‹ Affaire Guibord [microforme]Chapitre 2 sur 13 · En Canada l'Eglise catholique n'est pas · texte numérisé non relu

En Canada l'Eglise catholique n'est pas

indépendante, mais au contraire, est soumise à |

la suprématie du pouvoir civil qui peut con- |

trôler les décisions en matière religieuse, du pouvoir ecclésiastique.

20. Il en doit être ainsi, vu les abus énormes que l'autorité religieuse a commis dans tous les temps et dans tous les lieux.

Jo, Cette suprématie du pou\ow civil sur l'autorité religieuse estetablie par le droit galican, et conlirmeée par une jurisprudence constante de rois où quatre siecles,

40, Cette suprématie du pouvoir civil siablie | par le droit gallican, n'a pu qu'être confirmée, |

avenant la cession du pays à l'Angleterre, par

le droit public anglais qui consacre le principe |

de la soumission de l'autorité ecclésiastique au pouvoir civil, À ces proposilions, la défense a opposé :

lo. Que je droit gallican ne pouvait avoir

étè conservé en Canada après la cession, vüû lincompatbilité complète de ce droit avec les institutions anglaises ;

20, Que le aroit ecclésiastique anglais ne pouvait avoir êlé introduit en Canada, les ca-

pitulations, le traité de Paris et l'acte de Qué- |

bec ayant des dispositions formuiles au contraire :

30. Que de ces deux faits résultait l'indépendance complète de l'Eglise catholique en Canada ; que la conséquence nécessaire de la sé. paration de l'Eglise du Canada d'avec l'Eglise Gallicane avait été de mettre la première en rapport direct avec l'Eglise Romaine ou l'Eglise Universelle, et que c'est de Rome que l'on doit recevoir directement les lois et règles qui doivent régir l'Eglise en ce pays,sans avoir nullement égard aux traditions particulières de l’ancienne Eglise Gallicane.

Après les deux éloquents et habiles plaidoyers dont mes savants collègues ont appuyé ces prétentions de la défense; après que la question a été envisigée sous tous ses aspects et jour ainsi dire épuisée, on comprendra facilement que je r'ssente un grand embarras dans le choix d’une base d'argumentation qui puisse soutenir l'attention du tribunal, Toutes les questions qui relèvent de ce débat ont déjà reçu un développement considérable, et l’on ne peut s'attendre à ce que je fasse beaucoup plus.

Néanmoins, comme il y a quelques principes invoqueés par mes savants collègues, qui ne paraissent pas établis à la satisfaction de la Cour, et quelques points que ces Messieurs n'ont dù toucher que légèrement, vu les vastes proportions qu'a pris ce débat judiciaire, et le grand nombre des principes attaqués par la poursuite, je tâcherai d'établir quelques propositions qui auront pour effet de confirmer la position prise par la defense.

Ea premier lieu, la Demanderesse se piaint de ce que là Fabrique de N.-D: de Montréal 2 refusé la sepulture aux restes de son défunt

| mari. Elle s'en plaint à ce tribunal bien qu'el-

le sache que l'autorité religieuse a rendu un décret refusant les honneurs de la sépulture ecclésiastique au défunt Guibord, et bien que la Fabrique lui ait offert une sépulture civile...

Le Juge.—Elle a offert ce que l’on appelle une sépulture qualifiée, et a refusé la sépulture ecclésiastique,

M. Trudel.-—Je prie la Cour de vouloir bien ne pas perdre de vue le fait que la Fabrique n'a pas pris sur elle d'agir comme elle l’a fait, M. le Cure Rousselot, croyant le cas douteux, l'a de suite référé à Monsieur l'Administrateur du diocèse et lui a demandé de lui indiquer la conduite qu'il devait tenir. M. l'Administrateur a émis son décret auquel M, le Curé a obéi, Comment pourrait-on blâmer ce dernier d'en avoir agi ainsi,

Le Juge.—Nul doute que M. le Curé a agi avec prudence et que nous ne pouvons le blàmer.

M. Trudel-Je ne vois pas comment l'on peut reprocher à un prètre d'avoir, dans un cas douteux, suivi l'avis de son supérieur ecclésiastique ; c'est cependant ce que nos ad versaires ont fait en accusant M. le Curé d'exercer une vengeance.

Je dis donc qu'en supposant que le droit gallicansoit an force en 3e pays, tel que nos adversaires le prétendent ; que l'appel comme d'abus soit un remède qui puisse être mis en pratique par nos tribunaux civils, la présente action de la demanderesse ne saurait réussir. Car, il leur aurait iallu d'abord se piaindre du

décret de l’administrateur. Ce décret, le seul acte qui pourrait être reprébensible et entaché d'abus, même d’après le système de ja poursuite, est l’acte non de la fabrique, mais de l'autorité diocésaine. Car il est établi au dossier que M. l'administrateur est revêtu de tous les pouvoirs de l'Evêque, et qu'il uent sa place.

Le Juge.—Dans la cause de la paroisse de St. Paul pour refus de baptême, le curé plaida qu’il avait agi selon l’ordre de son évêque, lui enjoignant de refuser le baptème parce que l'enfant n’était pas de cette paroisse. Le juge Rolland le condamna à $20 d'amande.

Quant à l’affaire de Larocque et Michon, le c'ré fut condamné à $100 de dommages ; le juge Caron était d'avis qu’il fallait le condamner à £100. Dans ce dernier cas, si je me le rappelle bien, l’action fut dirigée contre le curé , et c'était juste, puisque l'infraction aux lois venait du curé. Ici, je crois que l’action est bien dirigée en l’élant contre la fabrique. Toutefois, si vous jugez à propos de développer la proposition contraire, vous êtes libre de le faire.

