BAUX
Le nombre des propriétaires qui cultivent eux-mêmes kurs terres est trés-limité dans le département du Nord; Isi plupart des exploitations rurales sont conduites par des fermiers. A la vérité, on trouve encore quelques colons partiairesdansTarrondissementdeDunkerque; mais ce mode de location n'a plus lieu, pour ainsi dire, que par exception : les propriétaires résidant en ville donnent alors leur»
terres à exploiter à moitié fruit, sous la condition que les récoltes seront vendues sur pied, et que le prix en provenant sera partagé par portions égales entre le propriétaire et le colon; les meilleures terres, seules, sont soumises à cette sorte de location dont Tusage s^affaiblit tous les jours.
Les baux sont, en général, de neuf ans; leurs clauses spéciales varient suivant chaque arrondissement.
Dans l'arrondissement de Dunkerque , le fermier a la faculté de renoncer à son bail à chaque troisième année, et il lui est permis de dessoler.
A Hondschoote, les baux sont de trois, six OU neuPanaj le Fermier a la faculté de réiilier
à cbcique troisième année ; il est tenu de transporter chez le propriétaire le bois quecelnî-ei fait abattre sur ses terres.
Prés de Steene^ les baux, généralement de neuf ans , ont été portés , depuis quelques années , à douze et quinze ans. Si la ferme a 100 mesures (la mesure vaut 44 ares 8 cent.), le cultivateur ne peut, à la fin de son bail, semer plus de 6 à 7 mesures en avoine.
Les terres se louent, l'une dans Tautre, dé 33 à 36 fr. la mesure de 44 ares 4 centiares.
Dans l'arrondissement d'Hazebrouck, les baux sont consentis quelquefois pour six ans; il est expressément interdit au cultivateur de mettre deux années de suite dans la même sole deséieides blanches^ telles que blé, orge, avoine, moutarde, ou toute autre plante épuisante; il est tenu de fournir à ses frais les clous, lattes et autres accessoires nécessaires pour couvrir les bâtiments de l'exploitation; il doit entretenir avec soin les pâtures et protéger contre les bestiaux les jeunes arbres qui y sont plantés, en plaçant trois piquets autour de chacun d'eux; il est chargé, en outre, de garnir les haies d'épines blanches (mespilus oxjacaji- . tha). Les impôts de toute nature, même ceux concernant naturellement le propriétaire, sont
à la charge du fermier^ qui demeure responsable de tous les cas fortuits; seulement^ en cas d'incendie, celui-ci a la faculté de résilier son bail à Texpiration de Tannée du sinistre. La mesure de 35 ares 40 centiares, et, dans certaines communes, de 37 ares, se loue de 28 à ;î2 fr.
Dans l'arrondissement de Lille, toutes les fois que le fermier paye exactement, l'exploitation reste, en général, de père en fils dans la même famille; souvent même, dans les cas de vente, l'acquéreur conserve le fermier. Il est d'usage qu'à chaque renouvellement de bail, le fermier paye une demi-année de fermage à titre de pot-de-vio. La prime d'assurance concernant les biens de la ferme est mise quelquefois à sa charge ; il ne peut dessoler pendant les trois dernières années de son bail; défense lui est faite, ainsi que dans l'arrondissement d'Hazebrouck, de semer deux éteules blanches de suite dans la même terre. Quelques propriétaires, lors de l'enti'ée ou de la sortie du fermier, font quelquefois une estimation contradictoire de l'état des bâtiments; ce cas, cependant, est très-rare. Le terme moyen du prix de location des terres est de 150 fr. le bonaier (1 hectare 41 ares 87 centiares).
Dans l'arrondissemept de Dôuay, le bail, indépendamment des clauses énoncées plus haut, cbntieht la condition expresse que le preneur, à la fiii de son fenhage, ne pourra invoquer la tacite reconduction.
L'une des clauses lés plus remàipquables que m'ont 'présentées les baux de cet arrondissement est celle offerte à son fermier jpar M. le baron de Bouteville, ancien sous-préfet, auj ourd'hui propriétai re-cultiva teur fort éclai ré dans le canton de Marchiennes. A l'expiration du bail, le fermier a la faculté d'offrir une aùgihentâtion de prix, et si le bailleur ne consent pas à renouveler le bâti an prix©ffi6?rt, il paye, à titre d'îndemnité> à son fermier, le triple de laugmentàtion proposée. Ainsi supposons l'hectare loué 80 fr . ; si le fermier consent à porter le prix à 85 fr., et que M. dte Bôùtevillie refuse te renouvellement du bail, psLt œ fait séful il doit <iôttipter à èoA fermier 1 5 fr. d'indemnité par chaque hectare. I>ê cette manière, le fermitèi* peut, sans XîraindiiB d'être évincé à l'expirâtîôft de ^n bail; fâînè fOute^ les amélîoriatix^ns hécesMllrès dans ^ôn exploitation et cultivêi- eh bon père dte feftiilte, pui^u 'il est sûr qw sa jôuî^ànce lui Sâ^à continuée dt qu'A t^d<îUéillePâ tê ^ih t)é dèâ
avances et de ses sacrifices ; d'un autre côté, on n'a point à craindre qu'il élève l'augmentation de son fermage à un taux exagéré, car alors le* j[if<opriétaire peut le* prendre au motet lui faire payer cher une continuation de bail iqiîi léserait ses véritables intérêts.
Le prix de location dès terres, datisTarrondissèment de Dôuay, estde'TOà 100 fr. Thec- ' tare.
Les baux, dans l'arrondissement de Valenciennes et dans celui de Cambray, ne renferment aucune clause particulière qui mérite d'être citée; les terrés se louent. Tune dans l'autre, de'70 à 85 fr. l'hectare.
A Avesnes, les baux sont de trois, six ou
neuf ans, à la volonté réciproque dès parties.
' Les baux eiriphytéofîques, autrefois assei com-
' mûns dàitis cet arrondissement, ne sont plus en
vigueur que pour les biens appartienaïit aUx
'liôs'^Fcésf ; îé prtx thoyén dé location dès terres
est de 60 à 70 fr. l'hectare.
' Les ëlslùses coihnîûnés à totis les arrondisse^ ments sont,
1** D'acquitter le prix du fermage en monnaie ayant cours ;
2^ De payer les impositions de toute nature, ' prévues ÎDiu non "prévues ;
3** D'entretenir les chemins, fossés, haies et canaux;
4® De fournir, chaque année, la paille nécessaire pour l'entretien des toitures (cette clause n'existe, en général, que dans les arrondissements de l'ouest, là où les constructions rurales sont encore couvertes en chaume) ;
5° De faire les grosses et les petites réparations (dans certaines localités, cependant, les premières tombent à la charge du propriétaire) ;
G"" De ne pas vendre les récoltes sur pied sans le consentement du propriétaire;
7 ' De consommer toutes les pailles dans la ferme (cette clause essentielle n'est pas obligatoire dans le canton de Bourbourg, aussi les mauvais fermiers profitent-ils du silence du propriétaire à cet égard pour vendre la plus grande partie de leurs pailles);
8° De ne point dessoler, ni de rompre les pâtures;
9° De ne point sous-louer sans le consentement du propriétaire.