‹ Affaire Guibord [microforme]Chapitre 7 sur 13 · DIN EN E E · texte numérisé non relu

DIN EN E E

“ tholique. Prétendre donc que cette Eglise “ n’est pas une société plaine et parfaite, ce +‘ serait calomnier la: sagesse divine. ”

Le Juge :—Qui veut la fin veut les moyens.

2. Trudel :—11 est de toute évidence que l'Eglise étant appelée à enseigner la vérité à tout l'Univers, elle devait s'étendre non seulement dars tout l'Univers, mais se propager dans tous les siècles,

Le Juge :—Personne ne nie ce'a.

#. Trudel.—Ce sont des vérités élémentaires qui sautent aux yeux. On admet bien ce principe ; mais on refuse d'admettre les conséquences nécessaires qui en découlent.

Nous prétendons qu'vue des conséquences nécessaires qui découle de ce principe est, que le Tribunal n'a pas juridiction pour renverser le décret de l’autorité diocésaine. Si l’on admet cette conséquence, je n'ai plus rien à dire.

Je dis ensuite que tout homme venant en ce monde a droit de connaitre la vérité; ila un droit supérieur à tou£ autre droit, de participer à la lumière evangélique : que Dieu est venu apporter au genre humain. ‘ Comme “ intelligence, dit Lacordaire, l'hemme a le “ droit de connaitre et de communiquer la ‘ vérité ; comme être religieux, 1la le droit de ‘“ communiquer avec Dieu, et de recevoir ses ‘“inspirations et £ 3 dons.”

Or, pour que tout homme puisse arriver à l'exercice de ce droit, il faut que l'Eglise ait un pouvoir supérieur à tout pouvoir humein eten soit indépendante, afin quelle puisse aller en seigner la vérité à Wut le genre hunain, en dé pit de l'opposition des pouvairs civils. Je conclus donc très-logiquement que l'Eglise a été revêtue de ce pouvoir supérieur, par son divin fondadeur lui-même. Je prends maintenant les premiers actes importanis des gouvernements civils qui ont, au point de vue religieux, marqué les premiers âges du christianisme, et je trouve que l'Eglise est arrêtée, à chaque pas, dans la libre expansion des doctrines que le Cbrist lui avait confiées et qu’il lui avait ordonné de prècher aux nations. Et per qui estelle arrêtée ? par ie pouvoir civil : Pendant trois siñsles, les Empereurs romains défendent sous les peines les plus terribles, la pratique du Cüristianisme, Or, si l'Eglise n'eut pas été revêtue d'un pouvoir supérieur à celui dec rois de la terre, .l serait arrivé que les apôtres n'auraient pas eu le droit de prècher l'Evangile, Mais qu'est-il arrivé ? Cocos odieuses persécutions ont-elles arrêté le Christianisme dans sa marche civilisatrice ? Cinq millions de martyrs et dix-huit siècles de triomphes sont là pour attestrr l'impuissance de ses persucuteurs,

Le Juge :—Le Paganisme était à cette époque la Religion de l'Etat, Si ce pernicieux principe n'eut pas prévalu à cette époque dans l'Empire Romain, comme plus tard en France, lcrs de la révocation de l'Edit de Nentes, qui lorcu 500,900 français à s'expatrier, le monde n'aurait pus eu le triste spectacle de ces odieuses persécutions, C'est là l'Histoire du genre humain,

M. Trudel :—J'y trouve des arguments invincibles en faveur de notre thse, Pour ce qui est des résultats produits par la révocation de l'Edit de Nantes, je crois qu'il est maintenant constaté par l'Histoire, appuyée,

‘ l'auteur de cette société appelée l'Eghso On: | sur des documents authentiques, que le nom

bre des expatriés ne s’éleva pas àplus de 25 ou 30,000.

Quoiqu'il en soit, je prétends que si l’on admrt que l'Eglise avait un pouvoir supérieur à celui des gouvernements payens, il faut admettre qu’elle est supérieure aux pouvoirs des gouvernements chrétiens. Car le principe est le même. Quand J. GC, a dit “ Rendez à César etc., il parlait d'un César payenetil n’a fait aucune distinction, et l’apôtre St. Paul n’en a pas fait non plus lorsqu'il définissait les bases sur lesquelles reposent les gouvernements civils. D'ailleurs, d’après quelies marques distinguerait-on, de notre temps, un gouvernement fidèle d'avec un gouvernement infidèle? N'estil pas vrai que la plupart des gouvernements du jour en Europe ne sont pas chrétiens. Ils ont certainement retenu quelque chose du Christianisme, mais c’est à leur insçu.

Du moment que l’on admet la suprématie de l'Eglise sur les gouvernements de l’Antiquité payenne, on doit aussi admettre cette suprématie sur les gouvernements actuels qui ne sont pas chrétiens, et pour la mème raison, on doit l’admettre sur tous les gouvernezaents qui se prétendent chrétiens, mais qui nient ou combattent les principes fondamentaux du Christianisme, Je comprends que lorsque Votre Honneur a déclaré qu'elle ne jugerait pas la présente cause comme juge catholique ni comme protestant, cela ne voulait pas dire que le tribunal ferait abstraction des principes religieux, mais que vous vouliez dire par là que le Juge, en Canada, devait justice égale aux “atholiques et aux protestants quelle que fut sa croyance personnelle,

Le Juge :—En rendant son jugement, le juge ne doit consulter que la loi du pays. Il doit voir quelle est la loi ; et s’il n’a pas le courage de la faire observer et exécuter, il est indigne de sa position.

M. Trudel :—Je me permettrai d'observer toute fois qu'un Juge chrétien ne peut se dépouiller ‘es convictions religieuses que Dieu a mises en lui. Notre croyance, que le Chistianisme est la vrai religion, qu'il est d'institution divine, et le fait de la supériorité de notre Religion sur toutes les autres qui se partagent le monde ust tellement enraciné dans le cœur de tout chrétien, que nous ne pouvons faire autrement que d'apprécier les évènements au point de vuechretien. Les gouvernements européens actuels sont tellement imbus de cette croyance, mème à leur insçu, qu'ils envoient des armées et des flottes en Chine et au Japon pour proiéger les missionnaires chrétiens, La France et l'Angleterre ont fuit la guerre pour venger leur martyr et protéger leur liberté d'action, Ces gouvernements favorisent donc l'expansion des vérités chrétiennes dans ces contrées et cela en contravention formelle avec les lois de ces empires, Et plut à Dieu qu'ils le fissent d'une manière plus eflicace,

Eh bien ! n'est-ce nas là un hommage rendu par la diplomatie irréligieuse de l'Europe à la supériorité des droits de la vérité chrétienne sur toutes les lois des Empires, puisqu'ils violent les lois de certains empires régulièrement constitués pour en favorisor l'expansion ?

