LÉGISLATION
Accidents du travail. — (Lois da 9 avril 1898 et du 30 juin 1899). Les accidents occasionnég par l'emploi de machines agricole» mues par de.s moteurs inanimés et dont ?onl victimes, par le fait ou k l'occasion du travail, le» personnes quelles qu'elles soient, occupées à la conduite ou au service de ces moteurs ou machines sont à la charge de l'exploitant du dit moteur.
Animaux. — Loi do 4 avkil 1889. — Les abeilles appartiennent aax propriétaires des ruches ; essaims deviennent propriété du premier qui s'en empare pourvu que propriétaire ait cessé de les suivre. Volailles qui se réfUgient chez les voisins doivent être déclarées mairie ; si dans le délai d'un mois personne ne les réclame, . deviennent propriété du déclarant. Les bestiaux et chèvres qui commettent dégâts doivent être saisis et conduits dépôt municipal. Après 8 jours, si personne ne réclame et si dégâts ne sont pas payés, sont vendus par juge de paix. On a le droit tuer volailles qui commettent délit, mais non se les approprier ; il en est de même pour les pigeons, seulement pendant l'époque de fermeture des colombiers on a le droit de les tuer et de les prendre.
ViCBS RiDHDITOIBBS DANS LB8 VBNTBB BT iCHAMOBi d'ANIMADX
voMBSTiQirBS. — (Lois OU 2 AOUT 1884 ET OU 31 JUILLET 1895).— L'action en garantie dans les ventes et échanges d'animaux domestiques est régie, k défaut de conventions contraires, par les dispositions suivantes : Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du Gode civil, sans dislinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies on défauts ci • après :
Pour le eheval, l'&ne et le mulet : l'immobilité, l'emphysème pulmonaire, le comage chronique, le tic proprement dit, avec on sans usure des dents, les boiteries anciennes, intermittentes, la fluxion périodic[U6 des yeux. Pour les moutons : la clavelée ; reconnue chez un seul ammal, elle entraîne la rédhibition de tout le troupeau s'il porte la marque du vendeur. Pour les porcs : la ladrerie.
L'acti<m en réduction de prix ne peut être exercée si le vendeur offre de reprendre l'animal et re.ititue le prix et les frais occasionnés par la vente; il en est de môme si la valeur de l'animal n'excède pas 100 fr. Le délai pour intenter cette action est de neuf jours francs, non compris le jour fixé pour la livraison, excepté pour la fluxion périodique pour laquelle ce délai est de 30 jours. Si l'ammal est conduit hors du domicile du vendeur, le délai est augmenté k raison de la distance.
L'acheteur doit provoquer, verbalement on par écrit, du juge de paix du Ueu où se trouve l'animal et dans les délais légaux, la nomination d'experts. Le vendeur est dispensé de la garantie de la morve et du fardn pour le cheval, l'âne et le mulet, et la clavelée pour le mouton, s'il prouve que l'animal, depuis sa livraison, a été mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies.
PoLicB êàxrtjjMM DBi Âifiluvz — (Loi dtt 21 juillet 1898)* Sont dàcUrées maUdies conta^easds : 1« là rage dans tontes les espèces 20 la peste boyine chez tons 1 es mm inan t9 ; 3o la pôripneumonie contag:iease le charbon emphysémateux et la tuberculose, chez les bovins ; 4** la clavelëe et la gale dans les espèces ovine et caprine; 5" la fièvre aphteuse, dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine; 6o la morve, le farcin et la dourine, dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements ; 7* la fièvT e charbonneuse ou sang de rate dans les espèces chevaline, bovine, ovine et caprine; 8^ le rouget, la pneumo-entérite infectieuse dans l'espèce porcine.
Les propriétaires d'animaux atteints, on soupçonnés atteints, de maladies contagieuses sont tenus d'en faire la aéclaration immédiate an maire de leur commune et de séquestrer immédiatement ces animaux qui doivent demeurer isolés du reste du troupeau jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur sort par le vétérinaire sanitaire.
La vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints est interdite; la chair des animaux morts de maladies contagieuses ne peut être livrée a la consommation. Les propriétaires qoi ont en des animaux abattus pour cau^e de peste bovine ont droit ik une indemnité des 3/4 de la valeur de l'animal avant la maladie.
U est alloué aux propriétaires d'animaux abattus pour cause de péripseomonie oontagieuse, ou morts des suites de l'inoculation, une inaem" nité de : la moitié de leur valeur avant la maladie, s'ils en sont reconnus atteints ; les trois quarts, s'ils ont seulement été contaminés *, la totalité, si la mort est due à l'inoculation.
Aucune indemnité, pour animaux étrangers morts de péripneumonie dans les 3 mois qui suivent leur entrée en France.
Les demandes d'indemnité doivent parvenir au ministre de l'agriculture dans les 3 mois à compter du jour de l'abattage ; pour les autres maladies, il n'est pas accordé d'indemnité.
Arbres. — Celui sur la propriété duquel avancent les brancher des arbres du voisin peut contraindre ce dernier à le* couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches sont sa propriété. Il peut couper, lui-même, les racines qui avancent sur son héritage. Ces droits sont imprescriptibles, sauf pour l'éla^ge des lisières des bois e jorôts; dans ce cas, cette opération est mterdite si les arbres ont plu de 30 ans.
Associations syndicales. — (Lois du 21 juin 1865, d
22 décembre 1888 et décret du 9 mars 1894). — L'exécution ou l'entretien de certains travaux, présentant un intérêt générai, peuvent être l'objet d'ime association syndicale. Les associations syndicales font libres ou autorisées. Elle» peuvent ester en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter, hypothéquer.
Les associations syndicales contre le phylloxéra, réglementées parla loi du le' décembre J888 et le décret du 19 février l890, sont en principe régies par les mêmes règles que les associations syndicales ordinaires autorisées. La demande est adressée au préfet, sur timbre, en indiquant la zone b défendre, mesures à prendre et voies et moyens dexëention. Utile dejoindreunplan. Enquête de 16 jours dans communes mtéressées, puis réunion des propriétaires des terrains compris dans péri-
mètre. 11 faut réunir l'adhésion dea 2/8 des intéressés représentant les 3/4 superficie on des 8/4 intéressés et S A3 superficie. Après a-ris da Conseil général, nn arrêté préfectoral déclare le sYndieat formé. Tonte les dépenses de traitement incombent an syndicat. Durée, 6 ans. Peuvent traiter toutes les vignes malades, sauf à payer une indemnité aux propriétaires lésés.
Assurances mataelles aflprioolea. (Loi dn 4 juillet 1900). — Les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agneoles, gérées et administrées gratuitement, etn'ajant pas en rue la réalisation de bénéfices.sont afiDranchies des formalités prescrites pour les compagnies d'assurance. Elles pourront se constituer en se soumettant aux prèseriptions de la loi du 21 mars 1884, sur les syndicats professionnels. Exemptes de tous droits de timbre et d'enregistrement,
Boissons — Vins. — Il est défendu d'expédier, de rendre onde mettre en yente sous la dénomination de yin, un produit antre ^e celui de la fermentation des raisins frais. (Loi du 14 Août 1899).
Les vins sont soumis à un droit général de circulation dont le tanz, décimes compris, est fixé uniformément k 1 fr. 50 par hectol. (Loi dn 29 dée. 1900).
Exception de ce droit est faite pour le récoltant qui peut transporter arec un laisser passer de ' cent, sa récolte de son pressoir ou d'un pressoir public à sa cave, de l'une à l'autre de ses cayes, dans le canton de récolte et les communes limitrophes.
Les petites quantités transportées k bras ou à dos d'homme circulent librement.
Les vins paient en outre, dans certaines villes, des droits d'octroi dont le maximum est fixé par la loi du 29 dêc. 1897.
VraiOB. — D'après une note publiée en 1891, nar la Régie, 1« vinage est toléré à la condition d'être fait avec l'alcool provenant de là distillation d'une partie de la récolte. Mais il est défendu d'ajouter au vin, soit au moment de la fermentation, soit après, des produits de la fermentation ou de la distillation, des figues, caroubes» ueurs de moivra, clochettes, riz, orge et autres matières sucrées (loi du 14 août 1889. Art. 3).
HooiLLAOB. — Constitue une tromperie sur la quantité de la marchandise à l'aide d'un produit tendant à augmenter frauduleusement le volume et tombe sous le ^oup de la loi de 1851.
Platmaob. — Il est défendu de mettre en vente, de vendre ou de livrer des vins plâtrés, contenant plus de 2 grammes de sulfate de potasse ou dd ?oude par litre (loi du 17 juillet 1891. Art. 3).
Matièbbs PROBiBiM AUTBB8 QuK LB PLATRE. — Constitue la falsification des denrées alimentaires prévues et réprimées par loi du 17 mars 1851 toute addition au vin , au vin de raisins secs :
1» De matières colorantes quelconques
2* De produits tels que les acides sulfurique, nitrique, chlorhydrique salycilique, borique et autres analogues, de chlorure de sodium au-dessus de 1 gramme par litre (loi du 11 juillet 1891. Art. 2).
Vwj DB MARC ET TIR* »B fucRB. — L'art. 3 de la loi du
6 tTiil 1897, interdit la fabrication en vue de la vente des vins de marc et des vins de suere. La détention k nn titre quelconque de ces Tins est interdite & tout négociant, entrepositaire ou débitant de liquides.
Le sucrage de la vendange est licite ainsi que la fabrication pour la consommation familiale des vins de marc et de sucre. Les droits sur les sucres employés au sucrage des vins sont fixés k 24 francs par 100 kiloç. au lieu de 50 (loi du 27 mai 1887), plus 1 franc de surtaxe pour couTnr les frab qu'entraîne la dénaturation du sucre (loi du 29 décembre 1888).
D'après le décret du 20 juillet 1901, les viticulteurs qui désirent bénéficier de la réduction doivent en faire une demande, éUblie conformément au modèle qui en sera donné par l'administration, au directeur des contributions indirectes et indiquer : 1« Les noms, prénoms, qualités de
Producteur de chacun des membres de la famille habitant avec lui et des omestiques ; 2* l'importance approximative de la récolte exprimée en hectolitres de fruits ; 3* la quantité et l'espèce de sucre demandé et t»a destination (sucrage en 2« cuvée ou boissons de marc) ; 4« leâ quantités approximatives de vins, cidres ou poirés, et boissons de marc que l'on désire fabriquer ainsi que la date et le lieu où la dénaturation doit être effectuée.
La dénaturation s'opère : dans les dépôts autorisés, par l'addition en mélange intime au sucre d'un poids égal ou supérieur de raisins foulé:» ; à domicile par le versement du sucre dans les cuves de fermentation ou dans les moûts. Si cette dénaturation n'est pas possible aux heures fixées ou si l'agent ne peut revenir elle s'opère comme aux dépôts. Le bénéfice du droit réduit de 24 fr. par lOO kil. ne peut dépasser :
Pour la !'« cuvée 20 kil. p. 3 hectolitres de vendange
— 2* cuvée (vins et marc) 50 — —
et jusqu'à concurrence d'un maximum de 40 kil. par membre de la famille et domestique attaché à la personne. (Loi du 29 déc. 1900).
Les quantités correspondantes de vins se calculent é raison de 2 hect. de vin pour 3 hect. de vendange.
ViNi DB SAunif 8Bc«. — Le produit de la fermentation des raisins secs avec de l'eau ne pourra être expédié, vendu ou mis en vente que sous la dénomination de vi n de raisins secs, il en sera de même du mélange de ce produit, quelles qu'en soient les proportions, avec de l'eau (loi du 14 août 1889. Art. 3).
Les fûts ou récipients contenant des vins de raisins secs devront en porter l'indication en gros caractères. Il en est de même des livres, factures, lettres de voiture, connaissements. (Art. 4.)
lis sont exclus du régime fiscal des vins et soumiii aux droits et régime de l'alcool pour leur richesse alcoolique totale acquise ou en puissance (loi du é avril 1897. Art. 1).
PiQUBTTBi. — La circulation des boissons dites piquettes provenant de l'épuisement des marcs par l'eau sans addition d'alcool, de sucre ou de matières sucrées est antoriaée, si ces boissons sont à destination des particuliers pour la consommation familiale; elles ne seront soumises qu'k un droit de circulation de 1 fr. par hectolitre.
Vins AiTiFicnLa PiopHBMBNT DITS. — Sout cxclus du régime spécial des vins et soumis aux droits et régime de l'alcool pour leur r.rh«..« «u..,: ,. ^auce (loi du 6
ricûesse alcoolique totale acquise ou en puissance (loi du 6 avril 1897.
Gidre^f' poirés et hydromels. — Sont soumis k un droit général de circulation de fr. $0 par hect. ; mêmes exceptions que pour les vins, môme législation pour le sucrage et les sophistications.
