‹ Affaire Shortis [microforme]Chapitre 79 sur 83 · RE SPL OR ME · texte numérisé non relu

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la porte, ils se montrèrent tout à coup, en lui disant:: “ Lève les mains !” et le prisonnier, qui tenait:son revolver à cinq coups et chargé dans sa main gauche, dit : “Je veux me rendre ; voici mon revolver. Je re sais pas pourquoi j'ai tué ces hommes ” En ce m6ment, Shortis avait son pardessus qui était boutonné sur lui. Il était alors environ deux heures moins un quart. Le Dr Sutherland aperçut alors Loye mort dans la boîte du téléphone. Sur ces entrefaites, Lecomte, Smith et Sparrow, trois employés de la Compagnie, entrèrent et trouvèrent Maxime Lebœuf, étendu mort dans l'escalier conduisant de l'endroit où il avait été tué à un étage inférieur. Il avait trois balles dans le corps. Une paire de bretelles était attachée à son poignet droit, et il y avait un nœud à l’autre extrémité de ces bretelles. Nous pouvons présumer que le prisonnier a traîné le corps de Lebœuf dans l’escalier, pour le soustraire à la vue. Lorsque Smith est arrivé dans le bureau, et vit le prisonnier, il Jui dit : “ C’est toi qui as fait cela ?” Le prisonnier, rejetant la tête en arrière, répondit : “ Je suis l’homme!” et il ajouta : “ Tue moi, vu prête-moi ton revolver; et je vais me tuer.” On trouva sur le prisonnier, en dedans de son pardessus, un gros ciseau, et, sous son jersëy en laine, qu'il avait sur sa chemise et ses pantalons, un revolver chargé, à quatre coups, du calibre 22, qu’il avait sous le bras gauche attaché à un mouchoir placé en bandoulière sur son estomac. Ils:trouvérent aussi sur lui seize cartouches du calibre 89, et onze cartouches du calibre 22. Le prisonniér: avait pris ces cartouches, du moins celles du calibre 32, dans le tiroir où Lowe avait mis le revolver. On

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trouva aussi le receveur et d’autres parties du téléphone brisés dans le passage, près de l'endroit où Lebœuf avait été tué, Après avoir été arrêté, le prisonnier a demandé ia permission d'écrire une lettre à Mlle Anderson. On ne voulut pas le laisser faire, mais quelqu'un écrivit la lettre pour lui, sous sa dictée ; et, à sa demande, on la remit à Mile Anderson. La lettre à Mile Anderson est en ces termes : “ Ma chère M... Téléphone à la maison Anticere. Ne te tourmente pas. Si Bob parle mal, dis-lui de se mêler de ses affaires, ou je lui ferai payer cela. Envoie-moi Jack immédiatement. Je demeure avec affection, B. Shortis. ”

Telles sont les circonstances de l’homicide. Constituent-elles un meurtre ?

Le meurtre est l’homicide d’une personne, dans la paix de Sa Majesté, avec malice préméditée ou présumée,

Il n’y a aucune difficulté, comme je vous l'ai déjà dit, quant à l’homicide, et par qui l’homicide a été commis. Le premier jours de mars dernier (1895), John Loye a été tué par Francis Valentine Cuthbert Shartis, l'accusé. La preuve relative à cette partiede la cause est positive, et la défense n’a pas tenté de la contredire. Mais, vous avez aussi à constater si l’homicide de Loye par Shortis, le prisonnier à la barre, a eu lieu avec malice.

La alice est la principale caractéristique qui distingue lé meurtre de toute autre espèce d'homicide Quand la loi se sert du terme malice comme qualifiant le crime de meurtre, on ne doit pas l'interpréter

éomme signifiant un désir malveillant à l'égard d'un

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individu, mais comme voulant « + que l'acte de -meurtre a été accompagné de circonstances qui sont les indices ordinaires d'un esprit méchant et dépravé, et d’un cœur oublieux de tout devoir et délibérément disposé au mal. Dans un sens général, le dessein de ‘faire mal peut être appelé malice.

La malice peut être expresse on présumée par la loi. Il y & malice expresse, lorsqu'une personne en tue une ‘autre avec préméditation, cette préméditation étant constatée par des circonstances extérieures qui la font connaître, comme, par exemple, le guet, les menaces eutérieures, d’ancien griefs, et le dessein arrêté de faire du mal à la personne tuée. La malice est présumée par la ioi, lorsqu'elle résulte d’un acte cruel et délibéré commis par une personne contre une autre, quoique cet acte soit subit, ainsi, quand un homme en tue un autre soudainement, sans provocation aucune, ou sans une forte provocation, la loi présume la malice; car personne, à moins d’être privé de tout sentiment du cœur, ne se rend coupable d’un tel acte pour une cause légère. Et, lorsque l’homicide est le résultat d’un acte volontaire, indiquant que la personne, qui a commis cet acte, est ennemie de tout le monde, la loi présumera la malice de cette inclination perverse au mal. On doit observer que, règle générale, tout homicide est présumé malicieux, et constitue un meurtre, à moins que le contraire n’apparaisse de circonstances qui l'excusent ou {e justifient, et il incombe au prisonnier d'établir ces circonstances à la satisfaction du. jury, à moins qu'elles ne ressortent de la preuve fuite contre lui. De fait, c’est un principe universel, que lorsqu'un homme est accusé d'avoir commis un acte dont les

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conséquences probables peuvent être très dommagéablés, la loi infère l'intention comme résultant de l'acte inême.

Par la preuve qui a été faite devant vous, il a été établi que le prisonnier à la barre a tué Loye, et qu’il l'a tué par un acte illégal. Quand même vous n’auriez aucune preuve de malveillance spéciale, de haîne préméditée ou de vengeance contre Loye, la malice est présumée par la loi, parce que le prisonnier a tué Loyé par un acte illégal ; et il est coupable de meurtre, ét'il doit être convaincu du crime de meurtre, à moins qu'il n'ait prouvé quelque excuse légale. La preuve de l'Homicide de Loye par Shortis, par un acte iilégal, est évidente, et je n'hésite pas à vous dire qu'il est de votre devoir de rapporter un verdict de coupable éontre lui, à moins qu'il n'ait prouvé, à votre satisfaction, une excuse reconnue par la loi.

L'excuse que le prisonnier otfre est, qu'au temps de l’homicide, il était atteint d'imbécillité naturelle et dé/maladie mentale, au point de le rendre incapable d'apprécier la nature et la gravité de son acte, et de sé rendre compte que cet acte était mal, et qu'il était, dans le temps, dans un état d’inconscience et de malädie mentale, qui l'empêchaient d'exercer librement sa volonté, qu'il était dans un état de frénésie, et qu'il était fou.

‘Je vous ai déjà cité la loi concernant l'insanité, Le prisonnier, pour éviter la conviction de meurtre, doit

avoir prouvé, à votre satisfaction, que le meurtre de

Loyé à été commis par lui pendant qu’il était atteint

d'imbécillité naturelle ou de maladie mentale, au point

dé lé rendre incapable d'apprécier la nature et la graun 27

vité de son acte, et de se rendre compte que est acte était mal.

Le prisonnier dit qu'alors il était dans un état d'inconscience et de maladie mentale qui l’'empêchuient d'exercer librement sa volonté, et qu'il était dans un état de frénésie. Si cela signifie qu'alors il était atteint d’imbécillité naturelle ou de maladie mentale, au point de le rendre incapable d'apprécier la nature et la gravité de son acte, et de se rendre compte que cet acte était mal, son excuse, si elle est prouvée, est légale ; mais si cela signifie autre chose, elle n’est pas légale, vu que la loi ne la reconnaît pas. Nous ne sommes pas ici pour faire la loi ; nous n'avons pas le droit de faire la loi. Cette loi a été établie par lautorité compétente, et nous devons la suivre.

La loi dit que le prisonnier, pour éviter la dobbie: tion, doit avoir été, lors du meurtre, atteint d’imbécillité naturelle ou de maladie mentale, au point de le rendre incapable d'apprécier la nature et la gravité de son acte, et de se rendre compte que cet acte était

mal. C’est la raison d’un homme qui le rend responsable de ses actes, et le défaut de raison a mr de crime.

L'insanité est une excuse reconnue par la loi, parce que, lorsqu'un homme est fou et qu’il ne sait pas ce qu'il fait, il ne peut être présumé avoir agi avec malice. Et, si le prisonnier, par la preuve de folie, repousse la présomption de malice, expresse ou présumée par la loi, alors il n’y a plus de meurtre, vu qu'il serait, dans ce cas, constaté que l'homicide n Lou pes an cieux, mais est le produit de l'insanité, + Tout individu est présumé sain d’esprit, jusqu'à ce

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qu’à ce

que le.contraire soit prouvé. Le prisonnier était tenu

de prouver son insanité ; L'obligation de prouver l'inganité incombe à la défense ; autrement, il sera présuné sain d'esprit. Le prisonnier, reconnaissant son obligation de prouver son insanité, a produit une certaine preuve pour cet objet, preuve prise en Irlande et ici, et la couronne a aussi fait quelque preuve qu’il était

sain d'esprit. La question, donc, est de savoir si le prisonnier était atteint d'une espèce de folie qui vous.

convainque qu'il n'était pas en état d'apprécier la

. nature, le caractère et les conséquences de l'acte qu'il

a.commis, ou, en d'autres termes, qu’il était sous l’influence d’une maladie mentale, et ne savait réellement

pas, au temps où il l’a commis, que c'était un crime.

L'insanité est une maladie du cerveau produisant le désordre de l'esprit. L’insanité qui ôte la qualité criminelle à l'acte doit consister dans la maladie mentale, suffisante pour priver le patient de l’intelligence de la nature et de la qualité de l’acte qu'il fait;

J'aberration doit être mentale, et non pas morale seu-

lement.

.: L'imbécillité naturelle est une faiblesse naturelle de l'esprit due à un développement défectueux du cerveau. Elle peut exister à différents degrés ; passant,

, d'un côté, par degrés insensibles, à l’idiotie, et, de l'autre côté, passant insensiblement à l'intelligence

ordinaire. :

... Pour.établir l'existence de l’imbécillité, il faut cons- . tater qu'il y a un défaut d’entendement, ne résultant pas seulement du défaut de développement des facul- tés mentales, mais un défaut d'entendement, en raison : u. d'incapacités naturelles qu'aucune éducation ne peut

contrôler, une privation mentale.

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Le prisonnier a-t-il établi qu’il est un imbécile naturel? A-t-il prouvé l'insanité ou une maladie mentale, au point de le rendre incapable d'apprécier la nature, et la gravité de son acte, et de se rendre compte que cet acte était mal ? C’est là la question que nous avons à examiner.

Si le prisonnier. était sain d'esprit, ou atteint de maladie mentale, au moment du meurtre, est une question de fait de la compétence du jury et dépendante des actes antérieurs et contemporains du meurtre.

Comme je vous l'ai dit déjà, tout individu est présumé sain d'esprit, lorsqu'il cominet un acte quelconque jusqu’à ce le contraire soit prouvé.

Maintenant, comment allez-vous décider, par ses

actes antérieurs et contemporains du meurtre, si le

prisonnier était sain d'esprit ou atteint de maladie mentale, au temps de ce meurtre ?

Vous aurez à décider si les actes du prisonnier, antérieurs et au temps du meurtre, étaient des actes indiquant qa’il était atteint de maladie mentale ; si ces actes sont tels qu’un garçon sain d'esprit les ferait, Vous pouvez juger de la maladie mentale du prisonnier, en comparant sa conduite et ses actes antérieurs au meurtre, et ses actes au temps du meurtre, à lu conduite et aux actes d’une personne ordinaire saine d'esprit, Vous n'avez pas d'autre moyen de juger cette question, car vous ne pouvez pas pénétrer dans son cœur et son intelligence, Il me semble que celui qui fait les choses comme tout le monde doit être considéré sain d'esprit. Ce n’est que par la comparaison que vous pouvez décider si l’accusé est sain d'esprit où non.

