XLIV. “ L'autorité civile n’a pas le droit de
“ s'immiscer dans les choses qui regardent la ‘“ religion, les mœurs et ia direction des âmes. D'où il suit, quelle ne peut juger des ins- ‘ tructions que les pasteurs de l'Eglise publient d'aprés leur charge, pour la règle des consciences, et qu'elle est tout-à-fait incompétente sur l'administration des sacrements et sur les dispositions nécessaires ‘“ pour les recevoir.
LIV ‘ Les rois et les Princes, non-seulement ne sont pas supérieurs à l'Eglise, quand il s'agit de trancher les questions de junisdiction, mais ils sont soumis eux- ‘“ mêmes à cette jurisdiction. ”
(La contreverse Pacifique, P. 138 à 140.)
Tellee sont les doctrines de l'Eglise, sur le sujet ‘ui nous occupe. Les derniêres propositions ne sont que l’aflirmation de toutes les propositions que j'ai essayé d'établir dans ie cours de cette argumentation.
Mon argumentation a déjà pris trois fois plus de temps que je ne desirais y consacrer. Je vais maintenant me résumer le plus succinctement possible.
J'ai d'abord soumis au tribunal que, en Canada, l’Appel comme d'abus ne pouvait exister, étant incompatible avec nos institutions ; mais que si la cour était d’une opinion contraire, cet appel ne pouvait être, dans tous les cas, rendu plus onéreux à l'autorité religieuse au'il n'était en France.
J'ai ensuite étabii que l'Eglise catholique était une société d'institution divine, et parfaite; que cette société était revêtue d’un pouvoir souverain assez étêndu pour lui permettre d'atteindre le but que lui avait assigné son divin fondateur ; que l’action de l'Eglise catholique s'étendant à toutes les nations et à tous les siècles, le pouvoir qui lui avait été conféré, par le Christ, devait être supérieur à celui des empires, et au-dessus des atteintes des révolutions et des siècles ; que le droit qu'avait tout homme venant en ce monde de connaitre la vérité apportée au genre humain par J.-C, était un droit supérieur aux lois de tous les empires terrestres et que la vérité était supérieure à tous les gouvernements, et indépendante d'eux ; que l'Eglise ayant le dépôt de lavérité évangélique, et ayant reçu mission de l’enseigner à toutes les natio1 3, Son pouvoir souverain et indépendant s’exerçait de la même maniére que le pouvoir de toute autre société souveraine; c'est-à-dire, par l'exercice de la puissance odministrative, législative et judiciaire ; et que ce pouvoir était, ans son exercice, tout-à-fait indépendant du pouvoir civil et lui était supérieur.
J'ai appuyé ces propositions de l'autorité des Pères de l'Eglise, et de leur doctrine constante et uniforme, sur ce sujet, pendant 18 siècles, ainsi que du témoi*nage d’un grand nombre de princes séculiers et de philosophes remarquables. Après avoir affirmé que l'Eglise était souveraine et indéper.dante, j'ai démontré que c'était la doctrine des Sts, Père sétait très-lo-gique ; et qu'au point de vue de la raison,
ni le Droit d'Erequalur, ni le Droit d'A»- | était impossible de supposer qu'il en fut au-
trement,. J’ai aussi démontré que nos adversaires avaient eu tort de repousser l'exercice du pouvoir suprême de l'Eglise, sous prétexte qu'il pouvait en résulter des inconvénients : car les abus atroces, les denis de justice, les actes arbitraires, le fanatisme et la tyrannie qui avaient allumé partout des bûchers, élevé des échafauds, et fait périr des centaines de mille victimes, que tous ces abus provenaient tout simplement du systên.e de supématie des pouvoirs civils sur l'autorité religieuse, système qui dénie à Eglise son autorité souveraine, tel que pratiqué dans les trois premiers siècles de l'Eglise, et plus tard en Angleterre, en Russie, en Allemagne, en Suède, pendant tou le temps des perséentions protestantes.
Je crois avoir apprecié a leur juste valeur les fameuses libertés de l'Eglise gallicane, démontré sur quels principes faux reposait tout le système du gallicanisme ; combien il était entaché d'erreur, conduisait à l’hérésie, développait le germe des révolutions, courbait la conscience sous la verge de fer du despotisme, et ne se maintenait qu'au profit de l’absolutisme des rois, au détriment de la liberté, et ne faisait que le malheur des peuples. J'ai démontré aussi combien peu de valeur et quel peu de poids avait l'opinion de tout ces auteurs gallicans, qui tous ont écrit sous l'empire de préjugés invincibles et sous un système si arbitraire, qu’il dégradait les consciences et fermait les esprits les plus perspicaces à la vérité. J'ai fait voir comment tout le droit gallican, qui favorisait l'immixtion des tribunaux civils dans les matières religieuses, reposait sur la pragmatique sanction de Bourges, cette dernière sur le Concile de Bâle, et le Concile de Bäle sur certain décret du Concile de Constance; et comment tout ce droit ne reposait que sur des décrets d'une nulité ahsolue ou mal nterprétés.
J'ai établi que la pragmatique sanction de St. Louis était une pièce fausse ; et j'ai fait voir comment le faux principe de la suprématie de l’état en matières religieuses, qui se traduisait par l'exercice de l'appel commun d’abus, avait produit des résultats tellement tyranniques et tellement absurdes, qu'ils étaient la condamnation la plus énergique et la plus peramptoire du système qui les a produit.
Après avoir dévoilé les vices du Gaihcanisme parlementaire, je me suis efforcé d'établir que le Gallicanisme, dit du Clergé, n'avait jamais dominé dans l'esprit du Clergé français ; que l'assemblée de 1682 etait nulle au point de vue religieux et d'aucune autorité quelconque ; que le clergé français en avait toujours repudié les principes qui avaient été condamnés par Louis XIV lui-même ; que l'énoncé de ces principes avait soulevé la réprobation unanime de toute l'Europe catholique ; et qu'après avoir été condamnés universellement, les libertés de l'Eglise Gallicane avaient été abolies par le Pape Pie VII,
Après avoir constaté que les catholiques du Canada possédaient la liberté complète de leur culte, en vertu des traités et de notre droit public, du caractère de nos institutions et d'un usage séculaire, j'ai essayé de concilier cette liberté complète et l'indépendance du culte de tout contrôle civil, avec les dispositions de nos lois, ft d'établir que le droit à l'intégrité,
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