S'il n'en était pas ainsi, si la vérité n'avait pe de droits supérieurs, qui empêcherait que

‘empereur de Chine n'eut droit de dire à la

| que celui des nations chrétiennes,

France, par exemple : ‘“ Notre civilisation est supérieure à la vôtre; nous allons l’introduire en Europe par la force des armes ; et nous ne voulons pas que vous veniez nou” porter la vôtre que nous dédaignons d’aller chercher chez vous ? Et si la vérité n’a pas de droit supérieur aux lois des Empires, la Chine aurait donc le droit de nous imposer sa civilisation en vertu du droit des gens, si elle avait les plus fortes armées ? Or, on voit de suite l’absurdité de cette prétention.

Je conclus donc que le droit qu'a tout homme de posséder la vérité, et le droit qu'a la vérité d'exercer son action indépendamment de tout pouvoir humain fait partie du droit des gens et est supérieur à toute loi et à tout pouvoir civil. Une loi faite dans un sens contraire est inique et ne doit pas recevoir de sancticn. Et tout homme a up droit supérieur à ce que toutes les lois de sont pays, s'il en existait qui s’opposassent à sa libre possession de la vérité, ne soient pas obéies. L’habitant de la Chine par exemple à droit de dire: La loi civile de l’empire proscrit le Christianisme ; mais elle est c'mbattue par le droit des gens supérieur au uüroit civiet devant lequel le droit civil doit s’effacer, ce droit permet l’introduction de la religion chrétienne et m'autorise à la pratiquer, donc aucuu juge civil n’a droit de me condamner. A ce droit, on ne peut opposer que le droit de la force, qui n’est pas un droit. C'est là, ou je me trompe fort, la doctrine catholique. Voici ce que dit à ce sujet Bergier, l’une des plus haute autorités théologiques :

« Lorsque nos profonds politiques jugent que Dieu, sa parole, son culie, ses lois, les ordres qu'il a donnés, sont étrangers à l'Etat, l’on est bien en droit de douter si ces écrivains eux-mêmes ne sont pas étrangers à l'Eglise, et si jamais ils ont fait profession du Christianisme, À les entendre raisonner, on dirait que les souverains ont fait grâce à Jésus-Christ, en permeltant que sa doctrine et sa religion fussent prècliées dans leurs Etats ; que, par reconnaissance, ses ministres sont obligés en concience de mettre cette religion, et l'Evangile qui l'enseigne, sous le joug de la puissance séculière. Nous pensons, au contraire, que c'est Jésus-Christ qui a fait une irès-grande grâce à un souverain et à ses sujets, lorsqu'il a daigné leur procurer la connaissance de sa doctrine et de ses lois, les captiver sous le joug de son Evangile, leur donner une religion qui est le fondement le plus sûr de leurs devoirs mutuels et de leurs droits respectifs, par conséquent le plus ferme appui du repos, de la prospérité et du bonheur des sociétés politiques, Cette vérité est assez démontrée par le fait ; puisque, de tous les gouvernements de l'univers, il n’en est point de plus stable, de plus modéré, de plus heureux, à tous égards,

“ Sans demander la permission des souverains, Jésus-Christ avait dit à ses apôtres : Préchesl' Evangile à loule créature ; quiconque ne eroira pas sera condamné. Vous serez lrainds devant les rois el les magistrats à cause de moi, el pour leur rendre lémoignage… Ne les craignes point. Ue que je vous ai enseigné en secret, publies-le au grand jour, et ce que je vous dis à l'oreille, préches-le sur les loits.

D JR m0 —

ation est itroduire nous ne porter la chercher droit sune aurait vilisation avait les ite l’ab-

u'a tout roit qu'a pendampartie du te loi et sun sens cevoir de supérieur l'en exisession de bitant de 2: La loi ianisme ; des gens lequel le met l'inet m'aucivil n’a nne peut n'est pas e fort, la | à ce sutés théo-

gent que es ordres tat, l’on ‘crivaine l'Eglise, Christiairait que s-Christ, religion que, par )ligés en l'Evanuissance ire, que -grande lorsqu'il ce de sa sous le religion ours de

ui repos, iétés porce par 1ements stable, égards,

souvees : Pré= nique ne trainés de moi,

Ne craignez point ceux qui tuent le corps ét n'ont point de pouvoir sur l'âme, mais craignez celui qui peul envoyer le corps el l'âme au suplice éternel. (Math. X, 18) Aussi les apôtres n'ont point demandés les lettres d’attache des Empereurs payens pour annoncer l'Evangile à leurs sujets; les pasteurs, qui leur ontsuccédé, ont même bravé les lois qui le leur défendaient, et par leur constance, ils ont entin forcés les maitres du monde à courber leur tête sous le joug de la foi. ”

Bergier dictionnaire de Théologie dogmatique, tom. 4, p. 1325.

Un protestant illustre, Mr. Guizot, qui se fat remarquer surtout par un esprit dégagé de préjugés à l'égard du catholicisme, interprête comme suit ce droit à la liberté de l'Eglise : après s’être demandé quelle est cette liberté, illa définit:

‘“ Le droit pour les individus, de professer leur foi et de pratiquer leur culte, d'appartenir à telle ou telle société religieuse, d'y rester ou d’en sortir ;”

‘“ Le droit, pour les Eglise diverses, de s’organiser et de se gouverrer intérieurement se. lon les maximes de leur foi et les traditions de leur histoire ;”

Et plus loin :

“ Je viens de le dire, et les faits le disent bien plus haut que moi: la liberté religieuse ne consiste pas uniquement dans le droit personnel et isolé de chaque homme à professer lu foi; la constitution intérieure de la société où les hommes s'unissent religieusement, c'està-dire de l'Eglise, son mode de gouvernement, les rapports de ses ministres avec ses fidèles, les règles et les traditions qui y président, font essentiellement partie de la liberté religieuse ; et partout où cette liberté est proclamée, elle n’est réelle et complète que lorque l'Eglise et les Eglises diverses en jouissent aussi bien que les individus,”

L'Eglise et les Sociétés chrétiennes en 1861 p. 42 et 72,

Comme çutholique, j'ai donc droit, non-seulement à la pratique de mon culte, mais j'ai droit à ce qu'il soit reconnu dans toute sa plénitude et dans toute sa liberté d'action : car le catholicisme tronqué, on le catholicisme soumis a un pouvoir humain, n'est plus le catholicisme, qui repose sur le dogme de l'autorité supréne et supérieure à tout gonvernement civil.

Ce peut être l'Anglicanisme ou la religion Grecque, mais ce n'est pasle catholicisme.

Comme catholiques, les Défondeurs ont donc le droit de faire reconnaitre dans toute leur intégrité les droits de leur ézlise. Non-seulement j'ai droit, comme catholique, de plaider cette

cause au point de vue catholique qui Goit être |

admis par le tribunal ; mais encore, j'ai droit

à ce qu'elle soit jugée au point de vue calholi- |

que. Car, dans le cas qui nous occupe, il s'agit d'un catholique qui vient revendiquer de

son Eglise des droits de catholique, et il im- |

pu pardessus tout de constater quelles sont es règles de son Eglise pour constater d'après ces règles quels sont ces droits,

Le Juge :—Vous avez parfaitement raison. |

l'est une question essentiellement catholique ; et il nous faut constater les rapports qui existent ici entre le spirituel et le tom de;

M, ‘Trudel :—11 ne faut pas oublier que l'au- LOIS GE L'RRLIDO, sésooses vsscaunes drioss son rte vedre

Le Juge :—1 faut bien prendre garde d’attribuer à l'Evêque l'autorité de l'Eglise.

L'Evêque n'est pas l'Eglise. Il a pu agir avec la meilleure intention possible, et dans les limites de la légalité. Mais je dirai ici ce que disait un jour feu l’'Honnorabie Juge Lafontaine : “ Les Evêques sont soumis aux lois de l'Etat comme les autres citoyens, et comme eux ils peuvent se tromper,’

M. Tiudel :—Hs n'y sont pas soumis comme Evèques ; et s’il est vrai qu'ils peuvent se tromper comme tels, ce n’est pas aux juges civils a redresser leurs erreurs.

Du moment qu'il est constaté qu’un Evèque a agi dans les limites de ses fonctions épiscopales, on devra le déclarer justiciable de l'autorité supérieure ecclésiastique seule. Que dirait le juge si les Evêques disaient de lui : IL est citoyen comme les autres ; et comme 11 peut se tromper, nous renversons sa décision rendue en matières civiles ! Je répondrai à la première partie de l’objection : il est bien vrai que l’Evêque n'est pas l'Eglise, mais cepen

ant ii est dans son diocèse la plus haute autorité religieuse, et reprêsente l'autorité de l'Eglise, comme un gouverneur, son souverain, Il y est la plus haute autorité qui puisse interprêter les lois de l'Eglise. Il peut ss tromper, mais dans ce cas il faudra recourir à son supérieur, pour faire reformer son jugement.

Il en est de même au civil : le Juge n’est pas la justice, nile gouvernement, mais il est la Cour, c'est-à-dire qu’il représente l'autorité ci-

Le Juge :—I1 est la Cour complète ; mais son jugement n'est pas sans appel heureusement,

M. Trudel :—Cependant son jugement est censé celui de l'autorité souveraine tant qu'il n'est pas renversé par un tribunal supérieur, En supposant que l'Hvèque se soit trompé dans le cas présent, ie maintiens qu'il est déplacé

| au point de vue de la légalité, de vouloir faire

renverser son jugement par un tribunal civil, Cette prétention es taussi absurde que celle gai voudrait faire renverser un jugement d’une Cour civile en matières civiles par untribunal ecclésiastique. Le Comte de Maistre a écrit quelque part que l’infaillibilité dans l'Eglise n’est rien autre chose, que le pouvoir absolu tel que prétendent l'uvoir tous les gouvernements civiis dans les matières de leur ressort, Les jugements du plus haut tribunal civil sont censés bons, ce tribunal est censé ne pouvoir se tromper, puisque son jugement est sans appel, Dans l'Egiise.......…

Le Juge —Tout le monde a beaucoup derespect pour les jugements de notre Cour d'appel mais personne n'est obligé de croire que ses jugements sonttoujours justes, Au civil, nul n'est tenu de croire à l'infaillibilité du jugement prononcé en dernier ressort.

M. Trudel :--1 est vrai qu'il n'est pas obligé d'y croire en conscience, parceque ce n'est pas une matière de conscience, mais il faut qu'il y croie au point de vue légal, La loi et le pouvoir civil croient à l'équité de ce jugement, puisqu'ils le font exécuter mème, anx dé« pends de la vie du justiciable. Dans l'Eglise, c'est le contraire, le jugement de l'autorité lie là conscience, mais la force n'intervient pas pour lui donner effet,

Ce qui précède, confirme une partie de ma seconde proposition, savoir : que les droits de

l'Eglise sont supérieurs à ceux de tous pouvoirs humains. Je vais essayer maintezant d'établir la dernière partie de ma seconde proposition, savoir : que dans l'exercice de ces droits, l'Eglise est absolument indépendante de tout contrôle du pouvoir civil; si l’on admettait en quelque maniére que ce fut, un pouvoir supérieur à celui de l'Eglise et duquel elle dépendit, il faudrait admettre qu’elle peut recevoir des lois, qu'elle peut voir ses décisions empêchées, supprimées ou modifiéss par ce pouvoir supérieur; par conséquent, que ses décisions, conformes à la vérité, peuvens être modifiées dans le sens de l’erreur ; que la proclamation de la vérité peut être empèchée ou que la vérité d'un dogme peut être supprimé de l’enseignement de l’Eglise. Il faudrait admettre comme conséquence inévitable, que l'Eglise n’est pas infaillible, qu'elle peut enseiguer l'erreur ou du moins qu'elle peut manquer d'enseigner la vérite ; par conséquent qu’elle nc peut guider sûrement l’homme dans la pratique Cu culte dù à Dieu ; qu’elle est impuissante à le guider sûrement dans la voie de la vérité ; par conséquent, qu’elle ne remplit pas le but pour lequel J.-C. l'a fondé ; etcomme autre conséquence, qu'elle n’est pas la vraie Eglise de Dieu. Voilà à quelle conséquence inévitable on arrive en niant à l'Eglise sa souveraine indépendance, et en voulant la soumettre au contrôle du pouvoir civil.

Or, rien n’était plus facile pour J.-C, que de conférer à son Eglise une autorité souveraine et indépendante du pouvoir civil. On ne s'avisera pas, je l'espère, de nier qu'il eût le pouvoir de conférer cette suprème autorité, lorsque, après avoir dit: Toul pouvoir m'a élé donné dans le ciel el sur la lerre, il ajoute : parlant à ses apôtres, c-a-d, aux chefs de l'Eglise :

comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie.

Ce qui ne peut signifier autre chose que ceci : la suprême autorité que lui avait confié son père, il en revêt ses apôtres ou ses représen. tants sur la terre.

l'est cette vérite que Bossuet exprimait, en

arlant de l’auguste chef de l'Eglise : «“ Tout

ui est soumis, ” disait-il, ‘ rois et reuples; pasteurs et troupeaux, ”

Voici en quels termes le grand Evêque de Maux, que l'on a cité contre nous, exprime cette vérité,

On ne denera pas l'autorité de sa parole pour le seul fait quil parle dans notre sens.

« L'Eglise catholique, dit-il, parle ainsi au peuple chrétien ; Vous êtes un peuple et un Etat et une société ; mais Jésus-Christ qui est votre roi, ne ent rien de vous, et son autorité vient de plus haut : vous n'avez naturellement non plus de droit de lui donner des ministres que de l'instituer lui-même votre prince ; ainsi ses ministres, qui sont Vos pasteurs, viennent de plus haut coimme lui-même, et il faut qu'ils viennent par un ordre qu'il ait établi. Le royaume de Jésus-Christ n'est pas de ce monde, et la comparaison que vous pouvez faire entre ce royaume et ceux de la terre est caduque ; en un mat, la nature ne nous donne rien qui ait rapport avec Jésus-Christ et son royaume ; et vous n'avez aucun droit, que ceux que vous trouverez dans les lois ou dans les coutumes immémoriales de votre société :

or, ces coutumes immémorir 2. à :ommencer

par les temps apostoliqus, sont que les pasteurs déjà établis établissent les autres. Æisez disent les apôtres, et nous établirons.” Bossuet, cité :

3 Bergier Dict. P. 1015.

‘“ Cette autorité ” dit Bergier, ‘ est évidem- ‘“ ment divine, puisque J.C. est Dieu ; elle est ‘ indépendante de la puissance civile, puis- ‘“ que le Sauveur a établi son Evangie mal- ‘“ gré les suissances de la terre ; elle nè la gène ‘“ point, puisque la puissance civile ne s'étend ‘“ point à la religion ; elle ne l’aflaiblit point, ‘“ au contraire elle la renforce par les lecons “ d’obéissance qu'elle fait aux peuples. J.C. a ‘ dit à ses apôtres Toule puissance ma élé donnée ‘‘elc..… Allez enseignez loules les nalions ‘ele. Je suis avec vous jusqu’à la consom- “ malion des siècles. Lorsque les souverains et ‘“ les peuples ont embrasse le christianisme, ‘ ils se sont soumis à cet ordre suprême.” Dict. Vo. autorité, P. 454 Vol. 2.

Voici ce que dit l'abbé André sur le même sujet :

“ L'Eglise étant une société visible, il est évident qu'il doit y avoir une autorité suprème pour la gouverner, car toute société quelconque a besoin d’une pareille autorité ; cette maxime n'est guère contestée. Mais tout en avouant qu'elle appartient à l'Eglise, de nouveaux docteurs la subordonnent néanmoins à la puissance séculière, Nous allons donc établir contre eux cette vérité fondamentale, que l'Eglise a une puissance qui lui est propre et totalement indépendante de toute autre puissance, dans l’ordre de la religion. L'abbé André Cours de Droit Canon. Vo. Indépendance de l'Eglise ”

+ Une puissance immédiatement émanée de Dieu, dit Pey (de l'autorité des deux puissances, part. IT, ch. 1, 2 1,) est de sa nature indépéndante de toute autre puissance qui n’a point reçu de mission dans l'ordre des choses qui sont de la compétence de la première. Or, telle est la puissance de l'Eglise, Jésus-Christ, envoyé de son Père avec une pleine autorité pour former un nouveau peuple, a commandé en maitre en iout ce qui concernait sa reli-

gion, ” Encyclopédie Théologique de Migne Vol. 10, p. 250.

Ecoutons maintenant ie témoignage éloquent de Mzr, Romo:

“ L'Eglise peut subsister sans dimes, sans propriétés, sans religieuses, sans moines et même sans temples, mais nullement sans liberté et sans indépendance. Cet élément est si indispensable à son régime moral, qu'en accordant pour un moment l'aliénation de son in dépendance. on aperçoit aussilôt la destruction, la fin et la disparition du catholicisme ; car le gouvernement de l'Eglise, depuis son étublissement, ayant été entre les mains des upôtres et de leurs successeurs, si les évêques consentaient aujourd'hui à le transférer au pouvoir civil, ce gouvernment, comme tous les gouvernements du moude, serait variable, défectible et sujet aux variations continuelles des constitutions politiques, comme l'a déjà observé dans un autre sens le très savant Capellari (Grégorie XVI avant d'être pape, lorsqu'il écrivait contre les Jansénistes.) Or, l'indenendance de l'Église est un dogre corrélatif à A toi, son gouvernement est immuable, son

e les pastres. Ælions.” t, cité :

t évidem- : elle est ile, puisgiie malnè la gène e s'étend lit point, es leçons es. J.C. a élé donnée »s nalions consomverains et tianisme, me.” Dict.

r le même

le, il est suprême quelconté; cette s tout en , de nouinmoins à donc étaitale, que propre et uire puis- ‘abbé Anépendance

smanée de puissannature in- :e qui n’a les choses nière. Or, sus-Christ, e autorité *ommandé it sa reli-

1e Vol. 10, nage élo-

mes, sans moines et it sans linent est si qu'en acde son int destruc- 1olicisme ; lepuis son mains des :s évÈêques nsfèrer au mme tous variable, ntinuelles e l'a déjà avant Caape, lors- ) Or, l'in- :corrélatif uable, son

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pouvoir est divin ; et afin que jamais, sous quelque prétexle.que ce fût, on ne pût élever des doutes sur cette vérité importante, le Seigneur délégua aux évêques le même pouvoir avec lequel l'avait envoyé son Pére éternel. Avec une prérogative si prodigieuse, il n’y a plus lieu à faire attention aux personnes, Comme horimes, ils pourront paraitre obscurs, faibles, d'une humble naissanre, et quelquefois même peut-être peu versé dans la littérature, les

siences, et les arts; mais comm? évêques, iis représentent toujours ceux que le St. Esprit a institués pour le gouvernement de son Fglise, avec laquelle il doit être jusqu’à la consommation des siècles.”

Plus loin le même auteur s'exprime en ces termes.

“ Cette doctrine catholique qui, au commencement du Christianisme, retentissait aux oreilles des savants du mon:le comme une hyperbole, devient plus intelligible à mesure que les siècles se succèdent Dans l’espace de dix-huit siècles et demi, le monde a vu la fin et le terme d'innombrables royaumes, empires et nations ; on a vu des milliers de peuples d'idiomes, de lois et d’usapes disparaitre les uns après les autres, sans nons laisser autre chose qu'un souvenir confus de leur ancienne renommée ; mais l'Eglise de Dieu, figurée dans la parabole du grain de senevé, a levé la tôte, comme il était prédit : sur toutes 1es iles, mers, climats et régions, et réuni autour d'elle d'inombrables enfants sous le gouvernement de Jésus-Christ. Comment les évêques auraient-ils osé commencer, pu poursuivre et venir à bout d'une œuvre si admirablement prodigieuse, s'ils n'étaient assistés du St. Esprit ? Or, un tel prodige étant incontestable, il est de toute évidence que l'autorité temporelle ne saurait envahir le gouvernement de l'Eglise sans s'opposer à l’ordre de Dieu. Je sais que les novateurs répondent que leur intention n’est pas de soumettre l'Église pour ce qui touche au dogme, mais seulement pour ce qui est de discipline. Mais, même en admettant une si insidieuse distinction, je leur ferai observer qu'ils professent une doctrine héritique. mille fois anathématisée, que l'Eglise, depuis sa naissance, ayant eu besoin de discipline pour se gouverner, elle a dû la former, la soutenir et la Varier à son gré avec une indépendance absolue,

(Indépendance constante de l'Eglise du pouvoir civil, par Mgr. Romo, évêque des Canaries, part, 1 cht, L)

Je puis cittr sur le même sujet :

1 Rohrbacher Zistoire de l'Église, P. 307

Mgr. Parisis liberté de l'Eglise P, 100-101

2 de Ste, Soi, Théologie des gens du morue, P, 74.

: L'abbé Pelletier sur l'Encyclique du 8 Dec. Fe D

2 Lacondaire, Conférence P, 117,

Keller, l'Encyclique et les principes de 89 P. 61-62.

Je pourrais invoquer encore le témoignage de deux protestants ! MM. Gasparin des intéréls généraux du protestentisme. ‘et Vinet, Essai sur la manifestation des convictions religieuses. Mais ces citations ontraineraient dans des longueurs interminables,

Il résulte clairement de tout ce qui pré-

cède, que l'autorité de l'Eglise est Suprême, indépendante, et vient directement de Dieu, contrairement à l'autorité civile qui suivant Suarez et Bellarmin peut procéder de Dieu par l'entremise du vote populaire.

Le Juge:—Il y a une forme populaire pour l'élection du Pape; et on a recours au vote.

M. Trudel :—X faut bien que quelqu'un en ce monde confère au Pape son autorité, On ne conçoit pas que Dieu descende sur la terre pour élire lui-même chaque Pape comme il a fait de St. Pierre : Mais on voudra bien remarquer que ce n'est pas la chrétienté qui vote à’ cette election, mais les Cardinaux seulement ; et les cardinaux sont nommés par le Pape. Au roste c’est la Doctrine de l'Eglise que le Pape reçoit son autorité directement de Dieu.

Le Juge :—Par l'entremise des cardinaux.

M. Trudel;—Oui des cardinaux nommés par les Papes. Et si l’on remonte la chaine des Papes, on arrive à constater que leur autorité leur est confié immédiatement par Dieu en la personne de St. Pierre.

Voici ce que dit Domat, auteur peu suspect puisqu'il est Gallican, lorsqu'il parle de la position que l'autorité ecclésiastique occupe visà-vis la puissance civile:

“ Ces deux puissances ont entre-elles l'union essentielle qui les l'e à leur origine commune, c'est-à-dire à Dieu, dontelles doivent maintenir le culte, chacune selon son usage, sont distinctes et indépendantes l’une de l'autre dans les fonctions propres à chacune, Ainsi, les ministres de l’Église ont, de leur part, le droit d'exercer les leurs, sans que ceux qui ont le gouvernement temporel puissent les y troubler ; et ils doivent mème les y soutenir, en ce qui peut dépendre de leur pouvoir.”

Lois civiles, du droit public, liv. 1 Tit. 19 Sect, 2 31

“ [l'est incontestable, dit André, que J.C.

par son ineflable Providence, sépara le pouvoir de l'Eglise de celui de l'Etat, en pourvoyant chacun de tout ce qui lui était nécessaire à son indépendance.”

Cours alp. de Droil Canon. V. Indépendance.

Il n'y a donc nul doute qu’une puissance absolue et indépendante ait été conférée à l'Eglise, C'est ce qui résulte encore nécessairement de toutes les paroles par lesquelles J. C, à promis l'infaillibilité à son Eglise. Je citerai encore le témoignage d'un auteur remarquable, dont l'autorité a ét5 invoquée, sur un autre point, par nos adversaires :

“ Ecclesia,” dit Maupied, “ est socielas di- ‘“vino-humana, lotalis complela et indep'n- “ dens ab ipso christo fundala et supernaliter regenrala, Hae: Ecelesia constat hierachia ‘ seu poleslale regeneralion:s el regiminis el “ fidelibus seu subjectis ; el est de fide."”

Juris canonici, Vol, 1 P, 167.

Et ailleurs : “ VFerwm eliam ex jure divino & in rebus fldei el morum, el in disciplina uni- « versali eeclesi®, omnes lam nationes quam «principes el polestates ipsi-mel ecclesiæ el ‘Romano Ponlifici Subjiciuntur.

Id Vol. 2? P, 341,

On voit que l’auteur va plus loin que détablir l'autorité indépendante de l'Eglise ; il étend cette autorité à la personne du Pape, Plus loin, il établit son infuilibité, On concevra que je ne touche pas à cette question:

D'ailleurs, les besoins de la cause ne le re-

quièreut pas. Dans tous les cas, lorsque l’assemblée la plus auguste du monde, présidée par le St. Esprit, est à discuter cette grande question, il y aurait pour le moins inconvenance de ma part à le faire.

Le Juge :—Et du grand au petit ; du Concile OŒEcuménique au tribunal que je préside : de mème qu'il est inconvenant de discuter la question de l’Infaillibilité pendant quelle est à se décider ; de mêmeil est inconvenant pour les feuilles publiques de discuter et de juger ia question soumise, à ce tribunal pendant quelle est en cause,

M. Trudel :——-de crois avoir établi qne, d’après le droit des gens, tout homme à iroit à la vérité ; et le pouvoir civil devient tyrannique lorsqu'il cherche a mettre obstacle à son action.

Le Juge :—Ceci est aussi élémentaire que de dire que lorsque le soleil se lève, chacun à droit d'ouvrir sa fenêtre,

M. Trudel:—Tous ces principes sont niés par la poursuite. Il importe de les affirmer d’aventage. Et je le repète, la conséquence de ces principes est que le tribunal n’a pas de jurisdiction.

Il est donc établi que :’Eglise est revètue d’une autorité souveraine, non-seulement en vertu de sa fondation divine, mais encore en considération du but qu'elle est destinée à atteindre ; que sa fin est supérieure à tout intérêt civil ; que les gouvernements humains n’ont pas droit de l’entraver dans son fonctionnement, et que pour remplir le but qui lui est assigné, elle a dû recevoir une autorité supérieure à tous les gouvernements des hommes.

Le Juge :—Je suppose que votre proposition est celle-ci, ‘ L'Eglise est nécessairement revêtue de toute autorité pour atteindre le but quelle doit atteindre d’après les desseins de son auteur divin. Vous ne prétendez pas, je suppose, que l'Eglise catholique, loute divine qu'elle soit, étende son gouvernement sur toutes les choses temporelles. Ella doit être souveraine, indépendante et libre dans l’exercice de tout ce qui peut l'aider et de ce qui peut lui être nécessaire pour accomplir la mission que lui à conftré son divin fondateur.

M. Trudel:—C'est précisement cela. Seulement, je vais plus loin: Rejativement au domaine civil, il faut le déterminer, Il faut toujours arriver à la ligne de deémarcation qui divise ce domaine du domuine spirituel,

C'est là où git réellement la difticulté

Le Juge :—Oui c'est là le nœud gordien de la cause.

M. Trudel : Ur, je dis qu'en vertu des principes que je viens dénoncer, l'Église ne saurait être restreinté dans son action par les gouvernements humains, car c'est à elle à fixer cette ligne de division, Lors donc qu'elle juge qu'une question est de son ressort, il faut accepter sa décision comine venant de Dieu lui-même. Vous dites qu'il y a des bornes que l'Eglise ne doit pas franchir ? Et bien, soit! Mais ces bornes, qui doit les indiquer ? Sera-ce aux gouvernements de la terre à établir cette ligne de démarcation? J'ai peine à croire qu'on puisse le prétendre sérieusement. 1ls sont trop faibles et passagers, L'Eglise seule à reçu de Dieu la promesse de l'infaillibilité, c'est-à-dire, la garentie qu'elle ne peut se trom-

per. Par conséquent, la raison nous dit que s l’un des deux pouvoirs a droit d'indiquer la limite précise de l'étendue réciproque des deux pouvoirs, c’est à l'Eglise qu'appartient ce droit : Non seulement parceque la société des âmes est supérieure à celle qui règle les intérêts matériels, mais encore parcequ'elle seule est capable d'établir cette division avec certitude de ne pas se tromper.