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Avant de référer à la preuve de l’insanité et de l’imbécillité de l'accusé, laissez-moi vous dire quelques mots sur les aberrations mentales sur des points particuliers.

La loi dit que toute personne, sous l'empire d’une aberration mentale sur un point particulier, mais d’ailleurs saine d'esprit, ne doit pas être acquittée pour raison d'aliénation mentale, à moins que cette aberration ne l'ait portée à croire à l’existence de quelque état de choses qui, s’il eût réellement existé, aurait justifié ou excusé son acte. Par exemple, si, sous l’influence d’une illusion, elle suppose qu’un autre homme attente à ses jours, et, si elle tue cet homme, en se défendant, comme elle le suppose, elle sera exempte de punition, car, par la loi, l’homicide commis dans sa propre défense est excusable. L'homicide, en se défendant, est celui qui a lieu lorsqu'un homme violemment attaqué, est obligé de tuer son adversaire, afin de sauver sa propre vie. Si le prisohnier avait prouvé que, lorsqu'il a tué Loye, il était sous l’influence d’une telle illusion particulière, par rapport à Loye, il ne devrait pas être condamné. Mais, si l'illusion lui avait fait croire à l'existence de quelque état de chose qui, s'il eût existé, n'aurait pas justifié ou excusé son acte, par exemple, si cette illusion était que le défunt Loye avait attaqué gravement son caractère et sa for-

tune, et, s'il l'avait tué pour se venger d’une telle in-

jure supposée, alors il serait sujet à la punition et devrait être convaincu.

Mais la défense n’a pas prétendu d’abord que l’ac-

cusé était sous l'empire d’une aberration mentale sur un point particulier. L’aberration mentale sur un

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point particulier n’est pas alléguée dans le plaidoyer

spécial produit par l'accusé, et il n'a pas prétendu alors, qu'au temps du meurtre, l'accusé était sous l’empire d’une aberration mentale sur un point particulier. On prétend inaintenant qu'au temps du meurtre l'accusé était sous l'empire d’une aberration mentale qu'il était persécuté par Simpson, et qu’il était entre ses mains jusqu’à un certain point. Si le prisonnier était d’ailleurs sain d'esprit, mais, a temps du meurtre, sous l'empire de cette aberration mentale de la persécution de Simpson, je dois vous dire que cette aberration mentale ne le justifierait pas, parce que, si les faits qui forment l’objet de cette aberration eussent réellement existé, ils n'auraient ni justifié ni excusé le meurtre de Loye par le prisonnier. Vous devez vous rappeler qu’immédiatement après le meurtre, l'accusé a dit au Dr Sutherland qu'il ne savait pas pourquoi il avait tué ces hommes. Il me semble que ceci est une forte preuve qu’'alors il n’était pas sous l'empire d’une aberration mentale quant à ceux qu'il avait tués. S'il était atteint de maladie mentale à tous égards, au point de le rendre incapable d'apprécier le meurtre qu'il commettaïit, et de se rendre compte qu’en tuant Loye il faisait mal, alors cette aberration ne signifie pas grand’chose : c'est l’insanité ou la folie qui constituerait l’exer

et non pas l’aberration mentale sur un point pa

culier. Mettant donc de côté les aberrations mentales eur des points particuliers, il reste l’imbécillité naturelle et l’insanité, ou la maladie mentale, au point de le rendre incapable d'apprécier la nature et la gravité de son acc, et de se rendre compte que cet acte était

Nous allons maintenant référer à la preuve faite par le prisonnier pour établir son insanité et son imbécillité naturelle.

Un commissaire a été nommé, sous le Code Criminel, par le juge de la Cour Supérieure de ce district, pour prendre les dépositions sous serment de personnes résidant dans le Royaume-Uni de la Grande- . Bretagne et de l'Irlande, et spécialement en Irlande, et capables de donner quelques renseignements essentiels au sujet de l'accusation de meurtre portée contre le prisonnier. Quarante-huit témoins ont été examinés par le commissaire, et cette preuve vous a été lue. La défense a aussi produit ici plusieurs témoins, et, spécialement, des médecins capables et qui ont fait une étude spéciale de l’insanité.

Les faits suivants ont été établis par la preuve faite par le prisonnier pour prouver son insanité.

Il a été prouvé, et je crois que cela ne peut pas être nié, que l'influence héréditaire est, sans aucun doute, un grand facteur dans la production de l’insanité, un grand nombre de cas pouvant être tracés à cette source, non pas que l’insanité du père passe nécessairement à ses enfants. Elle peut être latente dans la deuxième génération, et réapparaître à la troisième et à la quatrième génération. Mais l’insanité qui résulte d’une maladie du cerveau peut être transmise comme toutes les autres maladies. Le prisonnier a prouvé que son grand'père, et d'autres membres de sa famille, ont souffert de maladies menvales, et il réfère à cette preuve comme établissant la cause de son insanité,

Thomas Shortis, le grand’père de l'accusé, épousa

Mary Wineberry. Il mourut ie 10 mars, 1881, à l'âge de 65 ans, du ramollissement chronique du cerveau, dont il souffrait depuis un an et neuf mois. Dans le commencement, il était atteint de manie, et ensuite ce fut la démence et une complète imbécillité. Entin il devint idiot. Il avait des aberrations, durant sa maladie, que quelqu'un de ses purents décédés était autour de lui. Il s’imaginait qu'il serait pendu et, quelquefois, il était très difficile de le contenir. Vers la fin, il devint tout à fait imbécile et perdit complètement l'usage de sa raison. Il perdit aussi l'usage de ses membres et la vue. On dit qu'il était alors fou, et qu'il ne distinguait pas le bien du mal.

John Shortis, l’oncle de l'accusé et le frère de son père, fut admis à l'asile des aliénés de Clonmel le 16 mai, 1868, et fut déchargé le 10 novembre suivant. Il y fut admis une seconde fois le 6 juillet, 1871. Il était alors atteint de manie, et il fut encore déchargé le 9 janvier, 1872. Il y fut admis de nouveau le 2 mai, 1872, et encore déchargé le 7 juin, 1872. Il y fut admis une quatrième fois le 23 juillet, 1872, et il y mourut le 7 février 1886, à l’âge de 39 ans, de maladie du cerveau et d’imbécillité dont il souffrait depuis vingt ans. Il était parfois très violent et ne pouvait se contrôler.

Francis Wineverry, le frère de la grand'mère du prisonnier et l'oncle du père de l'accusé, fut aussi admis dars l'asile des aliénés de Clonmel le 7 octobre, 1871. Il croyait qu'il allait mourir pauvre. Cette espèce d’insanité de Francis Wineberry était la démence, mais, à l’asile, une maladie appelée la paralysie générale des fous se développa chez lui, et il mourut dans

l’'usile de cette maladie le 25 mars, 1873, à l’âge de 39 ans. Il éteit complètement fou lors de son admission à l’usile.

Kate Wineberry, la sœur de la mère du père du prisonnier, à aussi été admise à l’asile des aliénés de Clonmel. Elle souffrait de démence, et avait des dispositions à faire du mal aux autres.

William Scott, cousin de Francis Shortis, le père de l'accusé, a aussi été admis à l’asile des aliénés de Clonmei le 30 mars, 1888. C'était alors un garçon de 10 à 11 aus. On rapporte qu'une vieille femme l'avait rencontré sur la terre de son père et l'avait menucé avec un bâton. Il eut une grande peur, se sauva, et, depuis ce moment, il eut des attaques d'épilepsie ou petit mal. Il a été déchergé le 14 mai, 1888.

Le père de l'accusé passe pour un homme qui parait avoir le cerveau bien équilibré.

Le Dr Gardner, âgé de 65 ans, de Clonmel, qui a été surintendant de l'asile des al‘£nés de Clonmel pendant vingt-six ans et demi, dit que. plus de la moitié des fous tiennent cette maladie par 1'hérédité, et que l’insanité du grand'père de l'accusé et d'un de ses oncles du côté paternel indique que l’insanité se développe chez le prisonnier.

Maintenant, si vous croyez que l’insanité puisse se transmettre par l’hérédité ; si vous admettez la large part qu'occupe l'influence héréditaire dans le développement de la nature humaine, et je crois que la chose. ne peut pas être niée, alors, si vous constatez qu'au temps du meurtre, le ler mars dernier, le prisonnier souffrait de maladie mentale, vous pouvez tracer la cause de son insanité ou de son imbécillité. Mais le

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point de la cause, et le point important de la cause, est de savoir si, au temps du meurtre, le prisonnier était sain d'esprit, ou non. Vous devez constater si, alors, il souffrait de maladie mentale ; car son grand’père a pu souffrir de maladie mentale, et le prisonnier pourrait être sain d'esprit. Comme nous l'avons vu, l'insanité, comme toute autre maladie, n’est pas nécessairement transmise par l’hérédité.

Nous avons donc maintenant à examiner la preuve faite par l'accusé, tant en Irlande qu'ici, quant à son insanité, et résultant de ses actes antérieurs et au temps du meurtre.

Cette preuve a été commentée, et très habilement commentée des deux côtés.

Je vais simplement mentionner les faits révélés par la preuve en Irlande, sans les discuter ; mais il me sera peut-être permis de dire qu’il est possible qu'il y ait quelqu'exagération dans cette preuve. De fait, il me paraît y avoir exagération.

Le prisonnier, au temps de l’homicide, était un jeune homme âgé de vingt ans et quinze jours. Il est le seul enfant de Francis Shortis, aujourd’hui âgé de qua: rante-huit ans, marchand de bestiaux, de Waterford Irlande, et de Mary A. Hayes, son épouse. Ses parents ont une des premières positions sociales, et sont à l'aise. Ils possèdent une fortune excédant cent mille piastres. . Son père était souvent absent de chez lui ponr ses affaires, mais l’accusé était choyé à la maison, par sa mère qui, comme toutes les bonnes mères, et les mères, comme nous le savons, sont toutes bonnes, donnait toutes les affections de son cœur à son seul fils, à son seul enfant, et, à cause de sa bonté, de son affection et

. de:8s4 téndresse, probablement, elle a toujours eu sur luï‘üne grande influence, quoiqu'il lui ait causé beaucoup d’anxiété. Il ne s’est pas développé comme les autres enfants. Il n'a prrlé ni marché avant trois ou quatre ans. Il était rachitique.

Il fut élève des Frères de la Doctrine Chrétienne, à Waterford, pendant cinq ou six ans. Il paraît par la preuve qu'il fut toujours bien singulier et turbulent. Il était extraordinairement impulsif et spasmodique dans ses actes. Il avait l'habitude de rire avec éclat. Il était toujours prêt à faire quelque malice folle. Il leur causa beaucoup de trouble. Il plantait des plumes d'acier sur la tête de ses camarades. Il avait des querelles constantes avec les enfants, et on ne lui permettait pas de jouer avec les autres sans qu'il y eût une personne pour le contrôler. En retournant de l’école, il faisait battre les enfants entre eux, et il se battait lui-même avec eux, quand ils ne voulaient pas faire ce qu’il leur disait de faire. Un jour, il attaqua avec des pierres une bande de soldats qui passaient. Il avait peu d'intelligence pour l'étude. Il a toujours été considéré comme un garçon de peu d'esprit.

Il eut aussi un professeur privé qui, dit-on, réussit difficilement à lui faire apprendre quelque chose. Il n’y avait que deux sujets qu'il pouvait apprendre un peu, c'étaient le français et la chimie. Il aimait particulièrement la chimie, et surtout les expériences.

