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‘“ cune part ! L'abbé de Celles, qui vivait du “temps de St. Bernard et qui fut ensuite “évêque de Crartres, appelle ces canons le “ supplément des Saintes Ecritures.”
J'arrive maintenant au pouvoir judiciaire de l'église. Il est évident que l'église ayant le pouvoir de gouverner et de légiférer doit possèder aussi celui de juger et punir. Cependant on trouve encore des gens qui ont le courage de nier cette vérité. Ainsi, relativement à certains Jugements de la cour de Rome imposant des peines pour l'infraction de certaines lois de l'Eglise, on s’est demardé si les gouvernements civils n'avaient pas le droit d’en empêcher la promulgation dans leurs Etats; et si ces décrets pouvaient être valides sans la sanction ou la permission du pouvoir civil. C’est une proposition qui a l'effet de dénier le pouvoir de l’église.
Le Juge—Mais, aux Etats-Unis, où l’épisco pât est très-nombreux, et compte beaucoup de prélâts éminents, le concile de Trente n’est pas reçu. Ainsi, un Evêque ou un prêtre catholique refuserait l’absolution à un individu de ce côté-ci des lignes pour une infraction aux lois du concile du Trente, tandis que du
côté Américain, le même fait ne serait pas ux |
péché.
Mr. Trudel :—C'est un fait que je me don-
nerai bien de garde de contester. dJ’exphquerai ce fait...
Le Juge :—En France, c'était la même
chose : le Concile de Trente n'était pas recu.
Mr. Trudel :—Le concile de Trente était reçu par l'Episcopât français.
Le Juge :—Pas en matieres civiles.
Mr. Trudel :—C'est-a-dire, que le parlement le décidait ainsi ; mais le parlement ne pouvait anauller les lois de l’Elglise,
Je reviens à ma proposition. d'ai dit que l'Eglise étant universelle, c'est-à-dire de tous les pays, et queile n'existe pas plus pour une nation que pour une autre. Eh bien ! si l'on admettait cette doctrine que les gouvernements civils ont le droit d'’exclure les lois de l'Eglise, l'Eglise ferait des loisà Rome, mais sans aucun effet, puisque, si la France ou les Etats-Unis avaient le droit de repousser sa législation, tous les autres pays de l'univers auraient le même droit de déclarer ces lois comme nulles et non avenues. L'Eglise légifèrerait donc pour personne, et n'aurait aucun pouvoir, si ses lois ne pouvaient atteindre aucun des fidèles.
Le Juge.—Doit-on comprendre par votre raisonnement que la France et les Etats-Unis, où le Concile de Trente n’est pas reconnu, se trouvent par là même excommuniés ?
Mr. Trudel :—Je ne dis pas qu'ils le sont ; mais je dis que toute désobéissance aux lois de l'Eglise, en matières graves...
Le Juge:—Parlons de la France. Ir'ya pas de doute que s’il y a excommunication pour elle, il y a aussi excommunication pour
l'autre.
Mr, Trudel :—Le Clergé français, dans une assémblée solennelle tenue en 1615, a solennellement reçu le Concile de Trente sans exception ni réserve. 12 Rohrbacher, P. 627-698.
Quant à ce qui concerne les Etats-Unis, il faut se rappeler que le Concile d2 Trent, comportait une disposition qu'il ne deviendrait en force que dans les pays où il serait promulgué
et à compter de trente jours de la promulga” tion. Si l'Eglise n’a pas jugé à propos de le faire publier au: Etats-Unis, cela ne prouve pas qu'elle n'aurait pas eu autorité pour le faire. J’expliquerai ma pensée par un exempie.
Le Gouvernement anglais, siégeant à Londres, peut légiférer pour toutes les parties de l'Empire Britannique et ses lois obligent tous ses sujets, même ceux des colonies qui ne sont pas dotés d’une constitution particulière, par exemple, comme celle dont nous jouissons aujourd’hui. Car il est bien reconnu qu'à cette exception près l'Angleterre, a un pouvoir souverain de législation s'étendant à tous les Etats soumis à sa Domination. C'est ce pouvoir qu'elle a exercé en passant l'acte de l’Amérique Britanique.……….,
Le Jug: :—Elle a le droit de Légisiation pour le commerce seulement,
Mr. Trudel :—A quoi donc lui servirait-il de faire des jois si toutes les parties de l'Empire avaient droit de ne pas les accepter ?
Le Juge :—C'est justement ce qui a amené la révolution des Etats-Unis contre la Grande Bretagne,
Mr. Trudel :—A quoi bon anjourd’hui pour l'Eglise de s’assembler en Concile OEcuménique, si le Canada, la France et autres pays ont le droit de ne pas s’y soumettre ?
Le Juge :—Le Concile de Trente est reçu en Canada. L'Eglise, bien qu'universelle, n’a pu faire admettre l'autorité de ce Concile en France non plus qu'aux Etats-Unis.
Mr. Laflamme :—Ni au Canada.
Mr. Trudel :—1 est en force en Canada. Cependant, j'ai déjà dit que le Concile lui-même avait décrété qu'il n'aurait de lorce que Jà où il serait promulgué et à compter de 30 jours après sa promulgation.
Le Juge:—Pourquoi ne l’a-t-on pas mis en force immédiatement, et pour quelle raison ne l'a-t-on jamais promulgué aux Etats-Unis ?
M. Trudel :—C'est sans doute parceque le Souverain-Pontife n’a pas jugé à propos de le faire. De ce qu'il ne l’a pas fait, il ne s’en suit pas qu'il n'avait pas droit de le faire, et il s’en suit encore moins que le Etats-Unis eussent eu le droit de ne pas le recevoir, ni qu'ils ne veulent pas le recevoir. Par exemple, l'Angleterre peut bien passer des lois générales pour l’Empire et mettre en même temps pour condition que ces lois n'auraient de force que là où elles seraient promulguées. Dans ce cas, supposé que ces lois ne soient pas promulguées dans le Nord-Ouest, ilest clair qu'elles n’y auraient pas force de loi ; mais il ne s'ensuit pas qu’elle n’eût pas eu l'autorité de mettre ses lois en force dans cette contrée si eile eut jugé à propos de le faire, Ainsi en est-il du pouvoir de l'Eglise. Elle peut créer des exceptions à l'obligation d’observer quelques unes de ses lois.
Bien que l'on reconnut en Franceïque les canons du Concile de Trente, touchant la discipline étaient inspirés par le St. Esprit, les parlements ne voujaient pas les admettre et ont refusé de les enrégistrer, parcequ'ils croyaient y voir quelque chose de contraire aux droits du Roi. Si les gouvernements civils ont ainsi le droit de rejeter les décisions des Conciles, l'Eglise n’a plus d'autorité et ce sont les gouvernements civils qui se trouvent
à décider, en dernier ressort, quelles lois conviennent à l'Eglise, et quelles lois ne lui conviennent ra. Maisen vertu du même principe, la législa.‘on de ces mêmes gouvernements pourra être rnise de côté par les sujets, puisque, en vertu de ce princinx, les gouvornés ont droit de rejeter les lois suivant leur caprice.
Le Juge :—Pour être conséquent, il faut admettre que la France et les Etats-Unis sont excommuniés ; car si l’Egiise a le droit de légisixter pour tout la monde catholique, les Etats qui refusent de se soumettre à ses décisions deviennent par ià même anathèmes.
M. Trudel:—Je ne crois pas que les Eiats- Unis aient refusé de reconnaitre l'autorité du Concile de Trente ; muis je crois que c’est l’Eglise qui n’a pas jugé à propos d'y promulguer
ses cécrels. J'ai dit que le clerge de France |
avait déclaré qu'il acceptait en son entier le Concile de Trente. Ils croyaient donc que ses canons et dévets liaient les fidèles français, qui de fait s'; soumettaient. Quand aux parlements, ils étaient héritiques. Ilest bien cer-
ins que l'Eglise eut eu le droit de les ex- | à + 4: ART tains que l'Église euteu le droit de les ex° | ie entre un fidèle et son Eglise. Qn ad-
communier comme tels, mais elle ne l’a pas fait et les a tolérés. Il y a de ces abus qu’elle tolère ainsi, pour éviter un plus grand mal. Si l'Eglise n’a pas le droit absolu de légiférer et d'assurer une sanction à ses lois, ce sont donc les pouvoirs civils qui sont juges en dernier ressort des matières religieuses ? C'est là un principe heritique que l'Eglise repousse, principe qui est incompatible avec sa constitution divir Siello n'a pas un pouvoir suprême, con.nent les rois eux-mêmes peuvent-ils l'avoir ? Je n'hésite pas à dire que ce serait absurde de prétendre qu'ils l’aient, J. C., en venant sur la terre revêtu de toute l'autorité de son père céleste, pour fonder une Eglise dont la mission devait être l'expansion universelle de la Doctrine Chrétienne, a dû lui contrer les souverains pouvoirs législatits et judiciaires, de préférence aux pouvoirs terrestres, Au reste, c'est à ses apôtres et non aux rois de la terre qu'il a dit: Conune mon père n'a envoie, je vous ennoie : C'est-à-dire, revétus de touie sa puissance, Et je ne vois pas sur quoi l'on peut se fonder pour prétendre que les pouvoirs civils puissent avoir une puissance supérieure à celle de l'Eglise.
Je me permettrai de faire observer au tribunal que notre prétention ne va pas à dire que l'autorité supérieure ecclésiasiique réclame le pouvoir suprème législatif et judiciaire en matières civiles, vu que J, OC, a lui-même
formellement restraint sa jurisdiction à l'ordre
reiigieux. Mais dans toutes les questions ou la religion se trouve directement en cause, on doit raisonnablement conclure que le &Givin fondateur de l'Eglise a Gû la revêtir des pou. voirs nécessaires pour arriver au but qu'il lui avait prescrit, et lui permettre d'écarter les obstacles qui peuvent entraver sa marche, Qui veut la fin veut les moyens, comnie l'a si bien observé le tribunal. À mon sens il se rait absurde de supposer que Dieu oit voulu restraindre les pouvoirs de son Eglise à la volonté des Gouvernements qui, comme Flhis toire de tous les âges nous l'apprend, ont en. travé presque constamment la marche de l'E-
glise, Dieu n'a pas dû faire dépendre l'ex. | lo bion :
| Liellement au dogme :
pansion de sa doctrine du bon ou du mauvais vouloir de ces gens …….
Le Juge :—Mr. Trudel, je dois vous le dire au risque de blesser voire modestie : je crois que vous avez manqué votre vocation ; vous auriez dû vous consacrer à l'étude de li théologie. k
Mr. Tridel :—L'observation du savant juge peut être ou un sarcasme,ou un compliment.
Je l'interprète dans le sens le plus favorable, Je sais que les doctrixes énoncées par moi peuvent paraitre hors de propos. Mais il faut bien remarquer que, dans la cause actuelle, il s'agit de difficultés entre l'autorité ecclesiastique catholique, et un membre de cette Eglise,
Le juge :—L'embarras, c’est lorsque la ques.
tion devient mixte. Admettons dans toute sa latitude tout ce que vous dites relativement à la juridiction spirituelle, si l'intérêt civil se trouve lié intimement à l'intérêt spirituel, de là surgit l'embarras.
Mr. Trudel :—J'ai déjà eu l'honneur de faire
| remarquer au tribnnal comment, suivant nous,
cette difficulté est écartée : Il s’agit d’une con-
mettra au raoins que cette dernière at le droit -de législater dans son intérieur ; de plus, je dis que s'il est une autorité qui ait le droit de décider quelles sont les lois de
| l'Eglise, ce doit être l'Eglise elle-même,
Voici ce que dit à ce sujet un libre penseur : ‘“ La doctrine de l'Eglise catholique est expri- ‘“ mée dans l'Evangile, resumée dans le sym- ‘“ hole, commentée par les Conciles et par les ‘“:ères ; les fidèles sont tenus de l’accenter “toute entière, dans sa forme littérale, sans “rien ajouter ai retrancher ; ils n'ont pas “même le droit d'interprétation, ce droit ‘a’appartenant qu'à l'Eglise universelle, dont ‘“ les décisions doivent être reçues par toute la ‘“ chrétienté avec uue foi d'enfant.” Jutes Si “mon : De lu liberté civile P. 106.
Le juge :—Pourvu que la question soit essentiellement du domaine religieux ; mais si le temporel s'y trouve mêlé, que ferez-vous de l'autorité civile ?
Mr. Trudel :—Je dois avouer que le pourvoir religieux et le pouvoir civil sont deux autorités fort respectables, S'il y a conflit entre elles, c'est-à-dire si l'on se trouve su: les contins de ces deux autorités l'on se demande alors où se trouve la limite de chacune d'elles, C'est toujours là la difficulté, J'ai déjà eu l'honneur de dire que d'après la doctrine catholique, une de ces autorités est supérieure et infaillible et que l'autre, quoique fort respectable n'a pas ce curactère et peut se tromper, étant essentiellement faillible, Je dis qu'en
| ces de conflit, c'est à la première à indiquer
la limite ds de’: autorités,
Le Jige:—A\lors, ne vous semble-t-il pas que pour établir votre proposition, il faudra que vous démontriez que la question tient essencar vous admettrez avec moi, qu'en fait de discinline, le Pape lui-même est faillible,
M. Trudel:— Voici, je crois, qu'elle est sur ce point la Doctrine de l'Eglise : En matière de discipline, elle a pu jermotire à certaines Eglis ses d'avoir quelques règles de disciplines dif. férentes de colles suivies à Rome, Remarquons elle à pu le permettre: de son plain
pol pri titi sai sec me de | pré
| mauvais
s le dire :je crois On ; vous e ln théo-
vant juge npliment.
orable. Je moi peuis il faut > actuelle, ité eccle- > de cette
Le la ques.
toute sa ivement à + civil se rituel, de
ir de faire vant nous, d'une conse, On adère ait le rieur ; de ité qui ait les lois de me, > penseur :
est exprins le symel par les l’accenter rale, sans n'ont pas ce droit selle, dont ar toute la ” Jules Si
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e le poursont deux conflit ensu: les demande ne d'elles, i déjà eu bctrine casupérieure » fort res- Lt se tromlis qu’en indiquer
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est sur ce natière de ines Eglilines difmarquons son plain
gré. Cela r'est nullement une preuve de faillibilité. Quand au dogme, elle a toujours été infléxible sous le rappur. de l’uniformité de croyance ; elle n’a jamais permis à une Eglise particulière de différer sous ce rapport d'avec l'Eglise Universelle. Dans les questions qui affectent le dogme, ilne peut y avoir d'hésitation à déterminer quel est le pouvoir qui doit décider.
Or, je dis que lorsque l'Eglise prétend que sa jurisdiction s'étend jusqu'à telle ou telle limite même en matière de discipline, et que l’autorité civile veut l& restreindre, alors le dogme se trouve affecté : En larestreignant ainsi, on porte atteinte au dogme de l’autorité suprème de l'Eglise.
Le Juge :—Vous ne prétendez pas, je l'espère, que l’Evêque soit la religion, ni même que son autorité soit l'autorité de l'Eglise ?
