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cas analogue, les Parlements eussent examiné s’il y avait abus dans le décret de l'administrateur ; si non, on lui eût prêté main forte, pour le faire exécuter ; si oui, on eut renvoyé à l'autorité religieuse son décret déclaré abusif, afin de lui offnr l'opportunité de le réformer et de rendre un nouveau décret. C'est-àdire qu'on ne 1ugeait pas le fond de la question religieuse ; on se contentait «le signaler à l'autorité ecclésiastique le prétendu abus qu’elle avait commis, afin qu’elle püt le corri-
er.
À Le Juge.—%n Canada nous n'avons pas de juges ecclésiastiqes : en France le système était différent.
M. Trudel.—Nous n'avons pas de juges ecclésiastiques en ce sens que nous n'avons pas d’officialités. Mais le pouvoir judiciaire ecclésiastique dont étaient investies les officialités réside en la personne des évêques. La seule différence, c’est qu'en France les évêques déléguaient leur pousoir judiciare à l'oficial, au lieu qu’en Canada le pouvoir judiciaire réside dans la personne de l’évéque comme dans les premiers siècles üe l'Eglise.
Le Juge.—En France, -les juges ecclésiastiques faisaient partie de tribunaux reconnus par l'Etat et ils avaient une juridiction bien définie.
M. Trudel.—Notre droit public reconnaissant la liberte du culte catholique, reconnait par là-même ici aussi bien qu’en France l’autorité ecclésiastique comme juge en matière religieuse, Les formes sont différentes, mais en principe la question reste la même.
Si donc le tribunal civil juge dans le sens de la demande, on se trouve toujoursen face de deux jugements contradictoires émanant de deux autorités différentes, toutes deux souveraines dans la limite de ses attributions. Dans ce dernier cas, auquel de ces deux jugements devra obéir le curé ?
Pour nous, nous prétendons que dans la supposition ou il y aurait droit d'appel comme d'abus (droit que nous n'admettons pas,) cet appel doit s'exercer d’une manière qui ne répugne pas au sens commun.
Le Juge.—Les curès ne sont jamais en peine.
Dans un cas comme celui-ci, le curé doit se rappeler qu'il a été dit: « Rendez à Cæsar ce qui apparent à Cæsar ; » et lorsqu'un tribunal civil prononce, son devoir, comme bon prêtre et citoyen,est d’obéir au jugement ainsi rendu.
M. Trudel.—Le tribunal voudra bien remarquer qu'il a aussi été dit: « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu» etailleurs : « Necraignez point ceux qui peuvent luer le corps, mais qui n'ont aucun pouvoir sur l'ame: Et ces paroles du grand St. Paul : « H'vaul mieux obéir à Dieu plulôl qu'aux hommes.» Et si le curé croit à ses paroles, ne devra-t-1l pas préférer obéir .à l'autorité ecclésiastique qui représente Dieu sur la terre plutôt que d’obéir au tribunal civil?
En France, au temps même ou l'appel comme d'abus était mis en usage de la manière la plus arbitraire, l'autorité civile ne s'arrogeait pas le droit, du moins en principe, de disposer quant au fond des matières religieuses.
Par les articles 34, 35, 36, 37 de son édit. de 1695, Louis XIV n'attribuait aux magistrats séculiers que l'examen des formes, en leur
prescrivant de renvoyer le fond au supérieur ecclésiastique.
« Le Parlement, » dit Guyot, Répertoire Vo., appel comme d'abus, p. 79, «qui prononce sur « ua appel co,name d'abus, ne décide point les « matières ecclésiastiques ; il n’examine que le « fait si le juge d'Eglise a vexé les sujets du “roi: s’il a violé les canons et concordats “reçus en France, les libertés de l'Eglise Gal- « licane, etc. ; et s’il reconnait l'abus, il se « contente de prononcer que le juge d’Eglise a «abusé, et il renvoie la connaissance du fond cau tribunal ecclésiastique. Ainsi, l'appel ‘ comme d'abus ne soumet les ecclésiastiques «à la jurisdiction des Parlements, que dans « les cas où ils sont responsables aux rois de « leur conduite, »
D’après cette doctrine gallicane même, si le tribunal civil décide que l'autorité ecciésiastique a rendu un décret injuste, il ne peut que que déclarer qu'il y a abus, et ordonner que la décision soit renvoyée à l’autorite ecclésiastique comme déclarée abusive, Ce qui permettra à l’'Evêque d’examiner de nouveau sa décision. S’il constate qu'elle comporte un abus, tel que déclaré par le tribunal civil, il pourra rendre un nouveau décret modifiant les premièrères instructions données au Curé. Sans admettre ce système comme juste, on peut admettre du moins qu’il ait quelque chose de plausible. Au lieu que le système de la demande met de suite le curé en présence de deux décrets contradictoires, de sorte qu’il est sûr d’encourir la censure, quelque parti qu'il prenne ; ce qui ne pouvait arriver en France, du moins d'une manière immédiate. Or, j» prétends que si l’on veut nous doter de l'appel comme d’abus, on ne doit pas le rendre plus onéreux et plus opressif qu’il ne l'était en France. C'est pourtant ce qui aurait lieu si l'on admettait que le tribunal civil peut rendre un jugement obligeant le GCuré, tout en laissant subsister le décret contradictoire de l’autorité ecclésiastique.
Le Juge.—C'est néanmoins ce qui est arrivé dans le cas du cure Michon.
M. Trudel.—Quelque soit le respect que je professe pour le haut tribunal qui a rendu cette décision, je ne vais pas jusqu'à le croire infaillible. Il me semh}e qu'avant d'introduire ici l’appel comme d'abus sous des formes si contraires à la justice, on devrait s’assurer si ce prétendu remède, certainement pire que le mal qu'il prétend guérir, peut s’harmoniser avec nos institutions. On devrait se demandér surtout, si cette procédure n’était pas déjà assez opressive pour la liberté religieuse, sans qu’il soit opportun de lui donner une portée plus tyrannique encore,
D'ailleurs, je me demande sur quel droit l'on s'appuis ponr vouloir introduire ici un appel comme d'abus cent fois plus tyrannique que les autorités ci-dessus ne nous l8 montre en France. .
La Cour voudra bien remarquer le ‘ait que ma prétention n’a pas trait seulement à la forme, mais au fonds de la question. Je maintient qu'en aamettant même l'appel cuinme d'abus, on ne peut la rendre plus abusif qu'il n'était un France et le faire porter sur le fond mêmes des questions de l’ordre religieux, lorsqu'il ne pourriat tout au plus avoir trait qu'à la forme: