, à la sépulture. Sur réponse négative, le juge donna gain de cause au Curé.
Le juge :—1ci, on ne veut pas même en pas-
ser par l'opinion de l'évèque. Ily a un cas arrivé aux Etats-Unis dans le Kentucky, Un prètre ayant fait déterrer le cadavre d’un mauvais catholique, ainsi inhumé sans son consentement, et l'ayant fait jeter pardessus la clôture du cimetière, fut condamné à le faire ré-enterrer, Son procédé était par trop sommaire.
M. Trudel :— 1 a pu être condamné à le ré-enterrer parce qu'il n'est pas permis de se faire justice soi-même, Re |
Je citerai encore un cas qui fait voir que dans l'empire d'Autriche on reconnait l'in compétence des pouvoirs civils à reviser la décision de l'autorité religieuse, Nicholas N...... célibataire, âgé de 59 ans, étant mort dans des circonstances analogues à celles où se trouvait le défunt Guibord, et la sépulture lui ayant Été refus, sus
Mr. Laflamme :—Voulez-vous raconter les circonstances de l'affaire, et la cause de l'excommunication de l'individu,
Mr. Trudel :—Son cas était plus favorable
que celui de Guibord. On ne lui reprochait que d’avoir été plusieurs années sans faire
-ses Pâques, au lieu que pour Guibord, il y a,
outre cette raison, la révolte obstinée contre l'Evêque et la condamnation de Rome comme membre de l'Institut. La famiile s'adressa à l'autorité civile pour faire réformer cette décision. L'autorité civile se déclara incompétante, et la famille en appela au St. Siége.
Après enquête ordonnée sur les lieux, l'affaire fut traitée devant la sacrée congrégation, le 26 février 1859.
Quelques temps après, intervint le jugement en faveur de l'autorité ecclésiastique, Le cas est rapperté à la date du 26 fév, 1859 dans les Analect4 Juris Pontifii. Droit canonique, liturgique et ecclésiastique.
On a soulevé la question de l'autorité des Evèques, au sujet des règles de l'Index, Heureusement que les auteurs gallicans viennent à notre secours sur ce sujet, car ils n'avaient pas les mêmes raisons d’amoindrir l'autorité des Evèques que celle du Souverain Pontile, Aussi, tous les auteurs gallicans sont unanimes à ‘econnaitre aux Evèques le droit de faire des lois dans leur diocèse et de les faire observer, pourvu que ces lois ne soient pas en contradiction avec celles de l'Eglise Universelle. Tous les auteurs sont unanimes sur cette question sur laquelle je n'insisterai pas : Il suflit de consulter parmi les auteurs gallicans Domat, de Héricourt, Guyot, Merlin, et parmi les autres, André, le cardinal Gousset ; elles Théologiens St. Thomas, Gonet, St. Liguori, Bonal, Ferraris, Suarès, Huguenin, Maupied, Bergier, Mgr. Parisis et tous les autres, pour constater ce droit.
L'Evèque aurait donc eu le droit de faire, pour son diocèse, des lois touchant les mauvais livres, et d'en ordonner l'observation sous des peines canoniques. Son droit de promulguer ici les règles de l'index et de les faire observer ne peut être ris en question, Bien plus, c'était son devoir de le faire. L'institut, en opposition à ces lois de l'Eglise, a prétendu qu'il était le seul juge de la moralité d2 sa bibliothèque, rejetant ainsi le contrôle que l'Eglise s'arroge en semblables matières, On crie beaucoup cortre l'arbitraire et la régidité des lois de l'Inde». Mais la Société civile ne nous offre-t-elle pas ‘> spectacle de semblables prohibitions ? Ainsi, en France, on défend aux bijoutiers, sous peine de confiscation de tout leur fond de boutique, d'offrir pour de l'or des objets qui ne sont pas d'or pur, Ces réglements sont acceptés comme la chose la plus naturelle du monde, Dans tous les pays, la vente des poisons est défendue sielle n'est précedée d’un permis obtenu par l'cheteur, d'un médecin où d’un oflicier civil, Ce sont là des réglements de prudence élémentaire. Les lois de l'index remplissent un objot anologue dans le domaine spirituel.