Mr. Trudel :—-Certainement que l’Evèquo n’est pas la religion, ni son autorité celle &e l'Eglise. Mais il est certainement le tribunal de première instance dans scr diocèse ; et aussi longtemps que son jugement n'est pas resormé par un tribunal ecclésiastique supérieur au sien, il est censé être le jugement de l'Eglise. C'est toujours comme dans l'ordre civil : Ce tribunal n’est pas l'Etat :. il n'a pas l'autorité suprême du gouvernement ; ses jugements peuvent être renversés par un tribunal supérieur, Mais tant qu’il n’est pas renversé, il cst censé le jugement du pouvoir suprème. Et quiconque nierait l'autorité de ce jugement dans une cause ou appel n’est pas interjeté, nierait l'autorité suprème de lPEtat qu'il représente, C’est de la même façon que l'autorité de l'Evêque représente l'autorité de l'Eglise. Du moins telle est mon opinion individuelle sur cetta question. À l'avpui du principe que j'invoque, j'ai cité un grand nombre d'eutorités des Saints Pères, La Cour voudra bien prendre connaissance ‘le ces autorités.
Le Juge :—Vous êtes certainement en bonne compagnie, car vous avez tous les Saints Pères de votre côté.
Mr. Trudel :—La Cour voudra bien remarquer qu'outr leur qualité de Saints, ils étaient tous de grands génies. Pour la question de la suprémetie du Pape, ils auraient eu naturellement intérêt à la diminuer au protit de leur propre autorité. Il a fallu que ce fusse une vérité bien reconnue de tout cemps, puisque chacun d'eux l’admet. Au reste, il n'y a pas que les Saints Pères, d'autres génies illustres ont fait de même. Napoléon I l'a lui-même recon- DU, sovepsoe
Le Juge :—1] a fait une belle mort,
M. Trudel :—Oui. Si l'on trouve dans sa vie quelques traits regrettables, on est bien heureux deconstater qu'il s'en est repenti à la mort.
Le Juge :—Eten bon chrétien, on doit dire:
à tout péché miséricorde,
M. Trudel:——de dirai maintenant un mot du pouvoir judiciaire de l'Eglise, J'ai posé en principe que toute société régulièrement constituée devait être revèêtue des pouvoirs nécessaires pour la conduire à son but, Je dis en second lieu que toute société est essentiellement conservatrice, c'est-à-dire, qu'elle & droit de reyetter de son sein tout ce qui peut porter préjudice au principe de son existence, L'E:
glise, comme toule autre société, a donc le droit de veiller à sa conservation et au maintien de sa foi, de ses dogmes et d: sa discipline, dans toute leur intégrité. Il est vrai que l’Eglise durera toujours, jusqu'à la consommation des siècles, vû adelle a reçu cette garantie de Dieu lui-même. Mais il est en même temps de son devoir de veiller à sa ccnservatioi: et à conserver la foi de tous ses fidèles, par tous les moyens que dictent la sagesse humaine Pour le bon gouvernement de toute société, j'ai dit qu'il fallait des lois et que ces lois devaient avoir leur sanction, sans quoi, ce ne sérait pas des lois.
Aujourd'hui que fait-on? On nie à l’'Eglise son droit de donner à ses lois la sanction nécessaire pour en assurer l’observance. La prétention de nos adversaires se réduit à ceci : ‘“ Nous voulons être catholiques, mais il y a certaines lois de l’église auxquelles nous ne voulons pas nous soumettre ” Je dis qu'une pareille prétention porte atteinte à l’ Eglise, humainement parlant bien entendu, car elle a la garantie de l'indestructibilité ; mais comme je viens de le dire, cela ne la dispense pas de se servir des moyens ordinaires pour arriver à ses fins. Il y a une autre raison à l'exercice, par l'Eglise, de son pouvoir judiciaire : C’est que, reposant sur la justice et le droit absolu, el!e doit punir les atteintes portées au droit et à la justice.
Je pourrais citer, sur cette questiou, grand nombre d’autorités. Je me contencerai de lire un extrait au Rév, Père Lacordaire, que l’on accusera pas de rigorisme, puisqu'on l’a même n'uccusé de pousser les idées libérales jusqu'au voint de côtoyer l'erreur. Voici ce qu'écrit ce grand homme à qui personne du moins ne déniera le titre du plus grand Orateur de notre époque. Pariant des censures de Ïl'Eg'ise, il dit ‘“ cette peine est de droit divin, “ c'est-à-dire établie par J, GO. qui disait à ses “ disciples : Si votre /rère a péché contre vous, “reprenez-le entre vous el lui; s'il ne vous “ écoute pas, dites-le à l'Eglise, et s’il n'é- “ coute pas l'Eglise, qu'il soit comme un “ payen et un publicain. Cette peine, Mes- ‘“ sieurs, est à la fois, juste et miséricordieuse, ‘juste, parce que loute communa wdérepose sur “ des engagements reciproques, el que la par- ‘ licipalion à ses droits eœige la participation ‘“ à ses devoirs ; miséricordieuse, parce que, ‘“ sans violence et en ne faisant qu'’accepter “les dispositions du coupable lui-même, elle ‘“ peut déterminer le retour de l'âme qui s'é- ‘“ Joignait de son plein gré......Il faut ronsi. ‘“ dérer l'excommunication comme l'exercice “ d’une haute liberté, Nous avons vu que l'E- ‘“ glise était libre dans son action spirituelle, ‘“ libre de répandre la vérité par la parole, la ‘“ grâce par les sacrifices et les sacrements, la # vertu par toutes les pratiques qui en sont ia ‘“ source et la confirmation; c'est là ce qui ‘“ constitue la liberté positive, sa liberté de ‘“ faire, Mais il est une autre libérté non ‘“ moins nécessaire et précieuse, c'est la li- ‘“ berté négative, la liberté de ne pas faire, ‘“ sans laquelle aucune souverainété n'est “ possible et même aucune dignité, Or, l'E- ‘“ glise possède cette liberté par l'excommu- “ nication, ”
7e Conférence de Notre-Dame : de la Puissance coercitive de l'Eglise, P. 129, 130,
De son côté, voici ce que dit Bergier : ‘ Le « pouvoir de faire des lois emporte nécessai- “ rement celui d'établir des peines ; or, une «“ peine, la plus simple dont une société puisse «‘ faire usege, rour réprimer ses membres re- « fractaires, est de les priver des avantages « quelle procure à ses enfants dociles, de rejet- «“ ter mème les premiers hors de son sein, lors- “ qu'ils y troublent l’orde et la police qui doi- «“ vent y régner. Souvent, l'Eglise s’est trouvée ‘“ dans cette triste nécessité pour prévenir un ‘“ plus grand mal.” 4 Bergier, Vo. Loi, P. 346.
“ Puisqu'en vertu de l’Institution de d. C., « dit le même auteur, ‘les pasteurs de l’'E- “ glise ont le droit de faire des lois, ils ont ‘“ aussi le pouvoir d'infliger des peines, de re ‘“ trancher, aux chrétiens réfractaires, les biens « spirituels, qui sont accordés aux fidèles sou- « mis et dociles.” Vo. Censures, P. 748.
Comment, en effet, gouverner une société dont les membres auraient la liberté d’obéir ou de résister, suivant leurs caprices, aux ordres du gouvernement, ou de se soustraire à empire des lois ? À quoi servirait la promulgation de ces lois, si elles ne liaient personne ? Eh ! quel lien existerait, quelle sanction aurait la loi, si l'infraction à cette loi n’entrainait aucune peine ? C'est là une prétention tellement absurde, que celui qui voudrait la faire prévaloir dans un gouvernement civil, serait pris pour un insense,
Je le demande à tout homme de bonne foi :
Pourquoi l'Eglise, comme société régulière, n'aurait-elle pas le aroit de veiller à sa propre conservation, tout comme la société civile, dont l’organisation est moins parfaite que la sienne, et le but moins élevé ? Le droit de veiller à sa propre conservation n'est-il pas reconnu, de sens commun, à toute société ?
n'est-ce pas un axiôme que toute société, pour subsister, doit être essentiellement conservatrice ? Or, que serait l'Eglise ? quelle garantie humaine d'existence aurait-elle comme société, si ses membres avaient le droit de se soustraire à son autorité, sous prétexte, par exemyie qu'ils sont membres d’une société incorporée, ou que ses ordonnances sont iujustes et tyranniques ? Ne serait-ce pas là, l’annéantissement complet de son autorité ? Car, qu'est-ce qu'une autorité qui n'a pas le pouvoir de se faire obôir ?
qu'est-ce qu'une loi sans sanction ?
Lorsqu'un catholique transgresse ouvertement les lois de son Eglise, son acte est une négation de l'autorité de ces mêmes lois, Bien plus, c’est la négation de Ja loi elle-même, car
la loi n‘ayant aucune autorité n’est plus uno |
loi, Le premier effet que produit l'acte de ré- |
sistance est un effet de scandale ; et s’il est impuni, c’est une invitation à tous les fidèles
‘étères que l'on voudrait y entretenir ? D’un autre côté, la société religieuse ne doit-elle pas protection à tous ses membres ? Par la sanction, l'Eguse protège ses enfants contre les fruits du scandale. Et chacun de ses enfants a droit d’être préservé du scandaie, Ce principe, du besoin de sanction des lois dens toute société, est tellement le sens commun que tous les esprits s'accordent à le regarder comme nécessaire, à quelqu'école qu'ils appartiennent. Voici ce que dit à ce sujet le philosophe incrédule, Jules Simon :
‘ Tout ce que les prêtres d’une Eglise dé- ‘“ cident, dans l’intérieur de cette Eglise, en ‘“ matière de dogme et de discipline, est étran- ‘“ ger à l'autorité temporelle..…..Une Eglise “ doit être parfaitement libre d'imposer ses “ conditions à ceux qui demandent sa com- “ munion ; et comme elle repose par défini- “tion sur la parole de Dieu, qui ne peut se “tromper, c’est une inconséquence que de “ Jui reprocher l’immutabilité de son dogme, ‘« l’inflexibilité de ses lois...
‘“ La discipline n’est pas moins universelle ‘“ qae le dogme. Elle est fondée d'une part ‘“ sur les commandements de Dieu, qui résu- “ ment la morale aniverselle ; de l’autre sur “ les commandements de l'Eglise, La liturgie “elle-même est minutieusement réglée, sé- ‘“ vèrement imposée. Toute nouveauté dans la “foi, toute irrégularité grave dans la ‘isci- “ pline, met le coupable hors de l'Eglise, jus- “qu'à ce qu'il ait obtenu sa réconciliation.
‘* Comme par la revélation et par l'autorité ‘ toujours présente de l'Eglise, aucune erreur ‘“ involontaire n’est possible, l'Eglise ne tolère “ni discidence dans la foi, ni écart dans la “ règle, Cette inflexibilité est la conséquence “ légitime du dogme de la révélation. L'Eglise, “en l’exercant, est dans son droit et dans la “ logique. Je suis libre de ne pas être ca- “tholique, et l'Eglise est libre de dire à “ quelle condition je pourrais l'être... L'in- “ tolérance religieuse consiste dans le soin “ jaloux avec lequel les chefs d'une Eglise &“ maintiennent dans son sein l'intégrité du “ dogine et de la discipline. Cette intolérence “ n'a pas d'autre sanction que l’excommuni- “tion prononcée par l'Eglise elle-même,
“ L'intolérence civile, a pour caractère l'im- “ mixtion du pouvoir temporel dans les affai- “res spirituelles,” L'auteur, après une longue dissertation, établit que l'intolérence religieuse est juste, mais que l'intolérence civile ne l'est pas : Voilà comment parle un libre penseur...
Le juge :—A va un peu loin en disant que la discipline est aussi immuable que Île
| dogme.
d'en faire autant. La propagation générale de |
cette désobéissance produirait la négation générale de la loi, La loi méconnue n'est plus observée, finit par tomber en désuétude, devient ignorée, et est comme si elle n'était pas,
Cr, une société sans loi est sans gouverne-
ment, Ce n'est plus une société ; c'est in troupeau confus qui agit machinalement sous l'impulsion arbitraire du despotisme, Voilà comment le défaut de sanction est un principe de mort pour une société, Or, pourquoi ne serait-il pas permis à l'Eglise, comme à toute autre société, de veiller à sa conservation et d'extirper de son sein tous les principes dé-
Ur, Trudul :—Quelquefois, la discipline est si intimement liée au dogme, qu'on ne peut attaquer l'une sans toucher à l'autre...
Le juge.—dules Simon dit que la discipline est aussi immuable que le dogme : donc la discipline est aussi immuable que Dieu.
Mr. Trudel.—de ne pretends pas lui donner l'autorité d'un St, Père, S'ilse trompe, c'est une preuve du danger qu'il y a pour les laïques, mème pour les grands esprits, à vouloir interpréter les lois de l'Eglise, Je ne le cite que pour montrer que tout esprit libre de pre ‘ugés, admet qu'une autorité qui a le pouvoir ‘de faire des lois a aussi le pouvoir de les faire obéir,
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nir ? D’un e doit-elle s? Par la nts contre de ses enndaie, Ce lois dens s commun e regarder ils apparet le philo-
Eglise dé- Eglise, en est étranne Eglise aposer ses t sa comar défini- 1e peut se ce que de n dogme,
iniverselle une part qui résul’autre sur a liturgie réglée, séité dans la s la cisciiglise, jusnciliation.
l'autorité une erreur e ne tolère rt dans la séquence . L'Eglise, et dans la être cale dire à 6e... L'ins le soin ine Eglise tégrité du niolérence communième, ctère l'imles aflaine longue religieuse le ne l'est )ÉNSCU lisant que que le
ipline est ne peut discipline donc la ieu, ui donner npe, c'est r les laïà vouloir 1e le cite re de près e pouvoir » les fuire
Le juge—Cette opinion de Simon est absurde.
M. Trudel.—Je me servirai d’une comparaison vulgaire, pour mieux faire saisir ma prétention, que c’est quelquefois attaquer le dogme que de porter atteinte à la discipline :
c'est un dogme de la loi civile que l’autorité de ce tribunal; c’est l'expression du principe de l’autorité. Eh bien! je suppose qu'un individu enfreigne une des règles insignifiantes de cette cour : Par exemple, qu'il entre dans cette enceinte la tête couverte. On lui dit de se découvrir : S'il résiste, la Cour le punit, mème de la prison. Non pas pour le fait qu'il aura gardé ‘on chapeau, mais parcequ’il aura désobéi et méprisé l’ordre de la Cour, Il en est de même dans l’Eglis:. Un acte peut en soi ne pas porter atteinte au dogme ; mais si je me rebelle contre le supérieur ecclésiastique, je porte atteinte au dogme de l'autorité de l'Eglise dont il est revêtu. C’est précisément le cas actuel. Je n’érige pas en dogme la doctrine de Jules Simon ; mais je le cite comme désintéressé dans le témoignage qu'il rend en faveur de l'Eglise.
Ce besoin de sanction, app"rté aux lois, est tellement une vérité de sens commun, que tous les esprits l’admettent. Il y a eu des abus, mais ils ont été commis par ceux qui ont crié le plus fort contre l’application des ypei. nes ecclésiastiques. Jean Jacques Rousseau lui même, après avoir sapé les bases de toute autorité religieuse, ne peut s'empêcher de pro. clâmer ce principe. Je signale à ceux qui qualifient de tyrannie l'application des cen. sures ecclésiastiques, la sanction que cet apôtre de la libre pensée vouiuit apporter aux lois de sa république imaginaire, même en matière de conscience : Il v a donc, dit-il, ‘ une ‘“ profession de foi puremeut civile, dont il ‘“ appartient au souverain de fixer les articles, “ non pas précisément comme dogme de reli- “ gion, mais comme sentiment de sociabilité, ‘“ sans lesquels il est impossible d’être bon ci- ‘ toyen ni sujet fidèle, Sans pouvoir obliger ‘ personne à les croire, il peut bannir de l'E- ‘“ tat quiconque ne les croit pas ; il peut Île ‘“ bannir, non comme impie, mais comme in- “ sociable, comme incapable d'aimer sincè.
‘ rement les lois, la justice, et immoler au be- ‘“ soin sa vie à son devoir, Que si quelqu'un, “après avoir reconnu publiquement ls ‘ mêmes dogmes, se conduit comme s'ilne “les croyail pas, qu'il soit puni de mort. Il “a commis le plus grand des crimes, il a menti devant la loi, ”
Contrat social, livre 4, chap. 8, P. 265-266
Un autre de ces Messieurs qui, lui aussi, sabrait les rétrogrades, Robespierre, disait # La liberté est le despotisme de la raison, et ‘# la raison, c'est ce que moi et le comité du
‘ salut public vous ordonnons, ét ce que vous | ‘“ devez suivre ponctuellement, si vous ne |
“voulez pas être trainés à la guillotine, ” ‘“ Le grand prophète du libéralisme moderne, “ dit Mgr. de Ketteler, Casimir Perrier, di- ‘“ sait : ‘ La liberté est le despotisme de la ‘“ Joi, et la loi, c'est ce que je vous prescris ‘“ avec la majorité des chambres, ”
La ie apportée aux lois existe partont, Pas 1 moindre de nos plus petites sociétés n'est privée du droit d'imposer dus peines à
serait donc privée ? Pourtant, ‘“ rien n’est plus facile à comprendre,” comme dit Lacordaire, ‘ que nulle société n'est sans lois, et que qui- “ conque ne veut pas observer les lois d’une “ société, ne doit s'en prendre qu'à lui, si cette “ société le repousse, ou lui impose des con- “ ditious pour rentrer en grâce,” (OEuvres de Lacordaire, Vol. ? P. 132, 72 confér. de N. D.)
Et nous dirons encore avec le Père de Ravi- “ gnan: “ Il existe donc pour les chrétiens un “ devoir et une loi d'accepter la foi de l'Eglise, “sans ia diviser, sans rien ajouter, sans rien ‘“ retrancher, cette loi, une fois violée, il n’y a « plus d'Eglise pour le coupable. L'Eglise est ‘“ donc à ce prix de remplire la loi, l’obliga- ‘ tion de croire tout ce qu'elle enseigne; c’est ‘“ là son essence et sa vie: Or, l'Eglise doit “être.” Conférence Vol: 2, P. 324.
L'Egiise a dons le droit d'apporter une sanction à ses lois. Ur, j'ai prouvé que, même de l’aveu des gallicans, les décrets émanant du trône pontilical ont force de loi, comme jngements en dernier ressort du tribunal suprême de l'Eglise, et lient la conscience des fidèles lorsqu'ils ont été implicitemeut acceptés par l'Eglise.
Or, l'erreur que la demande veut faire sanctionner par ce tribunal, et qui consiste à lui attribuer une jurisdiction supérieure à celle de l'Eglise, en lui faisant annuler un décret de l'autorité religieuse portée comme sanction à la loi de l'Eglise, cette erreur dis-je, a été formellement condamnée par la Cour de Rome, et ce quiest sufiisant pour les Gallicans euxmêmes, ce jugement a reçu l’assentiment au moins implicite de la presque totalité de l'Episcopat, c'est-à-dire, qu'il a été accepté par l'Eglise : tous les Evêques de France, d'Italie, nos Evêques canadiens l'ont accepté et proclamé avec enthousiasme ; et aucun n’a protesté contre,
Le Juge :—Lorsqu'il a été accepté par l'Eglise. Mais 200 ou 300 évêques ne constituent pas l'Eglise, :
Mr. Triodel :—L'auteur que j'ai cité, comme “ésumant l'opinion de tous les théologiens catholiques, n'exige que l’assentiment tacite de la majorite de l’épiscopat. S'il eut voulu dire l’assentiment de l'Eglise en Concile, il n’aurait pas dit ‘ l’assentiment tacite, ”
Le Juge :—NVoyons un peu le résultat de cette doctrine. Supposons que 500 évêques se soumettent à une décision du St, Père, et que 300 s'y refusent, peut-on dire que l'opinion de l'Eglise s'est trouvé aflirmée en cette occasion ? Non, certainement, Mais si le Pape vient ajouter sa sanction au vote de 500 Evèques, cela complète le Décret qui dans ce cas devient l'acte de l'Eglise elle-même,
Mr, Trudel :—Ce ne serait pas là seulement un assentiment tacite, Ge serait uns approbation explicite ; c'est-à-dire, plus qu'il ne faut pour valider le Décret, de l'aveu des Callicans,
Le juge :—Alors, dites nous combien i! faudra d'Evôques qui acceptent le décret pour qu'il y ait assentiment tacite,
Wr, Trudel :—-Voici ma réponse : Dès qu'un décret émanant du St. Siége est public dans le monde catholique, quand bien mème pas un Evèôque ne dirait qu'il l'approuve, dès lors que personne ne réclame : voilà une accepta.
tion tacite, Si quelques Evêques seulement
ses membres réfractaires, L'Eglise soule en | réclamaient, tous les autres se taisant, ce se-
SRE
tn, LS
ip,
rait un assen{iment lacile de la grande majorité de l’'Espicopat, c’est-à-dire, assez pour satisfaire les Gallicans.
Le juge :—Alors, vous mettez une telle acceptation au-dessus des décrets du Concile de Trente. Aux Etats-Unis, on n’a pas vouiu l’accepter. Donc on a été plus puissant que le Concile.
Mr. Trudel :—J’ai déjà eu l’horneur de dire que le Concile de Trente a décrété lui-même qu'il ne deviendrait en force qu'après 30 jours de sa promulgation. Si donc il n’est pas en force, ce n’est pas qu’on n'ait pas voulu l’accepter, mais c’est que l'Eglise n’a pas voulu l’imposer. Ce fait n’est donc pas contraire à l’autorité du St. Siége, qui pourrait l'y faire promulguer dès qu'il le jugerait à propos.
Le jr ge :—La vérité n'a pas besoin d’être pronulguée.
Mr. Trudel :—Les lois de discipline ont quelquefois besoin de l'être lorsque telle est la volonté de l'Eglise.
Le juge :—Mais voyez done l'effet de cette exception : Ce qui est péché pour un catholique du côté du Canada, ne l’est pas, de l’autre côté de la ligne frontière. Et remarquez que c’est grave, puisqu'il s’agit du salut éternel.
M. Trudel:—C'est la même chose comme pour certaines lois civiles, cer’ains actes qui sont des infractions aux luis, e' Canada, ne le sont pas dans le Nord-Ouest. Le péché qui résulte d’une infraction au Concile de Trente en Canada résulte d’une désobéissance à l'Eglise.
Le juge :—Je ne veux pas opposer mes opinions personnelles aux opinions d'un ordre si élevé que vous avez émises : mais je dois avouer que c’est la première fois que je les :ntends énoncer, c’est de la théologie,
M. Trudel:—d'ai eu l'honneur de dire déjà que ce serait rapetisser la question actuelle et ne pas lui rendre justice, que de ne l’envisager qu'au point de vue étroit du droit civil. C'est une cause qui touche aux principes de l’ordre le plus élevé et met en question les droits les plus importants du citoyen, surtout les droits religieux. Or, je prétends qu'on ne peut bien juger des droits de l'Egiise, sans connaitre précisement ses lois er sa constitution, par conséquent, sans étudier la théologie, Nous plaidons défaut de jurisdiction «le la part du tribunal : il faut établir en vertu de quel principe, le tribunal n’a pas jurisdiction, Mes savants collègues ayant établi qu'en Canada, on jouissait de la plénitude de la liberté des cul- Les, et entre’autres du culte catholique, il est nécessaire de bien connaitre toute la signification de cette liberté, en établissant les principes fondamentaux du catholicisme, afin de constater que tels principes sont de son essence ; et qu'on ne peut y porter atteinte ni le” nier sans porter atteinte à sa liberté, Or, ie dogme de la souveraineté de l'Eglise est de son essence, Faire restreindre cette souveraineté par le pouvoir civil, c'est détruñe sa liberté, C'est pour établir ces principes et non pour étaler des connaissances théologiques qui sont trop limitées...
Le Juge :—Si vous n'y faite pas attention, Mr. Trudel, je serai forcé de vous dire ce que j'ai eu l'honneur de dire à votre collègue Mr, Cassidy : * Vous êtes irop modeste,"
M. Trudel:—Deux ou trois mois d'études
spéciales sont bien peu de chose, lorsque l’on considère qu'il faudrait toute la. vie, d'un homme pour approfondire ces questions. C’est une preuve de plus que toutes les fois qu'il s’agit de décider d’une question affectant la religion, il est dangereux de référer cette question au pouvoir civil. Tout en reconnaissant à nos honorables juges, la haute autorité de leurs opinions en matières purement légales, je ne crois pas porter atteinte à leur caractère en disant qu’en matières théologiques ils ne sont pas juges aussi compétents que les Saints Pères.
Le Concile de Florence, après bien d’autres, a formeilement reconnu ce pouvoir de l'Eglise, de faire des lois et de les mettre en force. Lorsque J, G. lui-même institua St. Pierre, Chef de l'Eglise, ik lui confia les clefs du Royaume des Cieux, lui conférant par là même le pouvoir suprême de gouverner, légiférer et juger. C’est ce que signilie le pouvoir des clefs, dans le langage des Saintes Ecritures.
Le Juge :—11 importe peu ici de savoir ou sont les clefs de l'Eglise; il ne s’agit que de savoir qui a les clefs du Cimetière.
M. Trudel:—Le cimetière est un bien d’Eglise consacré av culte, et qui est censé faire partie de l'Eglise, Par conséquent, il faut passer par l'Eglise pour demander les clefs du cimetière. Il faut donc savoir d’abord qui a les clefs de l'Eglise.
La conséquence des principes que je viens du poser n’est pas difficile à tirer : C’est que le pouvoir ecclésiastique, en matières religieuses, étant supérieur au pouvoir civil, en est complètement indépendant et ne doit pas subir son contrôle :
‘“ Jésus-Christ, dit André (cour Alphabelique de droit canonique ) distingue lui-même expressément les deux puissan:es, en ordonnant de rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. S'il honore la magistrature dans la personne d’un juge, même inique ; s’il reconnait que la puissance de ce juge lui a été donnée de Dieu, (Meth. XXI, 7,) 1l parle aussi avec toute l’autorité d'un maitre scaverain, lorsqu'il exerce les fonctions de l’apostolat. Il déclare que quiconque ne croit pas en lui est déjà jugé, (Jean, III, 18.) Il dit à ses disciples, en leur donnant la mission: celui qui vous écoule mécoule, el celui qui vous méprise me méprise, (Luc, X, 16.) Quiconque n'écoute pas l'Eglise, qu'il soit regardé comme un paien etun publicain. (Math. XVIII, 17.) Bien loin d'appeler les empereurs au gouvernement de cette Eglise, il prédit qu'ils en seront les persécuteurs ; il exhorte ses disciples à s'armer de courage pour souffrir la persécution et à se réjouir d'être maltraités pour l'amour de lui (Luc, VI, 22,23.)
Je vais maintenant citer l'opinion de auelques uns des Pères de l'Eglise, et de quelques autres grands génies qui ont toujours fait autorité de ces matières :
St, Athanase rapporte les paroles d’Osius de Cordoue, écrivant à l'Empereur Constance :
« Ne vous mêlez pas, dit-ii, des affaires ec- “ clésiastiques, ne commendez point sur ces ‘“ matières, mais apprenez plutôt de nous ce “que vous Idevez savoir, Dieu voustécontié “ l'empire, et à nous ce qui regarde l'Eglise ‘ Comme celui qui entreprend sur votre gou- ‘“ vernement viole la loi divine, craignez aussi
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brsque l’on a. vie, d’un ions. C'est es fois qu'il affectant la férer cette reconnaiste autorité ment légaà leur caéologiques ts que les
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Uphabetilui-même 1 ordonent à Céieu, S'il nne d’un la puisle Dieu, ute l’au- | exerce que qui- , (Jean, donnant coule, el Luc, X, w’il soit . (Math, pereurs | prédit exhorte souffrir Itraités
e queltelques fait au-
l'Osius tance :
res eCur ces ous ce ëconfié Eglise
8 gou- , aUSSi
“à votre tour qu’en vous arrogeant la con- ‘ naissance des affaires de l'Eglise, vous ne ‘ vous rendiez coupable d'un grand crime, Il «est écrit : Rendez à César ce qui est à César, ‘et à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne nous est ‘“ pas permis d'usurper l'empire de la terre, “ ni à vous, Seigneur, de vous attribuer au- ‘“ cun pouvoir sur les choses saintes. ”
Ecoutons maintenant parler St. Athanaso « lui-même : ‘“ Quel est le canon, ait il, qui or- “ donne aux soldats d’envahir les Eglises, aux “ comtes d’administrer 1es affaires ecclésiasti- «“ ques, et de publier les jugements des évè- “ ques en vertu des édits ?.. Quand est-ce “ qu'un décret de l'Eglise a reçu de l’empe- “ reur son autorité ? I y a eu, jusqu'à présent, “ plusieurs Conciles, plusieurs définitions de «“ l'Eglise, et jamais les Pères n’ont rien con- ‘“ seillé de pareil à l’empereur : jamais l’empe- « reur ne s’est mêlé de ce qui regardait l’E- “ glise. C’est un nouveau spectacle que donne “ au monde l'hérésie d’Arius. Constance évo- “ que à lui, dans son palais, la connaissance “ des causes ecclésiastiques, et préside lui- “ même au jugement. Qui est-ce qui, en le “voyant commander aux évêques, présider “aux jugements de l'Eglise, ne croira voir “avec raison l’abomination de la désola- “tion dans le lieu Saint ? ”
A ce sujet, André, Répondant à Mr. Dupin, ajoute :
« C’est donc ce même Athanase que l'Eglise avait regardé comme une des colonnes de la vérité, qui foule aux pieds l’évangile, qui insulte aux empereurs, qui tente de le dépouiller de sa couronne, ec qui invite tous les évèques à la rébellion ! On nous permettra de n'en rien croire, Car il n’est pas le seul à professer cette doctrine comme nous allons le voir. ”
“ Le Concile de Sardigue, tenu l’an 347, et dont le célèbre Osius de Cordoue était l'âme, statue ‘qu'on priera l’empereur d’ordonner “ qu'aucun juge n’entreprenne sur les affaires “ecclésiastiques, parcequ’ils ne doivent con- ‘“ naitre que des affaires temporelles, ”
“ St, Hilaire se plaint à Constance des entreprises de ses juges, et leur reproche de vou: loir connaitre des affaires ecclésiastiques, eux à qui il ne doit être permis de se mêler que des affaires civiles, ”
“ La loi de Jésus-Christ vous a soumis à moi, ” disait St, Gregoire de Nazianze, en s'adressant aux empereurs ot aux préfets : “car ‘nous exercons aussi un empire beaucoup “au-dessus du vôtre, Et ailleurs : Vousn'ôtes
‘“ que de simples brebis ; ne transgressez pas “ Jes limites qui ‘ous sont prescrites. Ce n'est ‘“ pas à vous à paitre les pasteurs? c'est assez “qu'on vous paisse bien, Juges, ne prescrivez ‘“ pas des lois aux législateurs, On risque à de- ‘ vancer le guide qu'on doit suivre, et on en- ‘ freint l'obéissance qui, comme une lumière ‘“ sülutaire, protège et conserve également les ‘“ choses de la terre et celles du ciel,” (Orai. XVII) Aiïlleur le même Saint disait : ‘ 7ribunalia Regum sacerdolali sunt polestali suhjecla... Lea christi sacerdolaii vos subjicit potestati… Dedit enim nobis potestatem, dedit et principalum mullo Le dep m principalibus veslris. ? Maupied P, 342,
‘ Quel est donc cet empire des évèques continue Antiré, cet empire auquel les empereurs
sont obligés d’obéir, si les empereurs doivent juger eux-même, en dernier ressort, des matières ecclésiastiques ? Car alors ne sera-ce pas plutôt à l'évêque à obéir, qu'au magistrat ? ”
Sur les affaires qui concernent la foi ou l'ordre ecclésiastique, c’est à l'évêque de juger, disait St. Ambroise, en citant le rescrit de Valentinien.” ‘ L'empereur est dans l'Eglise et non pas au-dessus. ” ;
“ Imperalor bonus intra Ecclesiam, non su- “per Écclesiam est.” ( Epist. ad valent. 1, N. 2; in conc. contr, Aux. N. 36.)
Dans une autre circonstance, ce grand Evèque disait à Valentinien le jeune, qui voulait amener des causes religieuse devant un tribunal séculier : C’est aux Evêques à juger de la “ foi des Empereurs Chrétiens ; mais les Em- “ pereurs n'ont pas le droit de juger de celle “ des Evèques. ”
3 Bergier P. AL.
Ailleurs il disait encore : ‘“ Un bon Empe- «“ reur est dans. l'Eglise et non au-dessus de « l'Eglise. ”
Léonce, évêque de Tripoli, disait à l’empereur Constance :
“Je suis surpris que vous, qui êtes préposé ‘“ au gouvernement de la république, vous en- “ trepreniez de prescrire aux évèques ce qui “ n’est que de leur ressort. ”
‘“ Selon St. Jean Damascène, ‘ce n’est pas “ au roi à Statuer sur les objets de la religion.” (Orat. 1, de imag.), et ailleur : ‘“ Prince, nous “ vous obéissons dans ce qui concerne l'ordre “civil, comme.nous obéissons à nos pasteurs “sur les matières ecclésiastique, ” (Oral. IL. ‘y, 17,)
“ Commeilne vous est pas permis de porter ‘“ nos regards dans l'intérieur de notre palais,” “ disait Grégoire II à Léon L'Isaurien, vous “ n'avez pas non plusle droit de vous mêler des ‘“ affaires de l'Egiise.”
“ Les évêques catholiques tiennent le même langage à Leon L'Arménien quiles avait assemblés en Orient, au sujet du culte des images ( Baron. Tom. 1X, ad ann. 814, v. 12 pag. 610.)
“ Nicolas I, dans sa lettre à l'empereur Michel, marque expressément les fonctions que
Dieu à prescrites aux deux puissances; aux rois, l'administration du temporel; aux êvéques, l'administration des choses spirituelles : “ Si l’err pereur est catholique, il est l'enfant “et non le prelat de l'Eglise,” dit le canon : “ si imperalor. ‘“ Qu'il ne se rende donc pas ‘“ coupable d'ingratitude par ses usurpations, “ contre la défense de la loi divine ; car c’est “aux pontifes, non aux puissances du siècle, “ que Dieu a attribué le pouvoir de régler le “gouvernement de l'Eglise.” (U. si imperaor, 2, dist. 96)
Le même pape écrivait encore :
“ Lex imperalorum non est supra legem De, “sed sublis. Imperiali judicia non pos-sunt “ecclesiaslica jura dissolvi….. non quod ‘imperalorum leges……. dicamus penilus dene ‘“ rendas, sed quod vas evangelicis aposlolicis “ alque canonicis decretis (quibus postprnen- “ dæ sunt) nullum posse inferre præjudicium ‘asscramus."”
‘«“*Les états, dit encore André, sont circonscrits dans des limites éventuelles et variables ;
l'Eglise n'a d'autres limites que les limites mêmes du monde, Comment l'Eglise pourrait-
elle tomber sous la dépendance d'une puissance qui, existant aujourd’hui, peut n'être plus demain, et dont les intérêts changent sans cesse, tandis que la vocation de l'Eglise et les moyens que le Sauveur lui a laissés pour pouvoir la remplir, sont aussi permanents l’une que les autres ?
Voici maintenant ce que le Pape St. Gelase écrivait à l’empereur Anasthase : ‘ Le monde ‘est gouverne par deux principales puissan- ‘ces, celle des pontifes et celle des rois. Vous sa- “ vez mon très-cher fils, qu'encore que votre di- ‘“ gnité vous élève au-dessus des autres hom- “mes, cependant vous vous humiliez devant “les Evêques qui ont l’administration des ‘“ choses divines, et vous vous adressez à eux ‘“ pour qu'ils vous conduisent dans la voie du ‘“ salut. Bien loin de leur commander dans ce “qui concerne la religion, vous savez que “ c'est à vous à leur obéir, à recevoir d'eux “ les Sacrements, et à leur laisser le soin de “ les administrer de la manière qu'il convient. ‘“ Vous savez, dis-je, que dans tout cela, ils ont “ droit de vous juger, et que vous avez tort, ‘“ par conséquent, de vouloir les assujétir à vos ‘“ volontés. Car si les ministres de la religion ‘ obéissent à vos lois dans l'ordre politiqu et ‘“ temporel, parcequ'ils saveut que vous avez “reçu d'en haut votre puissance ;..... avec “ quel zèle je vous prie, avec quelle affection ‘“ devez vous leur obéir dans les choses de la “religion, puisqu'ils sont chargés de distri- ‘“ buer nos redoutables mistéres.” ( Gel. Epist. 8 ad, Alhan.)
St, Avit de Vienne, et Bacundus d'Hermiane parlent de la même manière.
Le grand St. Augustin, parlant de ce pouvoir de l'Eglise, disait : ‘“ Comme on ne doit ‘“ pas obéir au prêteur contre la volonté du « prince, on ne peut pas, à plus forte raison, ‘“ obéir au prince contre la volonte de Dieu.” Serm. de Verb. domini, 10 Migne Encyclopidie. Diclionnaire de droit canon, Vo. Indépendance, Legislation, Loi.
Le Pape St.Symmaque établit dans le 6e synode Romain : ‘ Non licet Imperalori, vel “ cuiquam pielatem cuslodiendi aliquid con- “ra divina mandala præsumere, nec quid- “ quam quod evangelicis, prophælis. aul upos- «4 lolicis regulis obviel, agere.” Lib. 1 Decrelal Tit. XXII.
St, Félix, Pape, décrétait ce qui suit : Cer- “Oum est. cum de causis Dei agilur.……….. re- “ giam volunlalem sacerdotibus Christi stu- ‘“dælis subdere, non praferre, et sacro sancla «“ per eorum præsules potits discere quam do- “cere… … Consliluliones contra canones et “ decrala præsulum romanorum ; vel bonos “nores nullius sunt Momenti.”
Et le Pape Clément IT: ‘ Omnes princi “pes lerræ, el cxleros homines episcopis « Obedire beatus Pelrus præcipiatl,” et ail- “leurs. {mperium non prvesl sacerdolio, sed « subest, el ei obedire lenelur.”
St. Jean Chrisostôme, dans son Homelie 22, “aorès avoir cité ces paroles de d, C, # Mon “ royaume n’est pas de ce monde se demande :
«est-ce que leroyaume de ce monde ne lui ap- «“ partient pas ? Oui certes ! Pourquoi donc dit- « jl que son royaume n'est pas de ce monde ?
“ce n’est pas que ce monde ne lui appar- “tienne, c'est qu'il a aussi le pouvoir dans « le ciel, et que sa puissance n'est pas humai-
‘ne, mais beaucoup plus grande et plus con- “ sidérable.”
Le fameux Pape Inocent III décidait de son côté, dans sa lettre Solitæ, écrite en 1198 à l'Empereur de Constantinople :.... Non ne- “ gamus quin præcellat Imperator in lempo- “ ralibus illos duntaxat, qui ab eos suscipiun- ‘“ lemporalia ; sed Ponlifez, in lemporalibus, “antæcellil : quæ lanta sunt lemporalibus di- “gniora, quanla anima prafertur corpori.”
Tous le texte de ces documents importants se trouvent dans Maupied, Vol. 2 P. 342 à 345.
Dans le Concile de Vienne, le Pape Clément V, décrète ce qui suit: …… “ Nos luncex su- “ periorilate, quam ad imperium non est du- “bium nos habere : et Nihilominüs ex pleni- “ tudine poleslalis quam Chrisius Rex Regum “el Dominus Dominantium Nobis, licel imme- “riisin personé beati Petri convenit senten- ‘ liam ( Imperatoris ) et processus omnes præ- “ diclos…… De Fratrum nostrorum Concilio, “ declaramus fuisse et esse omnino irrilos el ‘“inanes.”
? Maupied P. 341 à 345.
St. Cyprien, dont la grande autorité a été invoquée, à tort, ilest vrai, pour combatire l'autorité du St, Siége, disait dans sa lettre LV : « Un Evêque, tenant l'Evangile et gar- ‘“ dant les préceptes du Christ, peut être tué, “ non vaincu. Faut-il abandonner 'a dignité ‘“ de l'Eglise catholique, et la puissance sacer- ‘ tale au point que celui qui préside dans l’E- “ glise soit jugé par ceux qui sont hors d'elle ? 4 Que reste-t-:l, sinon que l'Eglise cède au “ capitole, et que les prêtres se retirent em- « portant l’autel du Seigneur.”
St. Hilaire de Poitiers, écrivant contre Auxence, s’écrie : ‘“ Abus déplorable lon croit “ que Dieu a besoin de la protection des hom- ‘“ mes, et que les puissances de la terre sont ‘“ nécessaires à l'Eglise : de quel appui se sont “ servi les apôtres? Quelle puissance de la «“ terre les a favorisés dans la prédication de « l'Evangile ? Appelaient-ils quelques officiers ‘“ de la cour, lorsqu'ils chantaient les louan- « ges de Dieu en prison?”
Qui ne connait la conduite, admirable de grandeur et de fermeté, que tient le grand St, Ambroise en face de l'Empereur Théodose arrivant tout couvert du sang des Tessaloniciens ? Dans une autre circonstance rapportée par Rohrbacher (Vol. 4 P. 174 à 185, )le même Empereur s'étant placé dans le sanctuaire, suivant la coutume suivie à Constantinople, Ambroise l’en fait sortir, comme n'ayant pas le droit d'occuper cette place reservée aux prêtres, et l'Empereur obéit de bonne grâce, Je rappellerai encore à Votre Honneur l'opinion déjà citée, de St. Thomas, le génie le plus étonnant peut être dont s’honore la race humaine...
Le Juge :—H a été dit qu'il était lui-même un miracle.
M, Trudel :—Telle a toujours été la doctrine de l'Eglise, que jamais aucun docteur catholique, de quelque valeur, ne là contredite.
Tous sont unanimes à reconnaitre cette indépendance, Je pourrais citer plusieurs autres témoignages pris dans tous les siècles de l'E. glise; Ju mentionnerai entre’autres ceux de St, Anselme de Lucques, de St, Grégoire VII et de plusieurs autres que l'on peut trouver dans l'Historien Rohrbacher, notamment au
Vol. 2, P. 465-66, Vol. 7, P.603-646-7, Vol. 10, P. 554 et 555 et spécialement la Bulle. ‘ Unam sanclam,” de Boniface VIII : qui n’a pas seulement d'autorité dogmatique, mais a encore une haute autorité en droit canonique, puisqu'elle est insérée au droit canon. Vo. 10 Rohrbacher, P. 289, à 297.
Bossuet lui-même, dont on ne suspectera pas le témoignage en pareille matière, dans son Histoire des Variations, liv. 10, No. 18, reproche aux Evêques Anglais: ‘ d’avoir souf- “ fert que le Prince étendit son empire sur le ‘“ gouvernement ecclésiastique, et de n’avoir ‘“ pas osé témoigner, à l'exemple de tous les “ siècles précédents, que leur décrets, valables ‘“ par eux-mêmes et par l'autorité Sainte que ‘4 J. GC. avait attachée à leur caractère, n’atten- “ daient de la puissance Royale qu'une en- ‘“tière soumission et une protection exté- ‘“ rieure.”
Tout le monde sait en quels termes énergiques Fénélon a toujours proclamé cette primauté de l'autorité ecclésiastique sur le pouvoir civil. .
“ S'il était possible dit l'illustre Clément ‘“ Auguste, archevêque de Cologne, s'il ‘ était même imaginable que l'Eglise fût sou- ‘“ mise à l’état, et son autorité abandonnée à “ la puissance politique, dès lors toutes les “ perséculions exercées dans l'antiquité et de “ nos jours contre le Christianisme, contre les “ chrétiens, contre leur doctrine, par les Cé- ‘“ sars comme les rois, seraient, saufles hori- ‘“ bles cruautés mises en œuvre contre eux, ‘“ pleinement justifiées; car rien n’est moins ‘“ douteux, rien n’est plus incontestable que ‘“ si les apôtres, dont la conduite devait deve- ‘ nir la règle de leurs successeurs dans l’E- ‘“ piscopat, enfreignaient les lois de l'Etàt, ‘“ leu: successeurs, les Evêques actuels, les ‘“ enfrignent en quelque sorte par l'exercice ‘“ même de l’autorité Episcopale, et surtout “ de leur puissance législative, judiciaire el “exéculive. Ces lois, dites d’etat, étaient ou- “ vertement enfreintes par la tenue des Con- “ ciles, par les communications des Eglises “avec les souverains pontifes, par l'institution “ canonique de leurs coadjuteurs.….. Elles l'é- ‘“ taient donc par la célébration du Concile de ‘“ Jérusalem...
# Et tout cela, ils blessaient donc les droits “ de la souveraineté politique, (rappelons ici “ que nous n’entendons pas perlerdes droitsque ‘ se sont forgés ou que s’arrogenteux-mêmes les ‘“ princes \; car, ni dans l'exercice de la préro- ‘“ gative apostolique, ni dans aucun acte gou- “ vernemental en fait de juridiction ecclésias- “ tique, les pères de notre foi ne consultaient ‘ l'autorité temporelle ni ne sollicitaient le pla- ‘“ cel impérial, ce que, dans la supposition où « l'Eglise serait soumise à l'Etat, ils auraient ‘été tenus de faire ? Car... les Droits Souve- ‘“ rains des Empereurs Romains ne différaient ‘en rien de ceux des souverains actnels.”