Je vais vous rappeler certains faits particuliers, antérieurs au meurtre, que la preuve a révélés pour établir l’insanité ou l’imbécillité de l'accusé, et je reférérai ensuite d’une manière générale aux autres faits mentionnés dans la preuve.

L'accusé se rendit un jour à des courses qui avaient lieu. Il conduisit sa voiture d’une manière désordonnée, passant à travers la foule, et il frappa un homme sur Ja tête avec une canne. Les gens lui lancèrent des pierres, mais il passait si vite qu'ils ne purent l'atteindre. |

Un homme engagé par son père, portait, un jour, une botte de foin sur son dos. Le prisonnier prit son revolver et tira dans la botte de foin, et se mit à rire et à battre des mains. |

Il y a trois ou quatre ans, un peintre était à peinturer un débarcadère, sur la rivière. Il s'était fait un radeau de planches flottant sur l’eau, et il était, sur les planches, à peinturer. Le prisonnier descendit sur les planches avec le peintre, coupa la corde et fit partir les planches. Ilse trouvait lui-même sur

une seule planche, et le peintre se trouvait sur deux

ou trois. Les gens ont été obligés de leur jeter des cordes pour les tirer sur le débarcadère. Il se trouvait, ainsi que le peintre, dans nn grand danger, à cause de la rapidité du courant de la rivière à cet endruit,

Vers le même temps, il y a trois ou quatre ans, il était à cheval dans le champ de son père. Tout à coup il arrêta son cheval et commença à tirer sur un homme qui travaillait là. Il tira cinq ou six coups. Cet homme fut obligé de se sauver.

Il y a huit ou neuf ans, il se rendit chez un nommé Thomas Kearney, avec un revolver. Kearney lui demanda si le revolver était chargé. L’accusé se retourna, et fit feu sur trois enfants qui étaient assis sur un banc, de l’autre côté du chemin, à une distance d’en-

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viron quinze verges. Un de ces enfants, une petite fille de quatre ans, se mit à pleurer. Son bras était marqué. Keurney lui deranda pourquoi il avait fait cela. Il répondit qu'il croyait que c'était la sœur de Kearney. Cependant, il parut ensuite peiné de ce qu'il avait fait.

Il y a environ deux ans, le prisonnier frappa le chien d’un nommé George Moore avec une canne, Moore se fâcha et le traita d'enfant de chienne. L'accusé fit feu sur lui avec son revolver, à une distance d'environ douze verges. Moore fut protégé par un arbre.

Vers le mois de juin, 1893, il y avait des courses de bicycles au pare à Waterford, et on y discutait sur les meilleurs moyens à prendre pour empêcher le public d’éntrer sur la verdure autour de laquelle se faisaient les courses. Le prisonnier était là, et il entendit ce dont il était question. Il sortit vivement et revint quelques instants après, avec deux revolvers dans ses mains. Il dit qu'il garderait bien tout le monde en dehors de la track, et qu’il casserait la tête à n'importe qui voudrait entrer.

Dans l'été de 1893, il était dans un magasin avec un ami. Cet ami lui reprocha quelque chose qu'il

avait dit, et il qualifia son acte. Le prisonnier lui ré-

pondit : “ Si tu répètes encore cela, je vais te casser la tête !” Il prit en même terips un revolver et le pointa sur son ami. Ily avait alors un étranger dans le magasin. Cet étranger frappa le prisonnier avec une canne, ct fit tomber le revolver de ses mains. Son ami laissa alors le magasin.

Dans le même été de 1898, il se rendit au club de

chaloupes de Waterford, avec un fusil dans ses mains, et il dit au gardien : “ Voilà un beau coup de fusil, Bon Dieu ! je vais le tirer.” Ce coup de fusil était sur un monsieur et une dame qui étaient à environ trois cents verges de lui. Il en fut empêché par le gardien du club, qui dit qu'il aurait tiré s’il ne l'avait pas retenu.

Par la preuve faite en Irlande, il appert qu'il. fut toujours singulier, turbulent et très excentrique dans ses manières. À certains moments il était fort étrange et il avait toujours quelque idée folle. Lorsqu'il était jeune, vers l’âge de douze ans, il conduisait nn petit cheval, d'environ trois pieds de haut, qu'il avait, dans la maison de son père. Il le faisait monter et: descendre les escaliers. Il le faisait entrer par la porte de devant et sortir par la porte de derrière, ou entrer par la porte de derrière et sortir par la porte de devant.

Il fut toujours très agité et excentrique. Dans la conversation il divaguait presque toujours. Il était irrégulier dans son discours. Il parlait sensément pendant quelques minutes, et tout de suite il disait quelque blague. Il sautait continuellement d'un sujet à un autre. Il entrait dans une chambre, la parcourait à grands pas, et commençait à siffler. Il courait en poussant des cris de joie ou des cris d'angoisse, Il riait dans les rues sans à propos, et lorsqu'il n’y avait per- . sonne autour de lui. Il avait toujours quelque folie à faire, Quand il tombait dans un accès, on ne savait pas qu'en faire. Il faisait alors les choses les-plus insensées. Il arrêtait à une maison publique, et il achetait de la bière pour le cheval qu’il conduisait, Il avait

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“ume manière particulière de saluer ses amis ; s’il voyait un ani à une centaine de verges de lui, il le rejoignait à la course, se ruait sur lui en le prenant à bras le corps, et l’entraînait violemment. Il demanda à un jeune homme de lui couper des bosses qu'il avait dans la gorge, et lui offrit de l'argent pour le faire consentir à cela. Il sautait d’une clôture ou d’un mur, et se jetait par terre, comme s’il se fût jeté dans la rivière pour se baigner. Il se couchait de tout son long dans une mare d'eau sale, après une forte pluie, disant qu’il vou- : lait se rafraîchir. Il se promenait en bicycle, faisant suivre son petit cheval. Il mettait de la poudre dans du papier, y mettait le feu et le jetait sur la rue ou dans les chars, pour effrayer les gens par l'explosion, et il riait de cela. Il avait une habitude de passer sur les gens et de les coudoyer dans les places publiques, par pure étourderie et vaillantise. Lorsq : 1l était puni par son père, pour n'avoir pas fait ce qu'il lui avait dit de faire, il se mettait à brailler tout haut, pendant

une demi-heure, et ensuite il disait qu'il tirerait son père, et lui flamberait la cervelle, s'il avait un revolver.

Les enfants le suivaient dans la rue comme un fou, et les gens parlaient de lui comme le fou à Shortis,

Shortis le craqué. Il avait une manière imprudente et insensée de conduire son cheval et sa voiture. Il sortait de l'écurie de son père à cheval, ayant la figure à la queue du cheval sur lequel il était assis. Il se promenait à cheval debout sur la selle. Il se promenait à cheval, en été, aussi à bonne heure que quatre heures du matin, galoppant d’une manière violente et poussant des cris de joie sauvages. Il entrait à cheval sur son petit cheval dans les magasins, pour effrayer les

gens, et il riait et battait des mains. Il allaït à cheval sur la voie du chemin de fer, au risque de sa vie. TI lançait son petit cheval sur les enfants et sa voiture sur ses amis. Il conduisait sa voiture avec furie dans les rues, ne s’occupant pas des gens, et poussant des cris de joie, et des cris de détresse, donnant des noms aux gens et les frappant de son fouet. Quelquefois il criait du porte-voix.

Il battait les enfants dans la rue, et éraité il les conduisait à un magasin de bonbons, et leur donnait des biscuits et des bonbons. Il arrachaiït la canne des mains de ses amis et la brisait. Il pinçait ses amis sans cause. Il frappait le monde sur la tête, et leur enfonçait leur chapeau sur les yeux, ou jetuit leur chapeau ou le leur ôtait. Il essayait de jeter ses amis et d’autres personnes du quai dans la rivière,

par farce. Par farce encore, il essayait de renverser. un canot dans lequel il se trouvait avec des amis. Sur

le quai, il donnait un coup de pied à un chien appartenant à une dame ou à une autre personne. Il était méchant pour les chats et les chiens. Il battait son cheval d’une manière brutale et sans cause. Il donnait des coups de pied à son chien. Il lançait son bicycle sur un chien, et lui lançait un coup de pied en passant. Des fois il blessait les animaux avec une fourche jusqu’à les faire saigner, et alors il riait et battait des mains. D’autres fois, il donnait des coups de fourche au gardien des animaux. Quelquefois il parlait tranquillement, mais, dix minutes après, les yeux lui sortaient de la tête, en feu, et alors il lançait tout ce qu'il avait à la main.

Il affectionnait particulièrement la poudre et tés

éval le. TI ture dans t des noms is il

il les nnait e des amis ; leur , eur r ses vière, erser:

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armes à feu de toute sorte. Il en parlait continuellement. Il portait toujours un revolver. Sur la ferme de son père, il dormait avec un fusil à deux coups chargé à la tête de son lit. Il pointait son revolver ou son fusil à tous ceux avec qui il était. Il tirait son revolver par dessus l'épaule des gens. Il disait qu'il portait toujours un revolver pare qu’il avait peur que les gens devinssent fous et lt. ,assent, et que son père avait alors des attaques de folie, et que, s’il n'avait rien pour le tranquilliser, il ne savait pas s’il ne pourrait pas le tuer. Il tirait son revolver dans l'air à tout propos. Il tirait sur le quai, avec son revolver ou sa carabine, ne s’occupant pas s’il y avait du. monde ou non. Il tirait sur les steamboats en marche ou arrêtés. Il tirait sur le phare. Il tirait sur la rivière, sans précaution, dans la direction des cabanes à canots, ne s'occupant pas des gens qu'il y avait ou qui passaient sur la rivière. Quelquefois la balle atteignait l’autre côté de la rivière, après avoir ricoché sur l’eau. Les gens qui se trouvaient dans les bateaux cessaient de ramer, à cause de la peur de ses balles. Il tirait dans le champ, se retournant dans toutes les directions. Il tirait dans la cour d'animaux de son père. Il tirait sur l'horloge de la ville. Il tirait dans le foyer de la cheminée, dans les portes du passage et dans les persiennes de la maison de son père. Des fois, dans les maisons publiques, il s’excitait sans

. cause, et, alors, il prenait son revolver et disait : “ Nous allons nous débarrasser de ces gens-là.” Mais

on réussissait à lui faire entendre raison et à le tran-

quilliser. Il disait souvent qu’un assaut de peu d’im- ‘portance commis sur lui le justifierait de se servir de

ses armes à feu, et que, de fait, il tirerait n'importe qui lèverait la main sur lui. De fait il tirait partout et sur tout, et il menaçait de faire fru sur n'importe qui le contredisait,

Il avait un mauvais caractère, un caractère violent, incertain et incontrôlable, et ce caractère devint: pire à mesure qu’il avançait en âge. Il était sujet à des attaques de colère violente. Il n'était jamais sûr. Quoiqu'il n’y eût jamais de poursuite régulière contre lui, il y eut souvent des plaintes faites contre lui. . Son père est fort respecté dans la ville, et l'accusé était protégé beaucoup pour l'amour de son père. Les gens refusaient de le poursuivre et les constables le protégeaient beaucoup, par respect pour son père et sa mère. Des fois on était pour le pourstivre au sujet des armes à feu, et sa mère, qui l'aimait passionnément, allait trouver l'inspecteur du comté et arrêtait la poursuite.

Son père est marchand de bestiaux. Il a fait ce qu'il a pu pour lui enseigner son commerce, mais il n’a pas réussi. Il était trop inconstant. Il ne pouvait rien faire. On ne pouvait compter sur lui. Par exemple, son père l’envoyait pour mettre des animaux à bord d’un vaisseau, et lorsque les animaux arrivaient pour l'embarquement, il n’était pas Le Il l'avait oublié.

