C. de Ste. Foi Théologie des gens du monde
Vol. ? P. 115.
De St. Ambroise id GANTS
‘“ St, Césaire d'Arles id ‘
‘“ St. Bernard id ‘ RéARte
‘“ Concile de Trente : André. droil Canonique, Vo. Loi.
&« Barbosa “ « “
‘“ Suarès in Maupied ‘“ P. 198
‘# Ferraris in Maupied P. 356
‘1 Maupied P. 195,357,363,368,377
‘ Revd, Père de Ravignan 35, Conférance
Vol.? P. 475et suiv.
Je citerai encore l'opinion de l'assemblée du clergé de 1683, rapportée au Vol. 3, Bergier Vo. Déclaration, P. 43 et celle du Cardinal de Nouailles, P. 45, qui nous donne de suite la valeur des opinions de ceux qui s'appuient sur l'opinion du clergé de France de cette époque, pour combattre la suprématie du St. Siège, Malgré tout l’empire que les idées gallicanes exérçaient à cette époque, cette assemblée des Evêques de France n’hésite pas à reconnaitre solennellement cette suprématie, et à se soumettre au Pape, comme leur chef absolu dans l'Eglise.
Je puis citer encore André, cours de droit cänonique, Vo. Pape. Le Dictionnaire de Bergier, au même mot. Le Cardinal Gousset et une foule d’autres autorités.
Le Juge :—Si c'est pour prouver que l'Eglise a reçu de son divin fondateur, toute puissance en matière spirituelle, je dois dire que cela n’est pas mis en question.
M. Trudel :—Je vais dire au tribunal pourquoi je cite ces autorités : J’ai eu l'honneur d'établir comme principe que l'autorité ecclésiastique est souveraine. Je me demande ensuite, de quelle manière elle peut exercer cette souveraineté, et je réponds : comme toute autre puissance souveraine : par l’exereice des pouvoirs administratifs législatif et judiciaire...
Le Juge :—Vous n'allez pas jusqu'à prétendre qu’elle a droit de contrôler tout ce que le pouvoir civil peut faire ?
M. Trudel :—Lorsqu'on arrive à la limite qui sépare les deux pouvoirs, je dis que c’est à l'autorité ecclésiastique à décider, et je crois l'avoir démontré, Le pouvoir civil a, dans l’au torité ecclésiastique elle même, la meilleure garantie de voir la plénitude de ses droits sauvegardés, puisque c’est un des principes que lui a légué son divin fondateur, de respecter les droits de l'autorité civile.
Le Juge :—Alors, d’après votre principe, lorsqu'il y aura doute, il faudra que le pou-
voir civil se soumette au pouvoir ecclésiastique ?
M. Trudel :—Eh ! pourquoi pas ?
Le Juge :—dJe veux bien comprendre la conclusion à laquelle vous voulez arriver.
M. Trudel:—dJ'accepte toutes les conséquences de mon principe.
Le Juge :—Alors, lorsqu'il s'élèvera un doute sur n'importe quelle question, et que le jugement de l’autorité ecclésiastique décidera que le civil ne doit pas intervenir, il faudra qu’il se soumette ?
M. Trudel :—Oui. Parcequ'on arrivera à avoir de l'autorité ecclésiastique un jugement qui ne pourra être erronné.
Je comprends bien que le pouvoir civil en Canada n’admet pas ce principe : le jugement, en dernier ressort, de l'Eglise, comme infaillible, vu que le pouvoir est protestant. S'il s’a-
gissait, par exemple, d’un conflit de droitsen- |
ire la cour de Rome et l'autorité protestante, la question pourrait ètre pratiquement embarassante. Cependant, en vertu des prircipes posés ci-dessus, la décision de l'Eglise devrait l'emporter au moins de droit. Mais dans le cas actuel, il n'y a pas de difficulté, La question doit se décider au point de vue catholique etilne peut exister de difficulté lorsque l'Eglise a déjà décidé.
Le Juge :—Entre l'autorité ecclésiastique et l'autorité civile, si vous poussez voire principe jusque dans ses dernières limites, vous arrivez à ceci : supposé qu'il y ait un doute, quand à la question actuelle, alors le tribunal civil doit nécessuirement céder à la décision de l'Evêque, jusqu'à ce qu'elle ait été reformée ou acceptée par un tribunal ecclésiastique supérieur,
M. Trudel :—C'est là ma prétention, en admettant toujours l'appel. L'Eglise catholique est-elle libre en Canada ? Si elle l’est, il me semble quelle ne peut l'être qu'en l’admettant avec toute sa liberté d'action.
Le Juge :—Mais suivant cette liberté, iln’'y aurait jamais de limites.
M. Trudel :—1\ y en aurait dans les lois de l'Eglise qui reposent sur la parole de Dieu, ordonnant de rende à César ce qui est à César.
Le Juge:—Je ne crois pas que l'autorité ecclésiastique dans ce pays-ci pousse ses prétentions jusque là. Jamais elle ne s’est insurgée contre l'autorité des tribunaux civils ; au contraire, elle s’y est soumise comme c'était son devoir de le faire.
M. Trudel:—Si les principes que j'ai posés sont vrais, et il le sont, il faut bien en admettre toutes les conséquences. De ce que l’autorité ecclésiastique ait pu accepter toujours les décisions du pouvoir civil, il ne s'ensuit pas quelle n'aurait pas eu droit de les rejeter si elles étaient contraires aux lois de l'Eglise. Pour prouver au tribunal que ma prétention n'est pas contraire à la doctrine de l'Eglise, lorsque je prétends que la puissance civile est soumise à l'autorité ecclésiastique, je citerai St. Thomas. On connait quelle est Ia haute autorité de ce grand génie, surnommé l’Ange de l'Ecole, le seul docteur dont les œuvres aient mérité l'honneur d'être placées à côté de l’Ecriture Sainte sur la table des Conciles ; et dont un pape a dit, lors de sa canonisation, que chacune des propositions qu'il avaient établies dans sa Somme Théologique était un miracle,
Le Juge :—N'e-t-on pas été jusqu'à diro qu'il était un miracle lui-même ?
M. Trudel :—On aurait peut-être pu le dire et être dans le vrai.
Ce grand Théologien, après s'être posé l'objection suivante à peu près comme le fait Votre Honneur :
“ La puissance spirituelle est distincte de “ la puissance temporelle. Or, quelque fois les “ prélats qui ont la puissance spiritueile se mê- ‘ lent de ce qui regarde la puissance sécu- “Jière : Le jugement usurpé n’est donc pas ‘illicite.
Or, voici comment répond le Grand Docteur :
“ I] faut répondre... que la puissance s'é- ‘ culière esl soumise à la puissance spiriluelle, ‘“ comme le corps à l'âme. C’est pourquoi, il “n'y à pas usurpalion, si le chef spirituel se ‘“ mêle des choses temporelles relativement ‘“ aux affaires pour lesquelles la puissaance sé- ‘“ culière lui est soumise, ou que cette puis- ‘“ sance lui abandonne.”
?2a, ue quest LXI, art. | Resp. ad 3.
I} cite à l'appui de sa décison St. Grégoire de Nazianse: Dicil. Oral. |T qui exprime une opinion semblable.
Que l'on me demande mamtenant si un pouvoir protestant se soumrettrait à cela. Je répondrais qu'il est bien possible qu'il ne se soumette pas. Mais cela ne change pas le droit.
Le Juge :—Nos cours ne sont pas composées exclusivement de juges protestants, On m'a fait dire, dans la presse, que je ne jugerais pas comme juge catholique, mais comme juge protestant. C’est bien assez qu'on m'ait fait dire une pareille sottise. Il ne s'agit pas ici de juges catholiques ou de juges protestants ; nous devons suivre la loi, et la faire exécuter sans crainte.
M. Trudel :—Gertaines questions peuvent paraitre douteuses ; mais dans l'Eglise catholique, il est de fait que, sur ces questions il n’y a aucun doute, Les tribunaux civils ne peuvent être, de lait obligés, de se soumettre. Mais du moment que l'autorité civile reconnait l’autorite spirituelle, elle doit se soumettre à sa décision. Autr-ment, se serait méconnaitre l’autorité spirituelle, Dans ce cas, 1] serait inutile de discuter la question, car elle rejettera la décision de l'Evêque. Elle la rejettera de fait, mais non de droit. Si l’autorite civile est ca— tholique, ou si elle reconnait les droits de l'Eglise catholique, elle ne peut que dire à l’'Evèêque : ‘ Je crois que vous vous êtes tromjé : Je vais appeler de votre décision au tribunal supérieur ecclésiastique.”
Le Juge :—Je parle des juges et non du gouvernement, [ls jugent comme ils l'entendent, sans s'inquiéter de ce dernier. Ils consultent la loi qu'ils ont jure d'administrer avec impurtialité. I ne leur est pas permis de ne pas décider une question, Le juge catholique ou protestant qui fait se serment doit-il donc, dans le cas où il y a doute, en passer par la décision de l'Evêque ?
M. Trudel :—Oui ; du moment qu'il y'a doute, l'autorité ecclésiastique doit primer.
Le Juge :—Oui! l'Évêque qui connait mieux la loi que le Juge voudra avoir jurisdiction ?
M. Trudel:—J'ai compris que Voire Honneur supposait le cas où il y avait doute:
S'il y a doute, le juge n’est donc pas sûr que la loi prononce dans tel sens plutôt que dans uu
liro qu'il le dire
osé l’obait Votre
incte de e fois les ile se mêce séculonc pas
Docteur :
sance s'énriluelle, rquoi, il irituel se tivement aance sétte puis-
Grégoire rime une
si un pou- Je repon- 18 sû soule droit.
omposées nina fait erais pas juge prot lait dire i de juges nous deuter sans
suvent pae catholinsilnya > peuvent . Mais du ait l’auto- > à sa déaitre l’auit inulile hjettera la a de fait, ile est ca its de l'Ete à l'Evêrompé : Je inal supé-
nm du gounlendent, ‘onsultent
u6 OU proic, dans le décision
y'a doute,
ait mieux liction ?
ire Honait doute:
sûr que la e dans uu
se mn M M RE
ee
autre. Dans ce cas, l'opinion de l’Evêque, juge expert en semblables matières, devra faire pencher le baleuce de son côté. En le faisant, il se conformera, en outre, à ces paroles des Saintes Ecritures : J vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. ë
Le Juge :—L'évèque n’est pas Lieu.
M. Trudel :—Non. Mais il est dans son Diocèse le plus haut représentant de Dieu.
Le Juge :—Le Juge Rolland pensait autrement ; et le curé Michon s’est soumis à la décision du tribunal civil.
= M. Trudel :—C'est possible. Mais malgré tout le respect que je professe pour l'opinion de feu M. le Juge Rolland, et des autres juges qui ont décidé dans le même sens, lorsque je trouve une doctrine formelle les contredisant et que cette doctrine est infaillible puisqu'elle est la doctrine de l'Eglise, je la prefère encore à l'opinion de ces savants juges.
Le Juge :—Sans nommer les juges qui siégeaient avec moi, je puis dire que lorsque Mr. le curé Michon a été condamné à £100 0 0, nous étions sur le banc, quatre juges catholiques, et qu’en ce faisant, nous n'avons pas cru engager notre conscience. Le juge Rolland voulait le candamner à £500 0 0 d'amende.
Eh bien! supposez le cas on les quatre juges catholiques auraient eu des doutes ; il leur aurait fallu tenir ce langage entre-eux :‘“ Il “ y a un moyen bien simple de régler cette “ question : L’Evêque connait mieux la loi “ que nous ; référons lui la question, et pas- “ sons-en parcequ’il nous dira.”
M. ‘Irudel:—Je dois dire qu’il ne m'est pas venu à l’idée que les Honnorables Juges qui ont décidé la cause Michon aient engagé leur conscience en jugeant co,nme ils l'ont ‘it, je présume qu'il n'y avait pas de doute dans leur esprit et qu’ils ont jugé suivant leur conscience. Mais il ne m'entre pas non plus dans l'esprit que les juges eussent forfait à leur serment et engagé leur conscience, si dans une matière douteuse, ils eussent référé le cas à l'Evêque pour s’éclairer de ses lumières.
Dans la cause de V aillancourt et Lafontaine, déjà citée, sou Hon. Mr. le Juge Poleite......…
LeJuge:—Le moins on parlera de cette affaire, le mieux ce sera. Il a cru devoir rendre le jugement que l’on connait cela le regardait.
M. Trudel :—Certainement que ça le regarde, On m'oppose certains jugements rendus par nos cours ; je fais de même. Je cite un cas ou un juge s'est fait ce raisonnement parfaite ment logique : Voici un cas douteux ; il s'agit d’une.matière spirituelle : Je vais la référer à un homme versé dans les siences théologiques et qui a autorité pour décider un pareil cas ; et j'accepterai son jugement...
Le Juge :—Ce n'a pas été là le jugement de Mr. le Juge Polette. Il a tout simplement déclaré qu’il fallait que la question fut soumise au tribunal ecclésiastique avant d’être portée devant le tribunal civil; et cette question, ainsi soumise à Mgr. Cooke, ne comportait aucun doute.
M. Trudel :—Je crois que ce procédé se pratique plus souvent qu'on n’est porté à le croire. Ilarrive tous les jours que dans des causes où il s’agit de questions industrielles, commerciales et autres, le juge, malgré toute sa science, se trouve en présence d’une matière qui lui est assez peu famillière ; et dans ces cas,
il appelle à son secours ceux que la loi désigne sous le nom d'experts, et il en passe par-ce qu'ils décident, ou du moins iltire profit de leurs connaissances pratiques.
Le Juge :—On dit souvent que les comparaisons clochent. Eh bien! je vous demanderai si jamais vous avez vu une cour de justice nommer un Evêque pour faire un rapport sur ce quelle pouvait avoir à juger ?
M. Trudel :—Je ne le crois pas, du moins dans la forme des expertises ordinaires. Mais beaucoup de causes en France ont été renvoyées à l’autorité ecclésiastique, Ici, il n'y a pas seulement en matière d’industie ou de commerce que l’on renvoie à des experts. En matières même légales que le juge connait parfaitement, on nomme des praliciens dans une foule de cas. Du moment qu’il s'élève des doutes dans l'esprit d'un juge sur des questions de Droit ecclésiastique, je ne vois pas qu'il soit absurde d’en référer à une autorité compétente à prononcer sur ces questions. C’est bien différent si le juge se pose comme juge ecclésiastique. En France, le juge était nècessairement catholique, de sorte que la chose était praticable. Mais ici, les causes ecclésiastiques seraient nécessairement jugées par des hommes d’une religion différente et complètement étrangers aux connaissances du culte intéressé. Aux Etats-Unis, on dit qu’il y a dix mille sectes protestantes, sans compter les autres réligions. Or, un juge américain qui voudrait se donner la mission de juger du mérite de toutes les difficultés qui surgiraient entre les ministres et les fidèles de chacune de ces religions serait tenue de connaître à fond la théologie de 10,000 religions difliérentes..……..
Le Juge :— Avec une bibliotèque’ comme celle que vous avez devant vous, et lorsque j'aurai pris connaissance de cette multitude d'autorités, je serai aussi savant qu’un Evê-
ue.
M. Trudel :—Je dis donc qu'il ne me parait pas du tout étrange qu'un juge qui n’a pas fait d'études suffisantes sur le droit canon, ou qui reconnait les droits de l'autorité ecclésiastique, déclare, dans une question hors de sa compétence, qu'il la réfère à desexpertsen matières ecclésiastiques.
Le Juge :—Y a-t-il quelqu'article du code qui dise qu’il faudra en référer à l’Evêque ?
M. Trudel :—S'il s'agit d’une matière de droit public et surtout d’une matière de droit des gens, supposant qu'un tel aticle ne se trouve pas dans notre code civil, ce ne serait pas une raison de ne pas référer le cas à l'autorité ecclésiastique, ou mieux de reconnaitre le cas comme relevant du tribunal ecclésiastique, si c’est une question de l'ordre religieux.
Je crois avoir établi d’une manière satisfaisante pour le tribunal que la forme du gouver-
| nement de l'Eglise est telle que le Pape y jouit d’une suprème autorité, Autorité qui est
aussi étendue que celle d’un monarque absolu, 11 peut faire des lois et les faire observer. Il peut changer les lois de l'Eglise, quelques auteurs vont même jusqu'à dire qu'il peut mo— difier les lois divines, tant est grande l’autorité qu'on lui reconnait.
Le Juge:—J'ai toujours compris que Dieu lui même ne pouvait changer ses propres lois
parcequelles sont immuables. Le Pape serait donc plus puissant que Dieu ?
M. Trudel:—Je n’erige pas cette opinion en proposition. Voici néanmoins ce que dit Mau— pied à ce sujet : “ Papa anæ esl auclorilalis, “ul possil quoque leges divinas modificare, “ declarare velinterpretari. (Adnotat. ad Decis. “9, part II. Rola recentior. 8 4) Quod ipse ‘“ Deus Dominus, el Redemtor dicitur facere, “ quod facil ejus vicarius ; dummodo non [a- “ cial contra fidem.
Ferraris Vo. Papa. No. 14, ad 32, | Maupied 356.
On voit par la restrcition contenue dans les derniers mots que lorsque l’auteur parle des lois divines, il ne parle pas des lois primordiales, ce qui serait absurde.
J'ai déjà dit que ce pouvoir suprême ie l'Eglise et le pouvoir souverain du.Pontife Romain, comme chef de cette divine société, se traduit dans l'Eglise, par l'exercice des pouvoirs administratif, législatif et judiciaire. Il est évident que ce sont là des attributs essentiels de toute autorité souveraine ; et que sans eux la suprématie, la souveraineté et l'Indépendance ne sont qu'une chimère. En effet, que serait un pouvoir souverain qui n'aurait pas le pouvoir absolu de gouverner ses sujets ?
Que serait le pouvoir de gouverner, sans le pouvoir de faire des lois nécessaires pour le bon fonctionnement de ce gouvernement ? Enfin, à quoi se réduirait le pouvoir de gouverner et de faire des lois, sans l'autorité necessaire pour apporter une sanction à ses lois, de les faire obéir ? C’est un axiôme, qu'une loi à laquelle il n’est pas apporté de sanction, est une loi morte ou plutôt n’est pas une loi. Serait-il parfait, suprème et indépendant, le gouvernement, dont une autorité supérieure à la sienne aurait le droit d’entraver ses actes ou de contrôler son action ? Que lui servirait le droit de faire des lois, si un pouvoir étranger a le droit d'en empêcher l'exécution ?
J'ai déjà dit que l'autorité de gouvernement, conférée à l'Eglise par son divin fondateur, s'exerçait par son chef suprême qui résume en lui l'autorité gouvernementale de l'Eglise.
J'ai dit que ce pouvoir suprême de gouvernement était admis par tous : carilne faut pas confondre ans le Pape la suprematie du pouvoir gouvernemental avec la prérogative de l'Infaillibilité. La première peut exister sans la seconde.
Je citerai encore sur ce sujet:
? Bergier dictionnaire de Théologie Dogmatique, Vo. Centre d'unité, P. 752.
3 L fi ‘“ [Infaillibilité P.
4 « «e suiv.
1 Maupied, Juris canonici P. 167.
Tout le monde convient dans l'Eglise, même les gallicans les plus outrés, que le Pape a droit, en matière de discipline, de modifier Îles lois de l'Eglise, C'est un droit qu'il exerce tous les jours. Ainsi, par exemple, il peut modifier les lois du jeûne, Notre pays a été témoins, il y a quelques années, d'un semblable changement fait en sa faveur. Est-il jamais venu à l'esprit d’un seul catholique de prétendre que ses décrêts n’affectent pas la conscience des fidèles ?
J'établis, en second lieu, que l'Eglise possède le pouvoir suprême législatif en matière du ressort ecclésiastique, Cette proposition a
“ Jurisdiction P, 151 et
été contestée. On a prétendu que l'Eglise de, vait s’en tenir aux lois promulguées par J. C et qui sont consignées dans l’Ecriture Sainte. Comment veut-on élever cette prétention en présence du fait qu“ depuis 18 siècles l'Eglise a exercé ce pouvoir législatif ? C'est ce que je ne saurais m'expliquer. ;
‘“ Toute société quelconque, dit Bergier, a “ besoin de lois, et ne peut subsister sans cela ‘“ Indépendamment des lois qu'elle a reçues “dans son institution, les révolutions du “temps et des mœurs, les abus qui peuvent ‘“ naitre, obligent souvent ceux qui la gouver- “ neut de faire de nouveaux règlements. Ces “ lois seraient inutiles si l'on n'était pas tenu “ de les observer. Puisqu'il en faut dans toute “ association, à plus forte raison dans une so- ‘“ ciété aussi étendue que l'Eglise, qui em- ‘“ brasse toutes les nations et tous les siècles, ‘“ Le pouvoir de faire des lois emporte néces- “ sairement celui d'établir des peines. ” P, 395 Dict. Vo. Loi. Je réfère encore la Cour aux pages 397, 398 et suivantes.
Aussi à De Héricourt, Lois Ecclésiastiques, P. 18 ; aux Décrets du Concile de Trente, André, Vo. Loi.
A ? Maupied, P. 695 à 715.
“Goncet, le plus fameux des Thomistes De Legibus P. 452.
Suarès, Ferraris et Bonal soutiennent la même doctrine qui, de fait, est universellement reçue dans l'Eglise,
Voici ce qu'en dit l'Encyclopédie Théologique de Migne, Dict, Droit Canonique, Vo. Législation.
‘ L'Eglise a exercé ce pouvoir dès sa nais- ‘“ sance, remarque l’auteur de lAworilè des “ doux puissances (part II, chap. V, ? 1).
& Nous voyons les apôtres s'ass :mbler à Je- ‘ rusalem pour règler ce qui concerne les cé- “ rémonies légales, ei leur décision est adres- « sée à toutes les Eglises, comme une loi dic- “tée par l'Esprit-Saint : visum esl Spirilu- “ Sanclo el nobis (act. XV, 28). St. Paul la “ proposa à ces Eglises, en leur ordonnant de “s'y conformer : praccipiens cuslodire pre- “ cepla aposlolorum el seniorum (act. XX, 41). « Il prescrit lui-même des règles de conduite sur “ les mariages des chrétiens avec les infidèles “({ cor., VIT, 12), sur la manière de prier “ dans les assemblées (2 b., XI, 4, Ecc.), sur “Je choix des ministres sacrés (1 Tim., I), * sur la manière de proceder contre les prè- “ tres lorsqu'ils sont accusés (2 b., XV, 19). « Et se réserve de statuer de vive voix sur «“ plusieurs autres points de discipline : cae- “era cum venero disponam (!l cor., XIE 34).
‘“ Ces règlements sont reçus des fidèles comme « des lois sacrées, et plusieurs sont encore en “ usage dans l'Eglise, telle que la loi qui ex- “ clut les bigames des ordres sacrés. St. Au- “ gustin rapporte à ces premiers temps les «“ pratiques généralement observées dans le “ monde chrétien, le jeùne quadragésimal et “ les fêtes instituées en mémoire de la Pas- “ sion, de la Résurection et de l’Ascension de « Jésus-Christ.”
“ Quelle multitude d'anciens règlements « faits par les Papes, par les autres évêques “et par es Conciles, avant la conversion des ‘“ empereurs ! Ces règlements en était-ils ‘“ moins regardés comme des lois sacrées, “ quoique la puissance impériale n’y eût au-