De lu paix de l'Eglise el de L'Elat P. 44
Malgré le nombre et la longueur de ces citations où, comme on le voit, ces grands esprits examinent la question sur toutes ses faces, je ne puis m'empêcher de citer encore Lacordaire dont la tendance libérale doit être ur titre de confience auprès de nos adversaires :
“ La puissance de l'Église, considérée sous le “rapport de son étendue ou de son action,
‘ car c’est la même chose, consiste dans la li- ‘“ bre prédication de l'Evangile, dans la libre ‘“oblation du sacrifice, et la libre administra-
.‘* tion des sacrements,dans libre pratique de la
“ vertu et dans la libre perpétuité de sa hiérar- ‘“ chie. L'Eglise touche ainsi à deux ordres, “ l’un intérieur, l’autre extérieur, Par le pre- “ mier, elle est en contact avec quelque chose ‘# qui est au dessus de l’homme ; elle tire sa “ force de la grâce. Par le second, l’ordre ex- ‘“térieur, elle est en contact avec quelque “ chose d’humain ; elle tire sa force de sa li- ‘“ berté. Et ainsi, quand on demande de quel ‘“ droit l'Eglise a Ôté à la puissance des Cé- ‘“ surs ‘une partie delle même, c’est comme si “ l’on demandait de quel droit la liberté chré- “tienne s’est établie, Car, l'Eglise n'a pas “ravi aux Césars la force intérieure et di- ‘ vine de la grâce ; ils ne l'avaient pas ; elle ‘“ n’a eu de démêlés avec eux que pour sa puis- “ sance extérieure, qui est celle de la liberté. ‘# Par conséquent, entre César et l'Eglise, la ‘“ question se réduit à ceci : De quel àroit la “ liberté chrétienne s’est-elle établie? Je ré- “ ponds d’abord, de droit divin. Ce n'est ‘ point, en effet, par une concession des prin- “ ces qu'il nous a été donné d’enseigner l’'U- “ nivers. Ce ne sont pas les Césars, c’est J. C. “qui nous a dit: Allez el enseignez toutes les “ nalions
‘“ Par conséquent, nous ne tenons pas notre “ liberté des Césars, nous la tenons de Dieu, “et nous la gardons parce qu'elle vient de “Jui. Les princes pourront bien se réunir “ pour combattre les prérogatives de l'Eglise, “ les charger de noms flétrissants afin de les % rendre odieuses, dire que c’est une puissance “ exhorbitante qui perd les états: nous les “ laissons dire et nous continuons à prêcher ‘“ la vérité, à remettre les péchés, à combattre “les vices, à communiquer l'Esprit de Dieu.
“ Si l’on nous envoie en exil, nous le fe- “rons enexil; si l’on nous jette dans les “ prisons, nous le ferons en prisons : si ‘ion nous enchaîne dans les mines, nous “le ferons dans les mines, si l’on nous “ chasse d’un royaume nous passerons dans “ un autre. Il nous a été dit que jusqu'au “ jour où il sera demandé compte à chacun de “ ses œuvres, nous n'épuiserons pas les royau- “ mes ‘le la terre. Mais si l’on nous chasse “ de partout, si la puissance de l’Ante-Christ “ vient à s'étendre sur toute la face du monde, “ alors, comme au commencement de l'Eglise, “ nous fuirons dans les tombeaux et dans les “ catacombes. Et si enfin on nous poursuit “ jusque là, si l’on nous fait monter sur les « échaffauds, dans tout noble cœur d'homme “ nous trouverons un dernier asile, parceque “ nous n'aurons pas désespéré de la vérité, de “ Ja justice et de la liberté “u genre humain.”
2e, Vol. 6e. conférence, 4.-D. P. 109 à 111.
Au reste, il n'y a pas que les grands évêques et les plus fameux docteurs en théologie qui ont reconnu cette indépendance de l'Eglise : le code Théodosien Lib. XVI, Li.? leg. 23, el leg. E, leg. 4, et til. 45, leg. 15, établit pour l'autorité ecclésiastique une jurisdiction toutà-fait indépendante de l'autoriié civile;et s'exerçant dans de vastes limites. Les empereurs Constantin, Théodose, Valentinien LIT (Sozomène lib. VI, c. 21) Honorius, Basile au 3e.
Concile général de Constantinople (Concil.
Labbe Vol. ?, P.1311) Justinien (Loi 9 Redd. De Sermina Trin. Aulhent. Episcopos, elc.) Marcien au Concile Général de Chalcédoine, Philippe le Bel (Rebu/fe præm in concord.), François I, Henri Il dans sa demande au Concile de Trente, de réformer les abus de l'Eglise Gallicane (3,Liberté de l'Egl. Gall. P. 712), Henri III (Edit de Mélun), Henri IV (Edit de 1608) Louis XIII (Edit de 1600 et ordonn. de 1629), Louis XIV (Edit de 1195) Louis XV {arrèl du conseil d'élal 24 mai 1766) enfin, Napoléon I lui-même (14 Rohrbacher P. 41445) reconnaissent ce principe et le proclament comme étant le seul raisonnable et celui qui a toujours prévalu dans l'Eglise, IL n'y a que lorsque leurs passions et les exigences d’une apabition démesurée leur ont fait perdre de vue la vérité, qu'ils ont essayé de faire prévalojr une maxime contraire.
De nos jours tous les esprits éclairés, et libre de toute passion hostile à l'Eglise, ont reconnu la nécessité de cette indépendance. Je pourrais encore citer de belles, page de Mgr. Parisis, (Examen sw: lu liberlé de l'Eglise P. 99 100, 101, 124, 127, 175, 195, 248, 255, 84, 95,) de M. Keller (L'encyclique 2l ls principes de 89: P, 20, 24,62, 64 et les suiv.) De Bergies { Vol. 3, vo Droil Eccl.) du comte de Maistre, de C. de Ste. Foie, de l'abbé Bouix (Revue des sciences eccl.) etc., que je me permets de signaler au tribunal. Au reste, ça toujours été la doctrine invariable de tous les papes, et je ne conçois pas comment on peut croire à la vérité de la doctrine catholique, et croire que les Souverains Pontifes, depositaires de cette doctrine se soient toujours trompés, et que l'autorité suprême de cette Eglise ait eté dans l'erreur pendant 18 siècles sur un sujet aussi important. +
Je tenais à bien établir le principe de l'indépendance absolue du pouvoir ecclesiastique en matière religieuse, et son autorité suprême de gouvernement et de législation, comme principe de Droit naturel, de Droit public et de Droit des gens, avant de parler des dispositions de nos lois, car nos adversaires ont pretendu, non-seulement, qu'il élait contraire au principe des lois en général, mais qu'il etait contraire à tout droit public et des gens, et surtout contraire à la raison. Je prétends maintesant que rien dans notre système de lois, judicieusement interprétées ne s'oppose à l'exe :cice libre de l'autorité supérieure et indépendante de l'Eglise et à la libre expansion de la doctrine catholique, mais qu'au contraire nos lois la favorisent, Mon suvant collègue M, Jetté a établi...
Le Juge :—Votre prétention, si je comprends bien est celle-ci : Que l'Edit de 1695 et tout le Droit Gallican dont il est le résumé, en supposant qu'il ait été en force ici, s’est trouvé virtuellement abrogé par la cession du pays et par les traités qui l'ont suivie. Très bien ! mais alors, il va vous falloir indiquer à quelle époque de l'histoire les Droits que vous revendiquez pour notre Eglise se trouvent être reconnus et exercées,
M. Trudel :—Avant la Progmatique Sanction de Charles VII, le pouvoir civil avait commis des empiètements. isolés sur le domaine religieux. Mais le principe du pouvoir suprème'et indépendant de l'Eglise paraissait reconnu, Les liberts de l'Eglise gallicane
consistaient en un certain nombre de privilé” ges accordés par l'Eglise Universelle à l'Eglise et à la couronne de France, L'autorité du corps de Droit Canonique était admise, commenté par les opinions des Sts, Pères...
Le Juge :—Très-bien, mais en Canada, nous avons un ordre de société tout différent. Le Droit commun de la France à cette époque, tout autre que le Droit Gallican et en accord avec l'opinion des Sts. Pères, s’exerçait sur un système de gouvernement qui n’est pas le nôtre. Car chez nous, une fois que l’au. torité suprême du gouvernement a déclaré que telle ou telle chose a recu la sanction officielle, l'Eglise, de même que l'Etat, doivent se soumettre.
M. Trudel :—Mon collègue Mr. Jetté a amplement demontré que la Doctrine Gallicane etait tellement incompatible avec l'esprit des institutions anglaises, qu'il n'avait pu être conservé ici ; et que l'Angleterre, en accordant par le traité de paix le libre exercise du culte catholique, renonçait par là même à implanter son Droit ecclésiastique chez nous, parceque ce Droit était essentiellement la contraditoire de la liberté religieuse qui nous était octro yé par le traité.
Le Juge :—La prétention de Mr. Jetté a été qu’à l’époque de la cession, le roi de France, par.l’entremise de ses représentants, n'avait aucungment stipulé que le Droit gallican tel que reconnu en France à cette époque, formait parjie de l'héritage qu'il léguait au Canada ; mais qu'au contraire, il avait stipulé que la Religion catholique telle que pratiquée à Rome pourrait être exercée en toute liberté parles sujets qu'il cédait, et que ce traité a eu pour: effet de passer l'éponge sur le Droit gallican qu’on voudrait faire appliquer 1ci.
M. Trudel :—Le traité, en stipulant que nous aurions l'exercice de la religion catholique suivant les Rites de l'Eglise de Rome, nous replaçait immédiatement sous le droit commun de l'Eglise Universelle, et faisait disparaitre pour nous tous les priviléges de l'Eglise gallicane.
Le Juge :—Si nous remontons aussi loin que vous le demandez, nous tombons tout-à-fait sous le contrôle de l'autorité ecclésiastique et pour cela il faut jeter de côté une jurisprudence unamime de 4 ou 5 siècles.
M. .Truiel :—I1 ne faut pas oublier que toute cette jurispruilence de 4 ou 5 siécles, si on l'examine au point de vue de l'Eglise ca:
tholique en général, n’est qu'une période assez restreir.te et est relativement de peu d’autorité, Pour etablir quels doivent être les rapports du pouvoir ecclésiastique avec l'au torité civile, il faut considérer les rapports de l'Eglise avec tous les peuples de l'Univers depuis un grand nombre de siècles, c’est-à-dire, chercher qu'elle a été la doctrine constante le l'Eglise dans tous les pays, pendant 18 siècles. Cette jurisprudence gallicane, de 4 siécles, en supposant même qu'elle ne serait pas entachée de tyrannie des consciences, et de schismes, et quelle serait parfaitement respeetable, ne serait toujours que 400 ans de jurisprudence d’un seul pays catholique, et par conséquent peu de chose mis en regard des 18 siècles d'existence de l'Eglise Universelle, Ce n'aurait pas plus d'importance qu'une jurisprudence de dix ans qui aurait
es
prévalu dans un des Districts judiciaires du Bas-Canada, et que l’on voudrait opposer à une Doctrine constante suivie dans tout le pays depuis sa fondation.
Le Juge :—Les libertés gallicanes sont antérieures de trois ans seulement. à la révocation de l’Edit de Nantes, ordonnée par Louis XIV, de sorte que cette époque ne peut qu'être considérée commp ayant été bien favorable à la trop grande liberté de l’autorité civile. Car on sait que ce roi avait mis le hola ! sur un bon nombre de libertés civiles.
M. Trudel:—1! me semble qu'en voulant ressuciter le système qui prévalait à cette époque, on ne s’est guères soucié de la liberté et dela dignité individuelles, Car s'il fut une époque, en France, ou l’absolutisme eut ses coudées franches, c’est bien cette époque. Si les droits du peuple ont alors été honteusement méconnus, il est a présumer que la liberté de conscience n’a pas été épargnée. Et nous nous étonnons que l’on veuille ici, où nous jouissions de tant de libertés, nous faire remonter jusqu'a Louis XIV qui disait : “l'Etat, c’est moi,” etqui, faisant abstraction complète des intérêts de ses sujets, leur donnait Ja guerre ou la paix çsuivaat les exigences de son ambition.
L'Histoire est là pour nous apprendre que les empiètements commis par les rois sur le domaine religieux, ne l’ont jamais été au profit des peuples, L'Historien protestant Sismondi déclare que si les prétentions des papes avaient été maintenues, elles auraient épargné aux peuples bien des maux, les eut sauvé de biei des geurres et de bien des actes de despotisme, et aurait, pour le moins, épargné à la France la honte du massacre des Templiers. Du moment que nous cherchons à conserver quelque chose de ce que les siècles passés ont produit da bon, onne manque pas de nous jeter à la figure ce reproche: ‘“ Vous défendez des institutions vieillies qui ont produit toutes espèces d'abus.” Comment se fait-il que l’on veuille aujourd'dui remettre en honneur ce qu'il y avait jastemont de pire et de plus tyrannique dans ces institutions : l'oppression des consciences par le pouvoir civil ?
La meilleure règle, a mon avis, est d'éviter les systèmes politiques extrêmes, et d’accepter ce que chaque régime contient de bon:
mais ne prendre que ce qu'ils ont de bon. On aura bien tort de nous reprocher désormais le despotisme des gouvernements monarchiques, qu'on nous accuse de défendre, puisqu'en citant des actes arbitraires du règne de Louis XIV pour appuyer ses prétentions, la demande approuve par là même ce despotisme.
Lorsque les rois ont baillonné l'Eglise, ce n'a jamais été au profit des Etats et dans leurs intérêts, mais seulement au profit de leur despotisme. L'Histoire de l'Eglise est un long combat contre le despotisme des souverains, et contre tous les excès qui faisaient le malheur des peuples.
f Un souverain sage, vertueux, respecté, el ‘“ aimé de ses sujets, dit Bergier, n’a jamais ‘été obligé de lutter contre la puissance ec- ‘“ clésiastique, L'histoire atteste que ceux qui ‘ ont été dans ce cas étaient de fort mauvais ‘“ princes : il était donc de l’intérèt des peu- “ ples que les maitres redoutables trouvassent
“une barrière à leurs volontés arbitaires.”?
Vo. droit canonique P, 302,
J'ai cité le témoignage a’un illustre prélat, l’'archevèque 4e Cologne, qui n'hésite pas à dire que permettre au pouvoir civil de restraindre la liberté de l'Eglise, c’est justifier en principe les persécutions des Empereurs Romains qui ont livré au suplice zius de cinq millions de chrétiens. C'est ce que Louis XV parait avoir reconnu dans l’édit du 24 mai 1766...
Le Juge :—Ce n'est pas une fameuse autorité que Louis XV.
M. Trudei:—Cet édit n'est probablement pas sorti de sa plume, c'est l'œuvré de son gouvernement,
Il a une grande importance, comme étant l'acte du gouvernement français de cette époque.
Le Juge :—H était bien souvent absorbé par des choses qui n'avaient aucun rapport avec l'Etat,
M. Laflamme :—Mais il avait un fameux théologien dans la personne du Cardinal Dubois.
M. Trudel :—Le cardinal Dubois était un de cette école qui prèche la suprématie de l'Etat sur l'Eglise. Si ce cardinal était mauvais, c’est qu'il a préféré l'Etat à l'Eglise, Ce système ravalait le caractère du Clergé, et donnait de l'encouragement à ceux qui sacrifiaient les intérêts de l'Eglise à ceux du despotisme, il a ainsi produit de tristes exceptions, Mais la masse du clergé français de cetie époque, ne subissait pas le joug de l'autorité civile sans protester,
Ils'est toujours élevé contre ces empiètements et s’est toujours montré à la hauteur de sa position dans le monde, Aujourd’hui qu'il a répudié les doctrines galicanes, il est tout-a-fait à la hauteur de sa mission dans le monde ; Et si la France à jamais eu à se glorifier de son clergé, c'est bien aujourd'hui.
Le Juge:—Le Clerge est respecté et considéré en France depuis qu'il se tient dans les limites du domaine spérituel.
M. Trudel :—d'ai cité le témoignage d'un grand nombre des pères de l'Eglise, et j'aurais pu doubler le nombre des citations. Or, je le répète, ce sont les juges les plus compétents lorsqu'il s'agit de definir les droits de l'Eglise, Parmis ces grands noms, on a dû remarquer celui du Pape Inocent II, universellement reconnu comme le plus grand Juris consulte non-seulement de l'Etat Romain, non seulement de l'Europe, mais de tout l'Univers et de tout son siècle. De telles autorités seront je l'espère décisives ‘dans une question religieuse comme celle-ci. Si le principe contraire à celui que je soutiens allait prévaloir, il faudrait, comme le dit St. Cyprien ‘ que les pré- ‘tres se retirassent aux catacombes, empor- ‘“ tant l'autel du Seigneur,”
Le Juge:—Nous ne sommes pas menacés d'un pareil danger ici.
