‹ Affaire Guibord [microforme]Chapitre 4 sur 13 · SC D · texte numérisé non relu

SC D

Jusqu'ici, j'ai discuté les prétentions de la Femaude sous l'hypothèse que le tribunal civil avait jurisdiction pour renverser le jugement de l'autorité ecclesiastique en matières religieuses, principe que la Defense répudie formellement.

J'ai voulu signaler le jrocédé de la ‘lemanderesse comme une anomalie, même dans le système qui admet les appels comme d'abus.

Si le tribunal est d'opinion que le jugement à intervemr peut, dans l’état de la procédure, ne tenir aucun compte de cette anomalie et condamner les défendeurs nonobstant le décret de l'évêque, il devient nécessaire d’étudier les rapports de l'autorité religieuse et de l'autorité civile vis-vis l’une de l'autre; l’origine et les droits respectifs «le ces deux autorités, leurs attributions respectives et le cercle dans lequel chacun doit borner son action, afin d'arriver à connaitre laquelle à prééminence sur l’autre (lans la matière qui nous occupe, et si ce tribunal comme représentant la puissance civile a droit de renverser le décret le l'autorité ecclésiastique f +

Pour que la demande puisse ‘obtenir ses conclusions, c'est-à-dire pour que ce tribunal puisse renverser ce décret, 1l faudrait que l'etat eût la saprématie sur les matieres religieuses,.

Or, mes savar:ts collègues, surtout mon ami M. Jetté à établi par des arguments victorieux et d’une maniére irréfragable, que l'Eglise catholique était parfaitement libre en Cunada. Il serait inutile ei mème ennuyeux d'apporter de nouveaux arguments au soutien d’un principe aussi solidement établi.

Je partrai donc de cette proposition, que

d'après notre droit public l'Eglise est parfaitement libre en Canada, * Or, une église ne peut être parfaitement libre que lorsqu'il lui est permis d'exister en son entier, avec la plénitude de son autorité, l'intégrité dde ses dogmes el d: sa discipline, lorsque l’action de son gouvernement, l’observance des+s lois be sont nullement génées par aucuns autorité étrangère.

Or, le catholi:isme repose sur le dogme de l'autorité absolue de l'Eglise. Restreindre l'exercice d:: cette autorité, en annuler les décrêts, en empêcher l’axercice, c’est donc attaquer un de ses dogmes ; c’est porter atteinte à son existence même.

Or, une religion à laquelle on denierait une partie de son élément: constitutif ne serait pas libre. Bien plus, l: catholicisme dépouillé de la yla1s légère partie*de ses domgmes n'est plus le catholicisme ; c’est une herésie. Ce n’est pas un catholicisme tronqué dont la liberté nousest garantie en Canada ; c'est le catholicisme dans ioute sa plénitude.

Pour bien se rendre compte de cette liberté et de cette indépendance complète de l'Eglise, et eu tirer des conclusions applicables au cas actuel, je tâcherai d'éteblir les propositions suivantes :

1o. L'Eglise est une société d'institution divins revêtue de droits formels et constants que lui a conférés son divin fondateur ; celte soci"té est parfaite et pleinement libre.

20. Ces droits sont supérieurs à ceux de tout pouvoir humain , et dans l'exercice de ces droits l'Eglise est absolument indépendante de tout contrôle du pouvoir civil.

30. C'est à l'Eglise elle-même à définir quels sont ces droits ; et la puissance civile n’a pas le droit de lui assigner les limites dans lesquelles elle peu les exercer.

Si je réussis à établir ces propositions, j'aurai par là mêm: défini quels sont les droits que notre droit public reconnait à l'Eglise Catholique ; j'aurai en nême temps établi que ce tribunal n’a pas juridiction pour renverser le décret de l’Evèque. De ià, ilne sera pas difficile de conclure que la Demanderesse est mal fondée à demander pour son mari la sépulture ecclésiastique, nonobstant le décret de l’Administraleur ; et que ce decret fait loi tant qu'il n'aura pas été renversé par une autorité religieusx supérieure,

La Cour me pardonnera. si, pour établir ces propositions, j'entre dans ie détail d’une démonstration de vérités tout-à-fait élémentaires.

Presque toutes les vérités du catholicisme ont -

eté mises en question dans la présente cause. Je ne peux pas entreprendre de relever toutes les erreurs énoncées ; mais on voudra bien se rappeler que pour établir mes propositions, il me faut procéder du connu à l'inconnu ; en d’autres termes, preadre pour point de départ une vérité admise,

L'énonciation seule de mes propositions a

| du faire revivre dans l'esprit des savants

Avocats de la Demande le noir tableau des prétendus abus qu'ils reprochent à l'Eglise, et leur rappeler tous les inconvénients qu'ils trouvent à ce qu'elle exerce la plénitude de ses pouvoirs. Ils ont à ce sujet soulevé bien des préjugés qu'ilimporte de faire disparaitre avant d'établir son autorite, telle qu'énoncée dans les propositions ci-dessus. Dans le prètre, il ne voient qu'untyran. Son action sur les peuples n’a produit que l’abaissement des caractères, la dégradation des intelligences, l'esclavage de la conscience. Quels maux immenses ont produit les excommunications ?

On refusait le pain et l’eau à un malheureux !

“ Est-il possible, s'est-on écrié, d'accepter un lel état de chose, dans une sociélé civilisée ? C'est nous mener à la lhéocralie, aujourd'hui repudiée par tout les peuples comme la pire des tyrannies. Les prélentions de l'aulorilé religieuse «du Canada feraient disparaitre toule législation. Le prélre serail maitre de commellre lous les excès, il serail audessus de tout droil civil. Il n'aurait plus qu'à dire sic volo sic jubeo. Et nous n'aurions plus qu'à répondre : ‘ C’est l'aulorilé religieuse qu l'a décla:é.”

Avec un tel système d’argumentation, on peut aller jusqu'à demander même l'abolition des tribunaux civils En effet, en voulant faire reconnaitre la suprématie du pouvoir occlésiastique en matière religieuse, nous ne demandonsrien autre chose qu’un exercice de ce pouvoir, dans le domaine religleux, analogue à celui que le pouvoir civil exerce en matière civile. Le prêtrene dira pas plus sic volo sic jubeo que le fonctionnaire civil ou le juge d'une juridiction inférieure. L'un et l'autre auront leur supérieur à qui ils obéiront. L'un sera soumis à la loi de l'Eglise, comme l’autre à la loi de l'Etat, Si le tribunal ecclésiastique se trompe, sa décision pourra être renversée par le tribunal ecclésiastique supérieur, de même que le tribunal d'appel renverse le jugement du juge civil.

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