Cela me conduit à ma troisième proposition, que j'ai énoncée à-peu-près comme suit :

“ C'est à l'Eglise à définir elle-même quels sont ses droits : et la puissance civile n’a pas :e droit de lui assigner les limites dans lesquelles elle peut les exercer.”

L'Eglise est la seule compétante à déterminer ces limites ; et l'autorité civile ne peut s’arroger de le faire sans être certaine de se tromper.

Le Juge :—Partant du principe invoqué ici :

l'infaillibilité de l'Eglise elle même, ne faudrait-il pas que cette limite fut fixée par cette dernière ; non pas par un évêque oule chef visible de l'Eglise lui-même, mais par l'Eglise elle-même, à moins que vous ne prétendiez que les Evêques ou le Pape soient infaillibles, Dieu à promis l'infaillibilité à l'Eglise, mais non pas à Pierre lui-même. Je n’exprime pas ici d'opinion ; mais je veux simplement savoir quelle position vous prenez en exprimant une proposition aussi étrange,

M. Trudel:—Je crois avoir déjà justifié cette proposition en démontrant que l'Eglise étant une société supérieure à la société civile, ayant à sauvegarder des intérêts supérieurs et ayant la garantie de l’infaillibilité, ce devrait être à elle à déterminer la limite qui divise le domaine civil du religieux. Car il faut bien que l'un des deux pouvoirs la fixe, cette limite, Or, je dis qu'il est plusraisonnable de la faire fixer par l'Eglise qui ne peut se tromper, plutôt que par les gouvernements civils qui sont éphémères et essentiellement faillibles. D'un côté, l'Eglise étant Universelle et de tous les siècles, comment pourrait-elle subsister si ses lois étaient soumises aux interprétations différentes de tous les gouvernements civils.

En outre, j'ai prouvé par des textes, que Dieu a cédé son suprême pouvoir à l'Eglise et lui a dit de l'exercer, sans tenir compte des pouvoirs civils !

L'Eglise a déjà déteminé certaines de ces limites, mais non pas sur toutes les questions que la perverisitéhumaine pouvait susciterdans le cours des siècles, Ilest constaté que l’Eglise n’a pas défini tout d’abord tout ce qui serait la matière de son enseignement ; la plupart des dogmes n’ont été délinis qu’à mesure qu'ils étaient niés parles hérisies, Il y eut un temps par exemple où le pouvoir suprême du

ape était si universellement reconnu qu'il déliait les sujets de l'allégeance due aux rois et que ces derniers s'y soumettaient.

Le Juge :—Ce n'en était pas plus orthodoxe,

M, Trudel :—1 serait inopportun pour moi de me prononcer sur ce point, Cependant, si le Concile procläme l'infallibillté du Pape, il faudra bien admettre que tous les actes faits par les anciens pontifes, en cette qualité, étaient conformes à la justice et à la doctrine chrétienne. Je reviens maintenant à la première objection du tribunal.

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Le Juge :—Ce n'était pas une objection, mais une simple observation.

M. Trudel:—Je le sais. Je ne prétends nullement que les évèques et autres dignitaires de l'Eglise, ( sauf le Pape ) soient infaillibles. Mais Je dis que l’Evèque, dans son diocèse, exerce le pouvoir de l'Eglise, et que ce qu'il décide a force de loi aussi longtemps qu'il n’en a pas été décidé autrement jar une autorité ecclésiastique supérieure à la sienne. Encore une fois, c’est tout comme le juge qui, bien qu’il ne soit pas le pouvoir souverain, rend un jugement qui a force de loi tant qu'il n’est pas renversé par un tribunal supérieur.

Le Juge:—Le jugement de l'Evèque n’est pas regardé comme infaillible.

M. Trudel :—Certainement non. Mais sil'Evêq'e prétend que son pouvoir lui permet de

décider dans une question comme celle qui est |

devant ce t'ibunal, comment va-t-on arriver à obtenir un jugement infaillible ? Est-ce en s'adressant au pouvoir civil? Carilne faut pas l'oublier, sile tribunal civil porte atteinte à la jurisdiction de l'Evêque.

Le Juge :—Je n'ai. jamais compris que l’on demandät à faire réformer le jugement de l'Evêque. On dit qu'il a fait ce qu'il u’avait pas le droit de faire ; et cela en matière civiles. De fait la question se reduit à ceci: La Demanderesse se plaint de ce que l'Evèque a dépassé les limites de son autorité.

M. Trudel :—Mais par là même on veut faire |

déterminer cette limite entre le spirituel et temporel par l'autorité civille,

Le Juge :—La demande veut faire déterminer par le pouvoir civil ce que vous, vous voulez faire déterminer par le pouvoir ecclésiastique, La grande difficulté ici consiste à savoir où est cette limite.

M. Trudel:—J'ai déjà eu lhonuneur de dire que dans un cas de conflit entre les deux pouvoirs, l'autorité ecclésiastique devait avoir la préséence et voici pourquoi : Il faut bien que l’une ou l’eutre décide. En supposant que l'on veuille faire décider par le pouvoir civil, qu'arrivera t-il? Lorsque vous aurez épuisé toutes les jurisdictions civiles, depuis ce tribunal jusqu'au Conseil Privé de Sa Majesté, serez vous plus avancé ? Pas le moins du monde, puisque nous n’admettons pas l’infaillibilité de ce tribunal suprôme, D'un autre côté, voyons où nous arriverons en acceptant nos prétentions : L'Evêque a décidé : S'il se trompe, on s'adresse au métropolitain, et de ce dernier au souverain Pontife ou à la Cour de Rome. Que linfaillibilité du Pape soit ou non proclämé par le Concile, un jugement de la Cour de Rome porte ce caractère d’infaillibité, de l’aveux même des Gallicans, et oblige la foi des fidèles, s’il reçoit la sanction implicite de la majorité de l’Episcopat ; c’est-à-dire que à moins qu'il ne soit personnellement désapprouvé par la majorité de l'Kpiscopat, il est infaillible, Qu'on le remarque bien: cette condition de la confirmation implicite de l'Episcopat n'est apposée au jugement du Souverain Pontife que par les Gallicans. Les Ultramontuins, eux, l'admettent Comme infaillible purement et simplement,

Le Juge:—S'il y à infaillibilité, quand bien même les Galicans décideraient que le Pape s’est trompé, cela ne changerait rien au caractère de su décision. La vérité c'est Dieu ; et

quand bien même tous les Evêques du monde viendraient déclarer que le Pape s’est trompé, s’il est infaillible je ne les croirais pas.