Le Juge :—Dans le cas d'un pharmacien, supposez qu'après avoir passé un réglement prohibant la vente des poisons, on vienne plus tard condamner l’un d'eux comme ayant des poisons dans sa pharmacie, et qu'il n’en aurait jamais eu, pensez-vous que la condamnation serait bonne ?
Mr, Trudel:—Dans un cas comme celui-là, on en appollerait à un tribunal plus élevé pour faire renverser le jugement du juge de pre.
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mière instance, mais on n'irait pas à un juge spirituel pour faire renverser le jugement du tribunal civil.
Mais on nous dit, comment voulez-vous que les membres des professions puissent étudier leur art, lorsque la plupart de leurs auteurs sont à l’Index ? À cela, la réponse est bien simple: qu'ils se procurent de leurs supérieurs ecclésiastiques un permis qui ne se refuse jamais dans de telles circonstances. Je connais grand nombre de citoyens qui ont obtenu de tels permis. Rien n'est plus facile; et cela m'exige qu’un acte de soumission dont un catholique ne doit pas avoir honte. On a voulu soulever les préjugés contre l’Index et dire que Votre Honneur ne pourrait prendre communication des auteurs cités sans encourir l’excommunication ; il est évident que dans les cas de nécessité, cette autorisation s’infère. L'Eglise n’est pas déraisonnable. Elle défend bien de manger gras les jours de jeune et d’abstinence ; maisil est évident que dans le cas de nécessité, une personne peut manger gras même sans avoir de dispense. Il serait absurde de prétendre qu'un individu devrait se laisser mourir de faim s’il n'avait pas d'aliments maigres, plutôt que de manger gras.
Dans les cas ordinaires, il y a une autorité pour donner ces permissions et pour juger les raisons de dispense, et l'Eglise a droit d'exiger que cette autorité ne soit pas méonnue,
M. Laflamme :---Ne faut-il pas obtenir cette dispense de Rome.
M. Trudel :—J'ai obtenu moi-même une semblable permission à Montréal.
Je me suis efforcé d'exposer ce que je croyais être la Doctrine Catholique, notamment sur la question de l'Indépendance de l'Eglise du contrôle civil, sur la supériorité de son pouvoir et sur le droit qu'elle a de fixer elle-même Ja limite de sa jurisdiction. J’ai déjà eu l'honneur de dire que, yu qu'il s'agissait d’une difficulté entre un catholique et son église, il fallait constater seulement quels sont ces lois de l'Eglise, vu que le catholique doit s'y soumettre quelies qu'elles soient, Je crois avoir aussi démontré que d’après les lois de l'Eglise, un catholique n'a pas droit d'exercer un recours tel que celui qui est exercé en cette cause,
Je comprends que s'il s'ag:ssait d'un démêlé entre le culte catholique et le culte protestant, il pourrait être question de discuter le mérite intrinsèque des lois de ces deux cultes ; mais dans le cas actuel, la demande se posant comme catholique, admet par là-même toutes les lois de l'Eglise, Il s'agissait donc seulement d’examiner et de constater quelles sont les lois de cette Eglise. Si l'on constate que d'après les lois de l'Eglise catholique, un fidèle ne peut s'adresser à un tribunal civil pour obtenir le redressement d'un grief, résultant d’une condamnation canonique, nous aurons établi que la prétention de la demande est mal fondée,
Or, à l'appui de l'interprétation que j'ai donnée de ces lois, savoir, que le tribunal n'avait pas jurisdiction en cette matière, je vais citer une autorité d'une grande importance, et qui ne laissera plus subsister de doute sur la qesstion ; c'est pourquoi elle ne sera pas du goût de nos adversaires,
Il s'agit d'interpréter les lois de l'Eglise catholique :
Or, si à l'appui de l'interprétation des lots de l'Eglise, je produisais ici une consultation où opinion écrite et signée, non-seulement de tous les cardinaux de la sainte Eglise Romaine, non-seulement de plusieurs papes, mais encore de tous les grands évêques de la France et du monde entier, n'est-il pas vrai que cette opinion, bien que n'étant pas la lettre de la loi, aurait cependant droit d’être considérée comme l'interprétation la plus sûre et la plus vraie des lois de l'Eglise catholique ? Qu'en serait-il, si cette opinion, outre l'autorité de tant de grands noms qui l’auraient signée, était encore appuyée sur la doctrine de tous les pères de l'E: glüse, des papes et de la plus grande partie des évêques de tous les siècles ? Il serait certainement absurde de prétendre que cette opinion ne contiendrait pas une interprétation vraie de la doctrine catholique. Eh bien!