Ce que je viens de vous relater est un sommaire de la preuve prise en Irlande. Comme je vous l'ai dit d’abord, vous y trouverez quelque exagération, à cause de la grande sympathie que les gens y ont pour les parents de l’accusé. Cependant, elle établit'tout de même des dispositions bien extraordinaires. ‘Vous

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considérerez probablement que cette preuve constate que cet infortuné jeune homme n’est pas comme les autres.

Mais cette preuve constate-t-elle, d’une manière conclusive, qu'au temps où le prisonnier a fuit ces actes, en Irlande, il ne savait pas ce qu'il faisait, et qu'il ne connaissait pas la différence entre le bien et le mal ? C’est ce que vous aurez à considérer, en décidant de son plaidoyer d’insanité. |

Par la preuve faite ici, il appert que le prisonnier vint au pays en 1893. Lorsqu'il arriva à Montréal, il se rendit, le 4 septembre, à l'hôtel Cadillue, sur la rue Notre-Dame, à Montréal, où il fut introduit par M. Morgan, inspecteur . d'animaux du gouvernement à Montréal. Il y demeura trois ou quatre semaines. Il s'est fait remarquer surtout dans la salle à manger. Il commençait ses repas par le bas du menu, en demandant, par exemple, de la tarte et de la crême à la glace,

et ensuite de la soupe, puis encore de la crême à la

glace, et ensuite de la viande. Une fois il apporte un

panier de poires dans la salle à manger, le mit sous

la table, mit ses pieds dessus, et prit son repas. Ensuite, il alla chez James Mulcahey, gardien des

; bâtisses connues sous le nom de “ Atlantic Cham- -bers,” No 209, rue des Commissaires, à Montréal. Il

ÿ demeura jusque vers le mois de mai suivant. Mulcahey et sa femme disent qu'il était bien léger ; qu’une

fois il a laissé une boîte de cartouches sur le derrière

du, poêle de la cuisine ; qu'il avait coutume de sauter

.trois ou.quatre marches, en montant et en descendant : les.escaliers, et qu’il avait des revolvers dans sa chambre. Il fut néanmoins toujours bien poli, et se condui-

sit bien.

CEE EE ©

Il loua un bureau dans cette bâtisse du propriétaire Matthews,et l'occupa, du mois de novembre 1893; jusque dans l'été de 1894 Matthews dit qu'il était une nuisance dans la bâtisse qui contient environ vingt-cinq bureaux ; que les locataires se plaignaient de ce qu'il allait dans leurs bureaux, y écrivait des lettres privées qu'il copiait dans leurs livres de lettres. Un jour, Matthews le trouva dans son bureau (le bureau du prisonnier) en culottes courtes, mais sans bas, ni souliers. Une autre fois, il le vit dans le passage, habillé de la même manière.

Le témoin Mackay rapporte que, vers le mois de juin ou de juillet, 1894, un soir vers huit heures, le prisonnier entra dans la chambre de toilette de lhôtel Queen, où se trouvait le témoin, ôta ses bottes, fit couler l’eau, et se mit le pied couvert de son bas dans un des bassins; qu’ensuite il ôta son bas, le jeta sur le plancher, et remit sa botte sans bas. Mackay lui dit alors : “ C’est une nouvelle manière de se laver les mains” Là-dessus le prisonnier lui brandit un revolver à la figure, en lui disant : “ Vous m'avez insulté.” Mackay lui saisit la main, et le prisonnier se mit à rire. Le revolver n’était pas chargé. Le même soir, vers neuf ñeures, le même témoin vit le prisonnier brandissant un revolver sur le trottoir, sur la rue St-Jacques, en face de l’hôtel Queen, Mackay. le saisit encore, lui ôta le revoiver, en enleva le cylindre, et, pendant qu'il enlevait le cylindre, le prisonnier se jeta par terre et commença à crier et à:sauter. Ce revolver, non plus, n'était pas chargé. .

Le témoin Henry Malabar, commis de nuit de l’hôtel Queen, nous dit aussi que le prisonnier vint à

x RUES, jus LE M A st our

Fhôtel à Montréal, üe temps en temps, pendant trois mois, depuis le mois de juin ou de juillet 1894, y pensionnant une partie du temps, et que là, il courait partout, sautait, chantait, faisait de folles chansons, poussait des cris de joie, et qu'un jour il tomba en bus de l'escalier, et roula au milieu du passage, et qu'il se mit à rire; qu'il montait les escaliers en courant, sautant trois ou quatre marches à la fois, en montant et en descendant ; que, quand il allait à la chambre de toilette, il se servait de plus d'un bassin, jetant l’eau de Jun à l’autre ; qu’il a entendu aussi parler de l'histoire du revolver racontée par le témoin Mackay. Cette preuve de Malabar et de Mackay est peut-être extraordinaire, quand vous vous rappellerez que Malabar dit qu’il a rapporté le prisonnier plusieurs fois au gérant. Le gérant a été entendu comme témoin, ainsi que le premier commis de l'hôtel, et tous deux disent qu'ils n'ont jamais entendu parler de ces choses, et que le prisonnier n'a jamais pensionné à l'hôtel ;

. mais qu’il y fut invité aux repas par sa mère, pendant

trois semaines qu’elle y demeura. Le gérant jure positivement que Malabar ne lui a jamais fait aucun rapport concernant leprisonnier. Cependant, le gérant et le premier commis de l'hôtel disent tous deux que Malabar est un honnête honime.

Un autre témoin nous dit que, quand il marchait sur les trottoirs, à Montréal, il crachait sur les hommes et les femmes qu’il passait ou qu'il rencontrait, et qu'une fois, dans le milieu de l'été, dans le mois de juin, ayant été invité à dîner à Montréal, pour rencontrer quelques amis, il s'y rendit avec ses souliers mous, et ses pantalons attachés avec une

RE en ARR E PAPA ART AN | MAD

corde ; qu’un jour, dans la rue Alexandre, à Montréäl, il frappa à la porte d’une maison dont il ne connaissait pas les gens, et demanda à la maîtresse de Ta maison de lui donner un verre d’eau.

Le 27 décembre 1893, la mère du prisonnier lui a envoyé de Waterford, par le bureau de poste, un mandat d'argent de £3, 10 sterling, égal à 817.05 courant, et, le 10 janvier 1894, elle lui a envoyé un autre mandat d'argent de £1, égal à 84.87. Le 18 Janvier 1894, il présenta pour paiement, au bureau de poste de Montréal, le mandat d'argent de £1. Le bureau de poste avait alors reçu l'avis du mandat d'argent de £3, 10s. Lorsqu'il présenta le mandat d'irgeut de £1,le commis du bureau de poste prit l'avis du mandat d'argent de £3, 10s. qu’il avait reçu, et, sans l’examiner attentivement, écrivit sur le mandat d'argent de £1, présenté, par le prisonnier, la somme de $17.05, montant, en monnaie courante du Canada, du second mandat d'argent que le prisonnier n'avait pas encore présenté, et le commis lui donna l'ordre de se faire payer ce montant à la Banque de Montréal. Le prisonnier se rendit à cette Banque, et reçut le montant de $17.05. Plus tard, le 4 mars 1894, il présenta le mandat d'argent daté du 27 déceinbre 1893, de £3, 10s. au bureau de poste de Montréal. Le commis, ne trouvant pas l'avis de ce mandat d'argent, dont il s'était déjà servi, comme on vient de le voir, pour le mandat d'argent de £1, refusa de le payer, mais, ensuite, il trouva cet avis, et constata que le mandat d'argent auquel cet avis s’appliquait, avait été payé. Le prisonnier fit alors une @étlaration solennelle, équivalente en loi à un sér-

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ment, qu'il n'avait pas reçu de la Banque de Montréal la somme de $17.05 le 18 janvier, 1894, mais qu'il n'avait reçu que la somme de $4.87, le montant exact du mandat d'argent de £1. Voyant cette déclaration, le maître de poste de Montréal donna ordre qu'on lui payât tout le montant du second mandat d’argent de 817.05. Après recherches faites, les autorités du département des postes cernstatèrent que le prisonnier avait, de fait, reçu, en paiement du premier mandat d'argent de £1, la somme de $17.05 de la Banque de Montréal, et qu'il avait aussi été payé de la somme de $17.05 sur le second mandat d’argent, et qu'ainsi il avait reçu 812.18 de plus qu’il n'avait droit d’avoir, et, alors, il le menacèrent de poursuite, s’il ne rem- Loursait pas l'argent. Là-dessus le prisonnier rétracta sa déclaration solennelle, admit qu'il avait reçu les $17.05 le 18 janvier, 1894, et, avec l’aide d’un ami, remboursa l'argent au gouvernement. Lorsqu'il régla cela, il demanda à l'employé du bureau de poste de ne rien dire à l'ami qui l’eidait à rembourser l'argent. La Covronne s'appuie sur ce fait, pour établir que le prisonnier n’était pas alors un imbécile, mais qu’il

était sain d'esprit ; et, peut-être, considérerez-vous que,

si cette transaction n'est pas une preuve d’une honnêteté parfaite, elle est une preuve d’un certain degré d'intelligence.

Peut-être trouverez-vous aussi dans sa demande à l'employé du bureau de poste de ne pa: mentionner cette affaire à son ami, une circonstance indiquant un certain degré de connaissance du bien et du mal. Autrement, pourquoi craignait-il que cette affaire fût connue de ses parents ?

2 Été as — u RE ]

Vers la fin d2 juin 1894, on le prit au bureau du secrétaire-trésorier de la Globe Woolen Mills Co, à Montréal. Il n’y reçut aucun salaire. Il y demeura trois semaines moins deux jours. Il paraît avoir fait l'ouvrage qu'on lui donnait à faire à la satisfaction du secrétaire de la Compagnie. Il partit de là, et laissa Montréal le 21 juillet, 1894, et entra au bureau de M. Simpson, gérant général de la Compagnie de Cotton de Montréal, à Valleyfield, comme son secrétaire particulier. Il resta là jusqu’au 25 août suivant, Là, il fit l'ouvrage de M. Simpson aussi bien que tout autre jeune homme de son âge et de son expérience aurait pu le faire; mais, comme il ne savait pas la sténographie, M. Simpson engagea un autre jeune homme qui était sténographe, et c’est pour cela qu'il quitta le bureau de Simpson. Il obtint alors la permission d'apprendre la fabrication de la Compagnie, et travailla dans le moulin pendant quelque temps, Jusque vers le commencement de cette année, sans recevoir aucun salaire, et alors M. Simpson donna l'ordre qu'il ne fût plus admis au moulin, vu qu’il n'avait pas suivi les règles de la fabrique, comme M. Simpson lui avait ordonné de le faire auparavant. Après cela, il resta à Valleyfield, à l'Hôtel Windsor, où il avait toujours pensionné, jusqu'au jour du meurtre, le ler mars dernier.

Mellie Anderson et Jack Anderson, son frère, jurent tous deux qu'il grimpa après un pateau de lampe, dans une des rues de Valleyfield, et éteignit la lumière plusieurs fois, et qu'une fois il brisa la lampe ; mais le bris de cette lampe est peut-être susceptible de quelque explication. Cette lampe était

près de la maison Anderson, et donnait chance de voir tous ceux qui s’y rendaient, et vous vous rappelez que M. Simpson lui avait défendu la maison Anderson.

Peut-être aussi qu'il a brisé cette lampe sans motif, de même que pour beaucoup d’autres sottes et mauvaises choses qu’il a faites. S'il l’a brisée sans motif, il peut paraître étrange qu’il n'ait brisé que la lampe placée près de la maison Anderson ; car il n’est pas établi qu'il en ait brisé d’autres. Peut-être aussi qu'il a brisé cette lampe, près de laquelle il passait le plus fréquemment, comme il aurait brisé toute autre chose qui se serait trouvée sur son chemin.

