I. Haie mitoyenne. — Les produits appartiennent aux pro
Eriétaircs par moitié. Les arbres plantés sur la limite de deux éritages sont, à moins de prescription ou manque du contraire réputfe mitoyens ; leurs fruits et leurs bois sont partagés par
moitié. Chaque propriétaire peut demander l'arrachage des arbres mitoyens.
II. Fossé mitoyen. — Lorsque la levée ou le rejet de terre se trouve d'un seul côté, le fossé n'est pas mitoyen. Il appartient à celui du côté duquel se trouve le rejet. Si le fossé mitoyen sert à l'écoulement des eaux, le voisin ne peut se soustraire aux frais d'entretien en renonçant à la mitoyenneté.
III. Mur mitoyen. — Tout mur servant de séj)aration à deux héritages est réputé mitoyen, sauf dans les cas suivants : l» Lorsqu'il n'existe de bâtiments que d'un seul côté; 2*» Quand le sommet du mur est droit d'un côté et présente un plan incliné de l'autre ; 3° Lorscrue d'un seul côté existe un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre. Il appartient au propriétaire du côté duquel se trouve le bâtiment, le plan incliné, le chaperon ou les filets.
Tout copropriétaire peut abandonner son droit de mitoyenneté, sauf le cas où le mur sert à soutenir un bâtiment lui appartenant. L'un des voisins ne peut, sans le consCTitement de 1 autre pratiquer ni fenêtre, ni ouverture dans le mur mitoyen.
Passade (Droit de). Le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, peut réclamer un passage sur le fonds de ses voisins, à la charge d'une indemnité. Le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique . Néanmoins, il peut être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fond duquel il est accordé.
Phylloxéra —Vignobles.— Dégrèvements pour la replantation. — ((>.oi du l*** décembre 1887). — Dans les arrondissements déclarés atteints par le phylloxéra, les terrains plantés ou replantés en vignes âgées de moins de quatre ans lors de la promulgation de la loi seront exempts de l'impôt foncier. Ils ne seront soumis à cet impôt que lorsque les vignes auront dépassé la quatrième année. Dans les arrondissements déclarés atteints ou dans cenx qui le seront postérieurement, les plantations à venir jouiront du même privilège pendant le même laps de temps. Les dispositions qui précédent seront indépendantes de la nature des plants et du mede de culture. Dans aucun cas, la même parcelle de terre ne pourra jouir à deux reprises du bénéfice de l'article précédent.
Le décret du 3 mai 1888 rètrie les conditions suivant lesquelles est accordée cette exonération d'impôt foncier. Le propriétaire des vignes doit adresser à la préfecture ou sons-préfecture une déclaration conte* nant l'indication exacte des terrains par lui nouvellement plantés ou replantés en vignes, au plus tard dans les trois mois de la publication du rôle de Tannée où l'exemption est acquise. (Le modèle des déclarations existe dans toutes les mairies.) L'exemption est acquise à partir du premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été effectuée ; elle ne peut s'appliquer qu'à partir de l'année qui suit celle au couys de laquelle l'arrondissement a été pour la première fois déclaré phylloxéré. Pour les vignes greffées, l'exemption ne nart que de l'époque du greffage.
(Voir aaftsi « AsBooiationg Syndicales, p. 1^^ j
Restriction de privilège du propriétaire d'un fonds rora — Loi du 19 février 1889. — Le privilège que conférait au propriétaire l'art 2102 du Code civil ne pourra plus s'exercer que pour le fermage des deux dernières années échues, de l'année courante et d'une année à partir de l'expiration de l'année courante. Ne s'applique pas anx baux ayant date certaine avant promulgation de la loi.
Société de crédit apicole. - (Lois d« 5 novembre 1894 et du 31 mars 1899).
£n France, ou dans ses colonies, des Sociétés de crédit agricole peuvent être constituées par totalité ou partie de syndicats professionnels agricoles, afin de faciliter industrie agricole. Formation a lieu par. actions ; la Société sera constituée après versement quart du capital souscrit.
Statuts détermineront fonctionnement de la Société, responsabilité de chaque sociétaire, bénéfices à prélever sur opérations, etc. Livres doivent être tenus conformément aux prescriptions Code commercial.