Voici un document qui, non-seulement a cette valeur, comme interpretation de la doctrine catholique, mais qui, de plus, a force de loi dans l'Eglise : Je veux parler de l’Encyclique du huil Décembre 1864 el du syllabus qui l'accompagne. Promulgués et mis en force par le Gouvernement régulier, © :st-à-dire par la plus baute autorité administrative, legislative et judiciaire de l'Eglise catholique, je prétends que cette encyclique a force de loi et que le syllabus a force de chose jugée, comme jugement en dernier ressort du plus haut tribunal de l'Eglise : vu, surtout, qu'ils ont été promulgués dans toute l'Eglise, et acceptés comme loi par l'Episcopat entier de tout l’univers catholique, dont la grande majorité les a acceptées et approuvées explicitement, et auxquels, dans tous les cas, l’épiscopat entier a donné son assentiment au moins implicite. D'ailleurs, j'ai eu occasion de prouver plus haut que le pape, comme chef souverain de l'Eglise, avait la plénitude des pouvoirs administratifs, législatifs et judiciaires, et que ces jugements obligeaient la foi des fidèles, Je dis donc que ces deux documents, condamnant formellement les erreurs modernes, ont un poids immense comme inter= prétation de la doctrine catholique; que de plus, ils ont force de loi. :
Or, voici qnelques unes des propositions condamnées dans le syllabus, d'où nous pouvons conclure avec certitude que les propositions opposées ou contradictoires à celles-là, sont vraies,
Propositions condamnées :
“ XXème. La puissancee cclésiastique ne “ doit pas exercer son autorité sans la permis- “ sion et l’assentiment du gouvernement civil,”
“ XXXIX, L'Etat, comme étant la source “et l'origine de tous les Droits, jouit d'un “ droit qui n’admet pas de limites. ”
“XLI. La puissance civile, lors même “ quelle est exercée par un souverain infidèle, ‘“ possède un pouvoir indirect, quoique néga- «tif, sur les choses sacrées, Elle à, par consé- “ quent, non seulement le droit d'£requatur, “ mais encore celui que l'on désigne sous “16 nom d'Appel comme d'abus.
“« XLII, En cas d'opposition entre Îe4 “ deux puissances, c'est le Droit civil qui “ l'emporte, ” RTE
XLIV « L'autorité civile peut s’immiscer “ dans les choses qui regardent la religion, “les mœurs et le régime spirituels, De là il
“ suit, qu'elle peut soumettre à son jugement “ Jes instructions que les pasteurs de l'Eglise “ publient en vertu de leur charge, pour la « direction des consciences, elle peut même «“ porter des décisions en ce qui concerne l’ad- “ ministration des sacrements, et les disposi- “ tions requises pour les recevoir. ”? ;
LIV ‘ Non-seulement les Rois etles Prin- “ ces sont exempts de la Jurisdiction de l’E- “ glise ; mais ils sont même supérieurs à l’'E- «“ glise, quandil s’agit de toucher les questions « de jurisdiction ” Pellelier, la Doctrine de l'encyclique du 8 Déc. P.95,97,105, 108, 125.
Voilà donc autant de propositions condamnées par plusieurs jugements solennels de l’'Eglise. 0
En prenant l'inverse de ces propositions, nous serons donc surs d’avoir la Doctrine de l'Eglise.
Le juge :—Le Syllabus est-il en force en Canada ? +
M. Trudel :— Je me demande pourquoi il ne le serait pas? Il a été publié dans toutes les Eglises du Canada.
Le Juge :—Un concile doit être une plus grande autorité que le Pape, et ses canons plus que le syllabus; or, le conctle de Trente n’est pas reçu aux Etats-Unis. }
M. Trudel :—Sile concile de Trente n’est pas en force aux Etats-Unis, j'ai déjà eu l'honneur de dire quec’esten vertu de l'autorité mème du Concile, qui a décrété qu'il ne serait en force que là ou il aurait été publié. (*) Quant en Om tete
* Nore Enir.—Sur la question de savoir si le Concile de ‘Trente est en force aux Etats- Unis, M. Trudel nous prie de publier la lettre suivante qu'il vient de “ecevoir d’une haute autorité en matières théologiques et de droit canon :
: Mai, 1870.