M. Trudel:—Je dis donc que dans notre système nous arrivons à obtenir un jugement qui est infaillible, et qui, par conséquent, doit primer la jurisdictions civile. Je dis que nous arrivons à un jugement infaillible, même à la satisfaction des Gallicans ; car, que ce soit le Pape ou le Concile qui décide en dernier ressort, on arrivera toujours à la fin à un jugement ayant le caractère de l'infaillibilité.

Le Juge :—S'il est infaillible, quand même l'Univers entier dirait le contraire, il n’en conserverait pas moins son caractère d'infaillibillté. On n'est pas infaillible relativement, mais entièrement. S'il a décidé infailliblement rien ne saurait détruire ce jugement.

M. Trudel:—Je vais essayer d'expliquer :

d'avantage le fond de ma pensée au tribunal : >armi les théologiens catholique, il règne deux opinions bien différentes sur linfaillibilité du Pape. Les Uitramontains prétendent que le Pape, agissant comme Pape, est infaillible, D'un autre côté, les gallicans, eux, croient que son jugement n’est infaillible qu’en autant qu'il est approuvé du moins implicitement par la grande majorité de l'Episcopat.

Le Juge :—Eh bien! je suis de l'avis des Ultramontains. Ù

M. Trudel:—Je suis réellement heureux @’étre tombé une fois de même opinion que le savant juge.

Le Juge :—Nous voyez que je suis plus Ultramontain que vous-même,

M. Trudel :—Ce n’est pas chose facile.

Je n'ai pas dit que j'admettais les restrictions des galicans. J'ai énoncé une proposition telle qu’elle est admise mème par les gallicans et par les théologiens catholiques. Voici ce qu'on lit à ce sujet dans le dictionnaire de Bergier, peu suspect sur cette matière, puisqu'il est gallican :

“ Au reste, il ne faut pas oublier que Bos- “ suet soutient hautement, comme lous les ‘ {héologiens catholiques, que le jugement du ‘“ Souverain Pontife, une fois confirmé par l'ac- ‘ quièsement erprès ou {acite du plus grand “ nombre des évèques, à la même infaillibilté ‘ que s’il avait été porté dans un Concile géte néral.”

3, Bergier Vol. Infaillibilité Ed. Migne, 1414.

Je n'ai pas besoin d'aller plus loin pour les besoins de la cause, et j'évite de discuter la question de l'Infaillibilité personnelle du Pape. Or, que je prenne les opinions des Gallicans ou des Ultramontains, Je suis toujours sûr d'arriver à un jugement infaillible. Garantie que n'offre aucun pouvoir civil. Je dis donc qu'en voulant faire régler les limites du religieux et du 2ivil par l'Etat, après avoir épuisé toutes les jurisdictions je ne suis pas plus avencé,au lieu qu’en la faisaient déterminer par l'Eglise, j'arrive à un point où je suis certain d'être dans le vrai; par conséquent à une ligne de démarcation que tout catholique devra admettre sous peine de n'être plus catholique, Ce système est donc le meilleur etle seul bon. C'est le principe catholique que le tribunal eët obligé d'admettre, vu qu'il s'agit des rapports d’un catholique avec son Eglise.

Je crois avoir établi que l'Eglise possède une autorité souveraine, indépendante, et le

pouvoir de déterminer la limite de ses droits vis-à-vis le pouvoir civil. Je vais dire maintenant comment se traduit au dehors cette autorité. Elle s'exerce comme toutes les autorités souveraines, c’est-à-dire, par l'exercice des pouvoirs adminisiratif, législatif et judiciaire. Je soumets comme principe, que l’exercice simultané de ces trois pouvoirs, d’une manière souveraine, est nécessaire à tout gouvernement souverain : et que nulle société parfaite ne saurait maintenir son existence sans jouir de la plénitude de ces trois pouvoirs. Ce principe s'applique humainement parlant à l'Eglise.

Or, d’après la forme de monarchie absolue que Dieu a donné au gouvernement de son Eglise, l’autorité souveraine réside ‘ans la personne du Souverain Pontife. Ce point est important à noter; car il y a plusieurs actes de l’autorité pontificaie auxquels on refuse de reconnaitre qu'ils ont force de loi, et qui ont une grande importance pour la décision de la présente cause.

Je le repète encore; je ne touche pas la question de l’Infaillibilité du Souverain Pontife : les besoins de la cause ne le requièrent pas. Je ne fais qu'établir le pouvoir suprême de gouvernement qu réside en la personne du Pape, pouvoir qui est le même que celui du monarque dans une monarchie absolue. Dans la supposition où il ne serait pas infaillible personnellement, je dis qu’ll est revêtu du pouvoir souverain, de sorte que ses actes d’administration, ses jugements et les ordonnances qui émanent de lui ont force de loi dans l'Eglise. Or, c’est un fait constant que de tout temps, dans l'Eglise, on en a toujours appelé au Pape; et que ses jugements ont toujours été acceptés par l'Eglise comme jugements en dernier ressort. Quelques parties de la chrétienté ont pu rarement, dans quelque cas isolés, mettre en doute son pouvoir de faire des lois nouvelles, et réserver ce droit aux Conciles généraux. Mais toujours, depuis le Concile de Jérusalem jusqu'à nos jours, on lui a reconnu, dans l'Eglise, son pouvoir souverain judiciaire.

Je n'hésite pas à citer.le temoignage des St. Pères, ces grandes lumières qui ont éclairé tous les âges de l'Univers chrétien, lorsqu'il s’agit de décider qu'elles sont les limites du pouvoir ecclésiastique, et les droits de l'Eglise, En effet, quelles sont les autorités que nos adversaires ont citées sur cette matière ? Des jurisconsultes gallicens dont un cerlain nombre sont certainement d'un grand poids en matière légale, mais dont l'autorité en matière religieuse est absolument nulle, Quelques uns pouvaient être de bons chrétiens ; mais la plupart étaient irréligieux ; et je ne vois pas comment on pourrait donner quelque poids à leur témoignage en cette matière, Par exemple, nous avons ici des légistes lont les travaux, en matières légales, pourraient avoir de l'autorité et faire honneur au Canada ; mais la plaidoirie dans la présente cause nous force d’avouer que quelques uns seraient tout à fait incompétants pour écrire sur le droit ecclésiastique.

Le Juge :—Pothier était un bon chrétien,

M. Trudel:—C'est vrai. Mais il était plus fort en droit civil qu’en droit canon, Je dis donc qu'en matières religieuses, le bou sens même le plus ordinaire veut, qu'en matières

religieuses, l'opinion des St. Pères prévale sur celle des auteurs gallicans cités par la poursuite. J'aurai l’honnevr de citer l'opinion d’un grand nombre des pères de l'Eglise, dont les lumières ont éclairé tous les siècles, depuis la fondation du christianisme. Or, je prétends que leur opinion doit prévaloir. Ce sont les seuls jurisconsultes de l'Eglise.

Le Juge :—Vous parlez sans doute du dogme, car, vous savez qu'au Concile de Jérusalem St. Paul reproche à St. Pierre de vouloir contrôler l’enseignement de l'Eglise. Il s'agissait simplement de discipline.