En cas de violation de statuts, membres de l'administration responsables, pourront être poursuivis et punis d'une amende de 16 k 200 fr. S'il y a fausse déclaration, amende peut s'élever à 500 fr.
La loi du 31 mars 1899 met, sans intérêts, à la disposition des Sociétés régionales de Crédit agricole l'avance de 40 millions et la redevance annuelle à verser au Trésor par la Banque de France en vertn de la loi du 17 novembre 1897. Le montant des avances ne pourra excéder le montant du capital en espèces de la Société. Ces avances seront faites pour une durée de 5 ans et pourront être renouvelées. Leur répartition sera faite par le Ministre de l'Agriculture, sur l'avis d'une commission spéciale.
Les caisses régionales ont pour but de faciliter les opérations concernant l'industrie agricole effectuées ^ar les membres des Sociétés locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et garanties par ces Sociétés.
A cet effet, elles escomptent les effets souscrits par les membres des Sociétés locales et endossés par ces Sociétés. Elles peuvent faire à ces sociétés les avances nécessaires pour la constitution de leur fonds de roulement. Toutes autres opérations leur sont interdites.
S^dicatS professionnels. (Loi du 21 mars 1884). — Les Syndicats ou associations professionnelles, même de plus de vingt personnes exerçant la même profession ou des métiers similaires, ' pourront se constituer librement sans l'autorisation du Gouvernement. Ils ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.
Pour constituer un syndicat agricole, il suffit de déposer à la mairie les statuts et les noms de ceux qui seront, èi un titre quelconque, chargés de la direction et de l'administration du syndicat.
Vaine pâ.tare. — En vertu de la loi du 9 juillet 1889, la Vaine pâture est interdite : 1* sur les terrains clos ; 2» sur les terres ensemencées ou couvertes d'une production quelconque ; 3<* sur les prairies naturelles et artiûcielles. La loi du 22 juillet 1890 a permis le rétablissement de la Vaine pâture sur les prairies naturelles, à la condition que la demande en soit formulée dans le délai d'un an. Adresser
Q^te demmide aa préfet qui la soumet au GonseQ général. Les cbntestations sont tranchées par le Conseil d'Etat. Le droit de parcours est totalement supprimé.
'Warranta agricole. -«(Loi du 20 Juillet 1898).—
Toat agricolteor peut emprunter sur les produits de son eciploitatlon» en conservant la garde de eeux-ci sur cette dernière. IL doit, s'il n'est propriétaire ou usufruitier, aviser de l'emprunt, par l'intermédiaire du greffier de paix, le propriétaire du fonds. S*il lui est dft, termes éohus, le propriétaire peut, délai de 12 jonrii, s'opposer à Tempnmt par lettre an greffier. Les établissements publies de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce» avec dispense d'une des trois signatures exigées. A l'échéance, Caute de payement et 8 jours après avis préalable, il est procédé à la vente aux enchères des marchandises, conformément à la loi. Les greffiers de paix reçoivent les déelarations de l'empruntear et délivrent le warrant.
CONTRIBUTTONS
Dégrèvement des petites cotes. — La loi du 21 juillet 1897 a accordé la remise totale ou partielle de la part de rÉtat pour les contributions foncières des propriétés non bâties dont le total des cotes est inférieur à 2o fr. La demande de remise doit être adressée au maire ou au percepteur qui délivrent des formules explicatives.
Mutations foncières. — Ont lieu à certaines épa(jues, portées par voie d'affiches à la connaissance du pubhc. D suf&t de faire, aux dates fixées, une déclaration verbale au percepteur ou au contrôleur et produire titres de propriétés.
Délais d'enregistrement.
Trois mois. — Actes sous-seings privés contenant mutations de commerce, à partir de la date de Tacte. A défaut d'acte, déclaration dans les trois mois de l'entrée en jouissance.
Actes soua-seinffs privés contâiant transmission de pro-
Sriété ou d'usurruit d'immeubles, baux, engagements 'immeubles, déclaration de location et baux verbaux, et mutations d'immeubles sans conventions écrites dans les trois mois de l'entrée en jouissance; six mois à partir du décès, déclarations de successions si le décès a lien en ^ance et huit mMs s'il a lieu en Europe.