Mon cher Monsieur Trudel,
Er lisant ces jours derniers votre plaidoyer sur l'aftaire Guibord, j'ai regretté qu’en parlant de la promulgation du Concile de Trente, certaines dis- {inctions aient été omises, sans lesquelles le lecteur est exposé à rester dans le vagüe et même à tomber daas l'erreur: en vous communiquant ces remarques, je suis assuré de vous faire plaisir.
10. Les décrèts dogmatiques obligeaient 6évidemment chaque catholique aussitôt qu'ils étaient connus,
20. Le St. Concile ayant établi l'empêchement de clandestinité par le fameux décrêt Tametsi (session 24, de Reform. Matrim, cap, ler) voulut, pour des raisons exceptionnelles, que ce décrêt ne fût obligatoire que moyennant une certaine promulgation exceptionnelle, et absolument unique ans tout le droit canon, Cette promulgation fût faite immédiatement, dans toutes les paroisses de France, etrigoureusement sanctionnée par l’autorité royale qui trouvait ce décrêt trop large et trop peu rigoureux, Ce Décrêt a force en Canada aux yeux de l’autorit6 séculière, comme à ceux du pouvoir ecclésiastique, depuis le commencement de la colonie, Il n'a pas été publié dans la majeure partie des Kiats-Unis (24 Concile plénier de Baltimore No, 340),
8o, Quant à toutes les autres lois disciplinaires du Concile de Trente, elles furent solennellement promulguées à Rome par Pie IV (Bulle sicut ad sacrorum qui 8e trouve dans tous les exemplaires du Concilà de Trente) et déclarées obligatoires pour le MONDE ENTIER, à partir du ler Mai 1564,
40, Les Evèques de France le comprirent ainsi, comme on le voit dans les actes des Conciles Provinciaux tenues immédiatement “près le L oncile œeuménique (Gousset, exposition du Droit Canonique), Si depuis un siècle et demi, la force obligatoire de ces Décrèts a ét6 revoquée en doute, c'était une conséquence des procipee gallicans,
60, L'Eplacopat francais, mal des réclamations réitérées, ne pût jamais obtenir que Ce corps
au Syllabus, ilest en force ; mais supposant qu'il ne le serait pas, ce n’en serait pas moins une grande autorité, comme interprétation de la doctrine catholique.
Le Juge :—Autrefois, il a pu être en bonne odeur én Autriche, mais je crois qu’à présent il n’y fait pas fortune.
Mr. Trudel :—Supposant qu'il en soit ainsi, ce n’en est pas moins la doctrine catholique. Ici, ils’agit de différents entre un catholique et son Eglise. de cite nombre d’autorités, entr'autres celle du Syllabus, pour établir quelle est cette doctrine...
Le Juge :—I ne peut pas être accepté par la cour. Il est nécessaire qu'il soit confirmé par ie Concile.
Mr. Trudel :— Ce n’en est pas moins un jugement de l'autorité suprême eeclésiastique qui a condamné ces erreurs...
Le Jue :—L'opinion d'hommes très-distingués peut être fort respectable, mais elle ne peut faire loi ici.
Mr. Trudel :—C'est la doctrine de l'Eglise et elle fait loi ici, Je crois que le Syllabus, faisant loi dans toute la chrétienté, doit être accepté en Canada, même par les tribunaux civils, vu que c’est l'expression de la loi de l’Eglise. Pour moi, je suis convaincu que c'est la loi de l'Eglise; et l'on ne saurait nous opposer une autorité supérieure à celle-là, Tous les évêques de l'univers catholique l’ont apprécié comme tel et l'ont promulgué, du moins lorsqu'ils ont pu le faire. En France, les autorités civiles se sont opposées à sa publication ; mais les évêques l'ont publié quand même, au risque d’encourir des peines très-sévères. Mon-
. seigneur Dupanloup, le seul peut-être que l’on
pourrait soupconner de ne jas avoir accepté le Syllabus, à démontré, dans un magnifique ouvrage que voici, que le Syllabus faisait loi dans glise, D'un autre côté, les proposilions condamnées dans le Syllabus ne sont pas nouvelles ; elles avaient toutes été condamnées dans des encycliques antérieures, qui toutes avaient reçu l’assentiment unanime de l'Episcopat.
Au reste, ces erreurs ont toujours été condamnées par l'Eglise à toutes les époques.
Le Juge :—Je suppose qu'à votre point us le syllabus n’est que la reproduction de la condamnation d'erreurs qui existaient avant sa publication, tout comme vos adversaires prétendent que les libertés gallicanes ne sont que la réaflirmation de droits possédés antérieuremen’ par la France.
M Trudel:—de prétends qu'au point de vue même des principes gallicans, le syllabus a force de loi, Comme loi de l'Eglise, en Canada, et voici comment j'établis cette proposition :......,
Le Juge:—Nis-à-vis de l'autorité civile ?
Mr. Trudel :—Pour tout catholique.
Le Juge :—A ne s'agit pas ici do savoir s'il
est la loi pour les cûtholiques. La question
de lois disciplinaires fût accepté dans son ensemble Le l'autorité civile, et c’est en ce sens que les Par. ements ont soutenu que le Concile de Trente n’6tait pas reçu en France,
60, Aux Etats-Unis, les Evôques regardent le Concile de Trenta comme obligatoire dans leurs d.ocèses, à l’exceptiop du Décrêt Tametsi dont la romulgation ne leur paraît pas encore expédiene. :
Je me contente de noter rapidement ces difrérents points, bien assuré que vous serez heureux de les étudier & fONd,,, 4,4 secs ss sos see sessouserensess
nn nn nn ne nn nn nn ns ent
qui nous occupe ici est mixte : il y a un inté rêt spirituel et un intérêt civil en jeu.
Mr. Trudel :—Ge qu'il s’agit ici de savoir, ce n’est autre chose que ceci : quelles sont les lois de l'Eglise, afin de constater quels droits le défunt peut reclamer et de quels droits le jugement de l'Eglise l’a privé en raison de sa révolte, Or, je répète, que si le syllabus n'était pas la loi de l'Eglise, il serait toujours l’interprétation la plus autorisé, de la loi de l'Eglise.
Mr. Laflamme : Dans tous les cas, c’est une exception déclinatoire.
Le Juge : Vous dites, Mr. Trudel, que vous regardez le Syllabus.comme une haute autorité, bien qu'il ne soit pas loi en Canada ?
Mr. Trudel : Voici ce que je dis: D’après la doctrine universellement reçue dans l'Eglise, par toutes les écoles quelles qu'elles soient, d'après les principes de l’école gallicane même, le Syllabus a force de loi en Canada.
Car pour une partie des Théologiens, il suñit qu'il émane du St. Siège officiellement : Maupied exprime comme suit cette opinion “ de “ poleslale absolula, summus ponlifex polesl ‘ consliluliones facere, in universo orbe, eliam “sine conciho, cum jurisdiclio Papae non “restringitur ad limites alicujus lerrilorii ” Maupied P 377 ;pour d’autres, c’est-à-dire l'école qu’on appelle gallicane, le jegement du Souverain Pontife n’est infaillible que lorsqu'il est confirmé, au moins tacitement, par le plus grand nombre des Evèques. Voici com-
ent Bergier, qui est gallicar, exprime cette doctrine :
«“ Aureste, il ne faut pas oublier que Bossuet soutient hautement, comme tous les théologiens catholiques, que le jugement du
Souveruin Pontife, une fois contirmé par l'acquiescement exprès où lacile du plûs grand nombre des Evêques, a la même infaillibililé que s'il avail été porté dans un Concile général.……..damais un théolo-
gien catholique, de quelque nation qu'il
fut,.…...n'est disconvenu que le jugement du
Souverain Pontife, confirmé par lacquiesce-
ment au corps des pasteurs, mêmes dispersés
n'eut la même infaillibililé qu'un Concile général.”
3, bergier, dicl. de Théologie dogmalique Vo. l'infaillibilité. P. 114.