M. Trudel:—Si. Cyprien considérait que nier la suprématie de l'Eglise, c'était nier le christianisme lui-même, Si l’on considère son témoignage, joint à celui de tout les Saints Pères qui ont illustré l'Eglise pendant les 18 siècles de son existence, qui ont soutenu la même doctrine dans tous les lieux et sous tous les gouvernements, et si on les met en regard des quelques siècles de jurisprudence galli-
DRE FRESH TEE mn
cane que l’on voudrait nous opposer, on ne peut s'empêcher de reconnaitre que le témoignage des Saints Pères écrase du poid de sa supériorité, et par tant de siècle de constante unanimité, l'autorité pour le moins secondaire des parlements.
Le Juge :—Je ne sache pas qu’un catholique puisse nier à son Eglise le droit de l’'excommunier, Mais dans le cas actuel, il s’agit de savoir Lo. Si l’'Evèque de Montréal a de fait, excommunié le défunt ; 2e. Si les raisons qu'il a données justifiaient l’excommunication ; 3e. Si les raisons ainsi données, en supposant qu'elles fussent valides, étaient une conséquence légale de l’'excommunication.
M. Trudel:—La défense n’a jamais prétendu qu'il y eut excommunication majeure ; elle a allégué seulement qu'il y avait censures, ce qui est bien différent. Les censures ne privent que d'une partie des biens de l'Eglise, par exemple de là Sépulture ecclésiastique, au lieu que l’excommucation prive de tous les biens: Je citerai sur cette question St. Liguori, Vol. 7, P.94 et suiv. qui définit très-bien l’une et l’autre. Ce fameux Théologien s'appuie sur tous les grands docteurs tels que St. Thomas, les doc'eurs de Salamanque et une multitude d’autres, en sorte que sa doctrine est certaine.
Le Juge:—S'il n'y a pas d’excommunication, il est inutile d’en parler ; mais quant aux censures, il s'agit de savoir si elles entrainaient, conformément aux canons de l'Eglise, unrefus légal de Sépulture, on la privation légale de la sépulture,
M. Trudel:—Nous prétendons que la question du mérite de la censure, dans la cause Guibord, est chose jugée, puisque lEvêque ou son représentant, le seul juge compétant en cette matière, a prononcé, Il avait ce droit de juger, vu que la sépulture est une matière religieuse ; il l'aurait encore dans le cas où il s'agirait d’une question mixte. En son absence, son remplaçant, Mr. l'administrateur, avait le même pouvoir que lui.
Le Juge :—Ne perdons pas de vue le fait que l'Evèque a donné les raisons de son refus de sépulture au défunt. Je comprends que s’il n'avait pas donrié les raisons, il aurait failli à son devoir, mais il a fait comme le tribunal civil; ila moti,r son jugement ; nous connaissons ses raisons : il les a données avec franchise, et de la meilleure foi du monde : il n'a pas eu l'intention de commettre une injus-
tice par son refus ; mais pour, nous qui som- |
mes appelés a juger les raisons qu'il a donnés, notre devoir est tout tracé, et nous devons en prendre connaissance, et voir si elles sont valides ou non.
M. Trudel:—de crois avoir établi la suprématie de l'autorité ecclésiastique sur l’autorité civile en matières religieuses. Or, je suis d'opinion que cette suprématie ne peut pas se trouver affectée par le fait que l'Evêque aurait ou n'aurait pas motivé sont jugement dans l'affaire Guilbord. Nous n’avons pas concédé à l’autorité civile le droit de juger cette question, puisque nous avons prétendu quelle était du domaine spirituel, et que le jugement de l'administrateur ne pouvait être reformé que par un tribunal ecclésiastique supérieur à celui de l'Evêque.
Le Juge :—Mais si les canons établissaient d'une manière patente que l’Evêque ne pou-
vait pas, dans ce cas ci, refuser la séputure demandée, que faudrait-il faire alors ? Je vous dis ceci simplement pour vous donner l’occasion de fairele jour sur cette question. Loin de moi la pensée de mettre de côté les canons et l'autorité de l'Eglise. Mais si le tribunal constate que d'après les canons, l'Evêque n'avait pas le droit de prononcer contre le défunt comme il l’a fait, et qu'en décrètant cette censure, il a outre-passé ses attributions, devrat-il l'approuver et passer outre, Au civil, lorsqu'un juge dépasse sa juridiction, il n’est plus considéré comme un juge, mais comme une nullité.
M. Trudel:—Le plus sage pour faire décider si l'Evèque s’est trompé, c'est de s'adresser au tribunal supérieur ecclésiastique, le seul compétent à reformer sa décision, Pour que la cour puisse constater, si d’après les canons, l'Evèque avait le droit de prononcer une censure, si les canons de l'Eglise ont été violés comme dans le cas actuel, il faut qu'il les interprète. Or, le juge civil n’a pas le droit d'interpréter les canons. C'est pour cette raison que la défense ne veut pas discuter le mérite du refus de sépulture, et qu’elle s’en tient uniquement à plaider défaut de jurisdiction.
Je dirai maintenant un mot d’une question qui, bien quelle ait été touchée par mes savants collègues, parait laisser quelques doutes Cans l'esprit du tribunal. C’est la question de savoir si le droit galligan a jamais été introduit en Canada et s’il a pu y survivre à la cession du pays à l'Angleterre.
Nos adversaires, pour prouver que l’Appel comme d'Abus avait été mis en usage en Canade, ont cité un arrêt du conseil supérieur condamnant le chapitre de l’'Evéché de Québec dans la question des funérailles de Mr. de
| St. Vallier,
Le chapitre prétendit que le conseil supérieur n'avait pas jurisdiction. Il est vrai que cétte cour condamna cette prétention du chapitre et fit saisir son temporel, mais ce que nos adversaires n’ont pas dit c’est que le roi cassa ce jugement du conseil supérieur, par conséquent adjugsa conformément au plaidoyer de défaut de jurisdiction et même rappela l'Intendant qui était la cause de cette intrusion du conseil dans les affaires religieuses,
Le Juge:—Vous savez sans doute qu’elle était l'étendue de Ja jurisdiction de l'Intendant ?
M. Trudel:—Certainement ; mais cela importe peu. Ce que je veux faire remarquer au tribunal, c’est que le jugement de l'Intendant avec le conseil fut d’abord renversé par le gouverneur, puis par le Roi de France luimème, et que le chapitre fut réintégré dans ses droits ; par conséquent que cet arrêt est en notre faveur.
Je cite sur cette question Garnol, Hist. du Canada, Vol. ?, P. 117-122,
Nous trouvons encore dans notre Histoire un autre jugement, rendu avant la cession du pays à l'Angleterre, et mettant également en question la suprématie du pouvoir civil. Sur le pouvoir ecclésiastique. Ce jugement est aussi rendu dans le sens de nos prétentions.
Mr, de Salignac Fénélon, prêtre de St. Sulpice. avait dans un sermon, prononcé des paroles qui furent interprétées par Mr. de La Salle, un des ofliciers de Mr. de Frontenac, alors Gou+
verneur du Canada, comme un blâme à l'adresse de ce dernier, au sujet de corvées qu'il imposait aux habitants, et surtout de l'emprisonnement de Mr. Perrot, Gouverneur de Montréal, Mr. de Frontenac ayant assigné devant lui puis fait citer devant le conseil supérieur Mr, de Fénélon ainsi que plusieurs des Messieurs de St. Sulpice, ces derniers récusèrent la jurisdiction du tribunal civil, prétendant ne pouvoir être assignés que devant leur Evèque.
En même temps, Mr de Fénélon en avait appelé au Grand Vicaire Mr de Bernière, agissant en qualité d’official, de l’assignation qui lui était faite devant un tribunal civil.
Le conseil supérieur fail droil sur les cruses de celle récusation, el renvoie la cause au Roi, qui confirme ce jugement faisant droit sur célte récusation, et blâme le gouverneur Frontenac ; il le fait aussi réprimander fortement par Colbert son ministre. Cette cause im portante où fut sanctionné le principe que nous invoquons, est mentionnée, en passant, par l'Historien Garnot, Vol. ler, P. 213 à 215, de son Hisioire du Canada. Mais elle est racontée dans {ous ces détails par Mr. Faillon, qui cite les pièces du procès et les ortonnances des Rois de France sur lesquelles s’appuient les prétentions de Mr. de Fénélon et de ses confrères, et d’où il résulte clairement que cette récusation était bien fondée. ( Jisloire de la Calonie Françoise en Canada, Vol. 3, P. 495 à 538.
Ce sont là, Je crois, les deux seules causes importantes où la supériorité de la jurisdic. tion ecclésiastique à été mise en question avant la cession du pays à l'Angleterre ; et dans ces deux cas, les tribunaux ont fait droit aux prétentions du clergé, qui déniait à l'au-
torité civile, un droit de jurisdiction en ma- |
tière religieuse.
Pourtant, dans l’une de ces causes, il s’agissait comme ici de sépulture ; et dans l'autre, d’un sermon ou l’on avait trouvé une at- {laque contre le gouvernement civil...
Le Juge :—La même chose est arrivée de nos jours. des curés imprudents ont donné cours à leur ressentiment contre certains de leurs paroissiens, et les tribunaux les ont condamnées, lorsqu'ils nt été traduits devant eux.
M. Trudel :—Quant à certains jugements qui ont ainsi été rendus, ils ne l'ont pas été en matières spirituelles. Quelques uns de ces curés ont été poursuivis pour diffamation et condamnés pour cette raison.
Le Juge :—Mais songez donc qu'ils se servaient de la chaire de vérité pour parler ainsi.
M. Trudel :—Quoiqu'il en soit de ces jugements, et des causes qui lesontamenés, jelcrai remarquer que dans aucune de ces causes, le défaut de jurisdiction du tribunal n’a été plaidée ni même mis en question, comme dans l’espèce actuelle. En outre, ces curés étaient poursuivis pour des actes qui leur étaient personnels, et où il y avait eu évidement mauvaise intertion, Dans la présente cause, il est admis que Mr. le curé Rousselot a agi de la meilleure foi du monde et qu'il n’a fait que son devoir dans tout le cours de cette affaire.
Je crois que l'un des savants avocats de la demande à prétendu que Votre Honneur siégeait dans la cause de Larocque et Michon et
il a voulu insinuer que vous vous trouviez lié a juger dans le même sens...
Le Juge :—de siégerais en Appel, et nous avons renversé le jugement de la cour supérieure. C'était en 1858.
M. Trudel:—dJ'ai sous les yeux le rapport de la cause et du jugemnnt rendu en Appel, et parmi les noms des juges siégeants, je ne vois pas celui de Votre Honneur, La cour peut le constater elle-mûôme,
Le Juge:—ÆEn eflet, j'étais sous une fausse impression.
M. Trudel:—Je crois donc qu'aucun de ces jugements ne saurait lier Votre Honneur, vu surtout que le cas actuel est spécial, n'y ayant pas faute de la part du curé,
Le Juge :—Prétendez vous qu'un prêtre qui se sert de la chaire de vérité pour assaillir ses paroissiens, ou qui, comme dans le cas du curé de Gaspé, qualifie dans les régistres de l'état civil, l’opposition®d'un père ‘# d'opposilion brulale ” ne fait pas preuve de malice ?
M. Trudel:—de ne dis pas cela ; mais je dis que le curé de Notre-Dame, en refusant, comme il l’a fait, la sépulture au défunt, ne l’a pas fait avec l'intention de faire injure à sa mémoire. D'ailleurs, la demande ne reclame pas ici de dommages pour diffamation, et il n'y est pas allégué que la sépulture offerte était flétrissante. Je n'ai nullemant l'intention de discuter le mérite des jugements cités par le tribunal ; je constate que dans aucune de ces causes, la jurisdetion des tribunaux civils n’a été mise en question par la défense comme dans celle-ci. Le tribunal a touché à la question de flétrissure infligée au défunt par le refus de sépulture, Je dois declarer formellement que ce refus n’a pas été fait avec cette intention, mais l'a été, comme la chose est établie, en conformité aux lois de l’'Eglise, Getie dernière considération suflit à le justifier, quand même il comporterait une flétrissure ; Çar il doit de fait en comporter, comme toute punition. St. Liguori dit que les peines imposées par l'Eglise ont pour but de procurer la conversion du coupable, et de servir d'exemple et d'enseignement aux autres chrétiens. C'est pour ce dernier objet que sont décrétés les refus de sépulture :"nisi fiat ad Lerrorem alionem.
{Theologia Moralis Vol. 7, P 94.)
Voilà le but de l'Eglise ; et cela est une conséquence du principe que je posais ce malin : Que tout pouvoir a droit de mettre en force et de faire observer les lois qu'il a promulguées au moyen d’une sanction pénale. L'Eglise n'a jamais eu en mains la force matérielle : elle n'a eu que ses censures pour l'aider à faire exécuter ses lois. Elle a logiquement droit de les imposer, et tout pouvoir qui en empêcherait l’execution porterait atteinte à sa constitution. Quand aux circonstances qui peuvent motiver ces censures, et déterminer leur dégré de gravité, l'appréciation en est du ressort des tribunaux ecclésiastiques,
Je dois faire remarquer que s'il y a flétrissure dans le cas actuel, c’est aux point de vue de l'Eglise catholique seule et, non au point de vue civil. C’est d’après les règles de l'Eglise seules que ces flétrissures peuvent être appréciées ; etelles ne sont pas appréciables au point de vue du droit civil.
Au point de vue catholique, il est beaucoup
plus grave et deshonorant par exemple de se voir refuser les Sacrements que la sépulture ecclésiastique. Ces censures n'ont donc de signification qu'au point de vue catholique : Cormenin disait en substance : ‘ Plus vous êtes affecté de ce refus de sépulture, plus vous croyez ; et plus vous croyez plus vous devez vous soumettre.” En effet, si vous ne croyez pas à la doctrine catholique, que vous importe telle ou telle censure, et les flétrissures qui en résultent ? Si vous y croyez, il faut vous y soumettre, et par conséquent accepter les censures quelle comporte, C'est tout-à-fait logique. En eflet, j'aimerais bien à savoir quel cas ferait, par exemple un chinois d'être enterré dans une partie de nos cimitières plutôt que dans une autre. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas au principe qui établit la distinction. De même, un chrétien devruit préférer être inhumé dans un enclos séparé de la sépulture ordinaire des chinois quelqu'honneur qu'il puisse y avoir au point de vue de ces derniers, d'y être inhumé, parceque le chrétien ne croit pas au culle du chinois. Il n’y a pas deux manières de juger de cette question :
Aux témoignages très forts, très véridiques et très nombreux des St. Pères et des auteurs célèbres sur lesquels s’appui la défense, la poursuite oppose une liste interminable d’arrêts quelle a gianés dans la jurisprndence gallicane. C'est là le grand arsenal où elle a pris les armes pour nous combattre. Quelle autorité ces jugements et la doctrine sur laquelle ils s'appuient peuvent-ils avoir dans le cas actuel ? J’admets que‘quelques uns de ces auteurs, au point de vue exclusif du droit, sont fort respectables. Mais au point de vue religieux, c'est tout le contraire. J'ai déjà dit qu'il s'agissait de bien définir les droits de l Eglise, et que l'autorité de ces jurisconsultes est nulle à côté de l'autorité des Sts. Pères en pareilles matières. Il importe, dans le cas actuel, de constater quel est la valeur de ce droit gallican qui à prévalu pendant trois siècles, et qu’on élève assez haut pour l’opposer au droit comm un de l'Eglise en force pendant 18siècles etsur lequel on veut lui donner la préponderance. Or, is n'est pas nécessaire de l'étudier bien louglemps pour arriver à la concltsion qu'en ma‘ières religieuses il est tout-à-fut faux et basé sur l'erreur.