M Trudel -—Cette objection du tribunal relativement au cas du curé Michon a déjà été faite à mon savant collègue, M. Cassidy, qui selon moi y a répoidu victorieusement. L’Evêque n'avait dans ce cas jugé que sur la valeur des empéchements dirimants au point de vue de la Doctririe catholique. Il n’avait pas Ron à M. Michon d’enfreindre la loi civile.

Le Juge :—Remarquez que je ne condamne pas l’Evéque, j'en suis tout simplement sur la forme dans laquelle les choses se sont faites,

M. Trudel :—En outre, M. Michon se trouvait poursuivi en sa qualité personnelle, ce qui était plus plausible, vu qu'il était le fonctionnaire que Îa loi reconnait comme compétent à célébrer les mariages, et qui est le seul chargé aux yeux de la loi des registres de l’état civil. Tandis que la présente action se trouve dirigée contre la Fabrique. Or ce n'est pas à la fabrique qu'iucombe le devoir de donner la sépulture : ce n’est point elle qui est chargée des régistres, C'est le curé seul.

Relativement à l’autre cas cité par votre honneur, la paroisse dans la circonscription de laquelle l'enfant était ne, et où i! aurait du étre baptisé ne se trouvait jas erigée civilement. C'est pour cela que le curé de l'ancienne paroisse qui, aux yeux du droit civil,se trouvait comprendre dans ses limites la paroisse érigée canoniquement, était le seul curé de l'enfant aux yeux de la loi. Sans vouloir entrer dans l'examen du mérite de ce refus, on comprend facilement le conflit qui eut lieu dans ce cas. Les juges pouvaient condamner le seul curé que la loi leur permit de reconnaitre comme curé de l'enfant. Mais d'un autre coté, l'Evêque avait droit que l’on tint compte de l'érection canonique.

Dans tous les cas si l’on considérait que l'Evêque était le seul coupable de ce refus, n'aurait-il pas été du moins plus logique d’adopter un procédé pouvant conduire à un jugement qui eut porté sur l'acte de l'Evêque, et non sur celui du curé que l’on avoue avoir obéi à son Supérieur ?

Le Juge.—Encore une fois. je ne plaide pas contre l Evêque ; mais je dois dire que la par-

Aie lésée devait s’en prendre au Curé. Dans l'affaire Guibord, c’est la Fabrique elle-même qui a refusé,

M. Trudel.—Je maintiens humblement qu'il y a une différence notable entre les deux cas. La défense soutient que la poursuite telle qu'intentée ne saurait être reçue par ce tribunal..…….

Le Juge.—Si les Evêques ne sont pas justiciables des tribunaux civils, c’est parfait, mais c'est ce qu'il s’agit d'établir.

M. Trudel,--J'en viendra à cette question dans un instant. Pour le moment, je soutiens que la demande w’est pas recevable dans son action, telle qu'intentée, vü que même en admettant la légalité de l’appel comie d'abus en ce pays, la présente demande qui n’attaque pas le décret de l'autorité religieuse, ne peut amener la condamnation de la Fabrique, vû qu'avant de provoquer cette condamnation, il eût fullu faire déclarer le décret comme abusif. D'un autre côté, le curé seul et non la Fabrique tient les registres et constate les décès. Il peut être seul responsable d’un refus de sépulture, Il est absurde de demander à une Fabrique la sépulture ecclésiastique,

Le Juge.—Si l’on accepte comme valide l’argument de votre confrère, que la Fabrique a la régie du cimetière, la demande a donc bien fait de diriger son action contre cette corporation.

M. Trudel.—Il est vrai qu'un de mes savants collègues a soutenu, et avec raison, que la Fabrique avait la régie du cimetière ; et je me propose de citer des autorités, à l'appui de cette prétention, entr’autres un arrêt rapporté par Cartelan, qui étabht formellement ce droit, Mais il ne s'ensuit pas que ce soit à la Fabrique qu'il faille demander la sépulture ecclésiastique,

Mes collègues n’ont nullement prétendu que ia Fabrique fût chargée de constater les décès ni de donner la supulture ecclésiastique. On aurait dû pour le moins, assigner séparément le Curé et la Fabrique, chacune pour l'acte qui est de son ressort.

J'expose maintenant les grands inconvénients du système que l’on voudrait faire sanctionner par nos tribunaux : On admet qu'il existe uz décret de l’autorité religieuse et que le curé de Notre‘Dame, ou si l’on veut la fabrique, n’ont fait qu'’otéir à ce décret. Malgré cela, on sollicite une condamnation du tribunal civilcontre eux parce qu'ils ont obéit à l'autoritéreligieuse. En mème temps on admet qu'ils sont soumis à celte autorité et doivent lui obéir. Or, je prie la cour de remarquer quelle serait leur position dans le cas où ce tribunal leur ordonnerait de donner la sépulture ecclésiastique ? Ils se trouveraient sous le coup de deux jugements contradictoires : celui de l’autorité ecclésiastique leur enjoignant de refuser cette sépultdre, et celui du tribunal civil leur ordonnant de la donner, Est-il équitable a'introduire un système qui puisse sanctionner de telles anomalies et mettre des fonctionnaires publics dans une telle alternative ? Eh bien ! je n'hésite pas à le lire,sous l'empire même du droit gallican le plus arhitraire et tel qu'il était mis en pratique en France aux plus mauvais jours de la tyrannie des parlements, on n'allait pas jusqu'à fouler aux pieds les règles les plus élémentaires de la justice. Dans un

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