Mellie A:derson dit qu'il avait coutume de se rendre bien souvent à la maison chez sa mère où elle restait, et d’y passer les soirées avec elle et son frère Jack ; qu'il disait souvent qu'il sentait qu'il y avait quelqu'un qui le regardait,de la gallerie de la maison, et qu'il entendait des personnes parler et marcher au dehors ; qu'il ne voulait pas aller à la fenêtre luimême, parce qu’il avait trop peur, mais qu'il demandait à Jack Anderson d'aller voir s'il y avait quelqu’un ; et qu’il leur demandait de fermer les rideaux et que, lorsque les rideaux étaient fermés, il se tenait tranquille ; que, pendant tout ce temps-là, il n’y avait personne au dehors. Jack Anderson dit à peu près la même chose, :

Mais les deux Anderson sont les seules personnes qui parlent de ces hallucinations du prisonnier avant le meurtre. Pensez-vous qu’ils disent la verité ? Vous devez vous rappeler que Mellie Anderson étuit en amour avec lui, qu'elle et son frère Jack connaissaient son dessein de tuer M. Simpson, et qu'il sont

restés ses amis ; qu'il a écrit à Mlle Anderson, immé+ diatement après le meurtre, lui disant de ne pas se tourmenter, et lui demandant de lui envoyer Jack immédiatement, et que Mlle Anderson lui a écrit, aussitôt après, qu’elle lui serait toujours fidèle.

Toutes ces circonstances vous aideront à peser leur témoignage. |

Ii est vrai que les médecins, qui ont été entendus pour la défense, ont dit que le prisonnier, depuis le meurtre, leur avait déclaré qu'il avait ces hallucinations, maïs ces déclarations du prisonnier, faites après le meurtre, comme je vous le remarquerai bientôt, ne peuvent pas être reçues par vous comme une preuve de l'existence de ces hallucinations. Cependant, c'est à vous à dire si vous croyez les déclarations des deux Anderson à cet égard.

J1 est prouvé, par M. Simpson, qu'il a fait son ouvrage, pendant les cinq semaines qu'il resta avec lui, à sa satisfaction, et aussi bien que tou! autre jeune homme de son âge et de son inexpérience pouvait le faire.

Pendant qu'il travaillait duns le moulin, le maîtremécanicien de la Compagnie a reçu de lui quelques suggestions qu'il paraît avoir appréciées, et il en fut ainsi du gérant du département des cardes. Tous deux ont conversé avec lui et discuté ses suggestions, et l'ont trouvé aussi intelligent qu'aucun autre jeune homme de son âge.

Son éducation paraît être assez bonne. Ilcomprend l’arithmétique jusqu’à un certain point, comme cela est prouvé par le gérant du département des cardes de la fabrique de Valleytield, et il a une bonne éeri-

ture. Il peut écrire une bonne lettre. Cela est prouvé par sa lettre à M. Gault, à laquelle je vais référer. Dans le mois de janvier dernier, le prisonnier était, un soir, chez Madame McGuinness, autrefois Madame Anderson. Il était dans le salon avec Jack Anderson. Il envoya Jack Anderson chercher M. McGuinness. McGuinness se rendit au salon ; et, là, le prisonnier, en présence de Jack Anderson, dit à McGuinness : “ Qu'en serait-il, si je donnais une bonne volée à Simpson ?” McGuinness lui répondit qu’il n'avait pas d’objection, qu'il pensait que ça serait correct. Alors le prisonnier ajouta : “ Qu'en serait-il si on le remplissait de plomb froid ?” et il demanda à McGuinness s’il assermenterait un alibi McGuinness répondit : “ Non, je ne pense pas,” et qu'il ne voulait rien avoir à faire avec cela. Le prisonnier répondit : “ Je suppose que votre conscience n’est pas assez élastique pour cela.” Làdessus, McGuinness le laissa avec Jack Anderson. Après cela, McGuinness, qui n’était pas en bons termes avec M. Simpson, envoya Joseph St-Onge l'evertir. Le 23 janvier dernier, M. Simpson écrivit à MeGuinness d'aller le voir à son bureau. Le même jour McGuinness se rendit au bureau de Simpson et lui apporta trois ou quatre revolvers, dont l’un avait été trouvé dans la cl mbre de Mellie Anderson, un autre dans le lit de Jac Anderson, et l’autre, ou les deux autres, dans la maison, et il lui dit que le prisonnier voulait le tuer. Simpson envoya le constable Poirier dire au prisonnier de laisser la place, Poirier se rendit à l'Hôtel Windsor où pensionnait le prisonnier, et le vit là, vers onze heures du soir, et lui dit, en présence de Jack Anderson, que Simpson l'avait envoyé lui

dire de laisser la place immédiatement, ou qu'il le fe: rait arrêter. Le prisonnier demanda à Poirier, : “ Pourquoi ?”’ Et Poirier lui dit que Simpson avait été informé qu’un complot avait été arrangé entre le prisonnier, Madame McGuinness, Mellie Anderson et . Jack Anderson, pour tuer M. Simpson. Le prisonnier dit: “ Qui va prouver cela ? Bob ?” voulant dire M. McGuinness. Poirier répondit : “ Oui, Bob. ” Alors le prisonnier, se tournant vers Jack Anderson, lui dit : “Ca serait une mauvaise affaire si Bob venait témoin là-dedans. ” Il dit alors à Poirier : “ J'attends de l’argent de ma mère, et je vais partir. Dites à M. Simpson que j'irai le voir demain matin et que j'arrangerai cela. ”

Le 30 janvier dernier, le prisonnier écrivit Ja lettre suivante à M. Gault, président de la compagnie de la fabrique de Coton de Montréal, qui l'avait aidé à trouver quelque chose à faire à son arrivée à Montréal :

“ Valleyfield, P. Q.

Mercredi matin, 30 janvier 1894.

Cher monsieur Gault,

C’est avec la plus grande horreur et indignation que j'ai appris, hier soir, quelle sorte d'histoire M. Simpson fait courir sur mon compte, à Montréal, à propos d’une conspiration tramée pour le tuer. Certaitcinent, on m'a dit qu'il prendrait tous les moyens en son pouvoir pour me chasser de cette ville, maïs je n'ai jamais pensé, pour un moment, qu'il aurait recours à une histoire ridicule et invraisemblabl: de

ma participation à une conspiration pour le tuer. Poirier, qui était, ci-devant, chef de police ici, mais qui à perdu sa position, à cause de ses habitudes d’intempérance, m'a dit, ce soir, que M. Simpson lui avait dit de me dire que, si je ne laissais pas la ville, il me ferait mettre en prison, pour conspiration contre sa

vie. La raison qui rend M. Simpson si anxieux de

me faire partir, est qu’il déteste Mlle M. G. Anderson, et son frère, parceque leur mère, maintenant Mme MéGinnis, et lui, sont mauvais amis, et, vers le 24 du mois dernier, il m'a dit que je ne devais pas parler à Mlle Anderson, ou à son frère, à l'avenir, parcequ'il avait décidé qu'aucun de ses amis, ou aucune personne dans le moulin, n'aurait rien affaire avec eux. N'est-ce nas là l’ostracisme le plus arbitraire dont vous ayez jamais entendu parler ; et, certainement, que, par cette conduite M. $S. a, pour le moins, montré beaucoup de dépit mesquin. Je ne voudrais pas insulter aucun de mes amis, en me conduisant de cette manière ; et remarquez le résultat. D'abord, on me dit que je dois laisser le moulin, et, ensuite, on invente une accusation que l’on porte contre moi. En Canada, une histoire semblable ne peut manquer d’être ridicule. N'êtes-vous pas étonné, M. Gault, qu'un homme comme M. $S. fasse une chose semblable, pour vexer quelqu'un qu'il n'aime pas. C'est bien dur pour celui qu'il choisit pour servir de mediwm à la punition. Voulez-vous avoir la bonté de me dire ce que je dois faire. lei, je suis seul, n'ayant personne pour me conseiller. Je vais voir M. S., @e matin, et lui dire qu'il aura ma réponse dans une semaine. La suppositiuni que je rôderais

autour du moulin, guettant pour tuer quequ'un, est absurde. Je suis trop jeune pour décider tout. de suite ma conduite ; mais, pour l'amour de Dieu, veuillez me dire ce que vous pensez que j'aie de mieux à faire ; et, en même temps, dites à M. $S. de suspendre les procédés pour une semaine. Vous avez été déjà si bon pour moi que je sens que vous allez m'aviser dans ce moment de trouble. S'il m'était permis de rester ici, j'espère obtenir une position dans le bureau d’un des moulins à bois ici. Si je suis obligé, de partir, que vais-je faire, Dieu le sait. Si vous désirez avoir un compte impartial de ma conduite, depuis que je suis ici, j'ai confiance que vous recevrez un rapport favorable, si vous écrivez à quelqu'un qui me:connaisse. Comme vous le savez, il y a plus d’une manière de rapporter une histoire. N'aimeriez-vous pas à avoir un rapport impartial, avant de me juger ? Vous remerciant, du fond de mon cœur, en attendant votre avis, et pour vos bontés passées, et, espérant que vous me pardonnerez de vous causer tant de trouble Je demeure, cher monsieur Gault, avec reconnaissance, votre ami,

F, V. C. SHortis.’

C'est à vous à considérer et à dire si cette lettre que le prisonnier a écrite le 30 janvier dernier, un mois avant le meurtre, est la lettre d’un imbécile naturel ou d’un homme qui n’est pas sain d'esprit ; si cette lettre a été écrite par un homme qui ne distinguait pas entre le bien et, le mal.

Croyez-vous que, quand il a demandé à MeGuinnesss de prouver un alibi, il savait que, en tuant

est de ‘uil- 1x à andre déjà

niser

s de

reau 6. de sirez que port connière AS à rex. ?

dant

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Simpson, il violait la loi, et qu’il s’exposait à une punition ? Croyez-vous que, quand il a dit à McGuinness qu'il supposait que sa conscience n'était pas assez élastique, il savait qu'assermenter un alibi serait mal et contre la conscience ? Croyez-vous que ce qu'il a dit à Jack Anderson, en présence de Poirier, que ce serait une mauvaise affaire si Bob venait témoin là dedans, indique qu'il savait que le complot qu'il avait fait de tuer Simpson était une mauvaise affaire ? Croyez-vous que la lettre à M. Gault, en même temps qu'elle démontre l'éducation du prisonnier, établit aussi qu'il savait et comprenait que le meurtre de Simpson serait mal ? C’est à vous à le dire.

Mais, Messieurs les jurés, à part sa conduite en Irlande et ici, nous avons à examiner, et vous avez surtout à considérer, sa conduite au moment du meurtre, et immédiatement après ; car, vous avez à décider si, au moment du meurtre, il était incapable d'apprécier la nature et la gravité de son acte, et de se rendre compte que cet ucte était mal.