D'un auire côté, voici un aveu semblable dela part d’un Gallican renforcé, qui exprime l'opinion des parlementaires :
“ Les Décrets des Papes qui regardent la « foi sont d'une grande autorité ; mais comme “ce n’est qu'à l'Eglise eni.ère que Jésus- “ Christ a accordé le don de l'Infaillibilité, «“ les Décrets que font les Papes sur ce sujet, “ne deviennent des règles de notre foi, que “quand ils ont été acceptés expressément ou “ facilement par l'Eglise, ”
De Héricourt, Lois Ecclésiastiques, P. 104
Ces auteurs et tous les Théologiens, mêmes Gallicans, sont donc d'avis que les jugements du Pape, dès qu'ils ont été acceptés, même tacitement, par le plus grand nombre des Evèôques, ont la même autorité que s'ils avaientété promulgués dans un Concile OEcuménique,
Or, je constate que le Syllabus n’est rien autre chose qu'un jugement du Souverain Pontife, condamnant les propositions erronées y énoncées, Je constate, en outre, que ce juge-
ment a été, non-seulement confirmé par l'ac* quiescement lacite de tout l'Episcopal, mais encore, qu’il a reçu la confirmation formelle de la plupart d’entre eux, puisqu'il a été publié avec des commentaires élogieux par la plupart des Evêques. Et que dans tous les cas, ila reçu l’acquiescement lacile du reste de l'Episcopat, puisque personne n'a reclamé contre ce jugement. Il est donc conlirmé par toute l'Eglise, même d’après les Gallicans ; et comme tel il a ‘ la méme infaillibilité que s'il avait élé porté dans un Concile général” de l’aveu mème des Gallicans, bien qu'il n’ait pu être promulgué par tout en France...
Mr. Laflamme :—Vous convenez dore qu'il n’a pas été publié en France ?
Mr. Trudel :—Plusieurs Evôques Français Pont publié, malgré la défense du Gouvernement ; dans d’autres parties de la France, l’autorité civile a réussi à en empêcher la publication. Dans l'ouvrage que je viens de citer (La convention du 15 septembre el l'encyclique du 8 décembre) l'Evèque d'Orléans déclare que le syllabus est la loi de l'Eglise, et qu'il doit lier la foi des fidèles. Un ouvrage sur le même sujet qui a pour titre : La controverse pacifique, cite le témoignage de presque tous les Évêques de France, acquiesçant formellement à la doctrine de l’encyclique et au syllabus, entr'autres les Cardinaäaux Mathieu, Gousset, De Bonnechose ; les archevèques de Cambray et de Toulouse ; les Evèques de Poitiers, de Moulins, de Nevers, de Nantes, de Metz, d'Arras, de Quimper, d'Amiens, de Versailles, de Langres, d’'Agen, de Montauban, de Tarentaise, d'Autun, d'Orléans, etc., dont les mendements et Jes lettres pastorales se firent surtout remarquer. ( La Contreverse Pacifique, P. 11 à 36.
Le Juge :—L'Archevèque Baillargeon a fait une bien belle action, en envoyant à chacun de ses curés une copie de la magnifique lettre de l'Evèque Dupanloup. Mais malgé tout le respect que j'aie pour les Cardinaux et le Pape, je dois dire que le sylabus ne fait pas loi en Canada.
Mr. Trudel :—Le tribunal conviendra, je l'esx père, que c’est toujours la plus haute autorité possible comme interprétation de la doctrine catholique ; et sous les circonstances, c'est tout ce qu'il me faut.
Le Juge :—En fait de suprématie, le tribunal ne peut accepter que la loi.
Mr. Trudel :—Pourquoi le Sylabus ne scraïtil pas considéré comme loi de l'Eglise, puisqu'il est accepté c mme tel par l'Eglise ?
Voici la contraditoire des propositions cilées ci-dessus comme condamnées par le St. Siège : On peut donc la considérer comme la vrai doctrine du St, Siége.
XX ‘ La Puissance ecclésiastique n'a pas ‘“ besoin de la permission et de l’assentiment ‘“ du gouvernement civil, pour exercer son
autorité, ?”?
XXXIX ‘ Le Pouvoir civil n'est pas la
source de tous les Droits, et ne jouit pas
d’un Droit sans limites. 1] a au-dessus de lui un pouvoir supérieur qui ne vient pas de lui et qui est indépendant de lui:
C'est lu pouvoir religieux, ”
XL ‘ La puissance civile, même quand
elle est exercée par un prince infidèle, ne
ossède aucun pouvoir indirect négalif sur ‘ les choses sacrée, Elle n'a, par conséquent,
Del comme d’Abus.
XXLII. ‘ En cas de conflit l’égal entre ‘“ les deux pouvoirs, c’est le Pape qui dé- ‘“ cide, en qualité de juge suprême, de tous ‘“ les conflits ou cas de conscience. ”