Rema/rque. — Tant que les rins de raisins secs, les vins artificiels proprement dits et les piquettes circulent sous leur véritable nom, le commerce en est Ucite ; u cesse d'avoir ce caractère et devient fraudu> lenx, alors que les boissons dont il s'agit soat expédiées et mises en vente sous le nom de vin, même ^uand elles ont reçu une addition de vin naturel ou d'alcool. Ou les piquettes et vins de raisins sees seront sans mélange de vin et d'alcool vendus comme vin et le fait constituera le délit de tromperie sur la nature de la marchandise, prévu et puni par l'article 453 du Code pénal.
Ou ces boissons seront additionnées de vin et d'alcool et vendues comme vin : les poursuites devront alors être exercées pour fabrication ou mise en vente ou détention de boissons falsifiées (loi du 27 mars 1851).
SpiritueilX. — Le droit de consommation sur les eaux-de-vie , liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthe et autres liquides alcooliques non dénommés est fixé à 220 h. par hect. d'alcool pur, décimes compris (Loi du 29 déc. 1900). Ils paient, en outre, des droits d'entrée et d'octroi variables .
BoviLLBURS DB CRU. — Les propriétaires qui distillent des vins mares, oidres, prunes et cerises, provenant exclusivement de leur récoltes sontdinpeui^és de toute déclaration préalable et sont affranchi de l'exercice (Loi du 14 déc. 1876). — Ils bénéficient par suite d'une immimité complète des droits de consommation sur tout l'alcool qu'ils produisent et qu'ils consomment.
Ils ne sont astre'mts à certaines formalités qu'autant qu'ils résident dans une localité soumise à des taxes locales (entrée et octroi).
Les BouiLLsras db pbofbssioh sont ceux distillant des matières autres que celles énumérées ci-dessus, ils sont soumis aux exercices de la régie et paient les droits sur tout l'alcool produit sauf réduction pour déchet de fabrication.
Sont soumis au régime des bouilleurs de profession :
l» Les bouilleurs de crû qui exercent dans le canton de récolte et les communes limitrophes, par eax-mônacs ou par l'intermédiaire d'associés la profession de débitants ou de marchands en gros de boissons ;
2° Les bouilleurs de crû qui font usage d'appareils à marche continue pouvant distiller par 24 heares plus de 200 litres de liquides fermentes, d'appareils chauffés à la vapeur ou d'alambics ordinaires d'one contenance totale supérieure à 5 hectolitres. Il leur est accordé une allocation en franchise de 20 litres d'alcool pur par producteur et par an ; exception est faite pour les alambics ambulants ;
3* Pour la durée de la campagne en cours et de la campagne suivante les bouilleurs de crû convaincus d'avoir enlevé ou laissé enlever chez eux des spiritueux sans expédition ou avec une expédition inapplicable ^Loi du 29 déc. 1900).
kLCOOh» njXÂTVRiB. — Paient un droit de statistique de 0fir.25par hect. (Loi du 2V déc. 1900) .
TBin>ÂNOi viAiCHV. — Ef«t Boamijie aux mêmes formalités et paisible du même droit à raison de 2hect. de vin pour 8 hect. de rendange lorsqu'elle circule, en quantité supérieure k 10 hect. hors de l'arrondissement de récolte et des cantons limitrophes (Loi dn 29 déc. 1900) .
Les nAifiirs db tibx.b circulent librement, mômei munis d'un sarment dont la longueur ne dépasse pas 10 cent. (Arrêté du 1 1 janvier .1890).
Bornasse. — Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigués. Les frais sont communs.
GlieilllllS. — On distingue les chemins vicinaux, réglementés parla loi du 21 mai 1836 et les chemins ruraux, régis par la loi du 20 août 1881. Aucune plantation ne peut être faite le long d'un chemin au 'en observant les distances ci-après, calculées à partir de la limite extérieure, soit des chemins, soit du talus, soit des fossés qui les bordent. 1» Pour les chemins vicinaux :2 m. pour les arbres à haute tige sans distinction d'essence, 0, 50 pour les arbres ou arbustes à basse tige, 0,30 pour les haies. La distance des arbres entre eux ne pourra être mférieure à 4 m. pour ceux à haute tige et 2 m. pour les autres. 2° Pour les chemins ruraux : 2 m. pour les arbres fruitiers et forestiers, 1 m. pour les bois taillis, 0. 50 pour les haies. La distance entre les arbres ne pourra être inférieure à 4 m. pour les arbres fruitiers, 3 m. pour les forestiers, 2 m. pour les peupliers .