Vous avez à examiner, d’abord, si l'accusé avait un motif en tuant John Loye. Si vous considérez qu'il avait, comme motif, l'acquisition de cette grosse somme d'argent qu'il y avait au bureau, ou une partie quelconque de cette somme, probablement, vous considérerez aussi que ce motif tend à repousser la preuve d’insanité résultant des actes révélés par la preuve ; et, si vous trouvez qu'il n'avait aucun motif, vous aurez moins de difficulté à arriver à la conclusion que le meurtre a 6té l’acte d’une personne qui n'était pas saine d'esprit, quoique l’absence de motif ne constitue pas, en elle-même, la preuve de l'insanité ; la preuve

d'un motif n’est pas nécessaire pour convainere un meurtrier. Le prisonnier était sous l'impression: qu'il était facile de voler au bureau de la compagnie. Il la dit deux fois au jeune McViear, un de ses amis. Il'est vrai que Mile Anderson contredit MeVicar sur un point. MeVicar soutient que le prisonnier lui à dit cela deux fois, une fois en revenant de chez Anderson, environ un mois avant le premier mars, et, l’autre fois, en y allant, environ deux semaines plus tard, et Mile Anderson dit que McVicar n’est jamais allé chez elle après le ler janvier dernier. Mais, peut-être que le témoignage de Mlle Anderson n’a pas le même poids que celui de MeVicar, pour les raisons que je vous ai déjà mentionnées. Vous avez entendu le dernier témoignage de MecVicar,et je crois que vous conviendrez avec moi que ce témoignage de MeVicar paraît vrai ; et je ne vois rien pour vous empêcher de le croire, lorsqu'il vous rapporte que le prisonnier lui & dit cela deux fois. Je viens de vous rapjreler ce qu'il a dit au jeune McVicar. Vous devez aussi vous souvenir que, deux semaines avant le meurtre, le vendredi au soir, il s’est rendu au bureau, alors qu'on venait de placer l'argent dans la voûte, et que les commis partaient, et vous devez aussi vous souvenir qu'il savait que, le soir du ler mars dernier, les commis de la compagnie préparaient l'argent pour payer les hommes. Vous vous rappellerez aussi qu’il commença à tirer sur ces hommes justement comme on mettait l'argent dans la voûte, et avant qu'il ne fût enfermé, hors de son atteinte.

Toutes ces circonstances, qui tendent à établir que lé prisonnier avait en vue cet argent, sont-elles pure-

ment accidentelles ? Il n'avait pas besoin de cet argent pour son soutien. Il devait savoir que sa mère lui en enverrait assez pour cela. Avait-il besoin de cet argent pour se marier avec Millie Anderson ? Ils s’aimaient tous deux, mais il n’y a aucune preuve qu'ils aieut eu l'intention de s’épouser. C’est à vous à dire s’il avait un motif, et si ce motif, s’il en avait un, était l’acquisition de cette somme d'argent.

Il est vrai que ses parents sont riches, mais son père l’a envoyé ici évidemment dans le but de le corriger; et, quoiqu'ils ne voulussent pas le laisser souffrir, ils ne voulaient pas, non plus, lui laisser avoir plus d'argent qu’il n’en fallait pour son soutien. Je ne veux pas, par cette remarque, vous suggérer l’idée qu'il avait besoin de cet argent pour son entretien. Non. Il me semble que l’accusé avait de bonnes raisons de croire que sa mère paierait sa pension et son entretien ; mais vous devez examiner tous ces faits.

Vous aurez donc, Messieurs, à considérer, si, lorsque le prisonnier a tué Loye, il avait l'intention de voler cette somme de $14,000 qu'il y avait là, et, si, dans

votre conscience, vous considérez qu'il avait cet objet | en. vue, cette opinion vous aidera, sans douté, à décider la question d’insanité.

Le prisonnier était armé quand il s’est rendu au bureau. Il portait un revolver chargé à quatre coups. IL est vrai qu’il avait l'habitude de porter des revolvers en Irlande, et qu’il avait cette habitude ici, mais il avait aussi un gros ciseau d’ouvrier sous son paletot. Ce ciseau fut trouvé sur lui après le meurtre. Il n'appartenait pas au moulin ; ainsi, vous pouvez supposer, je crois, qu'il l'a apporté avec lui. Si le port du

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revolver doit être attribué à son habitude d’en porter, le port du ciseau ne l’est pas

Mais on soutient que vous ne pouvez pas supposer qu’il est venu là pour tuer, parce qu'il n'avait qu'un petit revolver à quatre coups, et qu'avec ce seul revolver, il ne pouvait tuer cinq personnes. Cela doit être pris en considération ; mais il n’est pas certain qu'il s’attendait à trouver cinq personnes dans le bureau. Sil n’y avait pas trouvé un meilleur revolver, qu’il a huilé . et préparé, peut-être qu'il n'aurait pas attaqué ces hommes ce soir-là. Quand il les attaqua, il avait dans ses mains assez de revolvers et de cartouches pour tuer vingt hommes.

En arrivant au bureau il a vu le revolver de Lowe sur la table, et il a demandé la permission de le huiler, et de le mettre en ordre. S'il était sain d'esprit, nous lui demanderions : “ Pourquoi avez-vous été si bon que de huiler et mettre en ordre le revolver de Lowe ? Etait-ce pour vous assurer que ce revolver partirait bien, quand vous voudriez vous en servir contre ceux q'i vous avaient reçu avec tant d'amitié ? ”

Avant de tirer sur Wilson, la premièré fois, pourquoi s'est-il mis dans le milieu du bureau, justement vis-à-vis de Wilson, et tout près de Loye, où il pouvait les tirer tous les deux sans changer de place, laissant les deux autres, Lowe et Lebœuf, dans une position telle qu’ils ne pouvaient s'échapper sans passer près de lui. Est-ce par pur accident, ou s'est-il placé là pour les tuer plus facilement tous les quatre:

Avant de tirer sur Loye, il a dit à Lowe de ne pas remuer ou qu'il tirerait sur lui. Cela prouve-t-il l'intelligence ? Après que Lowe fut dans la voñte, avec

orter,

poser an peover, re pris l satqu. S'il a huilé ué ces t dans s pour

> Lowe huiler, t, nous si bon rer de volver servir itié ? ” | pourement ouvait aissant bsition r près acé là

16 pas it l'inbp, AVEC

‘Arthur Lebœuf, le prisonnier fit ce qu'il pui ÿour l'ouvrir, et, iorsque Lowe lui demanda où était Loye,

‘il lui mentit, et lui dit qu'il ne savait pas ; qu'il était

quelque part dans le moulin. Il a encore menti pour induire Lowe à sortir de la voûte, lorsqu'il lui a dit que Wilson avait besoin d’aide, et qu'il lui a demandé, pour l'amour de Dieu, de sortir pour l'aider. Lorsqu'il a entendu Maxime Lebœuf, il lui a demandé ce qu'il y avait. Voulait-il savoir s’il avait été

-découvert, et si quelque autre personne connaissait ses

actes? Lorsque Maxime Lebœut lui a dit qu'il n’y avait rien, il l’a tué. Ne l’a-t-il tué que lorsqu'il a été sûr que personne autre ne savait ce qui s'était passé? Pourqui a-t-il traîné le corps de Lebœuf hors de la vue ?

Après avoir tué Loye et Lebœuf, après avoir tenté

:d'induire, sans succès, Lowe et Arthur Lebœuf à sortir

de la voûte, il se rendit auprès de Wilson et tira sur lui lorsqu'il était par terre, pour s'assurer qu'il était

«bien mort. Plus tard il retourna encore vers Wilson «mais il ne put le trouver, quoiqu'il l’appelât pour

l'amour de Dieu.

Quand, de l'intérieur de la voûte, Lowe lui de- ‘manda de s'en aller, il se rendit à la porte, l’ouvrit

: etula; ferma avec bruit, pour faire croire à Lowe

qu'il était parti, et revint alors sur le bout des pieds: Est-ce que cela indique qu'il ne savait pas

“@lors.ce qu'il faisait ?

Quand il a été pris et arrêté par le Dr Sutherland et Napoléon Delisle, il avait eu le temps de réfléchir,

1 avait commencé à tirer vers onze heures, et il était

près de deux heures quand il fut arrêté. Il présenta

son revolver, et se rendit, disant qu'il ne savait pus

pourquoi il avait tué ces hommes. S'est-il rendu parce qu'il a vu venir ces deux hommes, et qu'il s’est aperçu qu’ils étaient armés et déterminés ? Car il n’est pas certain qu'il n’y avait pas de lumière dans le passage où ils se tenaient tous les deux ; et peut-être les avait-il vus venir.

Ou s'est-il rendu lui-même, parce qu'il ne savait pas qu’il avait commis un crime ?

Pourquoi a-t-il dit À Smith, immédiatement après avoir été arrêté, et quand Smith lui a demandé si c'était lui qui avait fait cela: “ Tuez-moi ou prétez-moi votre revolver, pour que je me tue moi-méme ?”, Pourquoi demandait-il qu’on le tuât, ou pourquoi voulait-il se tuer lui-même, s’il ne savait pas qu'il avait mal fait ?

Messieurs, telles sont les circonstances que vous avez à peser dans votre conscience, parce qu’elles sont les circonstances du meurtre, et vous les prendrez spécialement en considération, attendu que vous avez à décider si l'accusé, au temps du meurtre, savait ce qu'il faisait, et que ce qu'il faisait était mal. Savait-il alors ce qu'il faisait ? Savait-il qu'il faisait mal ?

L'accusé a dit au Dr Charles R. Clarke et au Dr Anglin, que le premier coup tiré sur Wilson était accidentel ; qu'il pointait son revolver, suivant son habitude folle ; que le coup partit, et que l’idée lui vint de suite : “ Mr Simpson va avoir sa chance: de.se revenger.” Après cela, il dit qu'il ne se rappelle rien, si ce n'est avoir nettoyé une cheminée de lampe.

Probablement que vous croirez à cette:impulsion, si vous croyez qu'alors le prisonnier n’était: pas sain d'esprit, au point de le rendre incapable de connaître ce qu'il faisait, et de savoir qu'il faisait mal ; mais; si

pars'est n'est à] pasre les

t pas

après était MO Pourait-il fait ?

vous sont 1drez avez it ce ait-1l

vous ne croyez pas qu'alors le prisonnier n’était pas

sain d'esprit à ce point, dans ce cas, vous ne considérérez pas cette impulsion. Un homme peut avoir une impulsion folle incontrôlable, s’il est fou ; mais, s’il

n’est pas fou, il ne peut avoir telle impulsion ; et vous

devez considérer que généralement personne ne devient fou pour quelques instants, pour accomplir un acte déterrainé, pour commettre un crime. L'insanité est une maladie ; et, quelque soudaine que soit son apparition, elle a ses symptômes, et se termine comme les autres maladies. Autrement un homme pourrait én tuer un autre, et, ensuite, plaider l'insanité'temporaire dont il serait de suite guéri. L'insanité temporaite ne doit pas servir à protéger les criminels contre la juste punition de leur crime.

D'un autre côté, la défense dit que le fait que le ptisonnier, lorsqu'il savait que Lowe et Arthur Lebœuf étaient dans la voûte, et qu'ils ne voulaient pas

“sortir, que Wilson lui avait échappé, et qu'il était

alors certain d'être découvert, n'a pas tenté de fuir et d'éviter l'arrestation, indique qu’alors il n'appréciait pas la nature et la gravité de son acte. Suns doute le fait qu’il n’a pas tenté de fuir paraît extraordinaire.

Vous avez à peser cette circonstance.

Un autre fait qui paraît bien extraordinaire, c'est la lettre qu'il a écrite à Mile Anderson. Croyez-vous qu'un homme sain d'esprit, qui sait ce qu'il fait, aurait pensé d'écrire une semblable lettre dans ce temps-là ; à moins, peut-être, que Melle Anderson et Jack Anderson ne connussent d'avance ses intentions.

On dit aussi qu'immédiatement après avoir été mis

“dans la cellule, il a dormi. Vous aurez à considérer si

cela est prouvé, ou non. Miron dit qu’il l’a mis dans la cellule, et que le prisonnier s’est couché sur un bane: de bois qu’il y avait là, et que, pendant une demi: heure ou trois quarts d’heure, il l'a gardé à la porte

de la cellule, et qu’il l’a entendu respirer ; et que, lors-

qu'il est entré dans la cellule avec Leduc, il l’a trouvé

couché sur le banc; qu'il a mis la main sur lui ; que

le prisonnier s’est levé de suite, et qu'il a cru quil

dormait, mais qu’il n’en sait rien. Ledue, le chef de: police de Valleyfield, dit que, lorsqu'il est entré dans

la cellule avec Miron, l'accusé était couché sur le bane,

dans l'attitude d’ur homme qui dort, mais il ne peut

jurer qu'il dormait. Tous deux sont sous l'impression

qu'il dormait. S'il dormait, certainement, cela est bion

extraordinaire. Dorinait-il par épuisement, dormaitiil'; parce qu’il était indifférent à ce qu’il avait fait ; parce

qu'il n’appréciait pas le meurtre qu’il venait de com-

mettre ? C’est à vous à décider s’il dormait ou non, et

à apprécier cette circonstance, s’il a dormi.