Le Juge :—d'ai compris que la prétention de la demande est celle-ci : que faisar « abstraction de la doctrine gallicane, elle prenait la France à une certaine époque, et prétendait que lors de la cession du pays, tout le corps de droit de la France se trouvait introduit dans ce pays. Cela nous a fait une position toute particulière.
Mr. Trudel:—La demande s'est appuy ée complètement sur la doctrine et la jurispr udence gallicanes.
Or, je ferei remarquer au tribunal que les traditions et libertés de l’église gallicane ne peuvent Ôtre eappliquées au Canada après la cession. Cett doctrine gallicane consistait en un assemblage de priviléges particuliers que l’Eglise de Rome avait dans la suite des siècles accordés à la lrance, et en certaines coutumes locales que, par privilége encore, l'Eglise avait tolérés en France, Ge qui prouve que ces priviléges n'élaiént pas une négation de l'autorité de l'Eglise Universelle, vu qu'ils
n'existaient qu’en vertu de son consentement. On ne pouvait dire, pour cette raison, qu'ils fussent opposés au droit commun de l'Eglise catholique.
Le Juge:—Vous voulez dire: au code de droits de l'Eglise de Rome.
Mr. Trudel:—Je dis de l'Eglise Universelle, Car en face de l'Eglise gallicane, avec ses quelques priviléges particuliers, il y avait l'Eglise Universelle avec ses lois générales que l’on peut suivant moi appeler : le droit commun de l'Eglise Universelle.
Or, quelle était la portée de cette concession de priviléges à l'Eglise de France ?
Ily aun principe qui est un axiôme en droit, et qui n’est pas nouveau, puisqu'il nous vient du droit Romain : C’est que les priviléges sont de droit étroit et ne peuvent s'étendre d'un cas à un autre. J’admets que l'Eglise gallicane ait obtenue des priviléges dérogeant au droit commun de l'Eglise, A l’origine, les mêmes lois ont dû régir toute l'Eglise, qui a dû établir i'uniformité dans ses lois. Mans la suite des âges, on a cru à propos de créer certaines exceptions pour certains pays, concernant certaines lois de discipline. Des souve- 'ains avaient rendus des services immenses à l'Eglise. Cette dernière, comme marque de reconnaissance, leur a délégué quelques uns de ses pouvoirs, sous forme de privilège, Cela a pu quelques fois être exigé par les circonstances. Par exemple, Charlemagne qui avait doté l'Eglise, des Etats Romuins, et qui avait conquis partie de la Germanie au catholisme, a pu avoir besoin de quelques priviléges que n'avaient pas les autres Souverains de l’Europe, par exemple, celui de nommer lui-même aux Evêchés, qu'il était peut-être bon qu'il exerçât lui-même dans les pays nouvellement conquis. L'Eglise les lui a accordés. C'est de cette façon qu'a originé le droit de régale.
Parmi l:3 successeurs de Charlemagne quelques uns réclamèrent, sans droit, les mêmes priviléges et les exercèrent de force comme des droits acquis ; et sans le consentement de l’Eglise, ils s’en arrogèrent d’autres. D’autres par leur piété en obtinrent la confirmation. Des guerres, l’autagonisme des rois de France avec les Empereurs d'Allemagne qui, sous prétexte de protéger l'Eglise s'immesçaient dans les affaires du St. Siége, immextion que les papes toléraient dans une certaine mesure pour éviter des schismés, indisposèrent les rois de France contre le St. Siége. D'un autre côté, les troubles où se trouvait l'Eglise, et notamment le grand schisme d'Occident ayant donné naissance à quelques abus dans la cour de Rome, tout cela, joint à l’antagonisme national refroidit un peu les Evêques Français contre le St. Siége, et les porta à faire cause commue avec leurs Rois, et a exagérer un peu l'importance &es décisions de leurs Conciles nationnaux, par rapport à la doctrine de l'Eglise. Les Rois el plus encore les Parlements en profitèrent pour accomplir leurs empiétements sur le domaine religieux, et pour asservir les Evêques tout en relächant les liens de leur soumission à Rome. C'est ce qui fut accompli au moyen de tous ces arrêts des parlements si hostiles à liberté de l'Eglise.
Le Juge :—Renversons l’engein, et supposons qu'au lieu des libertés gallicanes protégées par les parlements, ces derniers aient toujours dé-
cidé en faveur du clergé, de manière a établir un droit commun tout-à-fait en sa faveur, pensez vous que le clergé contesterait aujourd'hui l'autorité d'une telle jurisprudence ?
Mr. Trudel :—Supposant qu'il se fut creé en France un tel droit commun, cela n'aurait pas ôté au Gouvernement Suprême de l'Eglise le droit de l’abolir ou de le changer. C'etait un ensemble de priviléges que le Pouvoir Supréme pouvait révoquer à volonté. Si l’état eut exercé ces priviléges de manière à profiter à l'Eglise, il est certain que le clergé demanderait la continuation de cette jurisprudence ; mais cela n’empêcheruit pas que cette jurisprudence serait bâsée sur des priviléges, de droit élroil, c'est-à-dire qui n'auraient pu, de droit, passer d’un pays à un autre.
Ces priviléges, affectant, du consentement du St, Siége, toute l'Eglise de France, nais l'Eglise de France seule, ont peut-être pu ètre exercés en Canada, lorsque l'Eglise de ce pays était une partie de l'Eglise de France. Mais dès que le Canada est cédé à l'Angleterre, son Eglise est séparée de celle de France, et devient comme celle de tous les autres pays, en rapport directe avec Rome, ou avec l'Eglise Universelle ; c'est-à-dire, que l'Eglise du Canada s’est trouvée vis-à-vis de l'Eglise Universelle, comme l'Eglise de France elle-même, une espèce de province en communication directe avec Rome. Or, les priviléges sont de droit étroit, et ceux de l'Eglise de France n’ont pu être étendus au Canada, de plain droit, vu que l'Eglise canadienne est distincte de l'Eglise de France et n’a avec elle aucun rapport de dépendance.
Si, depuis que nous sommes en communication directe avec Rome, le St. Siége nous eut accordé un certain nombre de privilèges particuliers, ces priviléges réunis auraient pu former un ensemble de dispositions qui &uraient été pour nous, ce que les libertés gallicancs étaient à la France.
Le Juge :—Ge n’est pas la cour de Rome qui a accordé à la Erance les libertés gallicanes ; ce sont les parlements et les ordonnances des rois, qui en interprétant les anciens canons de l'Eglise, et des Conciles nationnaux, les ont délinies et confirmées par une jurisprudence constante,
M. Trudel:—Les parlements, Il est vrai, se sont arrogé certains droits et ont interprété à leur manière les lois de l'Eglise. Mais je maintiens qu'il n’y a que l'autorité suprême de l'Eglise qui puisse valablement accorder à quelques parties de la catholicité des privile- € ……"ogeant à ses lois générales. L'Eglise de .ance par exemple, et encore bien moins les ,erlements, ne pouvaient pas plus se créer ‘de tels priviléges qu'une province d'une monarchie absolue ne pourrait se donner un droit
articulier dérogeant aux lois générales du
oyaume ; ou bien encore, pas plus qu’un citoyen ne pourrait se donner des priviléges dérogeunt aux lois de son pays. L'Eglise, comme société ayant été investie dès son origine d’un pouvoir absolu de légiférer, gouverner et juger d’une manière souveraine surtous les fidèles, je ne vois pas comment lesca t holiques d’un pays auraient pu se créer malgré l'Eglise, des droits particuliers en contradiction avec les lois générales de l'Eglise ? L'Egiise seul aurait eu Je pouvoir de leur concéder ces droits particu-
liers qui ne pourraient être autre chose que des priviléges. Si l'Eglise ne, leur a jamais concédé, et que les princes se Le soient arrogé, c’est une usurpation et non pas un droit ; et l’on ne peut prescrire contre de tels droits de l'Eglise; si l’on veut prétendre que ce sont des droits légitimement acquis, il faut arriver à une concession de l'Eglise,
Je puis donc conclure avec certitude que ce que l’on est convenu d'appeler les libertés, et qui n'étaient autre chose que les servitudes de l'Eglise gallicane : lo ne pouvaient faire partie d’un droit commun transmissible au Canada, vu que des priviléges révocables a ve:
lonté par l'Eglise, et n’appartenant pas de droit à la France, ne pouvaient faire partie de son droit commun : ce ne pouvait tout au plus être qu’un droit particulier casuel et précaire, quelle n’a pu transmetre au Canada, vu qu'il ue ni apportenait pas, et que l'Eglise seule pouvi." en disposer ; 2e Que tels priviléges n'ont ps: -xister en Canads depuis la cession, vu que l'Eglise seule aurait pu les y établir par un acte exprès de son pouvoir souverain, ce qu'elle n’a pas fait :
Au reste, la vérité de ces propositions se trouve formellement constatée par les faits.
Devuis la cession, l'Eglise a joui de ses droits saus aucune restriction. Nos Conciles provinciaux se sont toujours assemblés ; nos Evêques et noscurés ont été nommés par l’autorité religieuse, sans que jamais le pouvoir civil ne soit intervenu en aucune manière. Il est de fait que la liberté de notre culte est si absolue en Canada et cette idée de liberté absolue rst tellement enracinée dans nos esprits, qu'on ne peut se familiariser avec l'idée que le pouvoir civil puisse avoir aucun droit de contrôler le culte religieux de quelque manière que ce soit, Quant à moi, je n'ai jamais douté de cette liberté.
Pourtant je dois l'avouer : Il v a eu un moment ou je me suis demandé si le cuite catholique était bien réellement libre en Canada ; j'en ai douté ! mais c’est la premiere fois : c’est lorsque j'ai entendu la poursuie insulter à notre religion, et citer l'Eghise, abreuvée d'approbre, au tribunal du pouvoir civil...
Le Juge:—H faut bien prendre garde de confondre la religion ou l'Eglise avec ses ministres.
M. Trudel :— est vrai qu'il faut faire une distinction entre la religion ou l'Eglise et ses ministres ; mais il ne faut pas non plus oublier que J. C. en disant à St, Pierre : “ Zues Pierre el sur celle pierre je bälirai mon Eglise, indiquait que le Pape était partie constitutive de l'Eglise. Et lorsqu'il disait à ses apôtres : Je serai avec vous jusqu'à la consommalion des siècles et ses autres paroles :” Qui vous écoute m'écoule ; qui vous méprise me méprise, il identifiait les mimstres de la religion avec luimême, avec la religion elle-même. Et si ces paroles de J. OC. sont vraies, comme il n’est pas permis d'en douter, on peut juger du nombre de soufflets et de crachats que ce divin fondateur du christianisme a reçus pendant les quatres jours qu'a durée la plaidoirie de la poursuite! C’est pour moi un devoir de protester, au nom de la liberté de notre culte, contre les insuites que l’on a jetées à la face de notre clergé. On a représenté comme des reptiles hideux les héroïques fils
jé rm
de Loyala qui ont fourni tant de martyrs à l'Eglise. Dernièrement encore, leur sang coulait par torrents en Chine et au Japon. L'Eglise ayant canonisé ces Saints confesseurs, notre foi nous commandede les honorer. Eh bien! n’estce pas faire injure à l'Eglise ? N'est-ce pas jeter l’insulte à la face de tout un peuple catholique que de représenter comme ‘“ des serpents enlaçant de leurs replis tortueux le tronc de l'arbre social,’ comme des suppôts de l'esprit du mal, ceux dont il place les reliques sur ses autels et qu'il honore comme des martyrs?
Comme chrétien, je ressens le besoin de protester contre de pareilles injures lancées cour tenante contre ce que nous avons appris à vénérer ! Comme catholique, j'ai droit à ce que mon culte soit respecté ; Et armé de ce droit, je revendique, pour ce culte, la protection du tribunal, Comme Canadien, c'est men devoir de déclarer que je bénis la mémoire de ces héoriques missionuaires qui ont arrosé de leur sang généreux le sol vierge de notre patrie let que l'injure que l'on a voulu faire à leur glorieux martyrs devra écraser ceux qui ont osé la proférer !
Le Juge :—-La cour n’est pas appelée à se prononcer sur ce qui a été dil a propos des Jésuites.
M. Trudel :—Je dois le répéter : pendant que l'on proférait ces injures, de l'assentiment apparent du tribunal, j'ai douté que l'Eglise catholique fut libre en Canada, En France, après que le concordat eut déclaré que la Religion cathoïique était la religion de la grande majorité des Français, elle a été respectée et protégée. Il me semble qu'ici le catholiscime qui est la religion de presqne la totalité des Bas- Canadiens doit, en vertu des traités, avoir droit, pour le moins, à la même protection.
Le Juge :—Parcequ'on aura dit quelque chose d'u peu desagréable d'un certain corps, il n'en faudra pas conclure qu'on aura insulté la religion du peuple canadien; car ce corps ne peut-être considéré comme toute la religion.
M. Trudel : —On a représenté ce corps comme un monstre hideux et on a été jusq'uà en tonner une hymne de louange en l'honneur des Sauvages qui les avaient exterminés.…...
Le juge ;—Je n'ai jamais compris que l'on ait dit rien de semblable,
M. Doutre,—Je n'ai jamais dit cela. Les journaux m'ont fait dire des choses que je n'ai point dites,
M. Trudel—Je ne sais coque disent les journaux. J'ai pris uotes de vos peroles au moment où vous le; prononciez : Vous avez dit : « Hommage soit rendu aux sauvages de l'Amérique qui ont fait disparaitre la semence de la société de Jésus, » de suis bien aise de voir que vous sembliez désavouer ces expressions ; car je ne crois pas que depuis Julien
l'apostat, un cri d'une aussi sauvage barbarie |!
ait retenti dans une société civilisée 11! Et le tribunal n’a rien dit lorsqu'on insultait ainsi le clergé catholique,
Le Juge. J'espère qu'aucun de vous ne peut me reprocher de ne pas lui avoir donné ses coudées franches : et puis, qu'importe que l'on ait parlé ainsi du clergé? Le tribunal n'a jamais eu le moindre doute touchant l'honorabilité et le dévouement de notre clergé ca. thünque, Et ces attaques ne peuvent uiteindre la religion,
M. Trudel.—Je crois que l'hommage public
rendu ici par le tribunai au clergé catholique, le venge amplement des injures qu'il a reçues.
Voyons maintenant qu’elle est la valeur, au point de vue du droit et de la liberté, ce ces fameuses libertés de l'Eglise gallicane, qu’on revendique pour le Canada.
C'est un fait digne de remarque, que tous les auteurs gallicans les plus acrédités qui ont l’hebitude de citer une grande profusion de textes des écritures et de canons de l'Eglise,lorsqu'il s’agit des doctrines en accord avec celles de l'Eglise, ne trouvent plus â citer, lorsqu’il s’agit de justifier l’immixtion du pouvoir civil en matière religieuse, et de restreindre les pouvoirs du Si Siége, que les textes de la Pragmatique sanction de Bourges, du Concile de Bâle, du Coucile de Constance ou enlin, de la Pragmatique de SL. Louis. Or, nous alons voir ce que valent ces autorités.
Je dis d’abord, que les auteurs gallicans, pour appuyer leurs prétentions, ont remonté jusqu’à St Louis. Je ne pense pas que l'idée soit jamais venue à aucun d’eux de remonter plus loin. La demande a souvent invoqué la Pragmatique Sanction de St. Louis. Malgré le dédain qu'ils paraissent avoir pour l’autorité des Saints, ils seraient cependant bien aise d'en avoir un de leur côté. Cependant, il va encore leur échapper. A l'heure qu'il est, la Pragmatique Sanction de St. Louis est reconnue comme une pièce fausse.
Le Jujje.—Comme certaines décrétales.
M. Trudel—N y ax des décrétales que l’on appelle fausses décrétales. Non pas qu'elles soient absolument fausses; mais cerlain compilateur a pris ça et là des extrai!s de lettres, de discours, etc, des papes et des pères de l'Eglise, et a réuni le tout pour le donner comme des décrétales,lorsque ces extraits n'étaient pas des décrétales, et ne devaient pas en avoir l'autorité,
Au sujet de la pragmatique sanction de St, Louis, Thomassy, savant critique du jour, constate d'abord l'habitude que l'on avait cuatractée, dans le 15e siècle, de fausser les pièces, et d'en forger de nouvelles,pour les besoins de la discussion.
Il constate ensuite que dans les conciies gallicans de 1394, 1398 et 1406, ainsi que dans ceux de Pise et de Constance, ou le gallicanisme a commancé à se révéler d'une manière formelle, et ou l'on décrète en substance le contenu de cette pragmatique, il n’en est pas du tout question, La lère fois qu'elle est mentionnée, c'est en 1438, à l'assemblée de Bourges, el dans celie assemblée même, le cardinal Bourdeille l’a qualifié de mensonge indigne
.de refutation,
Autre présomption qui indique que c’est une pièce fausse: La Pragmatique commence par ces mots : ‘Ad perpeluam rei memoriam, ” tandis que aucun des actes sortis de la Chancellerie du gouvernement de St, Louis, ne comménce autrement que per ces mots : ‘ Louis, par la Grâce de Dieu, roi de France." Or, si l'on réfléchit au soin extrème que l'on a mis, de tout temps, dans la Chancellerie Française, à l'observation des formes particulières, consacrées par l'usage, il est invraisemble que l'ou y eut dérogé une fois seulement, surtout lorsqu'il s'agissait d’un document aussi impor tant que la ‘ Pragmatique.”
La seule cause des difficultés qui pouvaient
surgiren ce temps, entre l'Eglise et l'Etat, était La Régale. Or, la Pragmatique n’en parle pas.
De son côté, le Père Stilling remarque avec surprise que les officiers du roi n'y sont pas dénommés d’après l’usage du temps : La Pragmatique se sert des termes :
“ officiarios, jusliliarios el localenentes, ” tandisque sous St. Louis, ils étaient nommés : Senescallos, villarum majores. ” (2?
Bouix, Revue des Sciences Ecclés. p. 114).
La Pragmatique, en perlant “ d’exaciion ayant misérablement « »pauvri le Royaume, ” tient un langage outrageant, que St. Louis ne peut avoir tenu vis-à-vis du Pape, qui était son ami intime, son ancien conseiller, qui le protégeait contre les excommunications des Evèques français, repoussait sévèrement ‘28 plaintes de ces derniers, et l’aidait puissamment par des bulles à lever les impôls nécessaires à sa croisade, sans lequel aide, et sans l'entente aomirable qui existait entre le Pape et lui, il n’eût pas réussi. Et cela précisément à la date 45 la Pragmatique, c’est-à-dire en 126%, Est-il vraisemblable qu'il eut précisément blâmé le Pape de prélever sur le Clergé de son royaume des impôts qu’il sollicitait luimême ? Est-il vre-=emblable encore qu'il ait pu se mettre en guerre avec le St. Siege, lorsque son support lui était si nécessaire? A la méme po jue, St. Louis défendait les biens de l'Eglise contre les empiétements des seigneurs. De plus, il y a deux versions de cite Pragmatique, dont l’une est plutôt favorable à l'Eglise, Enfin, au temps présumé de la Pragmatique, il existait entre St, Louis et le Pape une correspondance suivie qui n’en parle pas, et qui respire la plus iouchante confiance et la plus franche amitié. Thomassy p. 12 à 32, etc.
Je conseille donc à la Demande da se résigner à abandonner ce château fort, de la Pragmatique de St. Louis.
Les auteurs sont à-peu-près unanimes à trouver la première proclamation des libertés gallicanes sous Philippe le Bel.
Ce roi, pour servir ses rancunes contre le Pape Boniface VIL, fit croire, an moyen d'une lettre forgée, que ce Pape voulait cmpiéter sur les droits de sa couronne, et le soumettre même pour le temporel de son royaume. Il assembla et consulta sur coute question les pr. lats de son royaume qui le persuadèrent du contraire, Mais ‘on déclara publiquement “ que si quelqu'un paraissait d'un avis con- “ traire, il serait tenu pour ennemi du roi et “ du royaume, Telle etait la liberté des suf- 4 frages dans celte assemblée, On dirait un “ Concile Impérial du Bas-Enpire, chez les & Grecs de Byzance,
“ Les Evêques, très embarrassés, ayant ré- “ pordu qu'ils assisteraient le roi de leu’s ‘“ conseils et ds secours convenables pour la ‘“ conservation de sa personne, des siens, de “ sa dignité, da la liberté et des droits du “ royaume, le supplièrent de leur permettre “ d'aller trouver le Pape, suivant son mande- “ ment, à cause de l'obéissance qu'ils lui de- “ valent ; mais le roi et les barons déciarèrent “ qu'ils ne le souffriraient en aucune sorte, “ Voilà commeur, dès lors, l'Eglise de France “ commençuit à être libre : un per ns que “ sous jes Einpérvuts payens.”
10 Rhorbacher, p, 293.
Il est intéressant de voir comment le protestant Sismondi apprécie à leur naissance ces libertés gallicanes : ‘“ C’est alors,” dit-il, “que “ pour la première fois, la nation et le clergé “ s'ébranlèrent pour défendre les likertés de “ l'Eglise Gallicane. Avides de servitude, ils “ appelèrent liberté le droit de sacrifier jus- “ qu à leur conscience aux caprices de leurs “ r sitres, et de repousser la protection qu'un “ chef étranger et indépendant leur offrait “ contre la tyrannie, Aux noms de ces liber- «tés de l’Egliso, on refusa au Pape le droit ‘“ de prendre connaissance des taxes arbitrai- “ res que le roi levait sur le clergé, de l'empri- “ sonnement arbitraire de l'Evèque de Pa- ‘“ miers, de la saisie arbitraire des revenus ‘ecclésiastiques de Reims, de Châlons de ‘“ Laon,de Poitiers ; on refusa au Pape ie droit ‘“ de diriger la conscie, ce du roi, de li faire ‘“ des remontrances sur l'administration de ‘“ son royaume, et de le punir par les censures “ou l’excommunication, lorsqu'il violait ses “ serments.
st] aurait été trop heureux pour les « peuples, que des souverains despotiques re- « connussent encore au-dessus d'eux un pou- - voir venu du Ciel qui les arrètât dans la « route du crime, »
His'oire des Républ. Ial., Vol. 14 p. 141.
Ce n’est donc que sous Philipre LeBel, que le pouvoir civil a commencé à créer en sa laveur de prétendues libertés gallicanes. Mas ce n'est que lors de la Progmatique Sanction de Bourges, qu’on en est venu à dénier tormellement la suprématie du Souverain Pontife, Et sur quoi s’est-on appuyé pour cela? Est-ce sur les anciens canons des Conciles ? Nullement. C’est tout simplement sur certains décrets du Concile de Bâle, qui alors était dégénéré en un conGiliabule schismatique, que l’assemblée de Bourges s'est autorisée pour asseoir les bases de la suprèmatie civile sur les affaires religieuses, ou pour dorner au roi l'autorité qu’elle enlevait au Pape. Le Concile de Bâle, C'abord convoqué régulièrement, siégea quelque temps sous la présidence des légats du St. Siége. Mais pour de graves raisons, le Pape Eugène IV rappela ses légats, et leur donna instruction de dissoudre le Concile ;
uis, le 18 decembre 1431, il le déclara formeiement lissous et transféré à Bologne. Dès lors, lo légat ne présida plus le Concile, En dépit de cette dissolution, 14 prelats seulement, tant Evêques qu'abbés, prétendirent continuer le Concile, sans être présidée par un légat du Pape Or,ilest de doctrine universellement reçus dans l'Eglise, qu il ne peut se tenir de Concile œcuménique sans le concours du Pape ou de ses légats. De plus, ces 14 prélats, dont 6 seulement étaient Evèques, prétendirent représenter, malgré le St, Siège, l'Eglise universelle, bien qu'il fût spécifié dans la bulle de convocation, que le Concile n'aurait lieu que quand ii se trouverait un nombre et un concours de Prélats convenable el sufisan£.
C'est ce Concile de [4 prélats qui décrète solennellement, qu'il est «assemblé légitime- « ment dans le St. Esprit, représentant l'Eglise « Militaute, tient immédialément de Jésus.
« Christ une puissance à laquelle toute person- , ne de queiqu'état ou dignité qu'elle soit, mê- «me papale, doit obéir en ce qui regarde la
« foi, l’extirpation du schisme et la réfor nation « de l'Eglise, tant dans le chef que dans les « membres. »
« Autant vaudrait dire, dit Rohrbacher.qu'un «troupeau de 100 brebis ess légitimement re- « présenté par cinq brebis folies, et que c'est «à elles à conduire le pasteur.» Parmi ces quatorze prélats, siégeaient quelques représentants des souverains, tout devoués à leurs maitres, et 1atéressés à faire prévaloir la suprémate des rois. Il y avait aussi quelques membres de l'Université de Paris, alors sur la pente de l’hérésie, et qui avait constamment pris parti pour l'Angleterre contre la France. Enfin, ies acteurs les plus actifs de ce concilabule, était le fameux Jean Beaupère, qui avait trempé dans la condamnotion de Jeanne d’Are, et avait faussé certaines pièces du procès pour la faire condamner an bûcher. C'était ces gens là qui, comme le remarque le même historien, n'étant pas évêques, n'étaient revêlus d'aucune autorité légitime pour définir la doctrine de l'Eglise, at formaient une majorité turbuiente, qui faisait toujours pencher la décision de l'assemblée dans un sens hostile à l'autorité ecclésiastique. JT est même constat que lors du vote vris sur le décret ci-dessus, les six évêques présents, c'est-à-dire, les seuls qui eussent réellement mission pour prononcer, se trouvent tous, excepté un, avoir voté dans la négative avec la minorité! (Voir Rolbacher, Vol. 10, ». 300 à 305.)
Bergier indique les conditions suivantes qui sont essentielles à la validité d'un concile, conditions qui ne se rencontraient certainement pas dans ces cessions du Concile de Bâle :
. | « lo, Que tous les premiers pasteurs y soient
convoques :
« 20. Qu'ils y soient en assez grand nombre « pour représenter l'Eglise ;
«30, Que le Concile soit présidé par le Pape «ou ses légats: Sans son chef, l'Eglise uui- « verselle ne peut être dans son intégrité. »
RES 0e que... les décisions du Concile généal soient confirmées par le Souverain Pontife, »
? Dict. de théologie dogmatique, Vo. Concile P, 1000,
L'auteur ne donne le droit d'y siéger qu'aux Evèques et non aux prétres, Au Concile de Bâle, on a maintenu Îe droit de ces derniers d'en faire partie ; c’est probablement là,la premiere origine de l'Hérésie du presbytérianisme, L'Eglise anglicane même a toujours maintenu que les évèques tenaient leur jurisdiction de droit divin, ;
Il est donc évident que en th“ologie, de mème qu'en droit et en raison, ces decrels du Concile de Bâle n'ont aucuuse valeur quelconque, On en sera d'autant plus persuadé, lorsque l'on saura que ces prétentions ont été formellement condamnées par le 5ième Concile œcuménique de Latran,
J'ai déjà dit que tous les auteurs gallicans n'appuient leur principe, que le pouvoir civil a droit de décider en matières religieuses, que sur les Pragmatiques, ou sur les canons des Conciles de Bâle et de Constance. Je puis défier nos adversaires de citer un seul texte des écritures et des Conciles œcuméniques qui, de près où de loin, directement ou indirectement, äppuient leurs prétentions.
Muis, objectera-t-on, le decret du Concile de
Bâle, que vous répudiez comme erronné, ne fait que consacrer le principe, que le Concile œcuménique de Constance avait lui-même reconnu. Et personne n’a jamais mis en question la validité des décrets du Concile de Constance. Nous restras donc enface de la même difliculté.
Or, cette difficulté s'applanit facilement dans le sens de nos prétentions; et voici comment: Il est vrai que le Concile de Constance a posé en principe (Decrel de la 4e session) que « toute personne ; de quelque état « quelle soit, et quelque dignité quelie possède, « ful-ce méme celle de Pape, est obligée d’obéir «au présent Concile, dans les choses aprarte- «nant à la foi, à l’extirpation du dit schisme, «et à la réformation de l'Eglise dans son chef «et dans ses membres, »
Or, voici l’explication des circonstances qui avaient motivé ce decres, et qui nous indique la portée qu'il devait avoir:
Le Pape Urbain VI avait été élu régulièrement et légitimement, Quelques cardinaux français soulèvent des doutes sar la validité «de son élection, créert un nouveau Pape sous le nom de Clément VIL et donnent ainsi naissance au grand schisme d'occident. Après une euccess'on de quelques papes qui partagent l'Eéglik deux obédiences, la chretierneté 82 tu vartagée en trois parties, reconnaissant respectivement pour pape Jean XXII srégoire XII, et Benoit XIII Le concile de Constance fut réuni pour décider qui, de ces trois personnages, était le vrai pape, et mettre par là fin au schisme, Or, pour réaliser ce but, le concile commence par décréter, afin que les deux papes qui seraient déposés, se soumettent à la sentence de déposition, que toutes personnes, fussenl-el'?s revélues de la dignité de Pape, est obligé d'obéir au dit Concile.
Autrement, chaque partie se croyant légitimement élue, aurait prétendu avoir seule le droit de veto sur les décrets du concile, et aurail pu ne pas se souimeltre,
“Or,” dit Monseigneur Jean Claude Saumier, Archevêque de Césarée, dans son histoire dogmatique dun ©, Siége: “Ilne faut ‘“ôtre que grar n pour voir parfaite- ‘“ ment que le € : décrets est restreint “aux matières ( nt alors agitées, sa- “voir, à ce qui .aft 1éc'dé dans le con- “ cile touchant la fc ‘ schismeet la réfor- “ matioa à faire dans ic xlise, par rapport à « l'etat où elle se trouvail.”
Il est remarauable en effet que le décret ne dit pas en termes gonéraux que foule personne, méme le Pape, y sera soumis, mais toute personne, füt-eile revélue de la dignité du Pape, expression qui est évidemment choisie pour s'appliquer a toute personne qui pourrait se trouver revêtu de cette dignité, sans ôtre réellement Pape, D'ailleurs ,voici le témoignage de ‘ohrbacher qu confirme cette interprétation :
« Ajoutons qu'on ne trouvera rien, dans la «suite du Concile, qui autorise une autre ex- «plication, (que ce décret ne s'appliquait « qu'aux Papes douteux d'alors), mais plutôt «qu'on y remarquera en plusieurs endroits «que, excepté le cas de Papes faux ou douteux, « la supériorité y est donné au St. Siège sur ‘les conciles, et non pas aux conciles sur le «8. Siége.