Les plantations faites avant 1872 pour les chemins vicinaux et 1883 pour les chemins ruraux, peuvent être conservées, mais non renouvelées. L'élagage est à la charge des riverains.
Glôtare. — Tout propriétaire peut clore son héritage, s'il n'existe aucune servitude de passage sur cette propriété. La clôture doit être établie sur le fonds quelle doit protéger et sur ce fonds seul.
LiOS eaux. — Les propriétaires de fonds inférieurs ne
Keuvent créer d'obstacles empêchant l'écoulement des eaux ; îs propriétaires des fonds supérieurs ne peuvent rien faire qui aggrave la servitude des fonds inférieurs.
I. Eaux pluviales et forages. — Le propriétaire a droitd'user et disposer des eaux pluviales tombant sur son fonds. Si de ce fait il y a aggravation de la servitude d'écoulement, il est dû une indemnité au fonds inférieur. Lorsque, par des sondages ou travaux souterrains un propriétaire fait surgir des eaux de son fonds, ces dernières doivent être reçues par les propriétaires des fonds inférieurs moyennant une indemnité dans cas de dommage.
II. Sources. — Appartiennent à celui dans le fonds duquel les eaux prennent naissance et non à celui dans le fonds duciuel elles jaillissent. Le propriétaire dune source peut en user à sa volonté sauf dans les 3 cas suivants : 1° Quancl propriétaire du fonds inférieur en a acquis l'usage par titre ou prescription; 2» Quand elle fournit aux habitants d une localité 1 eau qui leur est nécessaire ; S" Quand, dès la sortie du fonds où elles sur-
*i(sent, les eaux de source forment un cours d'eau.
III. Cours d'eau. — Les propriétaires riverains de cours d'eau non navigables ni flottables, peuvent user de l'eau à son passage sur leurs fonds. Si le cours d'eau traverse un héritage son cours peut être détourné, mais il devra être rendu à son cours naturel à la sortie du fonds. Aucun barrage, aucun ouvrage ne peut s'accomjjlir dans un cours d'eau non navigable ni flottable sans Tautorisation du Préfet.
IV. Drainage et irrigations. — Le propriétaire qui veut drainer ou irriguer son fonds peut, moyennant indemnité préalable, conduireles eaux souterrainement ou à ciel ouvert, a travers les propriétés qui séparent son fonds d'un cours d'eau ou d'une autre voie de prise ou d'écoulement. Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux habitations. Les propriétaires de fonds traversés peuvent profiter des travaux ; mais, dans ce cas, n'ont droit à aucune indemnité et participent pour une part proportionnelle à la dépense. Les propriétaires dont les fonds sont riverains ou traversés par un cours d'eau, peuvent user de l'eau pour l'irrigation dans les conditions indiquées au paragraphe III. Cependant, celui dont l'héritage est traversé par une eau courante ne peut absorber la totalité des eaux, au préjudice des riverains inférieurs, alors même que ces eaux ne suffiraient pas à l'irrigation complète de sa propriété. Les tribunaux, dans ce cas, règlent 1 usage des eaux entre les divers riverains.
Échange d*linmeables ruraux (Loi du 3 novembre 1884). — En vertu de cette loi, le droit sur les échanges d'immeubles ruraux est de 20 centimes par 100 fr. pour tout droit proportionnel d'enregistrement et de transcription, lorsque les immeubles échangés sont sur une même commune ou sur des communes limitrophes.
Engrais (Voir p. 40)
Insectes et végétaux nuisibles (Loi du 24 décembre 1888.) — En vertu de cette loi, la destruction des insectes et végétaux nuisibles est rendue obligatoire. Après avoir pris l'avis de son Conseil général, chaque préfet arrête les mesures à prendre et détermine l'époque de l'exécution ainsi que le mode de traitement à suivre. 'Tous les cultivateurs sont tenus de se conformer à la décision préfectorale, sous peine de citation devant le juge de paix. En cas de refus, le traitement est exécuté d'office et aux frais du récalcitrant.
Mitoyenneté. — Une clôture quelconque séparant des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un héritage en état de clôture, ou titre, prescription, marque de contraire. La clôture mitoyenne est entrenue à frais communs. Le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.