M. Trudel:—Quelque dissentiments qui aient pu exister entre ces deux grands apôtres, ilest certain que St. Paul s’est soumis à St. Pierre et la reconnu comme son chef.

Le Juge:—1l1 arrive quelque fois que l’on diffère d'opinion d'avec son chef,

M. Trudel:—Oui, mais on se soumet quand même. Ces deux apôtres ont pu diffèrer, de même qu'aujourd'hui on trouve dans le Concile de Rome de grands Êvêques qui diffèrent d'opinion. Mais tous accepteront la décision du Concile, Au Concile de Jérusalem, de même qu'à celui de Rome, on s’etait assemblé pour discuter sur les intérêts de l'Eglise. Il ne serait pas étonnant qu’il y eut divergence d’opinion sur certaines matières de discipline,

Le Juge :—H n’y a pas à contester que St.

Pierre avait reçu la véritable doctrine de Jésus-Christ.

M. Trudel :—Certainement. Et de plus, un Monsieur très conpétant en ces matières, m'informe à l'instant, que St. Paul n’était pas présent au Concile de Jérusalem.

Le Juge :—C'est une chose que je devrai vérifier. Je vous prie de référer au dictionnaire de Merlin, Vo, Libertés gallicans. Vous pourez constater si je me suis trompé.

M. Trudel :—Si votre Honneur s’est trompé, j'en demanderai acte à la cour ; car ce sera un argument en faveur de ma thèse.

Le Juge :—Je l'ai vu dans Merlin et vous pouvez le constater. Au reste, comme je vous l’ai déjà dit, il ne s'agissait que de discipline, Vous trouverez la même chose dans Guvot,.

Autant que je puis me le rappeler, Merlin dit que ce fait est constaté dans les actes ues apôtres. ‘

M. Trudel :—Bossuet dit formellement que St, Faul reconnut l'autorité suprême de St.

Pierre. Il vint à Rome pour le voir, le consulter et lui rendre hommage romme au chef de l'Eglise : ‘ 11 fallait, dit Bossuet, que le Grand ‘ Paul, Paul, revenu du troisième Ciel, le vint ‘“ voir (Gal. 1, 18) non pas Jacques, quoiqu'il y “ fut ; un si grand apôtre, ‘‘ frère du Seigneur,” & (9. lid, 19.) Evèque de Jérusalem, appelé le ‘“ juste, également respecté par les chrétiens et “ par les juifs : ce n’était pas lui que Paul de- ‘“ vait venir voir; mais il est venu voir « Pierre, etle voir, selon la force de l'Original, “ comme on vient voir une chose pleine de « merveilles, et digne d'être recherchée : le “ contempler, l'étudier, dit St. Jean Chrysos- « tôme (in Epist ad gal. cap. 1, N. [1 tom X. “ P, 677) et le voir comme plus grand aussi

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“ donner la forme aux siècles futurs, et qu'il «“ demeurât établi à jamais que quelque docte, “ quelque saint que l’on soit, fut on-un autre “ St, Paul, il faut voir Pierre... à Rome qui,

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2e Vol. de Bossuet, Sermon sur l’Unilé de l'Eglise, P. 245.

Je crois que cette opinion de: Bossuet est péremptoire, car s'il est un Evêque qui, par son génie et sa position, aurait pu préténdre rivaliser avec le chef de l'Eglise, c’aurait certainement été Bossuet. Néanmoins, il reconnait la supermatie de l’Evêque de Rome et la proclame hautement lorsqu'il dit dans le même discours : ‘‘ Tout est soumis à ses clefs, rois et peuples ; pasteurs et troupaux.” J'ai déjà prouvé que Bossuet admettait le jugement du Pape comme infaillible lorsqu'il était confirmé implicitement par la majorité de l’Episcopat.

Tous les auteurs sont d'accords à dire que J.C. en donnant les clefs à St. Pierre, lui donnait la suprématie de gouvernement, vu que dans le langage des livres Saints les clefs sont le symbole de la souveraineté. C’est ce que dit encore Bossuet dans le méme discours, P.

246 : ‘ Toi qui as la prérogative de la prédica- “ tion de la foi, tu auras aussi les clefs qui dé- ‘ signent l’autorité de gouvernement.”

Je citerai sur cette question de la Supermatie Souveraine du Chef de l'Eglise un écrit remarquable de Mr. Doney, rapporté en note au dictionnaire de Bergier, Vo. Jurisdiclion Vol. 4 P. 51 et suiv. qui sappuie sur les opinions, en autres de : St. Augustin, St. Ephrem, St. Gaudence de Bresse, Gildas le sage, Pierre de Blois, St. Grégoire de Nysse, le Pape Inocent I Jean de Ravenne, Pierre d’Ailly, Gerson et Almain.

Je pourrais encore citer sur ce point le témoignage des plus grands génies qui aient illustré l'Eglise dans tous les pays et dans tous les siècles. Mais comme ces citations seraient interminables, je ne ferai qu'indiquer leurs noms et les ouvrages où se trouvent consignés leurs opinions.

St. Polycarpe, ami de St Jean, vient recevoir

la décision du Pare St. Anicet en l’an 170.

3 Rohrbacher P, 68 Edition de 1866

St. Iréné est député dans le même but par les Martyrs de Lyon au Pape Eleuthère. id P, 110

Le Pape Victor Excommunie les Evêques de l'Asie sur la question de la Pâque, l’an 197. id P. 139.

Opinion d'Origène id P. 237

“6 de St. Cyprien id P, 290 “ des sectaires Eusébiens id P, 540 “ de St, Athanase id P, 545

‘ Concile de Nicée, Canon 39e id 470 479 504 # Osius de Cordoue id « «

t Concile de Sardiques id 550 552

‘“ du grec Socrate id 537

St, Optat de Milève 4 Rohrbacher P. 67,68

“ St, Pierre Chrysologue 4 ‘ P. 489 “ St. Flavien, et Théodoret 4 «* .

“ l'Hérétique Utychès 4 4 4

St, Léon qui renverse un jugement de St.

Hilaire de Poithiers. 467

“ Coneile de Carthage et de Tolède 242,

‘“ St, Maxime de Constantinople 5 ‘ 445.

“ Dissertation sur le même sujet 5 ‘ P, 18 suiv.

« St, Anselme Vol, 7, Rohrb, P. 643,644,

“ du Bienheureux Augustiu d'Ancône 10 435,436.

En 519, 2500 Evêques d'Orient souscrivent le formulaire d'Hormidas qui consacre la suprématie du Souverain Pontife ; ce que font, le 4e Concile de Chalcédoine, le Concile de Constantinople (6e OEcuménique,) le 2e Concile de Nicée en 787 (7e OEeuménique,) le 8e Concile général tenu à Constantinople en 879, le Concile de Florence.

12 Rohrbacher P. 375 et suiv.

Opinion de St. François de Salles.

13 Robrbacher P 108 109

De St. Alphonse de Liguori de Legibus, No.

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