Cette preuve, qui vous a été lue et que vous avez entendue, est-elle suffisante pour établir que le prisonnier était un imbécile naturel, au temps du meur:: tre, ou qu'il était atteint de maladie mentale, au point de le rendre incapable d'apprécier la nature et la gravité de son acte, et de se rendre compte que cet ss était mal ? d

Peut-être considérerez-vous que cette preuve'étaz blit que le prisonnier n’est pas parfaitement sain d’es: prit, que ce malheureux ne paraît pas comme les autres. Mais la loi ne requiert pas qu’un hommesoit parfaitement sain d'esprit pour le rendre responsable de ses actes. LL

Pour constituer une excuse complète, et empêcher la conviction, l& folie, au temps de la commission de l’offense, doit avoir été de telle sorte qu’elle a entièrement privé le prisonnier de l’usage de sa raison appliquée à l'acte en questio1, et de la connaissance qu'il faisait mal en le commettant. Si, quoique troublé, il était encore capable de distinguer entre le bien et le mal, et de savoir qu’il faisait mal dans l’acte qu'il a commis, il est sujet à la punition complète de son acte. criminel.

Vous devez considérer tous ces faits, et dire, dans votre conscience, s'ils établissent d’une manière concluante que le prisonnier, au temps du meurtre, n’était pas sain d'esprit. Je dis d’une manière concluante, parceque la défense d’insanité doit être clairement établie. Il ne suffit pas qu’il y ait preuve de caprices frivoles ou forcénés, ou de quelque chose d’inexplicable dans les actes d’un homme, pour le faire considérer comme tellement fou qu'il soit exempt de toute punition ; mais, lorsqu'un homme ne sait pas ce qu'il fait, il sera alors, avec raison, exempt de punition. La possession complète de la raison n’est pas nécessaire pour qu’un homme soit responsable de ses actes, il suffit qu’il puisse distinguer entre le bien et le mal.

Le prisonnier, reconnaissant son obligation de prouver son insanité ou son imbécillité au temps du meurtre, a produit comme témoins quatre médecins, ayant des connaissances spéciales sur la maladie d’insanité ; qui n'avaient jamais vu le prisonnier avant le meurtre, mais qui l'ont visité plusieurs fois depuis et pendant. le procès, et qui furent présents pendant tout le procès et la lecture de la preuve faite en vertu de

la commisssion en Irlande, et à l'examen des témoins: ici; on leur a demandé leur opinion sur l’état d'esprit du prisonnier au temps des actes rapportés par la preuve ; et, prenant pour vrais ces actes, on leur a aussi demandé leur opinion sur son état d'esprit au temps du meurtre, et leur opinion si le prisonnier savait, lors du meurtre, qu’il faisait mal.

Les médecins qui ont été entendus comme experts de la part de la défense sont les suivants: le Dr James V. Anglin, de Montréal, ayant neuf ans d’expérience dans les asiles d’aliénés ; le Dr Charles R. Clarke, de Kingston, surintendant de l’hospice des aliénés de Rockwood, et professeur de maladies men: tales à l’université Queen, à Kingston, ayant une expérience d’au-delà de vingt ans dans les asiles d’aliénés ; le Dr Daniel Clark, surintendant de l'asile des aliénés de Toronto depuis plus de vingt ans; et le Dr Bucke, de London, Ontario, surintendant de l'asile des aliénés de London, et professeur de maladies mentales à l'Université Western de London, ayant une expérience des aliénés d'environ vingt ans. Tous :: ces médecins, qui sont des hommes de grande habileté et de grandes connaissances, et qui ne voudraient pas : risquer leur réputation à la légère, ont donné comme leur opinion que le prisonnier était un imbécile naturel, et qu'il n'était pas sain d'esprit au temps du: meurtre ; qu’il n'était pas capable d'apprécier la nature et la qualité de ce meurtre, et qu'il ne savait pas alors qu’il faisait mal.

Nous avons déjà vu que la règle générale est que personne n’est exempt de punition, pour violation des : lois du pays, à moins qu'il n’en soit expressément

exempté par les lois elles-mêmes. Nous avons vu aussi que l'imbécillité et la maladie d'esprit ou l’insanité proprement dite, sont des excuses reconnues par nos lois. Je vous ai dit ce que c’est que l’imbécillité et l’insanité, Les médecins qui ont été entendus comme témoins experts jurent qu'au temps du meurtre le prisonnier était atteint des deux.

Il est vrai que ces Messieurs basent leur opinion en partie sur l’examen qu’ils ont fait du prisonnier depuis le meurtre et sur les déclarations à eux faites par lui, déclarations qu'ils croient sincères. L'insanité ou ou J'imbécillité doit être prouvée par des actes antérieurs ou contemporains du meurtre. Cependant, les médecins entendus pour la défense, nous ont dit que, prenant pour vrais les actes du prisonnier, antérieurs et contemporains du meurtre tels que prouvés, ils sont encore d'opinion qu'au temps du meurtre, il n’était pas sain d'esprit et qu'il était un imbécile naturel, à un-point tel qu’il ne pouvait apprécier la nature et la qualité de ses actes, et qu'il ne connaissait pas la différence entre le bien et le mal.

Cette preuve de ces experts doit être pesée par vous et vous devez y donner votre considération ; car vous avez à l’apprécier, comme vous avez à apprécier la preuve des actes du prisonnier que ces experts ont eux-mêmes appréciés. Maïs vous ne devez pas prendre en considération, comme je viens de vous

le dire, les actes du prisonnier subséquents au

meurtre, qui sont relatés par les médecins. Ainsi, vous ne devez pas considérer comme preuve les déclarations que le prisonnier leur a faites après le meurtre,

qu'il entendait des voix pendant la nuit, et les gens

parler. Ces déclarations d’hallucinations, faites par le

p rsonnier après le meurtre. ne sont pas une preuve

légale. Comme je vous l'ai déjà dit, vous devez donner

à l'opinion de es médecins votre considération, mais, en même temps, rappelez-vous qu'ils n'ont pas été re-

quis de rapporter des faits, mais de donner des opinions.

Leur opinion est digne de considération, mais ce n'est

qu'une opinion que vous devez peser avec les faits prouvés, et apprécier par le sens commun, et suivant

les dictées de votre conscience.

La loi dit que le prisonnier, pour être excusé, doit prouver qu'au temps de l’offense il était atteint d’imbécillité naturelle ou de maladie mentale, au point de le rendre incapable d'apprécier la nature et la gravité de son acte, et de se rendre compte que cet acte était mal Cela signifie que, pour établir la défense basée: sur l'insanité, il doit être clairement prouvé qu'au. temps de la commission de l'acte, il était atteint d’un manque de raison résultant de maladie mentale, au: point de n’être pas capable d'apprécier la nature-et la gravité de l’acte qu’il commettait, ou, s’il la connaissait, de ne pas se rendre compte qu'en le commettant: il faisait mal. Si l'accusé, au temps du meurtre, savait qu'il ne devait pas faire l'acte qu'il faisait, il doit être.

puni.

C’est aux jurés à décider si le prisonnier, os al: a commis l’offeuse dont on l’accuse, était capable de distinguer entre le bien et le mal. Pourvu que les jurés soient d'opinion que, lorsqu'il a commis l'offense, le: prisonnier était capable de distinguer entre le:bien et: le mal, il doit être responsable à la justice de som pay | et il est coupable aux yeux de la loi.

Pour appuyer une défense de folie, il faut qu'il soit établi par la preuve la plus distincte et la plus évidente, que le prisonnier était incapable de distinguer entre le: bien et le mal. De plus, il doit être prouvé, hors de tout doute, qu'au temps où il a commis l'acte, il ne considérait pas ce meurtre comme un crime contre les lois de Dieu et de la nature, et il n'y a pas d'autre preuve de folie qui puisse l’excuser de meurtre ou:de tout autre crime.

Je vous déclare comme étant la loi, que, si le prisonnier qui a commis l’offense, si le prisonnier qui a tué Loye, connaissait la différence entre le bien et le mal et qu'il faisait mal, vous devez le déclarer coupable, soit qu'il soit atteint d’insanité ou non. S'il n’est pas sain d'esprit, il n'est pas pour cela nécessairement exempt de la punition de son crime. La juestion est de savoir si, au temps du meurtre, il était capable de commettre un crime ; et cela doit être décidé par la preuve du défaut, non pas d’insanité, mais de la conscience du bien et du mal. Son insanité étaitelle:de telle sorte qu’elle le rendait irresponsable, en détruisant sa connaissance du bien et du mal ? Vous devez baser votre verdict, sur la question d’insanité, sur les actes du prisonnier antérieurs et contemporains au meurtre. Vous devez décider si tous cés actes que vous considérez prouvés et bien établis, soût des'actes qui n'ont pas pu être faits par un autre qu'un imbécile on un homme qui n’est pas sain d’esprit. Si vous arrivez à la conclusion qu'un imbécile ou: un homme qui n’est pas sain d'esprit seul a pu faire tous ces âctes qui ont été prouvés par la défense,

alors vous direz que le prisonnier n'était pas sain d'esprit, ou était un imbécile,

Mais, pour décider cette question, vous ne devez pas prendre en considération l'opinion des témoins sur son imbécillité ou son insanité, excepté cependant l'opinion des médecins qui ont été entendus comme experts, que vous n'êtes pas tenus de suivre, mais que vous devez considérer. Les autres témoins ne sont pas dans'une meilleure position que vous pour apprécier les actes qui ont été prouvés, et votre verdict doit être le résultat de votre propre opinion, appréciant ces actes et appréciant l'opinion des médecins.

Ainsi, vous ne prendrez pas en considération les déclarations des témoins au'ils l'ont considéré comme fou, mais vous aurez à déclarer si les actes prouvés ne sont que le produit de l’insanité ou de l’imbécillité.

Si vous venez à la conclusion que ces actes, que vous considérerez comme prouvés, sont les actes d’un homme qui n'est pas sain d'esprit et-d'un imbécile, cela vous aidera à arriver à la conclusion, qu'au temps du meurtre, il était atteint d’insanité ou d’imbévillité ; car la question est de savoir s’il était sain d'esprit, ou un imbécile ou non, au temps du meurtre.

Vous prendrez donc en votre plus sérieuse considération tous ces actes du prisonnier avant le meurtre, ainsi que sa conduite au .cmps du meurtre, et vous direz si, au temps du meurtre, il était atteint d’aliénation mentale et d’imbécillité, à tel point qu'il ne savait pas ce qu’il faisait, et qu'il ne savait pas qu” al faisait mal.

La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont <onvaincus; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suf-

bus

des

fisance d’une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur dit point: Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins ; elle ne leur dit pas non plus: Vous ne regarderez pas c mine suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée de telle pièce, de tant de témoins ou de tant d'indices; elle ne leur fait que cette seule quest'on, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs :

Avez-vous une intiine conviction ?

Avez-vous une intime conviction qu'au temps du meurtre, le prisonnier à la barre n’était pas sain d’esprit, et ne savait pas qu il commettait un meurtre, et, qu'en commettant ce meurtre, il faisait mal, alors, vous direz qu'il n'est pas coupable ; mais, si vous avez une intime conviction qu'alors il n'était pas fou, au point de ne pas connaître qu'il faisait un meurtre, et de ne pas savoir qu'en le commettant, il faisait mal, vous direz qu'il est coupable.

C'est à vous à dire, c'est votre devoir de dire si,

lorsque le prisonnier a tué Loye, il avait assez d’in-

telligence pour savoir qu’il commettait un meurtre, et qu’en le tuant il faisait mal.

On vous a représenté, avec beaucoup de force et d’habileté, que le prisonnier à la barre est le seul fils de parents respectables, occupant une position en-

viable dans leur pays ; et que le père et la mère, surtout la mére, ont fait ce qu'ils ont pu pour son éducation morale et intellectuelle ; on vous a aussi

nn

suszéré que vous d«viez prendre en considérabiün la douleur inexprimable de la bonne mère du prisonmier, et qué vous deviez être cléments. D’un autre côté, on vous a dit que vous ne deviez pas perdre de vue ceux qui ont été tués, et que le cœur de leurs proches avait aussi été brisé par ce crime horrible.

Messieurs, il est de mon devoir de vous dire que vous ne devez pas prendre en considération ces bons sentiments. Je suis certain que vos cœurs ont saigné, lorsque vous avez été témoins de la douleur haceablante et de l'anxiété inexprimable de la mèré du prisonnier. Au commencement de ce procès, vous-avez entendu le greffier de {x Couronne vous dire que;;pour son procès, le prisonnier s’est mis entre les main de Dieu et de son pays que vous représentez. Vous mentiriez à Dieu, en présence de qui vous avez juré de rendre un verdict impartial ; vous mentiriez à votre pays dont vous administrez aujourd’hui la justice ; vous mentiriez à votre serment, et vous seriez indignes du nom d’honnêtes hommes, si vous rendiez un-verdict pour aucune autre considération que dansle ferme propos, et dans le seul but de rendre justice au prisonnier suivant son mérite. 8

Messieurs, j'apprécie la difficulté de voire ponts. Vous seriez heureux, nous serions tous hetireux:de remettre au bon vouloir du Lieutenant Gouverneur, et de rendre à l’amour de sa mère ce garçon malheureux, si, devant Dieu, qui voit le fond de vos cœurs, vous croyez qu'il ne savait pas ce qu il faisait, où ne connaissait pas qu'il faisait mal ; mais vous né pouvez pas le faire, vous ne devez pas le faire, si vous eroyez qu'il a, consciemment et volontairement, commis tn meurtre.

ion la : | «Messieurs, vous avez à répondre aux trois quesnmier, tions suivantes :

té, on 1° L’accusé, Francis Velentine Cuthbert Shortis, > Ceux a-t-il tué John Loye, le premier jour de mars deravait nier (1895) ?

2° L’accusé, lors du meurtre, était-il atteint d’im-

re que bécillité naturelle ou de maladie mentale, au point de 3 bons ‘le rendre incapable d'apprécier la nature et la gravité signé, de: son acte, et de se rendre compte que cet acte était acCa- mal ? | ré du 8°: L’accusé est-il coupable ou non coupable ? savez ; Sivous êtes d'opinion que l'accusé a tué John Loye, >»; pour et qu'il l’a tué par un acte illégal, comme je n'ai auins de -eun doute que vous arriverez à cette conclusion, vu | men- que la preuve sur ce point est évidente, vous devez ré de ‘répondre oui à la première question. | votre Si vous êtes d'opiuion que l'accusé a prouvé, qu’au stice ; temps du meurtre, il était atteint d’imbécillité natudignes relle ou de maladie mentale, au point de le rendre D ver- incapable d'apprécier la nature et la gravité de son ns le acte, et de se rendre compte que cet acte était mal, ce au “vous devrez répondre oui à la seconde question. Si,

‘au contraire, vous êtes d'opinion qu’il n’a pas prouvé 1qu'au temps du meurtre, il était atteint d’imbécillité naturelle ou de maladie mentale, au point de le rendre incapable d'apprécier la nature et la gravité de son act; et de se rendre compte que cet acte était mal, vous devrez répondre non à cette seconde question. Si vous répondez oui à la première question, et st vous répondez non à la seconde question, alors vous «devrez répondre coupable à la troisième question. ; ‘Mais, si vous répondez oui à la première question, :et

si vous répondez oui à la seconde question, alors vous devrez répondre à la troisième question, non éoupuble, \ est acquitté pour cause d'insanité. ou

Messieurs, avant de mettre la cause entre vos mains, je dois vous dire que vous êtes tenus de suivre les instructions de la Cour sur les questions de droit, mais que, sur la question de fait, quant au meurtre et quant à l’insanité, vous êtes les juges absolus et les seuls juges. Sur la question de la culpabilité, vous n'êtes tenus de suivre aucune autre opinion que la vôtre. De fait, vous êtes tenus de décider selon votre propre conscience, et non suivant la conscience -d’aucun autre, pas même du président de la Cour, si le prisonnier à la barre est coupable ou non coupable,

Messieurs, je vous remets la cause éntre les mains, convaincu que vous êtes des hommes honnêtes, que vous déciderez justement, et rendrez un vrai verdict entre Notre Souveraine Dame la Reine et le prisonnier à la barre.

En terminant son résumé de la cause, l'honorable juge déclara que, vu que son désir était de libérer les jurés le plus tôt possible, il ajournerait la Cour atü‘lendemain, dimanche, à dix heures de l’avant-midi, pour recevoir leur verdict. Il fit observer que malgré que le dimanche fût un jour non juridique, une diaposition spéciale du Code Criminel permettait à ls Cour de siéger le dimanche pour recevoir le verdict: du jury, si ce verdict n'avait pu être rendu la veille,

. Le lendemain, à dix heures, la salle d’audiénce était bondée de monde. Lorsque Shortis fut, amené, tous

des regards se tournèrent vers lui ; son visage était aussi. flegmatique et aussi calme qu'il l'avait été

durant tout le cours du procès.

Après quelques minutes d’attente, l'honorable juge Mathieu monta sur le banc et prit son siège.

Le greffier, d’une voix émue, fit l’appel des douze jurés et leur posa la question sacramentelle : “ Trou- »“ vez-vous le prisonnier à la barre coupable ou non

“ coupable du meurtre de John Loye ?” ‘“ Coupable,” dirent les jurés.

us L'accusé était debout. Pas un mouvement des mus-

cles;pas un signe ne se manifesta chez lui ; rien qui pût: trahir un semblant d'émotion n’apparut sur sa

- figure.

La loi qui permet à la Cour de recevoir le verdict du jury le dimanche ne va pas plus loin et ne permet pas au juge de prononcer la sentence le dimanche.

La Cour fut donc ajournée à dix heures, le lendemain,

lundi, pour permettre à l'honorable président du tri-

bunal de prononcer la sentence de mort.

La foule commença à s’écouler lentement. Comme on ramenait Shortis dans sa prison, il passa près du doeteur Anglin, l’un des experts de la d'‘fense, Il causa

;-quelques instants avec lui sans manifester le moindre signe d'émotion. Il dit au docteur Anglin : “ Quand

‘“ allez-vous me remettre ce catalogue de musique “ que je vous ai prêté ? Je voudrais l'avoir ? ” Le doc-

teur promit de le lui envoyer sans délai.

Durunt tout le reste de la journée, il se montra

| aussi gai et aussi indifférent que d'habitude,

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Le lendemain, à dix heures, l’affluence était encore plus considérable qu'elle l'avait été la veille, sire'est possible. Le juge, très pâle, prononça d'une voix étouffée par l'émotion, la terrible sentence qui éondamnait Shortis à être pendu à Beauharnois le trois janvier 1896.

Shortis entendit cette sentence avec la même froideur, la même indifférence qu’on avait constamment remarquées chez lui. ) '

Sans que sa voix trahît la évitée émotion, et avec l'accent d’un cockney anglais qui parlerait:à un ami, il prononça les paroles suivantes: “ I wish: to “ thank you, my Lord, for the kindness and consider: “ ation you have shown to me, and all the peopleteon- “ nected with this honorable Court have given me “ whilst I have been here.”

“ Je désire remercier Votre Honneur, ainsi que tous “ ceux que leur emploi met sous le contrôle de cette “ honorable Cour, pour tous les égards ne on à eus # he dd moi depuis que je suis ici.”

Ce stoïcisme absolu, cette indifférence complète, avaient frappé tous les asssistants. On entendait de tous côtés les gens se dire : “ Jamais rien de semblable “ ne s'est vu nulle part. Il y a certainement chez «ce “ jeune homme quelque chose d’étrange et d’incom- “ préhensible. I] n’a ni sentiment ni sensibilité. L'ins- “ tinct de la conservation qui se trouve chez tous les “animaux, même les moins intelligents, n'existe pas “ chez lui. Evidemment, on avait raison mt" “ qu'il était fou.” foi]

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“Les: procédures devant la Cour de Beauharnois étaient finies, mais, comme le disait Mtre Saint- Pierre, le procès n’était pas encore terminé.

Plusieurs fois durant l'instruction de la cause Mtre

Saint-Pierre avait fait connaître à M. Shortis le père,

ses impressions sur le résultat probable du procès. I] lui avait dit: “ Faisons la lutte malgré tout, mais “:faisons-la surtout en vue d'un appel au Gouverneur- “ Général en Conseil.”

: On est généralement sous l'impression que les pro-

cédures devant le Gouverneur en Conseil se font sur

des requêtes dont l'objet est de faire appel à la pitié et à:lu commisération du Gouverneur-Général. Tel n’est pas le cas. Les procédures devant le Gouverneur- Général en conseil, constituent une véritable révision des procédures de la cour et du verdict du jury ; et, en

: vertu de la loi, le Gouverneur et son Conseil siégent

comme une véritable Cour de Revision. C’est devant

ce tribunal que les avocats de la défense ont concentré

tous leurs efforts.

À peine étaient-ils revenus à Montréal, que tous trois se mettaient à l'œuvre pour préparer la requête destinée au Gouverneur en Conseil.

Toutes les dépositions et un synopsis de toutes les raisons données par le ministère public d’un côté et par la défense de l’autre, furent envoyés à Ottawa.

Les avocats de la défense étaient tellement convaincus

de l'insanité de leur client qu’ils proposèrent l’idée

d’une nouvelle expertise médico-légale, laquelle serait

faite par des experts nommés par le Gouverneur en Conseil afin qu'on pût bien se convaincre de l’exacti-

tude des conclusions des quatre experts de la défense,

|| Le conseil des ministres, après avoir pris connais-

ru: sance du dossier, se trouva divisé en nombre égal et

: CS incapable d’aviser son Excellence le Gouverneur UE Général ni dans v 1 sens ni dans l’autre.

Son Excellence, après avoir consulté le gouvernement impérial, décida d'agir seul et de commuer la sentence de mort. Voici en quels termes cette commutation est exprimée dans le document officiel adressé par Son Excellence à l’Honorable Secrétaire d’Etat :

“ Under all the circumstances of the case I have “ decided to commute the sentence of death passed “ upon Shortis to life imprisonment in the St-Vineent- “ de-Paul Penitentiary, AS A CRIMINAL LUNA- PIC

Traduction :

LH “ Prenant en considération toutes les circonstances Hill “ de la cause, j'en suis venu à la décision de commuer ‘1 in ‘“ la sentence de mort prononcée contre Shortis en une LATE ‘“ détention dans le pénitentier de St-Vincent de Paul tr “où il sera enfermé pour la vie comme LUNA- “TIQUE CRIMINEL

. Le plaidoyer d’insanité sur lequel la défense s'était appuyé avait enfin prévalu ; justice était rendue ét la vie de Shortis était sauvée.

ais- ) et eur

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